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26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tel.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu I www.chfep.lu AV J[ § du 17

26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tel.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu I www.chfep.lu AV J[ § du 17 octobre 2022 sur les amendements gouvernementaux au projet de loi portant sur la modification: 1° du Code de la securite sociale; 2° du Code du travail; 3° de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat; 4° de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux Par depeche du 22 juillet 2022, Madame la Ministre de la Famille et de !'Integration a demande l' avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur les amendements gouvemementaux au projet de loi specifie a l'intitule. Lesdits amendements ont pour objet d' adapter le projet de loi initial n° 7828 visant, entre autres, amettre la legislation luxembourgeoise en matiere d' octroi des allocations familiales en conformite avec les decisions rendues par la Cour de justice de l' Union europeenne (CJUE). En effet, la CJUE a notamment juge contraires au principe de l'egalite de traitement les articles 269 et 270 du Code de la securite sociale, qui excluent du cercle des beneficiaires des allocations familiales au Luxembourg les enfants sans lien de filiation biologique ou adoptif avec le parent travailleur de l 'Union europeenne, meme si celui-ci pourvoit a l' entretien de ces enfants. Au sens de l'arret C-802/18 rendu par la CJUE le 2 avril 2020, les dispositions communautaires se heurtent a celles d'un Etat membre « en vertu desquelles !es travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liee a l 'exercice, par ceux-ci, d'une activite salariee dans cet Etat membre que pour leurs propres en/ants, a ! 'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n 'ant pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient a l 'entretien, alors que taus les en/ants residant dans !edit Etat membre ant le droit de percevoir cette allocation ». Pour faire suite a ladite decision, le texte initial du projet de loi visait a modifier les conditions d'octroi de l'allocation familiale prevues aux articles 269 et 270 du Code de la securite sociale, notamment en rempla9ant le droit personnel de l' enfant resident par un droit du parent travailleur a l'allocation familiale, et ce dans le but« d 'arriver a une egalite de traitement entre le travailleur national et le travailleur frontalier ». D'apres les auteurs du projet de loi original,« la proposition d 'amendement va dans le sens d'un droit derive du travail ou assimile des parents pour leurs en/ants et done une harmonisation des conditions d 'ouverture du droit a I 'allocation familiale pour les en/ants residents ou non » et « le lien de filiation sur lequel s 'est base le legislateur en 20 I 6 reste le seul critere fiable et durable ». Dans son avis n° A-3530 du 16 juillet 2021, la Chambre des fonctionnaires et employes publics avait marque son desaccord avec la solution proposee par le gouvemement pour remedier au probleme de la non-conformite de la legislation nationale avec le droit europeen. I I - -2- Le Conseil d'Etat s'est prononce dans le meme sens (cf. avis du 22 fevrier 2022), en retenant que la solution envisagee se heurte au principe de l' egalite devant la loi, notamment du fait de la condition de l' affiliation obligatoire a la securite sociale des parents des enfants concemes (ceux-ci pouvant resider au Luxembourg et devant beneficier de ce fait de l' allocation familiale, sans que l 'un des parents soit affilie a la securite sociale au Grand-Duche) et de celle liee a la qualite de « parent » de l' enfant pour pouvoir beneficier de l' allocation familiale (les personnes pourvoyant a l' entretien d'un enfant sans etre le parent de celui-ci etant exclues du benefice des allocations selon la proposition du gouvemement). Afin de rendre la legislation luxembourgeoise conforme au droit europeen, la Chambre avait demande dans son avis susvise n° A-3530 de: - maintenir le droit personnel de l' enfant a l' allocation familiale, lie a la residence au Luxembourg et tel que prevu actuellement a !'article 269, paragraphe

(1), lettre a), du Code de la securite sociale, et de - supprimer la condition relative au lien de filiation biologique ou adoptif pour les travailleurs non-residents, de sorte que chaque personne travaillant au Luxembourg et devant pourvoir a l' entretien d'enfants aura droit a l'allocation familiale. Les modifications apportees au projet de loi initial par les amendements sous examen sont en accord avec cette revendication, ce que la Chambre approuve. Les auteurs des amendements estiment que, « si on maintient le droit personnel de l 'enfant, une egalite parfaite entre les enfants residant au Luxembourg et ceux residant dans un autre pays de !'Union europeenne sera impossible». La Chambre s'etonne de cette affirmation. En effet, le fait de rattacher le droit a !'allocation familiale aux enfants, peu importe si les personnes qui pourvoient a leur entretien sont des travailleurs residents ou non-residents, a pour consequence de mettre sur un pied d'egalite tousles enfants dont les parents (ou les personnes qui ont les enfants a leur charge) entretiennent un lien (de travail) avec le Luxembourg. Le projet de loi amende reprend par ailleurs une modification qui etait deja projetee par le texte initial, a savoir la suppression de la condition prevue par la legislation actuellement en vigueur et selon laquelle il faut etre affilie a la securite sociale « au moment de la naissance ou de !'adoption» de l'enfant pour pouvoir beneficier du conge parental, condition qui n'est pas conforme au droit de l'Union europeenne. Dans son avis susmentionne n° A-3530, la Chambre des fonctionnaires et employes publics avait signale que les nouvelles dispositions projetees restreindraient desormais le cercle des beneficiaires du conge parental et elle avait demande d'adapter sur ce point le projet de loi afin de maintenir les dispositions de la legislation actuellement applicable (article L. 234-43 du Code du travail, article 29bis du statut general des I I - -3- fonctionnaires de l'Etat et article 30bis du statut general des fonctionnaires communaux). En effet, aux termes desdites dispositions peuvent pretendre au conge parental non seulement les parents occupant une activite salariee ou independante, mais egalement « !es apprentis beneficiant au Grand-Duche de Luxembourg d 'une formation professionnelle indemnisee » ainsi que « !es personnes beneficiant d'un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la legislation luxembourgeoise sur ! 'assurance maladie est prevue » (article I er, alinea I er, points 2) et 10), du Code de la securite sociale ). La Chambre constate que les amendements sous avis ne procedent pas au redressement de cette lacune et elle tient done a reiterer sa demande de modifier imperativement le projet de loi en consequence. Ce n'est que sous la reserve expresse de cette observation que la Chambre des fonctionnaires et employes publics peut donner son aval aux amendements gouvemementaux lui soumis pour avis. Ainsi delibere en seance pleniere le 17 octobre 2022. Le Directeur, Le President, G. TRAUFFLER R. WOLFF I I

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