CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.655 N° dossier parl. 7841 Projet de loi concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières Avis complémentaire du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 14 janvier 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics lors de sa réunion du 6 janvier
- Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements en projet répondent aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 octobre
- En particulier, le Conseil d’État relève avoir été suivi dans ses considérations quant à la désignation de l’Administration des ponts et chaussées, au lieu du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. En particulier, ont été reprises les suggestions du Conseil d’État relatives à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1er, ce qui lui permet de lever les oppositions formelles y relatives. Amendement 1 L’amendement sous examen porte sur l’article 7, paragraphe 6, et précise la fréquence de mise à jour du plan prioritaire, conformément aux suggestions faites par le Conseil d’État, ce qui n’appelle pas d’observation. Amendement 2 L’amendement sous examen porte sur l’article 13, paragraphe 1er, point 2° et reprend la suggestion du Conseil d’État de reprendre pour la définition de l’expérience professionnelle « appropriée » le libellé de la loi du 27 avril 2012 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 3 L’amendement sous examen porte sur l’article 13, paragraphe 6, point 1°, dans un souci de cohérence avec la teneur proposée par l’amendement 2 à l’article 13, paragraphe 1er, point 2°. Le Conseil d’État y marque son accord, mais se demande si l’article 13, paragraphe 6, point 1°, n’est pas superfétatoire, la condition de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans devant déjà être remplie lors de la candidature à la formation d’auditeur. Texte coordonné À l’article 1er, point 3°, la « route principale » est définie comme « une route située en dehors des agglomérations qui relie les principales villes ou régions, ou les deux », les termes « ou les deux » étant désormais omis. Cette modification ne résulte pas de la lettre de la directive, ni d’une suggestion du Conseil d’État et n’a pas fait l’objet d’un amendement proprement dit ou d’un commentaire. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec ce nouveau libellé, mais aurait préféré se voir saisi d’un amendement proprement dit. Observations d’ordre légistique Observation générale Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ainsi, il y a lieu d’écrire « cinq ans » et « trois ans ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2