LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises p. 2 p. 3 p. 9 l. Exposé des motifs II. Texte du projet de loi lit. IV. V. Commentaire des articles Fiche financière p. 14 Fiched'impact p. 15 VI. Textes coordonnées .< l. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de prolonger, pour une durée de quatre mois, la nouvelle aide de relance et l'aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises qui, malgré les mesures de déconfinement progressives, n'ont pas retrouvé et ne sont pas en mesure de retrouver immédiatement un niveau d'activitésnormal. La prolongation de la nouvelle aide de relance et de l'aide aux coûts non couverts va toutefois de pair avec un désengagement progressif des aides exceptionnelles temporaires. Bien que la situation de certains secteurs reste fragile, la reprise économique se poursuit et appelle un retrait prudent et progressifdes aidesétatiquesexceptionnelles. Sontviséespar le présentprojet de loi, les entreprises du secteur de l'HORECA,du divertissement et du sport qui bienqu'étantautoriséesà accueillirdu public, restent soumisesà des restrictions légales affectant directement leurs activités et, par voie de conséquence, leurs recettes. Les entreprises ouvrant dansle domaine de l'évènementielet de la culture restent égalementfortement impactées dans la mesure où les rassemblements de personnes restent très encadrés par la loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie II. Texte du projet de loi Chapitre 1er.- Modificationde la loi modifiéedu 19décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Art. 1er. L'article 5 de la loi modifiéedu 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, entre les mots « peut être octroyée » et les mots « pour le mois » sont insérés les mots « auxentreprises viséesà l'article 2, points 1° à 3° ». 2° Au paragraphe 2, entre le mot « entreprise » et les mots « qui a débuté» sont insérés les mots « viséeà l'artide2, points 1° à 3° ». Art.
- Aprèsl'article 5 de la même toi, il est inséréun nouvel article Sbisqui prend la teneur suivante : « Art. 5bis. (l) Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises viséesà l'article 2, point 1°, pour les mois dejuillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditions énoncéesci-aprèssoient remplies : l" l'entreprise disposed'une autorisation d'établissementdélivréeen application de la loi modifiéedu 2 septembre 2011réglementantl'accèsauxprofessionsd'artisan,de commerçant, d'industrielainsi qu'à certaines professions libérales pour l'exercice de l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide ; 2" elle exerçaitl'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide déjàavant le 15 mars 2020 ; 3" elle exerce l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-
- 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises crééesau cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l'entreprise n'a pas procédé,au coursdu mois pour lequel l'aideest demandéeou des mois éligibles pouruneaide,au licenciementde plus de 25 pour cent dessalariésou, si elle occupequatresalariés ou moins, au licenciement de plus d'un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 7° l'entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée une perte du chiffre d'affaires d'aumoins25pourcentparrapportau mêmemoisde l'annéefiscale2019ou,sil'entreprisen'était pas encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l'article 2, point l", qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditionsci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6" ; 2° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1erjuin 2021, est au moins égal à 1250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a étéen activité.
(3)Lesaidesviséesaux paragraphes précédentssont exemptes d'impôts. Seules ou cumulées avec les aides prévues à l'article 5, paragraphe 1er, et à l'article 5, paragraphe 2, alinéa4, ellesne peuventdépasserle plafondprévusouslasection3. 1.dela communicationn"2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. » Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points l" et 2" sont remplacés comme suit : « 1° pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 : l 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 2° pour les mois de septembre et octobre 2021 : l 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. » 2° Au paragraphe 4, entre les mots « article 5, paragraphe 2, point 3° » et les mots « sans pouvoir dépasser » sont insérés les mots « respectivement à l'article Sbls, paragraphe 1er, point 7° ou à l'article 5bis, paragraphe 2, point 3° ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1°A l'alinéa1er,entre les mots « chaquemoisviséà l'article 5 » et le mot « pour » sont insérésles mots « et à l'artide 5bis ». 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)La phrase « Lesdemandesdoivent parvenir au ministre le 15 septembre 2021 au plus tard et contenir les informations suivantes » est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les demandesdoivent parvenir au ministre au plus tard le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois dejuillet à octobre 2021. Elles doivent contenir : ».
- b)Sous le point 3°, entre les mots « paragraphe1er » et les mots « le bilan » sont insérésles mots « et à l'article 5bis, paragraphe 1er » et entre les mots « paragraphe 2 » et les mots « le compte des profits et pertes » sont insérés les mots « et à l'article Sbis, paragraphe 2 ». Art. 5. L'article 8, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « la présente loi » sont remplacéspar les mots « l'artide 5 ». 2° II est ajoutéun nouvel alinéa2 libellécomme suit : « Aucune aide ne peut être octroyéesur basede l'article 5bisaprèsle 31 décembre2021. » Chapitre 2. - Modification de la loi modifiéedu 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises Art. 6. A la suite de l'artide 4quoterde la loi modifiéedu 19 décembre2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûts non couverts de certaines entreprises il est inséréun nouvel article ^quiquiesqui prend la teneur suivante : « Art. 4 uin uies. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises viséesà l'article 1er, point 1°, pour autant que les conditions énoncéesci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points l" et 3° ; 2° elle exerçait l'activitéviséeà l'article 1er, point 1°, au 31 décembre2019 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où ('entreprise se trouve dans l'impossibiiité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 3" son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises crééesau cours de l'annéefiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adaptéau prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 31 décembre 2019 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019. » Art. 7. A la suite du nouvel article Aquinquies de la même loi il est inséré un nouvel article Asexies qui prend la teneur suivante : « Art. 4sex/es. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises qui ont commencé l'activité visée à l'article 1er, point 1°, entre le 1erjanvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pasdansl'hypothèseoù l'entreprisesetrouve dansl'impossibilitéd'exercerl'activitéen vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie; 3° son chiffre d'affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a étéen activité avant le 1erjuin 2021 doit être au moins égal à 1250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. « Art. 8. L'article 5, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de ta même loi est modifié comme suit : 1° Entre les mots « l'aide pour » et les mots « les entreprises » sont insérés à chaque fois les mots « les mois et ». 2° Le mot « visées » est à chaquefois mis au pluriel masculin. Art. 9. Après l'article 5 de la même loi il est inséré un nouvel article 5bis qui est libellé comme suit : « Art. 5bis. (
- l)L'intensité de l'aide pour les mois et les entreprises visés aux articles ^quinquies et Asexies s'élève à : 1° soixante-dixpourcent des coûts non couverts pour les moyennes et grandesentreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.
(2)Le montant de l'aide ne peut pas dépasserles montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 6 ^ LEGOUVERNEftAENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économle 2° 100000euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4, paragraphe 1er, l'aide visée à l'article ^quinquies respectele plafondprévusouslasection3. 12.de lacommunicationn"2020/C911/01du20mars2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» par entreprise unique en montant brut avant impôtsou autres prélèvements. Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, l'aide visée à l'article 4sexies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n" 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013précité. Art. 10. A l'article 6, paragraphe 2, de la même loi, la phrase « Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2021 au plus tard et contenir : » est remplacéepar : « Lesdemandesdoivent parvenir au ministre au plus tard : 1° le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 2" le l" décembre2021 en ce qui concerne les aides pour les mois dejuillet à octobre 2021. Les demandes doivent contenir : » Art. 11. A l'article 7, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « le 31 octobre 2021 » sont remplacés par les mots suivants précédésd'un double point: « 1° le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 2° le 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021. » Art. 12. A l'article 8, paragraphe 4, entre les mots « section 3. 1. » et les mots « de la Commission » sont à chaquefois insérésles mots « ou 3. 12. ». Chapitre 3. - Dispositionsfinales Art. 13. Une aide sur base des articles 2 et 6 de la présente loi ne peut pas être accordée avant la décisionfinale de la Commission européennedéclarantcompatible avec le marchéintérieurle régime d'aide prévu par la présente loi. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT ^ DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Chapitre 1er.- Modificationde la loi du 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Ad article 1er L'article 1erne modifiepas les conditionsd'octroi de l'aidede relance pour les mois de décembre2020 à juin 2021, ni n'apporte de changement quant aux catégories d'entreprises qui y sont éligibles. Il a simplement pour objet de préciserque l'aide pour les mois de décembre2020à juin 2021 prévue à l'article 5 s'adresseà toutes les entreprises énuméréesà l'article 2. Cette précisionest devenue nécessaireen raison du fait que les entreprises énuméréesà l'artide 2 ne seront pastoutes éligiblesà l'aidede relance pour les moisdejuillet, août,septembre et octobre 2021. Eneffet,tel qu'il a étéexpliquédans l'exposédes motifs, l'aidede relance n'estprolongéequ'enfaveur des entreprises des secteurs dont les activités restent impactées par les mesures sanitaires, à savoir l'HORECA, l'évènementiet,la culture et le divertissement (art. 2, point 1°). Il ressortira ainsi clairement de la loi modifiée que l'article 5 vise toutes les entreprises qui sont énuméréesà l'article 2, tandis que l'article Sbis ne vise que celles énumérées au point l" de cet article. Ad article 2 Cet article insèreun nouvel article 5bisqui prolonge, pour une duréede quatre mois, l'aidede relance en faveur des entreprises des secteurs de l'HORECA, de l'évènementiel, de la culture, du divertissement qui sonténuméréesà l'article2, point 1°. Cette aides'étendsur les moisdejuillet, août, septembre et octobre 2021. Lenouvel article 5bisdétermineles conditionssous lesquelles l'aidepeut êtreoctroyéeen distinguant, à l'instar de l'article 5, entre les entreprises qui ont commencé leurs activitésavant le 15 mars 2020 (paragraphe 1er) et celles qui ont commencé leurs activités après cette date (paragraphe 2). Ces conditions doivent être remplies et sont vérifiéespar le ministre pour chaque mois pour lequel une aide est demandée. Les conditions d'octroi prévues à l'article 5bis, paragraphe 1er, points 1° à 7° sont les mêmes que celles prévues à l'artide 5, paragraphe 1er. Il importe de noter que l'obligation de respecter te plafond de ta section 3. 1. de l'encadrement temporaire de la Commission européenne, énoncée à l'articte 5, paragraphe 1er, point 8° , est également reprise, mais sous un paragraphe 3 qui comprend des dispositions communes applicables aux entreprises visées au paragraphe 1er et à celles visées au paragraphe2. L'objetdu paragraphe3, outre de préciserque lesaidesviséesà l'article 5bis,sont baséessurla section 3. 1. de l'encadrement temporaire de la Commission européenne, est de préciser que les aides pour les moisdejuillet à octobre 2021 ne peuvent êtreoctroyéesquejusqu'àconcurrencedu montant maximal prévu dans ladite section et que le cumul de l'aide pour ces mois avec l'aide de relance pour les mois précédents n'est possible que dans la limite de ce plafond. Il peut être utile de rappeler dans ce contexte qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1er, point 3° de la loi à modifier, toute autre aide fondée LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie sur la section 3. 1, que l'entreprise aurait perçue sur base d'une autre loi est également mise en compte. Le nouvel article 5bis prévoit dans son paragraphe 2, que les entreprises qui ont été créées entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 et qui relèvent des secteurs visés à l'artide 2, point l" peuvent obtenir une nouvelle aide de relance pour les mois dejuillet à octobre 2021 pour autant qu'elles remplissent, pour chaque mois, les conditions définies aux points 1° et 3°. Les conditions restent inchangées par rapport aux conditions prévuesà l'article 5, paragraphe 2, à la différencetoutefois que la date butoir pour le calcul du chiffre d'affaires minimal exigéa étéadaptéeen raison du fait que l'entreprise doit avoir commencéses activitésavant le 1erjuin 2021 alors que l'article 5, paragraphe2, exige un début des activités se situant avant le 1erjanvier 2021. Ad article 3 Le point 1° de l'artide 3 a pour objet de modifier les modalitésde calcul de l'aide de relance pour les mois de septembre et octobre 2021, en ramenant le montant mensuel par travailleur indépendant et par salarié en activité de 1. 250 à 1.000 euros. Le montant de 1. 250 euros reste applicable pour les mois de juillet et août 2021 et le montant de 250 euros par salarié au chômage partiel complet reste inchangésur ('ensemble de la période. Lepoint 2° vient modifierle paragraphe4 eny ajoutant une référenceauxdispositionsdu nouvel article 5bis qui déterminent le mode de calcul de la perte du chiffre d'affaires. Ad article 4 Le point 1° vise simplement à étendre aux nouvelles aides les dispositions qui s'appliquent aux aides déjàen place, à savoir l'obligation de faire une demandeécrite pour chaquemois pour lequel une aide est demandée. Le point 2°
- a)fixe la date-limite pour l'introduction des demandes pour les nouvelles aides. Le délai pour l'introduction des demandes pour les aides de décembre 2020 à juin 2021 reste inchangé. Le point 2°
- b)ne suscite pasde commentaire particulier. Ad article 5 Cet article, qui modifie l'article 8, fixe fa date-limite pour l'octroi des nouvelles aides au 31 décembre 2021. Ladate limite d'octroi pour les aidesactuellement en place reste inchangée. Chapitre 2. - Modificationde la loi modifiéedu 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnon couverts de certainesentreprises Ad article 6 Cet article insèreun nouvel article ^quinquiesqui prolonge, pour une duréede quatre mois, l'aideaux coûts non couverts en faveur des entreprises des secteurs de l'HORECA, de l'évènementiel, de la culture, du divertissement, visées au point 1° de l'article 1er de la loi à modifier, qui exerçaient leurs activités au 31 décembre 2019. Le nouvel article 4quinquies détermine les conditions sous lesquelles l'aide peut être octroyée. Ces conditions doivent être remplies et sont vérifiéespar le ministre pour chaque mois pour lequel une aide est demandée. 10 t ^ LEGOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Lesconditions d'octroi de l'aideauxcoûts non couverts pour les moisdejuillet à octobre 2021 restent inchangées par rapport aux conditions d'octroi de l'aide pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 en ce qui concerne l'obligation de disposer d'une autorisation d'établissement, d'exercer, sauf impossibilité légale de ce faire, ses activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée, d'être régulièrement affilié auprès du Centre commun, et d'avoir réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 15. 000 euros en 2019, ce montant pouvant être proratisé pour les entreprises crééesen cours d'année. Dans la mesure toutefois où certaines entreprises ont déjà atteint le plafond de 1,8 millions d'euros d'aides qui peuvent être accordées au titre de la section 3. 1. de l'encadrement temporaire de la Commission européenne et ne pourraient de ce fait plus obtenir de soutien financier de l'Etat alors même qu'elles restent fortement impactées par les mesures sanitaires applicables au Luxembourg et à l'étranger, le Gouvernement a sollicité l'accord de la Commission européenne de pouvoir octroyer l'aide pour les mois de juillet à octobre 2021 sur base de la section 3. 12 de l'encadrement temporaire, dont le plafond s'élèveà 10 millions d'euros par entreprise unique. Ce changement de régime implique toutefois que la perte du chiffre d'affaires de 40% ne sera plus exigée au niveau de l'entité requérante, mais au niveau du groupe. Il implique par ailleurs que l'Etat ne sera pas autorisé à prendre en charge 100% des coûts non couverts, mais un maximum de 70%, respectivement 90% de ces coûts. Une autre conséquenceen est qu'un régime de minimis doit être remis en place pour les entreprisescrééesau coursde l'année2020ou 2021,à défautde quoi cellesci ne pourraient pas prétendre à l'aide aux coûts non couverts pour les mois de juillet à octobre 2021 faute d'avoir déjàeu une activité en 2019. Ad article 7 L'article 7 prévoit l'octroi de l'aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises visées à l'article 1er, point 1° de la loi à modifier, qui ont débuté leurs activités après le 31 décembre 2019. A l'instar de la nouvelle aide de relance, les entreprises qui ont étécrééesentre le 1erjanvier 2021 et le 31 mai 2021 sont rendueséligibfesà l'aideauxcoûtsnon couverts pour les mois dejuillet à octobre 2021. A la différence des entreprises visées à l'article 4quinquies, les entreprises visées à i'article 4sexies ne peuvent passevoir allouer l'aideauxcoûtsnon couvertssur basede la section3. 12de l'encadrement temporaire de la Commission européenne étant donné qu'elles n'ont pas un chiffre d'affaires de comparaison en 2019, condition nécessaire pour bénéficier de l'aide « section 3. 12 ». Pour cette raison, et afin de faciliter la lecture de la loi, des articles distincts sont consacrés à l'aide aux coûts non couverts pour juillet à octobre 2021, le premier (article 4qu/'n(jfu/
- es)visant les entreprises crééesavant le Ierjanvier2020et le second(article4sexies]visant les entreprisescrééesentre le 1erjanvier2020et le 31 mai 2021. Ad article 8 L'article 8 modifie l'article 5. Les modifications ne touchent pas à la substance de l'article 5, mais tendent seulement à faire apparaître que les dispositions y inscrites concernant les aides pour les mois de févrierà juin 2021 tandis que le nouvel article Sbis qu'il est proposé d'insérer vise les aides pour les mois de juillet à octobre 2021. Ad article 9 L'article 9 insère un nouvel article 5bis. 11 ^ LEGOUVERNEhAENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie LenouvelarticleSbisfixe l'intensitédel'aide pouvant êtreaccordéepour la périodedejuillet à octobre 2021. Cette intensité s'élève à 70% des coûts non couverts pour les moyennes et les grandes entreprises et à 90% des coûts non couverts pour les micro- et les petites entreprises, sans toutefois que le montant total de l'aide pargroupe ne puissedépasserles montants mensuels maxima indiqués au paragraphe2, à savoir, 20.000, 100.000ou 200.000 euros, ces montants étantégalementfonction de la taille de l'entreprise. Comme il a été expliqué ci-avant, les pourcentages prévus au paragraphe 1er correspondent aux pourcentages maxima que la Commission européenne autorise sur la base du régime3. 12. de l'encadrementtemporaire. Le paragraphe 3 vise à préciser, d'une part, que l'aideprévue à l'article 4quinquies est baséesur la section 3. 12. de l'encadrement temporaire de la Commission et, à ce titre, doit respecter le plafond y prévu et, d'autre part, que le cumul de l'aide pour les mois de juillet à octobre 2021 avec l'aide aux coûts non couverts pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021, qui était également baséesur la section 3. 12, n'est possible que dans la limite de ce plafond. L'alinéa2 préciseque l'aide aux « jeunes entreprises » prévue à t'article 4sexiesest accordéesur base du régime de minimis, qu'elle doit en respecter les conditions et limites, et qu'un cumul de l'aide de minimis pour novembre 2020 à janvier 2021 avec l'aide de minimis pour juillet à octobre 2021 n'est possibleque dans la limite du règlementde minimis. Ad article 10 L'article 10 modifie l'article 6, paragraphe 2 afin de préciserle délaipour l'introduction des nouvelles aides pourjuillet à octobre 2021. Ledélaipour l'introduction desdemandespour les moisdefévrieràjuin 2021(point 1°) reste inchangé par rapport à la loi actuelle. Les demandes pour les mois de juillet à octobre 2021 (point 2°) devront parvenir au ministre des Classesmoyennes le 1erdécembreau plus tard. Ad article 11 Cet article, qui modifie l'article 7, fixe la date-limite pour l'octroi des nouvelles aides au 31 décembre 2021. Ladate limite d'octroi pour les aides actuellement en place reste inchangée. Ad article 12 Dans la mesure où l'aide aux coûts non couverts est basée sur différents régimes de l'encadrement temporaire européen, à savoir la section 3. 12 pour les mois de novembre à janvier 2021 et les mois de juillet à octobre 2021, et la section 3. 1. pour les mois de février à juin 2021, il semble utile de préciser que les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent également aux aides basées sur la section 3. 12., même si aucune autre loi ne prévoit un régime d'aides basée sur la section 3. 12 de l'encadrement temporaire. Chapitre 3. - Dispositions finales Article 13 Cet articleviseà préciserque les nouvelles aidesbaséessur la section 3. 1. (art. 2) et sur la section 2. 12. (art. 6) doivent au préalableêtre approuvées par la Commission européenne. Dans la mesure où les 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie aidesde minimis sont dispensésd'un tel accord, il n'est pas besoin de faire référencedans l'article 13 à l'article 7 du présent projet de loi. Article 14 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. 13 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie IV. Fichefinancière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par le présent projet de loi sont estimées au total à 40.000.000 euros. 14 LE GOUVERNEMENT ^ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législativeset réglementaires Intitulédu projet: Projet de loi portant modification de : l. la loi modifiéedu 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 2. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises Ministèreinitiateur: Ministèrede l'Economie (Direction généraledes classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tel. : 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat. lu Objectif(
- s)du projet: prolonger les aidesen place de 4 mois Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministèredes Finances,Ministre de l'Economie, Ministre de la Sécuritésociale Date : mai 2021 Mieux lé itérer l. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(s): Oui: RI Non: [_]1 Si oui, laquelle/lesquelles: ..................... Ministère des Finances, Ministère de l'Economie Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Citoyens: Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c. àd.des exemptions ou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui:|SI Non: D Oui:D Non; El Oui:D Non: Oui: |3 Non: d N.a. :2 l Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensiblepour le destinataire? Oui: Non: a Existe-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publiéd'une façon régulière? Oui: Non: l Remarques/Observations: ' Double-click sur ta case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 2 N.a.: non applicable 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimesd'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorerla qualitédes procédures? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratifapproximatiftotal? (nombre de destinataires 7. x coût administratif4 par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui:13 Non:d N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissementssont délivréeset les sanctions prononcéespar le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
- b)Le projet en question contient-il des dispositionsspécifiques concernant la protection des personnes à l'égarddu traitement des données à caractère personnel? Oui:D Non: ^N. a. : D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-it: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui:D Non: |N.a. :D des délaisde réponseà respecter par l'administration? Oui: l N.a. :| l Non: le principe que l'administration ne pourra demander des informationssupplémentairesqu'une seule fois? 9. Oui:Q Non: |N.a. :D Oui:D Non: |N. a. ;D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures(p. ex. prévuesle caséchantpar un autretexte)? Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:Q Non:D N.a. : | Si non, pourquoi? Il s'agit d'obligationset de formalitésadministratives imposéesaux entreprises et aux citoyens, liéesà l'exécution, l'application ou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'unedirective, d'un règlementUEou d'unaccordinternationalprévoyantun droit, une interdictionouuneobligation. Coûtauquel un destinataireest confrontélorsqu'il répondà uneobligationd'information inscritedans une loi ou untexte d'appiicatton decelle-ci(exemple:taxe,coûtdesalaire, perte detemps oudecongé,coûtdedéplacementphysique, achatde matériel,etc...). 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 11. Le projet contribue-t-il en généralà une: a. simplification administrative, et/ou à une b. améliorationde qualité réglementaire? Non:C] Oui: Oui: l Non: Oui: Non: l |N.a. Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoinsdu/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessitéd'adapterun système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui:|3 Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui:d Non: ^N. a. : D de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: E alité des chanos 15. Le projet est-il: - principalement centrésur l'égalitédesfemmes et des hommes? Oui: Pl Non: - positifen matièred'égalitédes femmes et des hommes? Oui: |_| Non: Si oui, expliquezde quelle manière: - neutre en matière d'égalitédes femmes et des hommes? Oui: |^| Non: D Si oui, expliquez pourquoi: - négatifen matièred'égalitédesfemmes et des hommes? Oui:Q Non: Si oui, expliquezde quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: l l Non: N.a. Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation® ? Oui: d Non: |3 N. a. : D 18. Leprojet introduit-il une exigencerelative à la libre Article 15, paragraphe2, de la directive« services » (cf. Noteexplicativep. 10-11) 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie prestation de services transfrontaliers6 ? 6 Oui: D Non: Kl N.a. Article 16, paragraphel, troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasede la directive« services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) 18 Loi du 19 décembre2020ayant pourobjet la miseen place d'une contributiontemporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises (MémorialA-n°1036du 21 décembre2020) Modifiéepar . Loi du 24 décembre 2020 (Mém.A-n°1082du 24 décembre2020) Loidu 29janvier 2021 (Mém.A-n°83du 31janvier2021) Loi du 23 mars 2021 (Mém. A-n°228 du 23 mars 2021) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A-n-369 du 14 mai 2021) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. L'État,représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aidesousforme de contribution auxcoûts non couverts auxentreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énuméréesà l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modificationde : 1° la loi modifiéedu 4 décembre1967 concernant l'impôtsur le revenu ; 2° la loi modifiéedu 20 décembre2019 concernant le budgetdes recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre2014 relative
- l)aux mesures socialesau bénéficedes artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; 2° l'activitédegestionnaired'un organisme de formation professionnelle continue ; 3° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiéedu 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régimed'aidetemporaire en faveur du commerce de détailen magasin. Art. 2. (
- l)Lesentreprises qui, au 31 décembre2019, étaient en difficultéau sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n" 651/2014de la Commission du 17juin 2014 déclarantcertaines catégoriesd'aides compatiblesavecle marchéintérieuren applicationdesarticles 107et 108du traiténe peuvent prétendre à une aide au titre de la présente loi. Pardérogationà l'alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyéeà des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilitéen vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetagesous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sousforme d'une garantieà laquelle il n'a pas encore étémis fin ou d'une aideà la restructuration dans le cadred'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditionssont appréciéesau moment de l'octroi de l'aide. Par dérogation, l'aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa 1erà condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneauxaides de minimis.
(2)Lesentreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficierd'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédéeni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pasfixéesur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lesemployeurs qui ont étécondamnésà au moinsdeuxreprises pour contraventionsauxdispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de paystiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 3. Auxfins de ta présente loi, on entend par : l" « commercialisationde produits agricoles » : la détentionou l'expositionen vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservésà cette activité ; 2° « charges d'exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. Ne sont pasconsidéréescomme chargesd'exploitation, lesdotationsauxcorrections de valeur et ajustements dejuste valeur sur frais d'établissement,sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) reprises au point 63 de l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019 f 3° « coûts non couverts » : la différencenégativeentre, d'une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énuméréesà l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réaliséespar l'entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, et des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnitésd'assuranceperçues pour te même mois et, d'autre part, le montant correspondant à 75 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du même mois. Par dérogationà ce qui précède, un montant correspondant à 100 pour cent des charges d'exploitation est pris en compte pour les mois de novembre et décembre2020et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ; 4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majoritédes droits de vote des actionnairesou associésd'une autre entreprise /
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- e)une entreprise a le droit d'exercerune influence dominantesur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaireou associéed'une autre entreprise contrôleseule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Lesentreprises qui entretiennent au moins une des relationsviséesau présentpoint à travers une ou plusieurs autres entreprises sont égalementconsidéréescomme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas tes critères énoncés à l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excèdepas 2 000 000 euros et répondantaux critèresénoncés à l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 7° « moyenneentreprise » : toute entreprisequi occupemoinsde deux-centcinquante personneset dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n" 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affairesannuel ou le total du bilan annuel n'excèdepas 10000000 euros et répondantaux critères énoncésà l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérésà l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,à l'exclusion des produits de la pêcheet de l'aquacutture qui relèventdu règlement(UE) 1379/2013du Parlementeuropéenet du Conseildu 11décembre2013portantorganisationcommune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 10° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricolequi sont nécessairesà la préparationd'un produit animalou végétaldestinéà la premièrevente. Art. 4. (
- l)Le ministre peut octroyer une aide pour tes moisde novembre et décembre2020 et le moisdejanvier 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l'entreprise disposed'uneautorisationd'établissementdélivréeen applicationde la loi modifiéedu 2 septembre 2011 réglementant l'accèsaux professionsd'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libéralespour l'exercice de l'activitéviséeà l'article 1er; 2° elle exerçaitl'activitéviséeà l'article 1erau 31 décembre2019,et l'exercedurantle mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernièrecondition ne s'applique pas dans t'hypothèseoù l'entreprise se trouve dansl'impossibilitéd'exercerl'activitéenvertu desdispositionsde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19. 3" si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° son chiffred'affairespour l'annéefiscale2019est au moins égalou supérieurà 15 000euros ; 5° pour tes entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affairesd'au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l'annéefiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 ; 7° l'aide ne doit pas dépasserle plafond prévusous la section 3. 12. de la communication n" 2020/C91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. » ;
(2)Une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 peut être octroyée aux entreprises qui ont débuté l'activité visée à l'article l er entre le l "janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : l" l'entreprise remplit tes conditions prévuesau paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce l'activité visée à l'article 1erdurant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèseoù l'entreprise se trouve dans l'impossibilitéd'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a étéen activitéavant le 1erjanvier 2021est au moins égalà 1250euros, ce montant étantadaptéau prorata de la duréeeffective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; 5° L'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n" 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ;
(3)L'intensitédes aidesviséesaux paragraphesler et 2 s'élèveà : 1° 70 pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° 90 pour cent des coûtsnon couverts pour les microentreprises et les petites entreprises ; Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercicesfiscauxparentreprise unique et sous réservede respecter le règlement(UE) n° 1407/2013 précité.». Art. Ws. Une aide peut être accordée les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : l" l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points l" et 3° ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article 1er au 31 décembre 2020 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernièrecondition ne s'applique pas dans l'hypothèseoù l'entreprise se trouve dansl'impossibilitéd'exercerl'activitéen vertu desdispositionsde la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 31 décembre
- Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d'affairesmensuel moyen pour la duréeeffective pendant laquelle elle a étéen activitéavant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° t'entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins40 pourcent par rapport au mêmemoisde l'annéefiscale2019ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affairesmensuel moyen réaliséau cours de l'annéefiscale2019ou, si l'entreprise a commencéses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Art. 4ter. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, au cours de cette période, ont fait l'objet d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19, pour la duréede la fermeture, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° ['entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3" et les conditionsprévuesà l'article 46/s, points 3° et 4" ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article l" au 31 décembre
- Par dérogation à l'article 3, point 3°, le chiffre d'affaires réaliséau moyen d'activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l'aide est demandée est neutralisé jusqu'à concurrence de 25 pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore étéen activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, du chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours de l'annéefiscale 2019ou, si l'entreprise a commencéses activitésaprèsle 31 décembre 2019, du chiffre d'affairesmensuel moyen réaliséau cours des mois précédentspendant lesquels elle a été en activité. Les dispositions de l'alinéa 2 et de l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, s'appliquent si l'obligation de fermeture visée à l'alinéa 1er n'a été en vigueur que pendant une partie du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Une aide sur base des dispositions de l'alinéa 3 ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide prévu à l'alinéa
- Art. 4guater. (l) Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 auxentreprises qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposéespar la loi modifiéedu 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au même mois de l'annéefiscale2019.Sil'entreprise n'a pasencoreétéen activitéaucoursdu mêmemoisde ['annéefiscale 2019, la perte du chiffre d'affairesest appréciéepar rapport au chiffred'affairesmensuel moyen réalisé au cours de l'annéefiscale
- Si l'entreprise a commencéses activitésaprèsle 31 décembre2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédentspendant lesquels elle a étéen activité. Une aide peut être octroyée pour les mois de février et mars 2021 auxentreprises qui ont réaliséau moins 75 pour cent du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019 lors de fêtes foraines et qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19ont subi,aucours du mois pourlequel l'aideest demandée, une perte du chiffre d'affairesd'au moins 75 pour cent par rapport au chiffre d'affairesmensuel moyen réaliséau cours de l'annéefiscale
- L'aideprévue au présentalinéane peut pas être accordéeavant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aideinstitué par le présentalinéa. »
(2)L'entreprise doit remplir les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3" et les conditions prévues à l'article 4fc/s, points 2° et 3°. Art. 4 uin uies. Une aide eut être accordéeles mois de'uillet août se tembre et octobre 2021aux entre rises visées àl'articleler oint 1° our autant ue les conditions énoncées ci-a ressaient rem lies: l" l'entre rise rem lit les conditions revues à l'article 4 ara ra he 1er oints 1° et 3° . 2° elle exer ait l'activitévisée à l'article 1er oint 1° au 31 décembre 2019 et l'exerce durant le mois our le uel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'a li ue as dans l'h othèse où l'entre rise se trouve dans l'im ossibilité d'exercer l'activité en vertu des dis ositions de la loi modifiéedu 17 "uillet 2020 sur les mesures de lutte contre la andémie . 3° son chiffre d'affaires our l'annéefiscale 2019 est au moins e al ou su érieurà 15 000 euros . our les entre rises crééesau cours de l'année fiscale 2019 le montant de 15 000 euros est ada té au rorata en fonction de la durée effective endant la uelle l'entre rise a étéen activité avant le 31 décembre2019 . 4° l'entre rise uni ue a subi au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 40 our cent ar ra ort au même mois de l'année fiscale 2019 ou si l'entre rise n'a as encore été en activité au cours du même mois de ('année fiscale 2019 ra ort au chiffre d'affairesmensuel mo en réaliséau cours de l'annéefiscale
- ar Art. 4sexfes. Une aide eut être accordée les mois de 'uillet août se tembre et octobre 2021 aux entre rises ui ont commencé l'activité visée à l'article 1er oint 1° entre le 1er 'anvier 2020 et le 31 mai 2021 our autant ue les conditions énoncéesci-a ressaient rem lies: 1° l'entre rise rem lit les conditions revues à l'article 4 ara ra he 1er oints l" et 3° . 2° elle exercecette activitédurant le mois ourle uell'aideest sollicitée.Cette condition ne s'a li ue as dans l'h othèse où l'entre rise se trouve dans l'im ossibilité d'exercer l'activité en vertu des dis ositions de la loi modifiée du 17 "uillet 2020 sur les mesures de lutte contre la andémie . 3° son chiffre cfaffaires mensuel mo en our la durée effective endant la uelle elle a été en activité avant le 1er "uin 2021 doit être au moins e al à l 250 euros ce montant étant ada té au rorata de la duréeeffective ourles mois artiels . 4a Centre rise uni ue a subi au cours du mois our le uel l'aîde est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 40 our cent ar ra ort au chiffre d'affaires mensuel mo en réaliséau cours des mois récédents endantles uels elle a étéen activité. Art.
- (l) L'intensité de l'aide pour les mois et les entreprises viséesvisés à l'articte 4 bis s'élèveà : 1° soixante-dixpour cent des coûtsnon couverts pour les moyenneset grandesentreprises, 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises. L'intensité de l'aide pour les mois et les entreprises vîsée&-visés aux articles 4ter et Aquater s'élève à 100 pour cent descoûtsnon couverts.
(2)Le montant de l'aide ne peut pas dépasserles montants absolussuivants par entreprise unique : 1° 30 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 150 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3" 300000euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)L'aiderespectele plafondprévusousla section
- 1.dela communicationn° 2020/C911/01du 20mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économiedans le contexte actuel de la flambéede COVID-19» par entreprise unique en montant brut avant impôtsou autres prélèvements. Si l'entreprise est en difficultéau 31 décembre2019, l'aidetotale ne peut pasdépasser200000eurossur troisexercicesfiscauxparentreprise uniqueet sousréservede respecterle règlement(UE)n" 1407/2013 précité. Art. 5bis. l L'intensitéde l'aide our les mois et les entre rises visésauxarticles 4 uin uies et 4sexiess'élève à 1° soixante-dix our cent des coûts non couverts our les mo ennes et randes entre rises . 2° uatre-vin -dix our cent des coûts non couverts our les microentre rises et les etites entre rises. 2 Le montant de l'aide ne eut as dé asser les montants absolus suivants ar entre rise uni ue : 1° 20 000 euros ar mois our une microentre rise . 2° lOOOOOeuros ar mois ourune etite entre rise' 3° 200 000 euros ar mois our une mo enne et une rande entre rise. 3 Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4 ara ra he 1er l'aide visée à l'article 4 uin uies res ecte le lafond revu sous la section
- de la communication n° 2020 C 911 01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement tem oraire des mesures d'aide tfÉtat visant à soutenir l'économiedans le contexte actuel de la flambéede COVID-19» ar entre riseuni ue en montant brut avant im ôts ou autres relèvements. Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4 ara ra he 2 l'aide visée à l'article 4sexies res ecte les seuils et conditions fixés ar le ré lement UE n° 1407 2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'a lication des articles 107 et 108du traité sur le fonctionnement de l'Union euro éenneaux aides de minimis. Si l'entre rise est en difficultéau 31 décembre2019 l'aide totale ne eut as dé asser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux ar entre rise uni ue et sous réserve de res ecter le re lement UE n° 1407 2013 récité. Art.
- (l) Une demande doit êtresoumiseau ministre sousforme écritepour chaquemois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)LosdomandoGdoivent parvonirau ministro le 15 septembre 2021au pluo tard et centenw Lesdemandes doivent arvenir au ministre au lus tard : 1° le 15 se tembre 2021 en ce ui concerne les aides our les mois de novembre 2020 à "uin 2021 . 2" le 1erdécembre2021 en ce ui concerne les aides our les mois de 'uillet à octobre 2021. Les demandes doivent contenir : l" le nom de l'entreprise requéranteet les éventuelles relationsformant une entreprise unique ; 2" la taille de l'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformémentà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l'exercicefiscal 2019 déposéau registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte de profits et pertes de l'exercicefiscal 2019et le compte de profits et pertes pour le mois relatifà la demande et, pour les entreprises crééesaprèsle 31 décembre2019, le compte de profits et pertes pour les mois pour lesquels elles ont été en activité ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant le total des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l'indemnisationdeschômeurspartiels du dernier mois disponible ; 7" une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 2, paragraphe 3, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
(3)Après l'octroi de l'aide et dèsque possible, l'entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et
- Art.
- (l) L'aide prend la forme d'une subvention en capital mensuelle et doit être octroyée avant le 31 octobro 2021.; 1° le 31 octobre 2021 en ce ui concerne les aides our les mois de novembre 2020 à 'uin 2021 . 2° le 31 décembre 2021 en ce ui concerne les aides our les mois de 'uillet à octobre
- Elle est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité,est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n0 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8. (l) L'aideprévue par la présenteloi est cumulable avecdes aidesde minimis pourautantque les plafonds prévusau règlement(UE) n° 1407/2013 précitédemeurent respectés.
(2)L'aideprévuepar la présenteloi ne peut pasêtrecumuléepour le mêmemois et pour les mêmescoûts avec: 1° l'aide prévuepar la loi du 24juillet 2020visantà mettre en place un fonds de relanceet de solidarité et un régimed'aidesen faveurde certainesentrepriseset portant modificationde : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2" la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régimed'aidesen faveurdesentreprises en difficultéfinancière temporaire et modifiant la loi modifiéedu 19 décembre 2014 relative l) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; 2" l'aide prévue par la loi du 19 décembre2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance.
(3)Lesaides prévuesaux articles4 bis, 4 ter et 4 quorterne peuvent pasêtre cumuléesentre elles pour le même mois.
(4)Sans préjudicedes paragraphes 2 et 3, l'aide prévue par la présente loi peut être cumuléeavec tout autre régimed'aidesqui fait l'objet d'une décisionde la Commission européennereposant sur la section
- ou
- de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section
- ou
- de la communication précitée. Art.
- (l) L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilitéavec la présente loi est constatée.Toute aide peut faire l'objet d'un contrôlejusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise. Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministériellede restitution, saufsi celle-ci prévoità cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art. 10. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexactsou incomplets sont passibles des peines prévuesà l'article 496 du Code pénal,sans préjudicede la restitution de l'aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de remploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. 10 Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 12. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en chargepar le Fondsde relance et de solidaritécréépar la loi du 24juillet 2020visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : l" la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant te budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
- l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique. Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché. 11 Loi du 19 décembre2020ayant pour objet la miseen place d'une nouvelle aidede relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : l* la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
- l)auxmesures socialesau bénéficedes artistes professionnelsindépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24juillet 2020visantà mettre en place un fondsde relance et de solidaritéet un régime d'aidesen faveurde certaines entreprises et portant modificationde : l* la loi modifiéedu 4 décembre 1967 concernant ('impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiéedu 20 décembre2019concernantle budgetdes recettes et desdépensesde l'Étatpour l'exercice2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiant la loi modifiéedu 19décembre2014 relative
- l)auxmesures socialesau bénéficedes artistes professionnelsindépendantset des intermittents du spectacle2) à la promotion de la créationartistique ; 3" la loi du 24juillet 2020ayant pour objet la mise en place d'un régimed'aidetemporaire en faveur du commerce de détail en magasin. (Mémorial A-n°1035 du 21 décembre 2021) Modifiée par : Loi du 23 mars 2021 (Mém. A-na223 du 23 mars 2021) Projetde loi (gras/souligné) Art. 1er. L'État,représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l'article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d'obtention sont fixés par la présente loi. Art. 2. Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent 1° au moins une des activités économiques énuméréesà l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiéedu 4 décembre1967concernant l'impôtsur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice2020; 3° la loi du 3 avril 2020relative à la mise en placed'un régimed'aides en faveur des entreprises en difïïculté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre2014relative
- l)aux mesures socialesau bénéficedesartistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; 2° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la toi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 3° l'activitédegestionnaired'un organismede formation professionnelle continueau sens de la loi modifiéedu 2 septembre 2011 réglementant l'accèsaux professionsd'artisan, decommerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 3. (
- l)Lesentreprises qui, au 31 décembre2019, étaienten difficultéau sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement(UE) n° 651/2014de la Commission du 17juin 2014 déclarantcertaines catégoriesd'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficierd'uneaideau titre de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilitéen vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore étémis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditionssont appréciéesau moment de l'octroi de l'aide. Pardérogation,l'aide prévue par la présenteloi peutêtreaccordéeà une entreprise exclueen application de l'alinéa 1er à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (DE) n° 1407/2013de la Commissiondu 18 décembre2013 relatifà l'application des articles 107 et 108dutraité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'applicationde la présente loi, alors seules ces premièresactivités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de cejugement. Art. 4. Aux fins de la présente loi, on entend par. 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservésà cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration,de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associésde cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont égalementconsidéréescomme une entreprise unique ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excèdepas 2 000 000 euros et répondantaux critèresénoncés à ('annexe l du règlement(UE) n" 651/2014précité ; 5" « moyenne entreprise » : toute entreprisequi occupe moins de deux-centcinquante personneset dont le chiffre d'affairesannuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas43 000000 euros et répondantauxcritèresénoncésà l'annexe l du règlement (UE) n" 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncésà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « produits agricoles » : les produits énumérésà l'annexe l du Traitésur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8" « transformation de produits agricoles » : toute opérationportant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réaliséesdans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à ta préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 9° « travailleur indépendant» : la personnephysiquequi, soit exerce unedesactivitéséconomiquesvisées à l'article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d'une sociétéen nom collectif, d'une sociétéen commandite simple ou d'une sociétéà responsabilitélimitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérativeexerçant une telle activitéet sur laquelle repose l'autorisation d'établissement. Art. 5. (
- l)Une aidesous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entre risesvisées à l'article2 oints 1°à 3° pour le mois de décembre2020et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditionsénoncéesci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissementdélivréeen application de la loi modifiéedu 2 septembre2011réglementantl'accèsauxprofessionsd'artisan,decommerçant,d'industrielainsiqu'à certaines professions libéralespour l'exercice de l'activitéau titre de laquelle elle sollicite l'aide ; 2° elle exerçait l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3°elle exercel'activitéautitre de laquelle elle sollicite l'aidedurant le moispour lequel l'aideestsollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d'affairesde l'entreprise pour l'annéefiscale 2019 est au moins égal ou supérieurà 15 000 euros. Pour les entreprises crééesau cours des annéesfiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adaptéau prorata de la duréeeffective pendant laquelle l'entreprise a étéen activitéavant le 15 mars 2020; 6° l'entreprise n'a pas procédé,au cours du mois pour lequel l'aide est demandéeou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciementde plus d'un salarié,pour des motifs non inhérentsà la personnedu salarié 7° l'entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitéeune perte du chiffre d'affairesd'au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'était pas encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisédurant la période pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19. 8° l'aide ne dépassepas le plafond prévu sous la section 3. 1. de la communication n° 2020/C911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.
(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l'article 2 oints l°à 3" qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 pour le mois de décembre2020 et les mois dejanvier, février mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6° ; 2° le chiffre d'affairesmensuel moyen de l'entreprise pour la duréeeffective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021, est au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la duréeeffective pour les mois partiels ; 3° elle a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours des mois précédents pendant lesquels elle a étéen activité Pardérogation,la perte du chiffre d'affairessubie au mois dejanvier 2021 peut être inférieureà 25 pourcentsi l'entreprisea faitl'objet, aucoursdecemois,d'uneobligationdefermetureenapplication de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; L'aideaccordéepour les mois de décembre2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixéspar le règlement (UE) n° 1407/2013de la Commission du 18 décembre2013 relatif à l'application des articles 107 et 108du traitésur le fonctionnement de l'Union européenneauxaidesde minimis. L'aideaccordéepourlesmoisdefévrier,mars,avril,maietjuin2021nedoitpasdépasserle plafondprévu sous la section 3. 1. de la communication n° 2020/C91 1/01du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel delaflambéedeCOVID-19» parentrepriseuniqueenmontantbrutavantimpôtsouautresprélèvements.
(3)Les aidesvisées aux paragraphes précédents sont exemptes d'impôts. Art.Sbis. l Une aide sous forme de subvention en ça ital mensuelle eut être octro ée aux entre rises visées à l'article 2 oint l" our les mois de "uillet août se tembre et octobre 2021 our autant ue les conditions énoncéesci-a ressaient rem lies: 1° l'entre rise dis ose d'une autorisation d'établissement délivrée en a lication de la loi modifiée du 2 se tembre 2011 ré lementant l'accès aux rofessions d'artisan de commer ant d'industriel ainsi u'à certaines rofessions libérales our l'exercice de l'activitéau titre de la uelle elle sollicite l'aide 2° elle exer ait l'activitéau titre de la uelle elle sollicite l'aide dé'àavant le 15 mars 2020 . 3° elle exerce l'activité au titre de la uelle elle sollicite l'aide durant le mois our le uel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'a li ue as dans l'h othèse où l'entre rise se trouve dans l'im ossibilité d'exercer l'activité en vertu des dis ositions de la loi modifiéedu 17 "uillet 2020 sur les mesures de lutte contre la andémieCovid-19 . 4° si elle em loiedu ersonnel la reuve de l'affiliation de ('entre rise au Centre commun de la sécurité sociale : 5" le chiffre d'affairesde l'entre rise our l'annéefiscale2019 est au moins e al ou su érieurà 15 000 euros. Pour les entre rises crééesau cours des annéesfiscales 2019 ou 2020 le montant de 15 000 eurosestada té au rorata de la durée effective endantla uellel'entre rise a étéen activité avant le 15 mars 2020 . 6° l'entre risen'a as rocédé au cours du mois ourle uel l'aide est demandéeou des mois éli ibles our une aide au licenciement de lus de 25 our cent des salariés ou sielleoccu e uatre salariés ou moins au licenciement de lus d'un salarié our des motifs non inhérents à la ersonne du salarié . 7° l'entre rise a subi au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 25 our cent ar ra ort au même mois de l'année fiscale 2019 ou si l'entre rise n'était as encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019 ar ra ort au chiffre d'affaires mensuel mo en réalisé durant la avant le 15 mars 2020 . ériode endant la uelle l'entre rise a été en activité 2 Une aide sous forme de subvention en ça ital mensuelle à l'article 2 int 1° eut être octro ée à une entre rise visée ui a débutél'artivité au titre de la uelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 our les mois de 'uillet août se tembre et octobre 2021 our autant les conditions ci-a ressaient rem lies: 1° l'entre rise rem lit les conditions énoncées au ara ra he 1er ue oints l" 3° 4° et 6° . 2° le chiffre d'affairesmensuel mo endel'entre rîse our la duréeeffective endantla uelle elle a été en activité avant le 1er "uin 2021 est au moins e al à l 250 euros ce montant étant ada té au rorata de la durée effective ourles mois artiels- 3° elle a subi au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 25 our cent ar ra ort au chiffre d'affaires mensuel mo en réalisé au cours des mois récédents endant les uels elle a été en activité. 3 Lesaidesviséesaux ara ra hes récédentssont exem tesd'im ôts. Seules ou cumulées avec les aides revues à l'article 5 ara ra he 1er et à l'article 5 ara ra he 2 alinéa 4 elles ne euvent dé asser le lafond revu sous la section 3. 1. de la communication n* 2020 C 911 01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement tem oraire des mesures d'aide d'Étatvisantà soutenir l'économiedansle contexte actuel de la flambéede COVID-19» ar entre rise uni ue en montant brut avant im ôts ou autres relèvements. Art. 6. (l) Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendantsde l'entreprise par les montants suivants : l" 1250ouros partravailleur indopondantot par salariéon activitéau cours du mois pour loquol44Hde est sollicitée, 2° 250 ouros par salarié au chômage partiel complot au cours du moiG pour loquol l'aido QGt GollicitoQi 1° our le mois de décembre 2020 et les mois de 'anvier février mars avril mai "uin "uillet et août 2021:1250 euros ar travailleur indé endant et ar salarié en activité au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée et 250 euros ar salarié au chôma e artielcom let au cours du mois ourle uel l'aide est sollicitée . 2° our les mois de se tembre et octobre 2021 : 1000 euros ar travailleur indé endant et ar salarié en activité au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée et 250 euros ar salarié au chôma e artiel com let au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendantset du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activitésque celles qui sont éligiblesen vertu de l'article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectésà l'activitééligible.
(2)Lesmontants prévusau paragraphe l er, alinéal er, sont proratisés : l" pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2° pour les salariésqui ne se trouvent pasau chômagepartiel complet au cours de la périodeconsidérée.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe l er, le travailleur indépendantest pris en compte au prorata de sontauxd'occupationà l'activitééligible.
(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constatée conformément à l'artide 5, paragraphe l er, point 7°, ou à l'article 5, paragraphe 2, point 3", res ectivement à l'article 5bis ara ra he 1er oint 7" ou à l'article 5bis paragraphe
- point3" sanspouvoirdépasserle montantabsolude 100000euros parmois parentreprise unique. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l'entreprise a débuté l'activité au titre de laquelle elle demandel'aideentre le 15 mars2020et le 31octobre2020,l'aidetotale ne peut pasdépasser 200 000 euros sur trois exercicesfiscauxpar entreprise unique et sous réservede respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art.
- Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 5 et à l'article Sbis pour lequel une aide est sollicitée. Les demandes doivent parvenir au ministre lo 15 soptombro 2021 au plus tard et contenir los informations suivantos s Lesdemandes doivent arvenir au ministre au lus tard le 15 se tembre 2021 en ce ui concerne les aides our les mois de décembre2020 à 'uin 2021 et le 1er décembre2021 en ce ui concerne les aides our les mois de "uillet à octobre
- Elles doivent contenir : 1° le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformémentà l'annexel du règlement(UE) n° 651/2014 précité ; 3° pour les entreprises visées à l'article 5, paragraphe 1er et à l'article Sbis ara ra he 1er le bilan de l'exercicefiscal 2019 déposéau registre de commerce et des sociétés,le compte de profits et pertes de l'exercicefiscal 2019 et le compte de profits et pertes pour le mois relatifà la demandeet, pour tes entreprises viséesà l'article 5, paragraphe2, et à l'article 5bis ara ra he 2 le compte de profits et pertes pour les mois précédentspendant lesquels elles ont étéen activité. ; 4° la déclarationde la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ; 5" la déclarationde la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercicefiscal 2019ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité éligible avec indication des numéros d'identification nationauxet du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômagepartiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande ; 7" le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificatd'affiliationdestravailleurs indépendantset le tauxd'occupationviséà l'article 6, paragraphe 3; 8° une déclarationattestant le respect de l'article 5, paragraphe 1er, point 6° ; 9" une déclarationattestant l'absencede condamnationviséeà l'article 3, paragraphe4, et l'absencedes causes d'exclusion visées à l'article 3, paragraphe 1er ; 10° une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécierle bien-fondéde sa demande Art.
- (l) Aucune aide ne peut être octroyéesur basede la présenteloi l'article 5 aprèsle 31 octobre
- Aucune aide ne eut être octro éesur base del' article Sbisa rès le 31 décembre2021.
(2)Toute aide individuelle octroyéesur base de la présente toi, à l'exception des aides ne dépassantpas 100000euroset de cellesoctroyéesconformémentau règlement(UE)n° 1407/2013précité,est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformémentà l'annexe lit du règlement(UE) n° 651/2014précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n" 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art.
- (l) L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : l" des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° (supprimé) 3" tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section
- de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de ta flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section
- de la communication précitée,leschiffresutilisésétantdesmontants bruts, signifiantavantimpôtsou autresprélèvements. 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économieluxembourgeoisedans le cadre de la pandémieCovid-19.
(2)L'aide prévue par la présente loi n'est pas cumulable pour le même mois et les mêmes coûts avec l'aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 10. (l) L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilitéavec la présente loi est constatée.Toute aide peut faire l'objet d'un contrôlejusqu'à dix ansaprèsson octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministériellede restitution, saufsi celle-ci prévoità cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art. 11. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexactsou incomplets sont passiblesdes peines prévuesà l'article 496 du Code pénal,sans préjudicede la restitution de l'aide. Art. 12. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de FAdministration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comitéde conjoncture les informations nécessairesà l'instruction des demandesd'aideintroduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprèsdu Centre commun de la sécuritésociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 13. L'intégralitédes dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidaritécréépar la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : l" la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiantla loi modifiéedu 19 décembre2014relative
- l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique. Art. 14. La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiantla loi modifiéedu 19 décembre2014relative
- l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° Àl'article 4, alinéa1er, premièrephrase, les mots « 1erdécembre2020 » remplacéspar les mots « 1er juin 2021 » ; 2° Àl'article 5, paragraphe 1er, deuxièmephrase, les mots « 31 décembre2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». Art. 15. La loi du 24juillet 2020visantà mettre en place un fonds de relance et de solidaritéet un régimed'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de l" la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3" la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
- l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; est modifiée comme suit : 1° L'article 5, alinéa2, est remplacécomme suit : « La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février2021. » ; 2°Àt'article 6, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30juin 2021 »; 3° L'article 11 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe3, les mots « prévuesà l'article 3 » sont remplacéspar « par la présenteloi, par la loi du 19 décembre2020ayant pour objet la mise en placed'une nouvelle aide de relance et par la loi du 19décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises » ;
- b)Au paragraphe6, aprèsle mot « loi » est inséréela partie de phrase précédéed'une virgule « de la loi du 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aidede relanceet par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ». Art. 16. La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit : 1°Àl'article 5, paragraphe4, les mots « 31 décembre2020 » sont remplacéspar les mots « 30juin 2021 »; 2° À l'article 6, alinéa 2, les mots « dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » sont remplacés par « 15 février 2021 ». Art. 17. La référenceà la présenteloi peut sefairesous une forme abrégéeen recourantà l'intitulé suivant : « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet ta mise en place d'une nouvelle aide de relance. ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l'article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020.