← Luxembourg

Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 2° l

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.663 N° dossier parl. : 7840 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises Avis du Conseil d’État (22 juin 2021) Par dépêche du 2 juin 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Classes moyennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 9 et 15 juin

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier deux lois du 19 décembre 2020 1, qui ont mis en place des régimes de soutien aux entreprises subissant les effets économiques et financiers de la pandémie de Covid-
  2. Il s’agit, d’une part, de prolonger pour quatre mois, l’aide de relance ainsi que la contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises tout en instaurant « un désengagement progressif des aides exceptionnelles temporaires » au regard de la reprise économique. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. 1 Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen insère un nouvel article 5bis dans la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance qui vise les entreprises énumérées à l’article 2, point 1°, de cette loi, donc excluant les entreprises qui exercent une activité de commerce de détail en magasin et l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue. Les entreprises qui tombent dans le champ d’application de ce nouvel article 5bis peuvent bénéficier d’une aide sous forme de subvention en capital mensuelle pour les mois de juillet à octobre
  3. Le second alinéa du paragraphe 3 prévoit que « seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5, paragraphe 2, [les aides visées à l’article 5bis] ne peuvent pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.
  4. de la communication n°2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission [….] ». Une disposition similaire existe à l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, sans que ces dernières dispositions comportent la précision que le prédit plafond est calculé en tenant compte de la somme des aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5bis. Le Conseil d’État suggère de regrouper ces trois dispositions à l’article 9 qui serait à compléter par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «

(3)Seules ou cumulées, les aides prévues à l’article 5 et à l’article 5bis ne peuvent pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.
  1. de la communication n°2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission [….] ». Dans cette hypothèse, l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, et l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, sont à supprimer. Alternativement, les auteurs du projet de loi peuvent compléter l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, et l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, par l’ajout de « seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5bis » à l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, et de « seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5bis » à l’article 5, paragraphe 2, alinéa
  2. De même, l’article 5, paragraphe 3, et l’article 5bis, paragraphe 3, alinéa 1er, ont le même contenu en disposant que « les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôt ». Cette disposition pourrait être regroupée à l’article 8 dans un nouveau paragraphe avec suppression de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 5bis, paragraphe 3, alinéa 1er. 2 Articles 3 à 5 Sans observation. Articles 6 et 7 Les articles sous rubrique introduisent deux nouveaux articles numérotés 4quinquies et 4sexies dans la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises, afin d’accorder une aide aux entreprises visées à l’article 1er, point 1°, de cette loi, pour les mois de juillet à octobre
  3. L’article 4quinquies introduit par l’article 6 vise les entreprises constituées avant le 1er janvier 2020 et l’article 4sexies introduit par l’article 7 concerne celles qui ont été constituées entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai
  4. Ces deux articles n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État note que la rédaction de l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises relatif aux entreprises qui exercent l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue diffère légèrement de la rédaction de l’article 2, point 3°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance, alors que sont visées les mêmes activités. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une modification de l’une ou l’autre loi afin d’harmoniser la rédaction de ces dispositions. Article 8 L’article 8 apporte quelques modifications à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Cependant, les paragraphes 2 et 3, qui n’ont pas été modifiés, continuent à ne viser que l’« aide » sans autre précision. Le Conseil d’État marque d’ores et déjà son accord à ce que cette aide soit précisée par un renvoi aux aides visées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. Articles 9 à 14 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Aux intitulés des chapitres, les points entre les numéros des chapitres et les tirets sont à omettre. 3 Article 2 Le Conseil d’État signale que chaque élément d’une énumération doit se terminer par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il convient dès lors à l’article 5bis, paragraphe 1er, point 3°, deuxième phrase, nouveau de la loi qu’il s’agit de modifier, de remplacer le point final par un point-virgule. Cette observation vaut également pour l’article 6, en ce qui concerne l’article 4quinquies, point 2°, deuxième phrase, nouveau de la loi qu’il s’agit de modifier. Article 3 Au point 2°, le Conseil d’État signale que le terme « respectivement » est employé de façon inappropriée. Il y a lieu dès lors lieu d’écrire : « […] sont insérés les mots « ou à l’article 5bis, […] » ». Article 4 Le Conseil d’État recommande de rédiger le point 2° comme suit : « 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : a) La phrase liminaire prend la teneur suivante : « Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre
  5. Elles doivent contenir : ». b) Au point 3°, sont insérés entre les mots […]. » Article 5 À la phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 8, phrase liminaire. Article 7 En fin de citation de l’article 4sexies, nouveau de la loi qu’il s’agit de modifier, il convient de remplacer les guillemets ouvrants par des guillemets fermants. Article 9 Le Conseil d’État signale que les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Il convient dès lors d’écrire à l’article 5bis, paragraphe 1er, nouveau de la loi qu’il s’agit de modifier, « 70 pour cent » au point 1° et « 90 pour cent » au point 2°. Article 12 Après les termes « paragraphe 4, », il faut ajouter les termes « de la même loi, ». 4 Article 13 Après les termes « articles 2 et 6 » les termes « de la présente loi » sont à supprimer, car superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 22 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.