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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services po

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.511 N° dossier parl. : 7753 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie Avis complémentaire du Conseil d’État (25 octobre 2022) Par dépêche du 11 juillet 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la famille et de l’intégration lors de sa réunion du 4 juillet

  1. Le texte desdits amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire lacunaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 avril
  2. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 septembre
  3. En date du 29 septembre 2022, une entrevue a eu lieu avec la Commission de la famille et de l’intégration de la Chambre des députés et avec une délégation du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 2 de la loi en projet. Si la suppression des termes « ou indirectement » à l’article 2, paragraphe 1er, de loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie, dans sa teneur proposée, ne pose pas problème, il en est autrement de la nouvelle formulation de l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée. Le Conseil d’État constate que la commission parlementaire n’a pas repris la proposition de texte qu’il avait formulée dans son avis du 26 avril
  4. En effet, au lieu de compléter l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 23 décembre 1998 par les termes « tendant à favoriser la réalisation de l’objet de SERVIOR », la commission parlementaire a décidé de compléter le paragraphe 2 par les termes « avec des partenaires réalisant des activités tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. » Le Conseil d’État comprend la nouvelle partie de phrase comme impliquant que les sociétés dans lesquelles SERVIOR prend des participations doivent être constituées avec des partenaires qui doivent disposer d’un agrément du ministre concerné et cela soit au titre de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique soit en exécution de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Le Conseil d’État note que les activités des sociétés visées à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 23 décembre 1998 se trouvent à l’intersection des missions des partenaires les constituant et relèvent donc du champ d’application de l’une des deux lois précitées. En effet, cette lecture est corroborée par les explications fournies par le Ministre de la Famille lors de la réunion de la Commission de la famille et de l’intégration de la Chambre des députés du 4 juillet
  5. Ainsi, aux yeux du Conseil d’État, lesdites sociétés doivent également disposer d’un agrément. Dans ce contexte, le Conseil d’État note toutefois que l’article 5 du projet de loi sous revue, qui vise à modifier l’article 12 de la loi précitée du 23 décembre 1998, se réfère aux produits provenant des participations dans d’« autres entreprises ». À cet égard et en renvoyant aux observations formulées à l’égard de l’amendement 1, le Conseil d’État s’interroge sur les « entreprises » visées par les termes « autres entreprises ». S’agit-il des sociétés ou des partenaires visés à l’article 2, paragraphe 2 ? Dans un souci de cohérence, il convient d’adapter la notion d’« autres entreprises » en fonction de la notion qui sera finalement retenue à l’article 2 du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État se doit encore de signaler que l’article 8, alinéa 1er, point 12, de la loi précitée du 23 décembre 1998, dans sa teneur proposée, prévoit que le conseil d’administration prend les décisions en relation avec « l’approbation de la constitution de sociétés filiales ainsi que de la prise ou la cession de participations dans des sociétés tendant à favoriser la réalisation de l’objet de SERVIOR ». Or, suite à la suppression par l’amendement sous avis de la faculté pour SERVIOR de créer des sociétés filiales ainsi que dans un souci de cohérence interne de la loi qu’il s’agit de modifier, il convient de reformuler le point 12 de l’article 8, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 décembre 1998, que l’article 3, point 5°, du projet de loi sous examen vise à modifier, comme suit : « 12) l’approbation de la prise ou de la cession de participations dans les sociétés visées à l’article 2, paragraphe
  6. » 1 Procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2022 de la Commission de la famille et de l’intégration de la Chambre des députés. 2 Amendement 2 L’amendement sous examen n’appelle pas d’observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 octobre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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