Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Étatpour études supérieures EXPOSÉDES MOTIFS Au vu de la persistance de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie Covid-19, les étudiants ainsi que le monde académique en général continuent d'en être affectés, et ce bien au-delà de l'année académique2019/
- En effet, mis à part les bouleversements et restrictions considérablesdans la vie quotidienne des étudiants, il échoit de constater que, malgré les efforts continus des autorités compétentes des différents États et des établissements d'enseignement supérieur pour adapter le fonctionnement de renseignement supérieur au nouveau contexte sanitaire, de nombreux étudiants ont étéet continuent d'êtreperturbésparles conséquencesinhérentesà la pandémieCovid-19dans le cadre de leurs études supérieures. Sur base de ce constat, le présentprojet de loi vise à étendre à l'annéeacadémique2020/2021, pour des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiéedu 24juillet 2014 concernant l'aide financièrede l'Étatpour étudessupérieureset visant à contrebalancer les effets négatifs de cette crise sanitaire risquant d'entraver la progression des étudiants concernés. Compte tenu des multiples restrictions en rapport avec la pandémie Covid-19 auxquelles ont dû faire face l'ensemble desétudiantspendant l'annéeacadémique2020/2021, l'extension de ces mesures permettra dès lors d'inclure au cercle des bénéficiaires également les étudiants ayant entamé leurs études supérieuresà partir de l'annéeacadémique2020/2021et n'ayant pas bénéficiédes mesures introduites pour le semestre d'été2019/
- Par conséquent, le présent projet de loi vise à étendre aux semestres d'hiver et d'été de t'année académique2020/2021 les dispositionsdérogatoiresen matièrede duréemaximale pendant laquelle les étudiants concernés peuvent bénéficier,dans un seul cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures, ainsi que les dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, telles que prévues par la loi précitéedu 17juillet 2020 : ajout d'une unitéadditionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée d'études officielle pendant lesquels l'étudiant peut bénéficierde l'aide financière pour études supérieures en vertu de l'article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014 ; report d'une annéede l'échéancedu contrôle de la progression des étudiantsinscrits en premier cycle telle que prévue à l'article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de
- TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. L'article 7 de la loi modifiéedu 24juillet 2014 concernant l'aide financièrede l'Étatpour études supérieures est modifié comme suit : 1° Entre les paragraphes12 et 13 est inséréun nouveau paragraphelîbis ayant la teneur suivante : « (12bis) Par dérogation au paragraphe 12, l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 peut bénéficierd'une aide financièresous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, sousconditionde ne pasavoirbénéficiédes dispositionsdu paragraphe12avantla datedu 1eraoût 2021 et de ne pas avoir bénéficiéd'une augmentation d'au moins un semestre de la duréeofficiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentesprise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémieCovid-
- Le semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 n'est accordéqu'une seule fois au total et pour un seul cycle d'étudesdans lequel l'étudiant a étéinscrit pendant la période visée à l'alinéa 1er, quel que soit le nombre de cycles d'études dans lesquels l'étudiant a été inscrit pendant cette période. Pardérogationau paragraphe8, lorsque l'étudiantveut terminer son premier cycle, son deuxièmecycle ou son cycle unique d'études resté inachevéet pour lequel il a bénéficiésoit, au titre du paragraphe 12 ou du présentparagraphe,d'une aidefinancièresousforme de bourseset de prêts pendant un semestre supplémentaireà la durée maximale d'attribution définierespectivement aux paragraphes4, 5 et 6, soit d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'étudesvisésuite à une décisionafférentedes autoritéscompétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémieCovid-19, il peut bénéficierde l'intégralitéde l'aide financièresous forme d'un prêt pour un semestre supplémentaire. » 2° Au paragraphe13, dansla phrase liminairede l'alinéa1er, lestermes « ou pendant l'annéeacadémique 2020/2021 » sont insérés entre ceux de « l'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 » et ceux de « dans un cycle d'étudessupérieureséligibleau titre de l'article 2 ». Dans la même phrase, lestermes « qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 » sont remplacés parceux de « qui ne s'est pas réorientéaprèsl'annéeacadémique2020/2021 ». Àl'alinéa2 du mêmeparagraphe, lestermes « ou pendantl'annéeacadémique2020/2021» sont insérés entre ceux de « L'étudiantqui a étéinscrit pendant l'annéeacadémique2019/2020 » et ceux de « dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 ». 3° Au paragraphe 14, les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 » sont insérés entre ceux de « ayant été inscrit pendant l'année académique 2019/2020» et ceux de « dans un cycle d'études supérieureséligibleau titre de l'article 2 ». À la suite des termes « dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 » sont insérés ceux de « et qui ne s'est pas réorientéaprèsl'annéeacadémique2020/2021». Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er août
- COMMENTAIREDESARTICLES Article 1er Par cet article est ajouté un nouveau paragraphe lîbis et sont modifiés les paragraphes 13 et 14 de l'artide 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures (ci-après : « loi de 2014 »). Le paragraphe 12bis vise à étendre, au profit des étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et n'ayant pas bénéficiédes dispositions du paragraphe 12 à la date du 1eraoût 2021, le bénéficede l'aidefinancièresousforme de bourseset de prêtspourun semestresupplémentaire. Chaque étudiant ayant été inscrit dans un programme d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 pendant au moins un des trois semestres visés par les paragraphes 12 et 12bis peut ainsi bénéficierd'une d'aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un seul semestre supplémentaire au maximum au cours de son cursus d'étudessupérieures. Les paragraphes 13 et 14 sont modifiésde sorte à étendre égalementau profit des étudiants inscrits en premier cycle pendant l'année académique 2020/2021 les dérogations en matière de contrôle de la progression prévues par les paragraphes 13 et 14 dans leur mouture actuelle. Chaque étudiant ayant été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 ou 2020/2021 dans un programmed'étudessupérieuresdepremiercycleet qui nes'estpasréorientéaprèsl'annéeacadémique 2020/2021 peut ainsi bénéficier d'un report d'un an du contrôle des résultats prévu après les deux premièresannéesd'études,contrôlequi sera par conséquenteffectuéaprèslestrois premièresannées d'études. Étant donné que les répercussions de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie Covid-19 ont imparte le fonctionnementde ['enseignementsupérieurautant pendantl'annéeacadémique2020/2021 que pendant le semestre d'été2019/2020, il y a lieu d'éviter que les étudiantsayant commencé leurs études en 2020/2021 ne soient défavorisés par certaines dispositions de l'article 7 de la loi de 2014 ou pénalisés par rapport aux étudiants déjà inscrits pendant l'année académique 2019/2020 qui peuvent bénéficierdesdérogationsprécitéesintroduitesparla loi du 17juillet 2020 portant modificationde la loi modifiéedu 24juillet 2014concernantl'aidefinancièrede l'Étatpourétudessupérieures. Nouveauparagraphe 12bis de l'article 7 de la loi de 2014 Parsouci de clarté et pour distinguer clairement les dispositions législatives applicables dans le temps aux différentscas de figure, il est proposé de ne pas modifier le paragraphe 12 existant mais d'ajouter un paragraphelîbis à l'article
- D'oùégalementl'importance d'introduire une date butoir, en l'occurrence le 1eraoût2021,pourclairementdémarquerlesétudiantsquiont profitéavantcettedatedesdispositions du paragraphe 12, des étudiants qui profiteront après cette date des dispositions du paragraphe 12bis, Lesdispositionsdu paragraphesous rubrique prévoient, pour les étudiantsayantétéinscrits pendant le semestre d'été2019/2020ou pendant l'annéeacadémique2020/2021,la possibilitéde prolonger, dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits pendant le semestre visé, la durée totale d'attribution de l'aide financière d'une unité supplémentaire, c'est-à-dire d'un semestre. Cette unité supplémentaire vient s'ajouter aux unités de dépassement de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement des cyclesd'étudesconcernés- hormis d'éventuellesprolongationstemporaires de la durée réglementaire des études dans le cadre de la pandémie Covid-19 - qui sont d'ores et déjà prévues à l'article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de
- Il est précisé que l'étudiant ne pourra bénéficier que d'un seul et unique semestre supplémentaire « Covid-19 » au cours de la durée totale de ses études et non d'un semestre supplémentaire par cycles d'étudesdanslesquels il aura étéinscrit au cours destrois semestres visés. Lesaidesviséesauxparagraphes12et 12bisnesont doncpascumulables,ceci afind'éviterqu'un étudiant qui a déjàbénéficiédu semestre supplémentaireau titre du régime introduit par ta loi du 17juillet 2020 portant modification de la loi modifiéedu 24juillet 2014concernant l'aide financièrede l'Étatpour études supérieuresne puisse profiter d'un nouveau semestre supplémentaireau titre du présentprojet de loi. En effet, en application du principe de l'équité,cette aide financièresupplémentairedoit se limiter pour chaque étudiant à un seul semestre additionnel. Ceciexpliqued'ailleurségalementpourquoi l'alinéa1erdu nouveau paragraphelîbis prévoitle non-cumul du droit à l'aide financièresupplémentaire précitéedans le cas de figure où les autorités compétentes locales - à l'instar de certains Lander allemands - auraient prolongé d'office la durée réglementaire des études dans le contexte de la pandémieCovid-
- Dans un tel cas de figure, l'étudiant concerné peut déjà profiter ipsofacto d'une extension du droit de bénéficier de l'aide financière en vertu des paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article 7 ; faire profiter un tel étudiant de surcroît de l'aide financière supplémentaire d'un semestre aurait pour conséquence de rompre le principe d'équité avec des étudiants ne profitant pas, dans leur pays d'études, d'une telle prolongation de la durée réglementaire des études. Il y a lieu de préciserque l'introduction d'une unitésupplémentaire« Covid-19 » influence uniquement la durée totale d'attribution de l'aide financière si l'étudiant a été inscrit pendant te semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 et seulement dans le cas où le semestre supplémentaire est nécessité pour financer le programme d'études supérieures dans lequel l'étudiant était inscrit au titre du semestre d'été2019/2020ou de l'annéeacadémique2020/
- Si ce semestre supplémentaire n'a pas été nécessairepour achever le programme d'étudessupérieures dans lequel l'étudiantétait inscrit pendant le semestre d'été2019/2020ou pendant l'annéeacadémique 2020/2021, il ne pourra pas être revendiqué par l'étudiantdans le cadre d'un cycle d'étudespostérieur, dans la mesure où cet étudiant a pu achever son programme d'études supérieures dans lequel il était inscrit au moment de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 sans avoir eu recours à cette unité supplémentaire. Ànoter en outre que l'unitésupplémentaireprimesur les unitéssupplémentairesdes paragraphes4, 5 et 6, desorte quetous lesétudiantspouvant prétendreà unsemestresupplémentaireautitre du paragraphe 12bis puissent l'obtenir avant de devoir solliciter les semestres supplémentaires prévus d'office aux paragraphes4, 5 et
- Modification du paragraphe 13 de l'article 7 de la loi de 2014 Par les modifications proposées du paragraphe 13 sous rubrique, les dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle sont étendues aux étudiants ayant été inscrits pendant l'année académique 2020/
- De fait, pour les raisons exposées ci-dessus, ces étudiants risquent, au mêmetitre que ceux qui ont été déjàinscrits en 2019/2020, d'avoir étéentravés dans leur progression d'études normale suite aux circonstances particulières dues à la crise sanitaire causée par la pandémie Covid-
- Concrètement, le contrôle de la progression des étudiants concernés sera effectuéà l'annéeacadémiquesubséquenteà celle pendant laquelle il auraitdû avoir lieu. Il est ainsi proposé d'ajouter au premier alinéa, après le début de phrase « Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 » les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 ». Cette disposition n'étant pas censée s'appliquer aux étudiants qui se réoriententaprèsl'annéeacadémique2020/2021,il est proposéde remplacerdansle boutde phrase« et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 », les termes « 2019/2020 » par « 2020/2021 ». En cas de réorientation après l'année académique 2020/2021, le contrôle des résultats peut être effectué normalement aprèsla deuxièmeannéed'étudesen vertu du paragraphe10, lettre b). Finalement, par analogie, il y a lieu d'ajouter au dernier alinéa après le bout de phrase « L'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 » les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 ». Modification du paragraphe 14 de l'article 7 de la loi de 2014 Parles modificationsproposéesdu paragraphe14 sous rubrique, les dispositionsdérogatoiresen matière de contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue sont étendues aux étudiantsayantétéinscritsen premier cycle pendant l'annéeacadémique2020/
- Par analogieavec les modificationsapportéesau paragraphe 13 susvisé, il est ainsi proposéd'ajouter au paragraphe 14, après le bout de phrase « et ayant étéinscrit pendant l'année académique2019/2020 » les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 ». Cette disposition n'étant pas censée s'appliquer aux étudiants qui se réorientent après l'année académique 2020/2021, il est par conséquent proposéd'ajouteraprèsle bout de phrase« dansun cycle d'étudessupérieureséligibleautitre de l'article 2 », les termes « et qui ne s'est pas réorientéaprèsl'annéeacadémique2020/2021 ». Il est évident qu'en matière de durée d'attribution de l'aide financière, les étudiants en situation de handicap qui ont été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021tombent, à l'instar de tous les autres étudiantsconcernés, sous le champ d'application du paragraphe 12 ou du paragraphe 12bis. Additionnellement, ils peuvent bénéficier des semestres supplémentairesprévuspar la disposition généraledu paragraphe11, alinéa1er. Article 2 Les dérogations prévues par l'article 1er doivent être appliquées et mises en ouvre à partir du début de l'annéeacadémique2021/2022, laquelle commence, en vertu de l'article 1erde la loi de 2014, le 1eraoût
- Il est entendu que ces dérogations s'appliquent, d'une part, uniquement aux étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 (en ce qui concerne l'accord d'un semestre supplémentaire pendant lequel ils peuvent bénéficierde l'aide financière dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits pendant cette période) et, d'autre part, uniquement aux étudiants inscrits en premier cycle pendant les années académiques 2019/2020 ou 2020/2021 (en ce qui concerne le report du contrôle de progression). Loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financièrede l'Etat pour étudessupérieures (MémorialA n" 139 du 31juillet 2014, p. 2188-2191, doc. pari. 6670) modifiée par : Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aidefinancièrede l'Etat pour étudessupérieures (Mémorial An0 143 du 29 Juillet 2016, p. 2430-2432, doc. pari 6975) Loi du 26 octobre 2019 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financièrede l'Etat pour étudessupérieures (Mémorial A n" 732 du 30 octobre 2019, doc. pari. 7469) Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (MémorialA n" 643 du 27juillet 2020, doc. pari. 7599) TEXTE COORDONNE Les modifications revues dans le cadre du ro'et de loi ortant modification de la loi modifiée du 24 'uillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat our études su érieures sont souli nées et mar uées en caractères ras. Art. 1er. Objet de la loi La présente loi a pour objet de faciliter l'accès aux études supérieures par l'allocation d'une aide financièresous la forme de bourses, de prêts aveccharge d'intérêtset de subventions d'intérêts. (loi du 23juillet 2016) « A l'exception des majorationsviséesà l'article 6, paragraphes1eret 2, qui sont allouées par année académique, l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre académique » par le ministre ayant dans ses attributions renseignement supérieur, désigné par la suite par le terme « le ministre », sur demande écrite de l'étudiant à présenter pour chaque semestre dans les délais et les formes à fixer par règlement grand-ducal. [... ] (supprimé par la loi du 23juillet 2016) L'année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Le semestre d'hiver commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l'année suivante, le semestre d'été commence le 1erfévrier et se termine le 31 juillet de la même année. Art.
- Eligibilité (loi du 23juillet 2016) « (l) Pour être éligibleà l'aide financièredans le cadre de la présente loi, l'étudiantdoit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d'études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de renseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant renseignement supérieur de l'Etat où le titre est conféré. Le cycle d'études doit être reconnu par l'autorité compétente de cet Etat comme relevant de son systèmed'enseignementsupérieur. »
(2)L'étudiantà temps partiel est inscrit à un programme d'enseignement supérieur pour suivre un volume exprimé,soit en créditsECTSet compris entre au moins 15 créditsECTSet au plus 17 crédits ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la formation.
(3)(abrogé par la loi du 23 juillet 2016)
(4)Sont également éligibles les élèvesde renseignement secondaire et de renseignement secondaire techniquequiont étéautoriséspar le ministre ayant laformation professionnelledanssesattributions à suivre leur formation professionnelle à l'étranger. Art. 3. Bénéficiaires Peuvent bénéficierde l'aidefinancièrede l'Etatpourétudessupérieures,lesétudiantset élèvesdéfinis à l'article 2, désignés d-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes : (l) être ressortissantluxembourgeoisou membre defamille d'un ressortissant luxembourgeoiset être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(2)être ressortissantd'un autre Etat membre de l'Union européenneou d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformémentau chapitre 2 de la loi modifiéedu 29 août2008sur la libre circulation des personnes et l'immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié,de personne quigardece statut ou de membredefamillede l'une descatégoriesde personnes qui précèdent,ou avoir acquis le droit de séjourpermanent, ou
(3)jouir du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(4)être ressortissant d'un Etat tiers ou être apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande et être soit détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, soit éligible au titre de l'article 2, paragraphe4 de la présente loi
(5)pour les étudiantsnon résidentsau Grand-Duchéde Luxembourg :
- a)être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duchéde Luxembourg au moment de sa demande pour l'aidefinancièrepour étudessupérieures; ou
- b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédérationsuisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duchéde Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 26 octobre 2019) « pendant une durée cumulée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financièrepour étudessupérieures» [...]1 (loi du 26 octobre 2019) « ; ou
- e)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant ; ou
- d)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et répondre à une des conditions ci-après : 1° avoir étéinscrit pendant au moins cinq annéesd'étudescumulées : i. dans un établissement public ou privé dispensant renseignement fondamental, renseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou ii. au « Deutsch-LuxemburgischesSchengen-LyzeumPéri » ; ou iii. dans un programme d'études offert par l'Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d'études spécialisées en médecine; ou iv. dans un programme d'études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de renseignement supérieur ; ou v. dans un programme d'études accrédité offert par un établissement d'enseignement supérieurétrangerétablisur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourget accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de renseignement supérieur ; ou 2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une des conditions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant. » (loi du 23juillet 2016) « Est visé également l'enfant faisant partie d'un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énuméréesdans le présent paragraphe.Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. » (loi du 23juillet 2016) 1 Bout de phrase supprimé par la loi du 26 octobre 2019. 3 « L'étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d'un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l'article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l'article 4 et de l'article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg. » Est considéré comme travailleur au sens du présent (loi du 26 octobre 2019) « article » celui qui bénéficiede l'un des statuts suivants :
- a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduitesqu'elles se présententcomme purement marginalesou accessoires ;
- b)travailleur qui exerce des activitésnon salariéesréelleset effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduitesqu'elles se présententcomme purement marginalesou accessoires, affilié obligatoirement et d'une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 1er, point 4) du Code de la sécuritésociale ;
- e)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaired'une pension (loi du 23juillet 2016) « ou d'une rente » due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiantd'une pension d'invalidité auxtermes de l'article 187 du Code des assurances sociales. Art. 4. Bourses (
- l)Les catégories de bourses sont les suivantes . (loi du 23juillet 2016) l. Bourse de base : la bourse de base est accessibleà l'étudiantqui satisfaitauxcritèresdes articles 2 et 3 de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à mille euros. » (loi du 23juillet 2016) 2. Bourse de mobilité : la bourse de mobilité est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et qui est inscrit dans un programme d'enseignement en dehors des frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie et qui apporte la preuve qu'il supporte les frais inhérents à une prise de location d'un logement. « Le montant par semestre est fixé à mille deux cent vingt-cinq euros. » (loi du 23juillet 2016) 3. Bourse sur critères sociaux : la bourse sur critères sociaux est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critèresdesarticles2 et 3 de la présenteloi et dont le revenu total annuel du ménagedont il fait partie est inférieurou égal à quatre fois et demie le montant brut du salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés. Par revenu total annuel, il faut entendre le revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi modifiéedu 4 décembre1967 concernant l'impôt sur le revenu. Estajouté, le cas échéant,rabattement de cession prévu à l'article 130de la même loi. Les montants, par « semestre », des sous-catégories de bourses sur critères sociaux sont échelonnés comme suit :
- a)revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés: « mille neufcents » euros ;
- b)revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille six cents » euros;
- e)revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel pour salariésnon qualifiés: « mille trois cent vingt-cinq » euros ;
- d)revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille soixante-quinze » euros;
- e)revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum
- f)annuel pour salariés non qualifiés : « huit cent vingt-cinq » euros ; revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « cinq cent soixante-quinze » euros ;
- g)revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « deux cent soixante-quinze » euros. (loi du 23juillet 2016) 4. Bourse familiale : la bourse familiale est accessible à l'étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, tombent sous le champ d'application de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante euros. »
(2)Les différentes catégories de bourses sont cumulables. (loi du 23juillet 2016) «
(3)Les montants définis au présent article varient proportionnellement à ['évolution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d'applicationde l'échellemobile dessalairesde 2,5%au coursd'uneannéeacadémiquesetraduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au débutde l'annéeacadémiquesuivante. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l'unité inférieure. »2 Art. 5. Prêts (loi du 23juillet 2016) « (l) Le montant du prêt garanti par l'Etat avec charge d'intérêts et avec subvention d'intérêts se compose d'un prêt de basede trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de basede l'étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal définià l'article 4, paragraphe 1er, point 3a) duquel est déduitle montant de la bourse sur critèressociauxaccordée. »
(2)Letauxd'intérêtapplicableau prêtétudiantet pris en charge par l'Etat est le tauxd'intérêtprêteur à 6 mois EURIBOR + 0, 5%, diminué de 2% au maximum à charge de l'étudiant, sans toutefois pouvoir être inférieurà 0%. Il est ajustéau 30juin et au 31 décembrede chaque année.
(3)Les intérêts échus sur les prêts visés au paragraphe 2 sont payables à l'institut de crédit par l'étudiant les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à disposition des prêts par l'institut de crédit.
(4)Deux annéesaprès la fin ou l'arrêt des études, toutes les avances faites par l'institut de crédit à l'étudiantsont consolidéesen un prêt unique soit au 30juin, soit au 31 décembre.
(5)Sans préjudice des dispositions de l'article 10, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.
(6)Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l'article 10, le délai s'ajoute à la période maximalede remboursement définieau paragraphe5 du présentarticle.
(7)Les conditions d'octroi des prêts ainsi que les modalités de leur remboursement et du paiement des intérêtsy relatifs font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat et un ou plusieurs instituts 2 Lesdispositions du nouveau paragraphe3 de l'article 4 entrent en vigueur le 1eraoût2017 de crédit. Dans le cadre de cette convention, l'Etat s'engage à supporter, sous forme de subventions, une partie des intérêtsen rapport avec l'allocation des prêts.
(8)L'aide financière accordée sous forme de prêt fait l'objet d'un prêt contracté par l'étudiant auprès d'un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent.
(9)L'Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l'étudiant. Les modalités d'application de la garantie de l'Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 7.
(10)Si l'Etat a dû rembourser l'institut de crédit, il est subrogédans les droits de celui-ci.
(11)Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Art. 6. Majorations (l) Les frais d'inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu'à concurrence de trois mille sept cents euros par année académique sont divisés en deux et ajoutés à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. (loi du 23juillet 2016)
(2)Une majoration de mille euros « par année académique» est allouée à l'étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des chargesextraordinaires; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à t'article
- Art.
- Liquidationde l'aidefinancière (loi du 23juillet 2016) (l) Les bourses et les prêts sont alloués « et » liquidés en deux tranches semestrielles par année académiqueen cours. La bourse définieà l'article 4, paragraphe 1er, point 4, est liquidéeen une seule tranche uniquement au semestre d'été.
(2)Lesconditionsd'octroi énoncéesauxarticles 2 et 3 de la présente loi doivent obligatoirementêtre remplies au 30 novembre pour une demande d'aide financière pour le semestre d'hiver et au 30 avril pour le semestre d'étéde l'annéeacadémiqueen cours.
(3)La liquidationde l'aideest soumiseà la production de certificatsou d'autrespiècesdéterminéspar règlement grand-ducal attestant que les conditions de l'octroi de l'aide sont remplies. (loi du 23juillet 2016)
(4)L'étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités au maximum » la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'étudesdans lequel il est inscrit. (loi du 23juillet 2016)
(5)L'étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus » pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. « Ce nombre est augmentésoit de deux unités au cas où l'étudianta accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. » (loi du 23juillet 2016)
(6)L'étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficierde bourses et de prêts « pour un nombre de semestresd'étudesdépassantde deuxunités » la duréeofficiellement prévuepour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. (loi du 23juillet 2016)
(7)L'aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle « formation à la recherche » est accordée pour une durée maximale de « huit semestres ». (loi du 23juillet 2016) «
(8)Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'étudesresté inachevé,il peut bénéficierde l'intégralitéde l'aidefinancièresousforme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum. »
(9)Lorsque l'étudiant a terminé avec succès ses études de premier ou de deuxième cycle, il peut bénéficierde l'aide financièrepour suivre de nouvelles étudesen premier ou en deuxièmecycle dans un autre programme d'enseignement. Cette possibilité ne lui est accordéequ'une seule fois. (loi du 23 Juillet 2016) « L'étudiant tombant sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayantterminé avecsuccèssa formation professionnelle peut bénéficierde l'aide financièreune seule fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle. »
(10)En cas de résultatsjugésgravement insuffisants sur base de critères de progression, d'assiduité auxcours et de présenceauxexamens, l'octroi de l'aide financièreest refusépar le ministre. Pour l'appréciation de ces critères, l'étudiant bénéficiairede l'aide financière peut être amené à rapporter la preuve de son assiduitéaux cours, auxtravaux pratiques ou dirigés,de la réalisationdes stagesobligatoires intégrésà la formation et de sa présenceauxexamenset concourscorrespondant à son programme d'enseignement supérieur. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Pour pouvoir bénéficierde l'aide financière à la troisième année de ses études de premier cycle, l'étudiant doit avoir rempli une des conditions suivantes :
- a)avoirvalidé60 créditsECTSau moins lors des deux premièresannéesd'étudesdans le même programme d'enseignement supérieur ;
- b)avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la deuxième année d'études, à condition de s'être réorientéaprès la première inscription à un programme d'enseignement supérieur;
- e)être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui, après deux années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieurse voit refuser l'aide financièrequels que soient les résultatsobtenus. (loi du 23juillet 2016) «
(11)Additionnellement auxdispositionsdes paragraphes4, 5, 6 et 7 du présentarticle, l'étudianten situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique. Par dérogationaux dispositions du paragraphe 10 du présentarticle, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études. La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l'étudiantdansses étudesde premiercycle. Les documents à fournir par l'étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. » (loi du 17juillet 2020) «
(12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et S, les dispositions ci-après s'appliquent à l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 : 1° L'étudiantinscrit en premier cycle peut bénéficierde bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'étudesdans lequel il est inscrit. 2" L'étudiantinscrit en deuxièmecycle peut bénéficierde bourseset de prêtspour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études,soit de deuxunitésau casoù l'étudianta dépasséd'une unitéla duréeofficiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. 3° L'étudiantinscrit en cycle unique peut bénéficierde bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée ofïïciellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 4° L'étudiantinscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficierde bourses et de prêts pour une durée maximale de neufsemestres. 5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'étudesresté inachevé,il peut bénéficierde l'intégralitéde l'aidefinancièresousforme d'un prêt pour un semestre supplémentaire. 12bis Par déro ation au ara ra he 12 l'étudiant a ant été inscrit endant le semestre d'été 2019 2020 ou endant l'année académi ue 2020 2021 dans un e de d'études su érieures éli ible au titre de l'article 2 eut bénéficier d'une aide financière sous forme de bourses et de rets endant un semestre su lémentaire à la durée maximale d'attribution définie res ectivement aux ara ra hes4 5 6 et 7 sous condition de ne as avoir bénéficiédes dis ositionsdu ara ra he 12 avant la date du 1er août 2021 et de ne as avoir bénéficié d'une au mentation d'au moins un semestre de la durée officiellement revue our l'accom lissement du e de d'études visé suite à une décisionafférentedes autoritéscom étentes rise en relation avec la situation sanitaire due à la andémie Covid-19. Le semestre su lémentaire à la durée maximale d'attribution définie res ectivement aux ara ra hes 4 5 6 et 7 n'est accordé u'une seule fois au total et our un seul e de d'études dans le uell'étudianta étéinscrit endantla ériodeviséeàl'alinéal" uel ue soit le nombre de e des d'études dans les uels l'étudiant a étéinscrit endant cette ériode. Par déro ation au ara ra he 8 lors ue l'étudiant veut terminer son remier e de son deuxième e clé ou son de uni ue d'études resté inachevé et our le uel il a bénéficiésoit au titre du ara ra he 12 ou du résent ara ra he d'une aide financière sous forme de bourses et de rets endant un semestre su lémentaire à la durée maximale d'attrîbution définie res ectivement aux ara ra hes 4 5 et 6 soit d'une au mentation d'au moins un semestre de la durée officiellement revue our l'accom lissement du e de d'études visé suite à une décision afférente des autorités com étentes rise en relation avec la situation sanitaire due à la andémie Covid-19 il eut bénéficier de l'inté ralité de l'aide financière sous forme d'un rêt our un semestre su lémentaire.
(13)Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 ou endant l'année académi ue 2020 2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui no s'ost pas réorienté après l'onnée académique 2019/2020 ui ne s'est as réorientéa rès l'année académi ue 2020 2021 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficierde l'aide financièreà la quatrièmeannéede ses étudesde premier cycle : 1° avoirvalidé60 crédits ECTSau moins lors des trois premièresannéesd'étudesdans le même programme d'enseignement supérieur ; 2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorientéaprès la première inscription à un programme d'enseignement supérieur; 3° être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 ou endant l'année académi ue 2020 2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus.
(14)Pardérogationaux dispositions des paragraphes11, alinéa2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit pendant l'année académique2019/2020 ou endant l'année académi ue 2020 2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et ui ne s'est as réorienté a rès l'année académi ue 2020 2021est réaliséau plus tard aprèsquatre annéesde sesétudesde premiercycle. » Art. 8. Dispositionsanticumul (loi du 23juillet 2016) « L'aidefinancièreallouéesur basede la présenteloi n'est pas cumulable avec les avantagessuivants attribuables dans l'Etat de résidencedu ménagedont l'étudiantfait partie :
- a)les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ;
- b)tout avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant au sens de la présente loi. Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l'étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants. L'étudiant est tenu d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l'alinéa 1er, points
- a)et
- b)du présentarticle dans le paysde résidencedu ménagedont il fait partie dans le respect des procédures y définieset de produire les certificats émis par tes autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels luimême ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part desautorités de l'Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l'aide financière accordée sur base de la présente loi. L'absence des certificats précités entraîne un refus de l'aide financière. Toute forme d'aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l'aide financièredu premier et du deuxièmesemestre. La nature des documents à produire est définiepar règlementgrand-ducal. » Art. 9. Restitution de l'indu (loi du 23 juillet 2016) « et contrôle » (
- l)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
(2)Pourl'aide accordéesousforme de bourses, le bénéficiairedoit en outre payerdes intérêtsau taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.
(3)Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal. Art. 10. Commission consultative (l) II est instituéune commissionconsultative composéede membres nomméspar le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminéspar règlementgrand-ducal. (loi du 23juillet 2016)
(2)Suravis de la commission consultative et par décisionconjointe, le ministre ayant renseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantesà l'égardd'étudiantsqui se trouvent dansune situationgrave et exceptionnelle et qui sont confrontésà des chargesextraordinaires : augmenter le montant de l'aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ; accorderdes délaispour le remboursement des prêts ; dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts; dans ce cas, l'Etat se charge du remboursement du solde. (loi du 23Juillet 2016) « (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que viséesà l'article 7, paragraphe 11 de la présente loi : reconnaître la situation de handicap d'un étudiant ; accorder une majoration de la duréesupplémentaired'attribution de l'aide financière ; 10 accorder le report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle. »
(3)Le ministre ayant renseignement supérieurdans ses attributions peut demanderà la commission consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu'il juge utile de lui soumettre.
(4)Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 11. L'étudiant ayant un revenu propre Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 d-avant, l'étudiant disposant d'un revenu total annuel propre tel que défini à l'article 4, paragraphe 1er, point 3, et supérieur au salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l'allocation d'une aide financière sous forme de prêt uniquement. L'étudiant ayant un revenu total annuel supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariésnon qualifiésest exclu du bénéficede l'aide financièrepour étudessupérieures. (loi du 23juillet 2016) « Art. llbis. Echangede donnéesentre administrations Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessairesà l'instruction desdemandesd'attributionou de prorogation de l'aide financièrede l'Etat pour étudessupérieures. Le ministre nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. » Art. 12. Disposition abrogatoire Laprésenteloi abrogela loi modifiéedu 22juin 2000concernant l'aidefinancièrede l'Etat pourétudes supérieures. Art. 13. Entréeen vigueur La présente loi entre en vigueur le 1eraoût2014. 11 FICHE FINANCIERE (en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieuret de la Recherche Le présent projet de loi est à mettre en relation avec les répercussions de la pandémieCovid-19 sur renseignement supérieur et plus précisément sur la progression des étudiants dans leur parcours académique. Il vise à étendre, au profit des étudiants qui ont commencé leurs études pendant l'année académique 2020/2021, les dispositions dérogatoires suivantes en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier,dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, telles que prévues par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures: ajout d'une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la duréed'étudesofficielle pendant laquelle l'étudiantpeut bénéficierde l'aidefinancière pour études supérieuresen vertu de l'article 7, paragraphes4 à 7, de la loi de 2014 ; report d'une année de l'échéancedu contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle telle que prévue à l'article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014. Considérant qu'en 2020/2021, un montant moyen de quelque 2. 300 euros a été accordé à chaque étudiant, on peut estimer que les dispositions dérogatoires en matièrede duréemaximale pendant laquelle les étudiantspeuvent bénéficierde l'aide financière pour études supérieures engendre une augmentation du nombre d'étudiants correspondant à un minimum de uel ue 140 semestres. Ainsi, le budget supplémentaire engendrépar la présente mesure est estiméà un minimum de 320.000euros pour l'année académique 2023/24 ; en matièrede contrôle de la progression des étudiantsinscrits en premier cycle engendre une augmentation du nombre d'étudiants éligibles correspondant à un minimum de uel ue 100 semestres. Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente mesure est estimé à un minimum de 230. 000 euros pour l'année académique 2022/23. Ainsi, les budgets totaux supplémentaires sont estimés à un minimum de 230. 000 euros pour l'année académique 2022/23 et de 320. 000 euros pour l'année académique 2023/24. Les montants des bourses accordées relatives à l'année académique 2019/2020 s'élèvent à 132,1 millions d'euros (68, 7 millions d'euros pendant le semestre d'hiver pour un total de 29. 539 étudiantset 63,4 millions d'euros pendant le semestre d'étépour un total de 27.023 étudiants). Les montants des bourses accordées relatives à l'année académique 2020/2021 s'élèvent actuellement à 137,6 millions d'euros (74, 9 millions d'euros pendant le semestre d'hiver pour un total de 32. 385 étudiants et 62, 7 millions d'euros pendant le semestre d'été pour un total de 28. 402 étudiants). Dépenses réalisées/estimées sur les exercices budgétaires (année civile) (en millions d'euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bourses accordées 137,9 157,5 158,0 160,0 161,0 163,0 163,0 Anticumul déduit 15,9 16,0 16,0 16,0 122/4 141,5 142/0 144,0 16,0 145/0 16/0 147/0 16,0 147/0 Budget annuel . . ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE D'I PACT TAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet. Projet de loi portant modification de la loi modifiéedu 24juillet 2014 concernant l'aide financièrede l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministèrede l'Enseignementsupérieuret de la Recherche Auteur(
- s): Léon Diederich/ Chnstiane Huberty/ Pierre Misteri / Mirko Mazzi Téléphone. 24786642/24786644, Courriel : leon. diederich@mesr. etat. lu/christiane. huberty@mesr. etat. lu/pierre. misteri@me Objectif(
- s)du projet Le présentprojet de loi vise à étendreà l'annéeacadémique2020/2021, pour des bénéficiaires bien définis, les mesures introduites par la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiéedu 24juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Étatpour études supérieures et visant à contrebalancer les répercussionsde la pandémieCovid-19 sur renseignement supérieuret plus précisémentsur la progression des étudiantsdans leur parcours académique. A rappeler qu'il s'agit de dispositions dérogatoiresen matièrede duréemaximale pendant laquelle les étudiantspeuvent bénéficier,dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et en matière de contrôle de la progression des étudiantsinscrits en premier cycle. L'extension de ces mesures permettra dès lors d'inclure au cercle des bénéficiaires également les étudiants ayant entamé leurs études supérieures à partir de l'annéeacadémique2020/2021 et n'ayant pas bénéficiédes mesures introduites pour le semestre d'été2019/2020. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date Version 23. 03.2012 20/05/2021 1/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s)prenante(s)(organismesdivers, citoyens,...)consultée(
- s): Kl Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : ACEL (Association des cercles d'étudiantsluxembourgeois) Remarques/ Observations : Destinatairesdu projet - Entreprises / Professions libérales : -Citoyens: -Administrations: Le principe« Thinksmall first » est-il respecté? Q Oui E Oui D Oui ^ Non D Non
- g)Non Q Oui Q Non El Oui Non Oui D Non N. a.1 (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publiéd'une façon régulière ? Remarques / Observations : Toutes les informations nécessaires concernant les aides financières de l'Etat pour études supérieures peuvent être consultées sur le site Internet cedies.lu du MESR respectivement sur guichetJu qui permet égalementune démarche électronique. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifierdes régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualitédes procédures ? Oui ^| Non Remarques / Observations : Version 23. 03. 2012 2/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanantdu projet ?) Oui g| Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coûtadministratifpar destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux dtoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlementgrand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyantun droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coûtde salaire, perte de temps ou de congé, coûtde déplacementphysique, achatde matériel, etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui Non a N.a. Oui ^| Non N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà la protectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui Non D N. a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui Non D N.a. - le principeque l'administration ne pourra demanderdes D Oui Non D N.a. D Oui Non N. a. Oui D Non N. a. informations supplémentairesqu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilitéde regroupementde formalitéset/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une .
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)améliorationde la qualité réglementaire ? Oui ^ Non D Oui ^ Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessitéd'adapterun système informatique auprèsde l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Oui ^ Non E Oui d Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposerdu nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration E] N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Formation interne pour familiariserles agents concernésavec les nouvelles dispositions. Remarques / Observations : Version 23. 03. 2012 4/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalitédes chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalitédes femmes et des hommes ? Q Oui ^] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui ^| Non ^| Oui Q Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions s'appliquent indépendammentdu sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui El Non D N.a. D Oui Q Non ^] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe2 de la directive « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Le projet introduit-il une exigencerelative à la libre prestation de D Oui n Non ^| N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive «services» (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23. 03. 2012 5/5