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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Monsieur le Pr

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Courriel: jmerpesechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 30 juin 2021 Concerne : 7833 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi sous rubrique, qui a été adopté par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 30 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l'amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarque préliminaire La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 22 juin
  2. II. Proposition d'amendement Amendement concernant l'article 1er, point 1° (article 7, parapraphe 12bis, à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures) L'article 7, paragraphe 12bis, alinéa 3, est amendé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l'étudiant avant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éliqible au titre de l'article 2 veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d'une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme d'un prêt pour un semestre supplémentaire. » Commentaire Dans son avis du 22 juin 2021, le Conseil d'Etat estime qu'il ressort du texte de l'article 7, paragraphe 12bis, alinéa 3, à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures que, pour pouvoir bénéficier de l'aide financière y visée, l'étudiant concerné doit avoir bénéficié soit d'une aide financière pour le cycle resté inachevé au titre du paragraphe 12 ou du paragraphe 12bis, soit d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie de COVID-
  3. Le Conseil d'Etat constate que le bénéfice de l'aide financière pour un semestre supplémentaire y visé s'adresse aux étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pour le cycle resté inachevé, à l'exclusion des étudiants qui n'ont pas bénéficié de l'aide financière pour le cycle resté inachevé. II en résulte que les étudiants qui n'ont pas bénéficié de l'aide financière pour le cycle d'études resté inachevé sont exclus du champ d'application de l'alinéa 3 lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé décidée par les autorités compétentes en relation avec la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-
  4. Le Conseil d'Etat a du mal à comprendre pourquoi les auteurs ont opté pour l'écartement de cette catégorie d'étudiants. En effet, indépendamment du fait que l'étudiant avait ou non bénéficié de l'aide financière pour le cycle resté inachevé, l'inachèvement du cycle concerné peut être lié à la crise sanitaire. A cet égard, le Conseil d'Etat renvoie à ses observations formulées dans son avis du 9 juin 2020 portant sur le projet de loi 7599 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (doc. parl. 75992) dans lequel il avait exposé ce qui suit : « II ne voit pas dans quelle mesure la crise sanitaire mondiale causée par la maladie COVID-19 aurait des répercussions, pour ce qui concerne le fonctionnement de l'enseignement supérieur, sur les étudiants « ayant bénéficié d'une aide financière » et non sur ceux qui ne l'ont pas demandée ou pas reçue. » S'ajoute à cela que l'étudiant qui n'a pas bénéficié d'une aide financière pour le cycle resté inachevé peut avoir les mêmes difficultés dues à la pandémie de COVID-19 pour pouvoir terminer son cycle d'études qu'un collègue ayant su bénéficier d'une aide financière. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d'Etat considère que cette disposition crée une différence de traitement entre les étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pour le cycle d'études resté inachevé et ceux qui n'ont pas bénéficié de l'aide financière pour le cycle d'études concerné. Dans la mesure où les deux catégories d'étudiants se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous rubrique se heurte au principe de l'égalité devant la loi, tel qu'inscrit à l'article 10bis de la Constitution. Dans l'attente d'explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu'elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. 2/6 A ce sujet, la Commission tient à préciser que la disposition dudit alinéa 3, à l'instar de celle du paragraphe 8 de l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée, vise le cas de figure de l'étudiant ayant déjà bénéficié, pour le cycle d'études en cause, de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant la durée maximale d'attribution prévue et qui, après avoir épuisé toutes ces possibilités, n'a pas encore terminé ce cycle d'études. Concrètement est visé par cet alinéa l'étudiant : - qui a été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée ; - qui a déjà bénéficié des deux semestres supplémentaires « réguliers » auxquels il a droit en vertu de l'article 7, paragraphes 4 à 6, de ladite loi ; - qui a également déjà bénéficié soit du semestre supplémentaire extraordinaire accordé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en vertu de l'article 7, paragraphe 12 ou 12bis, de ladite loi, soit d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie de COVID-19 ; - et qui, au bout de ce parcours, n'a toujours pas terminé le cycle d'études en question. Cet étudiant, qui a donc déjà parcouru toutes les étapes en matière d'attribution de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts, peut encore bénéficier, en tout dernier lieu, pendant un semestre supplémentaire de l'aide financière sous forme d'un prêt pour terminer le cycle en cause. Par conséquent, cette disposition vise inévitablement et per se l'étudiant ayant déjà bénéficié de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts, y compris des dispositions spécifiques liées au contexte de la pandémie de COVID-19, pendant la durée maximale d'attribution, et elle marque en quelque sorte la toute dernière étape de ce parcours administratif. A préciser en outre que la disposition de l'alinéa 3, à l'instar des dispositions des alinéas ier et 2 du nouveau paragraphe 12bis, s'inscrit dans le contexte des dispositions particulières prises en relation avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 et qu'elle vise donc, à l'instar des autres dispositions du nouveau paragraphe 12bis, l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études éligible au titre de l'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée. D'un point de vue chronologique, en cas de besoin, cet étudiant bénéficie tout d'abord de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire, que ce soit en vertu du paragraphe 12 ou 12bis ou suite à une augmentation de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études décidée par les autorités compétentes, avant d'avoir recours à la disposition de l'alinéa
  5. Cela vaut aussi pour l'étudiant qui aurait choisi, pendant la période en question, de reprendre ses études et qui aurait déjà bénéficié des deux semestres supplémentaires « réguliers » en vertu des paragraphes 4 à
  6. A signaler encore qu'un étudiant ayant été inscrit, préalablement à la crise sanitaire du COVID-19, dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée et qui n'aurait pas été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans le prédit cycle d'études en raison d'une interruption de ses études, et qui déciderait de reprendre ses études après cette période, ne serait pas visé par les dispositions « COVID-19 » des paragraphes 12 et 12bis. En effet, cet étudiant tomberait, après la 3/6 reprise de ses études, dans le champ d'application des dispositions « ordinaires » des paragraphes 4 à 8 de l'article 7 de ladite loi. Pareil constat vaut évidemment aussi pour les nouveaux étudiants qui n'entameront leurs études supérieures qu'à partir de la rentrée 2021/
  7. Afin de lever tout malentendu, il est proposé d'apporter des précisions au libellé de l'alinéa 3 pour faire ressortir clairement qu'à l'instar des autres dispositions du nouveau paragraphe 12bis, cet alinéa vise l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études éligible et qu'il concerne le cas de figure de l'étudiant qui a déjà bénéficié de toutes les possibilités d'attribution de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts, y compris des dispositions spécifiques liées au contexte de la pandémie de COVI D-
  8. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposé ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l'amendement aux chambres professionnelles consultées. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7833 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 4/6 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 22 juin 2021 sont soulignées. L'amendement parlementaire du 30 juin 2021 est marqué en caractères qras et soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Art. ler. L'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est modifié comme suit : 1° Entre les paragraphes 12 et 13 est inséré un nouveau paragraphe 12bis ayant la teneur suivante : « (12bis) Par dérogation au paragraphe 12, l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 peut bénéficier d'une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, sous condition de ne pas avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 12 avant la date du ler août 2021 et de ne pas avoir bénéficié d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid
  9. Le semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 n'est accordé qu'une seule fois au total et pour un seul cycle d'études dans lequel l'étudiant a été inscrit pendant la période visée à l'alinéa ler, quel que soit le nombre de cycles d'études dans lesquels l'étudiant a été inscrit pendant cette période. Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l'étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l'année académique 2020/2021 dans un cycle d'études supérieures éliqible au titre de l'article 2 veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d'une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d'attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d'une augmentation d'au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme d'un prêt pour un semestre supplémentaire. » 2° Au Le paragraphe 13 est modifié comme suit : , dans la phrase liminaire de iLalinéa ler, phrase liminaire, est modifié comme suit : i)1Les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 » sont insérés cntrc après ceux de « l'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 » ct ccux dc « danG un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 ». jfl Dans la même phrase, l Les termes « qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 » sont remplacés par ceux de « qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2020/2021 »I;. A l'alinéa 2 du mômc paraqraphc, les termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 » sont insérés cntre après ceux de « L'étudiant qui a été inscrit pendant l'année 5/6 académique 2019/2020 » et ceux de « dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 ». 3° A-ui Le paragraphe 14 est modifié comme suit : —ILes termes « ou pendant l'année académique 2020/2021 » sont insérés entre après ceux de « ayant été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 » et ceux dc « dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 ». ; 121 A la suite des termes « dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 » sont insérés ceux de « et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2020/2021 ». Art.
  10. La présente loi entre en vigueur le ier août
  11. 6/6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.