CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.665 N° dossier parl. : 7833 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures Avis du Conseil d’État (22 juin 2021) Par dépêche du 3 juin 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 21 juin
- Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Dans la lettre de saisine, le Conseil d’État était encore prié « de bien vouloir considérer le fait que le projet émargé contient des dispositions qui font partie des mesures de lutte du Gouvernement contre les effets de la pandémie du Covid-19, qui devront être appliquées et mises en œuvre à partir du début de l'année académique 2021/2022, à savoir le 1er août
- » Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à modifier la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures en insérant un nouveau paragraphe 12bis à l’article 7 et en apportant des modifications aux paragraphes 13 et 14 du même article. Les modifications envisagées ont pour objet principal d’étendre les mesures introduites par la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi précitée du 24 juillet 2014 à l’année académique 2020/2021 permettant ainsi de contrebalancer les effets négatifs de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui risque d’entraver la progression des étudiants concernés. L’extension de ces mesures permettra ainsi d’inclure les étudiants ayant entamé leurs études supérieures à partir de l’année académique 2020/2021 et n’ayant pas bénéficié des mesures introduites pour le semestre d’été 2019/2020 au cercle des bénéficiaires des mesures introduites par la loi précitée du 17 juillet
- Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à insérer un paragraphe 12bis à l’article 7 de la loi précitée du 24 juillet 2014 et à modifier les paragraphes 13 et 14 du même article. Point 1° L’alinéa 1er du paragraphe 12bis, que le point sous examen tend à insérer à l’article 7 de la loi précitée du 24 juillet 2014, vise à étendre le bénéfice de l’aide financière pour un semestre supplémentaire aux étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligibles au titre de l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2014 et n’ayant pas bénéficié des dispositions de l’article 7, paragraphe 12, de la loi précitée, à la date du 1er août 2021 et d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-
- L’alinéa 2 du paragraphe 12bis prévoit que ce semestre supplémentaire n’est accordé qu’une seule fois au total et pour un seul cycle d’études. Si les alinéas 1er et 2, dans leur teneur proposée, n’appellent pas d’observation, l’alinéa 3, dans sa teneur proposée, suscite quelques observations de la part du Conseil d’État. Ledit alinéa 3 vise à porter dérogation au paragraphe 8 de l’article 7 de la loi précitée du 24 juillet 2014 en prévoyant que « l’étudiant qui veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé et pour lequel il a bénéficié soit, au titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire. » Il ressort du texte de l’alinéa 3 que, pour pouvoir bénéficier de l’aide financière y visée, l’étudiant concerné doit avoir bénéficié soit d’une aide financière pour le cycle resté inachevé au titre du paragraphe 12 ou du paragraphe 12bis, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-
- Le Conseil d’État constate que le bénéfice de l’aide financière pour un semestre supplémentaire y visé s’adresse aux étudiants ayant bénéficié de l’aide financière pour le cycle resté inachevé, à l’exclusion des étudiants qui n’ont pas bénéficié de l’aide financière pour le cycle resté inachevé. Il en résulte que les étudiants qui n’ont 2 pas bénéficié de l’aide financière pour le cycle d’études resté inachevé sont exclus du champ d’application de l’alinéa 3 lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé décidée par les autorités compétentes en relation avec la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-
- Le Conseil d’État a du mal à comprendre pourquoi les auteurs ont opté pour l’écartement de cette catégorie d’étudiants. En effet, indépendamment du fait que l’étudiant avait ou non bénéficié de l’aide financière pour le cycle resté inachevé, l’inachèvement du cycle concerné peut être lié à la crise sanitaire. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans son avis du 9 juin 2020 portant sur le projet de loi n° 7599 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures dans lequel il avait exposé ce qui suit : « Il ne voit pas dans quelle mesure la crise sanitaire mondiale causée par la maladie Covid-19 aurait des répercussions, pour ce qui concerne le fonctionnement de l’enseignement supérieur, sur les étudiants « ayant bénéficié d’une aide financière » et non sur ceux qui ne l’ont pas demandée ou pas reçue. » S’ajoute à cela que l’étudiant qui n’a pas bénéficié d’une aide financière pour le cycle resté inachevé peut avoir les mêmes difficultés dues à la pandémie de Covid-19 pour pouvoir terminer son cycle d’études qu’un collègue ayant su bénéficier d’une aide financière. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État considère que cette disposition crée une différence de traitement entre les étudiants ayant bénéficié de l’aide financière pour le cycle d’études resté inachevé et ceux qui n’ont pas bénéficié de l’aide financière pour le cycle d’études concerné. Dans la mesure où les deux catégories d’étudiants se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Points 2° et 3° Les points sous examen visent à modifier les paragraphes 13 et 14 de l’article 7 de la loi précitée du 24 juillet 2014 afin de les rendre applicables non seulement aux étudiants qui ont été inscrits pendant l’année académique 2019/2020, mais également à ceux inscrits pendant l’année académique 2020/
- S’ajoute à cette modification celle prévoyant que les étudiants ayant été inscrits aux années académiques précitées ne peuvent bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 13 et 14 que lorsqu’ils ne se sont pas réorientés après l’année académique 2020/
- À la lecture du paragraphe 13, dans sa teneur proposée, il peut être constaté que la condition pour les étudiants qui ont été inscrits à l’année académique 2019/2020 de ne pas se réorienter après l’année académique 2019/2020 fait défaut dans la mesure où cette condition a été remplacée par 3 celle prévoyant qu’une réorientation ne doit pas avoir lieu après l’année académique 2020/
- Ainsi, le Conseil d’État comprend que les étudiants qui se sont réorientés après l’année académique 2019/2020 sont à considérer comme des étudiants ayant entamé leurs études à partir de l’année académique 2020/2021 de sorte qu’ils tombent sous le champ d’application de l’article 7, paragraphes 13 et 14, leur permettant de pouvoir bénéficier des dérogations y prévues. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 2°, alinéa 1er, il convient d’écrire « alinéa 1er, phrase liminaire ». Aux points 2 et 3°, lorsqu’il s’agit de viser l’endroit auquel il convient d’insérer des termes, il n’est pas de mise d’avoir recours au terme « entre », mais plutôt du terme « après ». Ainsi, à titre d’exemple, il convient d’écrire au point 2° : « Les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés entre après ceux de « l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 et ceux de « dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 ». Toujours aux points 2° et 3°, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à un même paragraphe sous un seul numéro « 1° », « 2° », « 3° », en reprenant chaque modification sous une lettre « a) », « b) », « c) », … qui sont à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules i), ii), iii), … Au vu des développements qui précèdent les points 2° et 3° sont à reformuler comme suit : « 2° Le paragraphe 13 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié comme suit : i) Les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 » ; ii) Les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2019/2020 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » ; b) À l’alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 ». 3° Le paragraphe 14 est modifié comme suit : a) Les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » sont insérés après ceux de « ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 » ; 4 b) À la suite des termes « dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 » sont insérés ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 22 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5