Mr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projetdeloi portant modificationdela loi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesuresdelutte contrela pandémie Covid-19 Texte du ro'etdeloi Art. lef. L'article1erde la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesuresdelutte contrela pandémieCovid19 est complétépar les nouveauxpoints 14"à 28" libelléscomme suit : « 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et Ihébergementdejour et/ou de nuitde plusdetrois personnessimultanément,et ayantun agrémentau sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15" « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap,et ayant un agrémentau sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dansles domaines social, familial et thérapeutique ; 16" « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgéeset/ou affectéesde troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dansles domaines social,familial et thérapeutique ; 17°« réseaud'aideset desoins » : un ensemblevalablementconstituéd'uneou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendanceau sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale; 18° « atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéderau monde du travail au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée,et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 20" « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassél'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à lavie professionnelle, et ayantun agrémentau sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 21" « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat devaccination tel que visé à larticle 3bis ou prouvant un schéma de vaccination complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marchéenvertu du Règlement (CE) n"726/2004 du Parlement européen et du Conseil; 22° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que viséà l'article 3ter ; 23 « personnetestée négative» : toute personne pouvant se prévaloird'un certificatde test Covid-19 indiquantun résultatnégatiftel queviséà l'article3quater; 24° « schémavaccinal complet » : tout schémaqui définitle nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose uniquequel que soit le vaccin administré ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecterla présencede l'acideribonucléique(ARN)du SARS-CoV-2 ; 26° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéinesvirales(antigènes)en utilisant un immuno-essaià flux latéralqui donnedes résultatsen moins de 30 minutes ; 27° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autoriséà être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifsd'autodiagnosticest publiéepar le ministre ayantla Santédanssesattributions ; 28° « régime Covid check » : régimeapplicable à desétablissements accueillant un public, manifestations ou événements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis, soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à Hr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé l'article 3ter, soit d'un certificat de test Covid-19tel que visé à l'article Bquater, indiquant un résultat négatifou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARSCoV-2 réalisésur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgéesde moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que viséà l'article 3quater. Le régimefait l'objet d'une notification préalableà la Policegrand-ducaleet d'un affichagevisible. Lorsde la notification, le périmètredu lieu de la manifestationou de l'évènement doit être déterminéde manièreprécise.». Art.2. L'article 2 de la même loi est modifiécomme suit : « Art. 2. (l) Les établissementsde restauration et de débitde boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1° ne sont admisesque des placesassises ; 2°chaquetablene peutaccueillirqu'un maximumdedixpersonnessauflorsquelespersonnesfont partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure,par une barrièreou uneséparationphysiquepermettant de limiter le risqued'infection ; 4" le port d'un masqueestobligatoirepour le client lorsqu'il n'est pasassisà table ; 5° le port du masqueestobligatoirepour le personnel en contactdirectavecle client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débitde boissons est possible aux conditionssuivantes : l" ne sont admises que des places assises ; 2" chaquetable ne peut accueillirqu'un maximum de quatre personnessauflorsque les personnesfont partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3° lestablesplacéescôteà côtesontséparéesd'unedistanced'au moins 1,5 mètresou en casdedistance inférieure,par une barrièreou uneséparationphysiquepermettant de limiter le risqued'infection ; 4° le port d'un masqueestobligatoirepourle client lorsqu'il n'est pasassisà table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Lesconditionsénuméréesauparagraphe1ernes'appliquentpaslorsquel'exploitantderétablissement de restauration et de débitde boissonsopte pour le régimeCovid check. L'applicationdu régimeCovid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter : 1° soit un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater ; 2° soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
(3)Lesparagraphes1eret 2 ne s'appliquentni auxcantinesscolaireset universitairesni auxservicesde vente à emporter, devente auvolant et de livraison à domicile. Lescantines d'entreprise et lesrestaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1eret 2.
(4)Lesétablissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s'appliquentà leurs restaurants et à leurs bars. » Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 3 (l) Lesmédecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santéviséespar la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités dejour, ou d'un service de formation, à l'obligation de présenter deux fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu detravail un test autodiagnostique servant au dépistagedu SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l'obligation telle que visée à l'alinéa 1er. Aucasoùle résultatdu test autodiagnostiqueest positif,ou si lespersonnesviséesà l'alinéa1errefusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis ou 3ter, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)Lepersonne! autre que celui viséau paragraphe 1er, les prestataires deservices externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités dejour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel autre que celui visé au paragraphe 1er, des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Lespersonnes vaccinées, rétabliesou testées négatives sont dispensées de l'obligation viséeà l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes viséesà l'alinéa 1errefusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis. 3ter et 3quater, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visésà l'alinéa 1er,s'il s'agit d'un visiteur. ». Art. 4. A la suite de l'article 3 de la même loi sont rétablis les articles 3bis, 3ter, ïquateret 3quinqies dans la teneur suivante : St- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ^^ Ministère de la Santé « Art. 3bis. (l) Toute vaccination contre la Covid-19 fait l'objet d'un certificat de vaccination établi conformémentà un modèlerédigé : 1°suivantlesdispositionsdu Règlement(UE) n°xxx/2021du Parlementeuropéenet du Conseilprouvant un schéma de vaccination complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ou ; 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseilprouvant un schémadevaccinationcomplet réaliséavecunvaccinayantobtenu uneautorisation de misesurle marchéenvertu du Règlement(CE)n° 726/2o4du Parlementeuropéenet du Conseil; ou 3° selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé.
(2)Les modalitésd'émissionde certificats de vaccinationaux agents de l'Etat, et aux membres de leurs familles, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont étéamenés à se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2, sont fixées par le Directeur de la santé. Art. 3ter. (l) Un certificat de rétablissement est établi : l" suivantles dispositionsdu Règlement(UE) n° xxx/2021[EUDCC]du Parlementeuropéenet du Conseil ; ou 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n" xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseil ; ou 3° selon un modèledéterminépar le Directeurde la santé.
(2)Lavaliditédu certificatprend effet le onzièmejour aprèsla datedu premier résultatpositifd'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingtjours à compter dudit résultat. Art. 3 uater. (l) Les résultats des tests TAAN et des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 peuvent être certifiéspar un certificatde test Covid-19établi 1° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021tEUDCC] du Parlement européen et du Conseil ; ou 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseil ; ou 3° selon un modèledéterminépar le Directeurde la santé.
(2)Lescertificats relatifs auxtests antigéniques rapides SARS-CoV-2 peuvent être émispar :
- a)un médecin,un pharmacien,un aide-soignant,un infirmier, un infirmieren anesthésieet réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseurkinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou
- b)par un employéou un fonctionnairepublicdésignéà cet effet parle directeurde la santé.
(3)Laduréedevaliditédestests visésau paragraphe 1erest : 1° de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2° de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation du testTAAN. Art. 3auinauies. LeCentre destechnologies de l'information del'Etat («CTIE»)estchargéde lasauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur créationsont supprimés. ». Art. 5. L'actuel article 3bis de la même loi, qui devient l'article 3sexies, est modifié comme suit : l" Le paragraphe1erest supprimé ; 2°Au paragraphe2, à la premièrephrase, lestermes « en outre » sontsupprimés ; 3° Lesparagraphes2 et 3 sont renumérotésen paragraphes1eret 2. Art. 6. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première et troisième phrases, le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ; 2° Le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes subséquents sont renumérotés comme suit :
- a)le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
- b)le paragraphe5 devientle paragraphe4 ;
- e)le paragraphe 6 devient le paragraphe 5 ;
- d)le paragraphe 7 devient le paragraphe 6 ;
- e)le paragraphe 8 devient le paragraphe 7 ; 3°Au paragraphe3 nouveau sont apportéesles modificationssuivantes a)A l'alinéa l", première phrase, leterme de « quatre » est remplacé parcelui de« dix » et celui de « dix » par le terme de « cinquante » ;
- b)Au même alinéa,à la deuxième phrase, lestermes « et du port du masque » sont supprimés.
- e)A l'alinéa 2, le terme de « onze » est remplacé par celui de « cinquante et un » et le terme de « cent cinquante » est remplacé par le terme de « trois cents ».
- d)A la suitede l'alinéa2, il est inséréun nouvel alinéa3 libellécomme suit : « Les conditions énuméréesaux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. » 4° Le paragraphe 4 nouveau est modifié comme suit : « Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants,ainsi que les acteurs de théâtreet de film, les musicienset les danseurs qui exercent uneactivitéartistique et qui sontsurscène.Cette interdiction nes'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoireà tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à t'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaireà accepterpréalablementpar la Directionde la santé. Leprotocole doit être notifiéà la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavecaccuséde réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix Jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Directionde la santévautacceptationdu protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordépour s'y conformer. Pourêtre accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncéà l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : l renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2 préciser si l événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en mêmetemps ; 4 préciserles mesures sanitaires prévues et imposéesau personnel et auxvisiteurs ainsique les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisibleauxpointsd'entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement. » 5° Au paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, point 4°, le terme « professionnelle » est supprimé ; 6° Au paragraphe 7 nouveau, alinéa 2, première phrase, il est ajouté après le terme « parascolaires » le bout de phrase«, lorsquecelles-cise déroulentà l'intérieur. » ; 7° A la suite du paragraphe 7 nouveau, il est inséréun nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : «
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'évènements se déroulant sous le régime Covid check. ». Art. 7. A l'article4fc/sde la mêmeloi sontapportéesles modificationssuivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG w Ministère de la Santé « La pratique d'activitéssportives et de culture physique est autoriséesans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, unedistanciationphysiqued'aumoinsdeuxmètresou l'obligationdu port du masquedoitêtrerespectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. Ces restrictions ne s'appliquent pas pour des groupes mettant en présence uniquement des personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives. » 2" Au paragraphe4, le dernieralinéaest supprimé. 3" Le paragraphe 6 est modifié comme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes l à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésen application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni auxélèvesdu Sportlycée et auxélèvesdes centres deformation fédéraux,ni auxsportifs des équipesdes divisions les plus élevéesdes disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée,ni auxsportifs licenciéspratiquant un sport de compétition individuel, ainsiqu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation auxcompétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place, et dont le résultatest négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensés de la réalisation d'un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place. » 4° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : « La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrantsà la présentationd'untest autodiagnostiqueservantau dépistagedu SARS-CoV-2réalisé surplace, et dont le résultatest négatif,saufsi cesactivitésse déroulentsousle régimeCovidCheck. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place. ». 5° Le paragraphe 8 est modifié comme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, saufsi l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé débitde boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. ». Art. 8. A l'article 4quaterde la même loi sont apportéesles modificationssuivantes : 1° Au paragraphe 1er, le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ; 2" Le paragraphe2 est modifiécomme suit : « Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Estconsidérécommeétablissementaccueillantdesensemblesde musique,tout établissementconfiguré spécialement pour y exercer des activités musicales. » 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. ». Art. 9. A l'article 7, paragraphe 1er, point 1er, de la même loi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions à : 1° l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ; 2° l'article 2, paragraphe 1er, alinéa2, points l", 3° et 5° ; 3° l'article 2, paragraphe 2 ; 4° l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 5° l'article 2, paragraphe4 ; 6° l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ; 7° l'article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 ; 8° l'article 4, paragraphe 8 ; 9° l'article Abis, paragraphes2, 3 et8 ; 10° l'article ^quater, paragraphes2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activitésy viséessont puniesd'une amendeadministratived'un montant maximum de4 000euros. Est 9 J&- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. » Art. 11. L'article 12, paragraphe 1erde la même loi est modifié comme suit « Lesinfractionscommisesparles personnesphysiquesauxdispositions : l" de l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er, points2°,4° et 6° ; 2° de l'artide 2, paragraphe1er,alinéa2, points2°, 4" et 6° ; 3"de l'article4, paragraphes1er,2, 3, alinéasl et 2, 4 et 5, alinéa1er; 4° de l'article Aquater, paragraphes 1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la Santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Cette amende présentele caractèred'unepeinede police. Letribunal de policestatuesur l'infractionen dernier ressort. Lescondamnations prononcées nedonnent paslieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par tes agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualitéd'officier de policejudiciaire, ci-aprèsdésignespar« agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoijusqu'à preuve ducontraire. Ilsdisposent despouvoirs que leurconfèrent lesdispositions deta loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pources infractions, desavertissements taxésd'un montant de 300euros peuvent êtredécernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises. ». Art. 12.A l'article 18de la mêmeloi, lestermes « 12juin 2021 » sont remplacés parlestermes « 15juillet 2021 ». Art. 13. La présente loi entre en vigueur le 13Juin 2021. 10 Loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980portant organisationde la Directionde la santé ; 2° « personne infectée» : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2, 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées, 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-faceou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réuniondepersonnes dans un mêmelieusurlavoiepublique, dans un lieu accessibleau public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisésou non, conçu comme un tout ; 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de laloimodifiéedu8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personnequi donneson accordà se fairevaccinercontre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; 13 ° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace; ; 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aldes et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aideset soins requis en fonction de leur étatdedépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale; 18° « atelier protégé » : tout établissement, crééet gérépar tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéder au monde du travail au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service d'activités dejour » : tout service qui offre des activités dejour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 20° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 21° « personne vaccinée» : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis prouvant un schéma de vaccination complet réaliséavec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du Règlement(CE) n° 726/2004du Parlementeuropéenet du Conseil; 22° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter; 23° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatiftel que visé à l'article Zquater ; 24° « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont étévaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administre ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acideribonucléique(ARN) du SARS-CoV-2 ; 26° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéralqui donnedes résultatsen moins de 30 minutes ; 27° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique,qui est autoriséà êtreutiliséparunepersonneprofaneselon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnosticest publiéepar le ministre ayant la Santédansses attributions ; 28° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont rentrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que viséà l'article 3bis, soit d'uncertificatde rétablissementtel que viséà l'article3ter, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article Sguater, indiquant un résultat négatif ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnonistique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article Squater. Le régime fait l'objet d'une notification préalable à la Police grand-ducale et d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de Kévènementdoit être déterminé de manière précise. Chapitre 1eWs-Mesures concernant les établissementsde restauration, de débitde boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.
(1)Los ôtablissementsde restauration et do débitde boissons peuvent accueillir du public tant à l'intériour qu'on torrasoo antre six houres et vingt-doux hQuros aux conditione suivantoo : 4^-no sont admises que des places aooiGQQ ; 2° chaque table no peut aoouoillir qu'un maximum do quatre poroonnoo sauf loroquo los porsonnoc font partie d'un même mônogo ou, cohabitont ; 3° les tabloe plaoôos oôto à oôto oont côparôoc d'uno distanoo d'au moino 1, 6 môtroo ou on cao do diotanoe infôriouro, par uno barriôro ou uno côparation physiquo permettant de limiter le rioquo d'infootion ; 4°-lo port d'un maoquo oot obligatoiropour le oliont loroqu'il n'QQtpaoaooioà tablo ; 6° lo portdu maoquoest obligatoirepourlo porGonnolon oontaotdirootavoolo oliont ; ê°-hormis los sorvicos de vente à emporter, do vonto au volant et do livraicon à domioilo, la consommation à table oot obligatoiropour lo oliont. La consommation à l'intôriour do l'ôtablissomont do roctauration ou de débit de boissens-est Goumicoà la prôoontationpourchaquooliont à partirdo l'âgodo oix ans 1° soit d'un tost d'amplifioation gôniquo du virus SARS-CoV-2 réalisé moino do ooixanto douzo houres avant l'aooôoà l'ôtabliooomont oonoornô ot dont lo rôsultat doit êtro négatif ; 2° soitd'untootantigôniquorapideSARS-CoV-2rôalioômoinsdovingt quatrehouros avant l'acoès à l'ôtablissQmont oonoorno ot dont lo rôoultat négatif ost OQrtifiô : a)-par un modooin, un pharmacien, un aido-coignant, un infirmier, un infirmior on anoothôcie ot rôanimation, un infirmier on pôdiatrio, un infirmior pB ychiatriquo, unooagQ-fommc,un laborantin, un massour-kinésithérapouto,unootôopatho, autorioôG à oxoroor leur profossion au Luxembourg, ou b)-par un employéou un fonotionnairopubliedésignôà oot offot par lo dirootour do la oantô. 3° ooit d'un toct autodiagnostiquooorvant au dôpistagodu SARS-CoV-2réolioéour place et dont lo rôoultat oot négatif. En cas d'impossibilitéou do rofuo do prôoontorun tost lo client doit quitter l'établiosefnentr
(2)Lo paragraphe 1Wne s'appliquo ni aux oantinoo scolaires et universitaires ni aux sorvicoo do vonto à emporter, de vonto au volant et do livraison à domicilo. Los cantines d'ontFepfise ot los rootauranto oooiaux canG but lucratif pour loo poroonnoo indigontoc sont oourms-ayx conditions prôvuos au paragraphe 1WT
(3)Loo ôtablissomonto d'hôborgomont pouvont aocuoillir du publie ot los oonditiBne-dy paragraphe 1W o'appliquont à lourc rootaurQntG ot à iQuro baro. Le oorvioo do ohambro ot lo oorvioo à emportor restent ouvorto.
(4)Sont intorditoo los activitôG oocasionnollo!0 et aoooGGOiroG de restauration ot do débit do boissons.
(5)SansprojudicQ du paragraphe 1W,est intordito touto consommation surplaco à dos ondroito aménagésoxproGoômontà des fins de consommation à l'intôriourdes contres oommeFeiayx ainsi qu'à l'intôriour des garos et de l'aôroport.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masqueest obligatoirepour le personnel en contactdirectavec le client ; 6° hormis les services devente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoirepour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à tableest obligatoirepour le client.
(2)Lesconditions énuméréesau paragraphe 1ernes'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilitéde présenter : 1° soit un certificattel que viséauxarticles3bls, Sterou Sguater ; 2° soit un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes1eret 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaireset universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentessont soumis aux conditionsprévuesaux paragraphes1eret 2.
(4)Lesétablissementsd'hébergementpeuventaccueillirdu publicet lesconditionsdes paragraphes1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre2 - Mesuresde protection Art. 3. La circulation eur la voio publique ontro minuit ot oix houroo du matin est intordito, à l'oxooption doo doplaoementG suivants : 1° los dôplaoomonts en vuo de l'aotivitô profoosionnollo ou do la formation ou do l'ensoignomont ; 2° los dôplacomonts pour des consultations môdioalooou dos dispenses de soins do santé no pouvant ôtre différés ou prestes à distance ; 3° los dôplaoomontspour rachatde médicamentsou do produite do santô ; 4° les dôplacomontspour dos motifs familiaux impérieux, pour l'aGGiotanoQet loo coino aux personnes vulnérables ou prôoaires ou pour la gardo dos enfants ; 6° los dôplaoQmontû répondant à uno oonvooation judioiairo, polioiôro ou adminiotrativo ; ê°-les déplaoomonts vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un-veyage à l'étrangor ; 7° los dôplaoomonts lies à doo tranoito sur lo rôooau autoroutior ; 82-losdôplaoomontobrefsdanoun rayond'unkilomôtroautourdu lioude résidonoopour IQG boooins des animaux de compagnie ; 82-on cao do foroo majeuro ou situation do néooooitô. Ces dôplaoomonto no doivont en aucun cae donnor liou à raooombtementr
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé viséespar la loi modifiéedu 26 mars 1992sur l'exerciceet la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique,d'un réseaud'aideset desoins,d'unatelierprotégé,d'unserviced'activités dejour, ou d'un servicedeformation, à l'obligationdeprésenter,deuxfois parsemaine, à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2réalisésur place, et dont le résultatest négatif.Lesstructures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinéesou rétabliessont dispenséesde l'obligationtelle que visée à l'alinéa1er. Au cas où le résultatdu test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnesvisées à l'alinéa 1errefusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article SJbfeou3ter, l'accèsau poste detravail est refuséaux personnes concernées. personnel autre que celui visé au paragraphe 1er, les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activitésdejour, d'un servicedeformationsontsoumis,dèslors qu'ilsont uncontact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la dispositiondu personnel autre quecelui viséau paragraphe1er, des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter et Squater, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'aglt de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur. Art. 3bis.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 fait l'objet d'un certificat de vaccination établi conformément à un modèle rédigé : 1° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [EUDCC] du Parlement européen et du Conseil prouvant un schéma de vaccination complet réalisé avec un vaccinayantobtenu uneautorisationdemisesur le marchéenvertu du Règlement(CE) n" 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ou 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseil prouvant un schéma de vaccination complet réaliséavec un vaccinayantobtenu uneautorisationdemisesur le marchéen vertu du Règlement(CE) n" 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ou 3° selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé.
(2)Les modalités d'émission de certificats de vaccination aux agents de l'Etat, et aux membres de leurs familles, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont étéamenésà se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2, sont fixées par le Directeur de la santé. Art. 3ter.
(1)Un certificat de rétablissement est établi 1° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [EUDCC] du Parlement européenet du Conseil, ou ; 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n" xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseil prouvant un sohôma do vaccination complet réaliséavec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européenet du Conseil, ou ; 3° selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé.
(2)La validité du certificat prend effet le onzièmejour après la date du premier résultat positif d'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingtjours à compter dudit résultat. Art. Squater.
(1)Les résultats des tests TAAN et des tests antigéniques rapides SARSCoV-2peuvent êtrecertifiéspar un certificatde test Covîd-19 établi : 1° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [EUDCC] du Parlement européenet du Conseil, ou ; 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [Schengen] du Parlement européen et du Conseil prouvant un schémade vaccination complet réaliséavec un vaccin ayant obtenu uno autorisation de mise sur le marché en vertu du Rôglomont (CE) n° 726/2004 du Parloment ouropéon ot du Conseil, ou ; 3° selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé.
(2)Les certificats relatifs auxtests antigéniques rapides SARS-CoV-2 peuvent êtreémis par: a) un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur- kinésithérapeute,un ostéopathe, autorisésà exercer leur profession au Luxembourg, ou par un employé ou un fonctionnaire public désignéà cet effet par le directeur de la santé.
(3)Laduréede validitédes tests visésau paragraphe1erest 1° de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvementrequis pour la réalisationd'un test antigéniquerapide SARS-CoV-2 ; 2° de soixante- douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisationdu test TAAN. Art. Squinquies. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat (« CTIE ») est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douzemois à compter de leur créationsont supprimés. Chapitre 2bis- Mesures concernant les activités économiques sexies.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carres de la surfaco do vente. Si la surfaco do vonto est inforiouro à vingt métros carrés, l'oxploitant 08t autorioé accueillir un maximum do doux clientGi. (S-1 ) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit on outro disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de lasanté par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables dèsréception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut aoeptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lenre recommandée avec accuséde réceotion. Un délai supplémentairede deuxjours est accordépours'yconformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'atinéa 1er doit obligatoirement . 1 ° renseigner un réfèrentCovid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à ('intérieur du centre commercial et tes mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, auxbureaux, auxateliers de production et auxdépôtsde réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2, nesont pasconsidérés comme surface de vente . 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débitsde boissons alcooliséeset non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agencesde banque ; 6° les agences de publicité , 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art> 3ter. (abrogô par la loi du 9 janvior 2021 cur les moeureG do lutte contre /a pandômio Covid 19) Art. Squater. (abrogo par /a toi du 2 avril 2021 our IOGmoDuroo do lutto oontro la pandômio Covid 19) Art. Squinquios. (abrogé par la toi du 0 janvior 2021 sur IOG mosuroo do lutto contro la pandômio Covid-19) Art. Ssoxies. (abrogo par la loi du Ojanvior 2021 aurtos moGuroo de lutto contro lapaRdémie Covid 19) Art. 3septles. (abrogépar la loi du9 janvier2021 sur les mesures de luttecontre lapandémie Covid-19) Chapitre 2ter- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités auxpersonnes quifont partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de quatre dix visiteurs ou d'un autre ménage ou d'une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. La limite de quatre dix personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans les établissements visés à l'article 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneaude séparationle séparedes passagers.
(3)Sancprôjudico do l'articlo 2, paragrapho 1el;-l»G9n6ommation do boiGGonoalcooliquoo cur la voio publiquo et dano loc lieux aoooooibloG au publie ost intordito. 10 (4-3) Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa3, et des articles 4bis et4quater, tout rassemblementde plus dequatredixetjusqu'àdixcinquantepersonnesinclusesest soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement quimet en présence entre enzecinquante et un et cont oinquanto trois cents personnes incluses estsoumis à lacondition que les personnes portent un masque et sevoient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas auxpersonnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covîd check. (e- 4) Teyt-Faooomblomontau delàde cont oinquanto poroonnoGOGtinterdit. Ne sont pas pris on ooncidôration pour le comptagQ do ooc cont oinquanto poroonnes-te& acteurs cultuels, loo oratouro, les sportifG et lours oncadranto ainoi quo los aotouro do4héâtfe ot do film, los muoioiono et loo danoouro qui Qxorcont uno aotMtô artiotiquQ ot qui oent-syf soôno.Cottointordiotionnoo'appliquonià la libortôdomanifootor,niauxmarchésà l'oxtéfieyFT ni aux transports publioo. LQ port du macquo ost obligatoire à tout momont. No oont pao vioôc par l'intordiotion prôvuo à l'alinôa 1W loo évônQmonto acouoillant pluo do cent oinquanto poroonnoo oanD pouvoir dôpaosor la limito maximalo do millo porsewte& loroqu'ilo font l'objot d'un protocolo oanitQiro à aoceptor prôalablomont par la Diroction de la Lo protocolo doit ôtro notifio à la Diroction do la santôpar voio do lettre rocommandoe-avee aocuso do rôooption par l'organiGateur do l'événomont vioô à l'alinéa
- La DirootioR-de-la oanto dioposo d'un délaido dixjouro ouvrablos dèsréooption du protooolo pour acooptet-eelyici. Passé ce délai, IQ Gilonoo de la part de la Dirootion do la santé vaut aocoptation du proteeeter En cao do non acooptation du protocole, la DirQotion do la cantô ômot doo propooitieFis-de oorroGtionc ot IOG notifie par voio do lottro rocommandôo avec aoouoô do rôcoption. Un-ëètai cupplomontairo do cinqjouro oot aocordôpours'y oonformor. Pour ôtro aooeptô, le protooolo canitairo tel qu'ônonoé à l'alinôa 3 roGpeots loc oonditionc suivantes : +s-rensoignor un rôfôront Covid 19 en chargo do la mise en ouvre du protooolo canitairo 3s. 32- et qui oort d'intorlocuteur on cas do contrôlo ; préoieor si l'ôvônomQnt a liou à l'oxtérieur ou à l'intoriour, oi oolui-ci a un caraotôro unique ou rôpôtitif ; renseigner le nombre do poroonnoo pouvant ôtro acouoillios on môme tompc ; prôoisorlos moouroGsanitairooprôvuooot impooôosauporsonnolet auxvicitouroainci quo loo moyonc d'affiohago do coc informatione do maniàro vicible aux pointo d'entrées ; mottro on place un conoQptdo gQOtionot do contrôledosflux do porGonnooà l'ontrôo, à l'intôriour ot à la cortio du lieu aoouoillant l'ôvônomont. 11 Tout rassemblementau-delàdetrois cents personnesest interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtreet de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifiéà la Direction de la santépar voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa
- La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santéémet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole 2° sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteursainsiqueles moyensd'affichagedecesinformationsdemanièrevisible 4° aux points d'entrées ; mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement. (6 5 ) L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles, 4° ni aux acteurs dethéâtreet defilm, auxmusiciens, ainsiqu'auxdanseurs qui exercent une activitéartistique professionnollo. 12 L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligationde se voir assignerdes places assises ne s'applique ni dans le cadrede l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4to/s, ni dans les transports publics. (7 6 ) Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas . 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenuset aux agents de la Police grand-ducalequi assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical. (e 7 ) Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. Cette obligation ne s'applique aux élèves qu'à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissementsd'enseignementprivésvisés par la loi modifiéedu 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et renseignement privé.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'évènements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bls.
(1)La pratique d'aotivitôG oportivoo ot do oulturo phyB iquo oot autorisoo eans obligation do diotanciation physique ot do port do masquo, a condition d'être exercée individuollomont ou dano un groupe no dôpasoant pao lo nombre do quatro poroonnoo. Si le groupe dépasse le nombre de quatre porsonnoG pratiquant uno activité cportivo ou de culture physique, unedistanciationphysiqued'au moins deuxmètresdoit ôtro rospoctôoontro les différentsaotours sportifs ou do oulturo physiquo. 13 pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. Ces restrictions ne s'appliquent pas pour des groupes mettant en présence uniquement des personnes vaccinées,rétabliesou testéesnégatives.
(2)Lesinstallationssportivesdoiventdisposerd'unesuperficieminimalededix mètrescarrés par personne excerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercerdesactivitéssportives ou deculture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est de une personne par dix mètres carrés.
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1 ° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Ces conditions no s'appliquont pac ci le nombre do doux porconnes par vestiaire ou espaee collootif do douchen'ootpac dépasGÔ.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni auxactivitésscolairessportives, y inclus péri-et parascolairessportives. Toutes les activitéssportives descatégoriesdejeunes de moinsde dix-neufans relevantdes clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre ta pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activitéssportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les rostriotiono prôvuoo aux paragraphos 1 à 3 no s'apptiquont ni aux cportifc d'ôlito dôtorminôo on application do l'Qrtiolo 13 do la loi modifiôo du 3 août 2006 conoornant lo Gport, à leurs partonairoo d'ontraînomont ot onoadrantG, ni aux sportifs profoosionnolo, ni aux spertife doo oadroo nationaux fodôraux toutoo oatégorioo oonfonduos, ni aux ôlôvoo du Sportlyeée-et 14 aux élèves doo CQntrQs do formation fédéraux, ni aux sportifs doo ôquipOG dos diviGi9Fi&-tes plus élevées des disciplinoo sportivoG reGpootives au nivoau oonior, ni aux jounos do-fftems do dix nouf ans rolovant d'un club oportif affilié à uno fôdôration oportivo agroôo, ainsi qu'à leurs onoadrants, pour los ontraînements et compétitionG. Sont autorisés à participor aux oompôtitions les eeuls GportifG ot oncadrants qui pouvei:rt-fai»:e preuve d'un résultat négatif : 45-soit d'un test d'amplification gôniquedu virus SARS-CoV-2réalisémoinB de Goixantodouzehouroeavantle débutdo la compôtition ; 3°-soit d'untest antigôniquo rapido SARS CoV-2 rôalisômoino dovingt quatro houres avant le débutdo laoompôtitionet dontle résultatnégatifootcortifiô : a) par un môdooin, un pharmacion, un aide ooignant, un infirmiQr, un infirmior on anoothéoio Qt réanimation, un infirmior on pôdiatrio, un infirmier psychiatrique, uno sage-fommo, un laborantin, un maGGOur kinésithorapouto, un ostéopathe, autorioôsà oxorcor leur profoooion au Luxombourgou b)-par un fonctionnaire ou un employé public désignéà cot offot par lo dirooteur do la oanto ; 3°-soit d'un test autodiagnootiquo oorvant ou dopiotago du SARS CoV-2 réalisé our plaoo. Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultatest négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place.
(7)Los rootriotiono prôvuoo aux paragraphoG 1eFà 3 no G'appliquont ni au oadro polioior do la Police grand-duoalo ni à lourc onoadrante dans lo cadro doe activitôo physiquee ot sportivos do la formation profoGoionnollo do baco et do la formation oontinuo organiséo par l'Éeete-de Sont autoricôG à partioipor aux activitéo IQG Goule mombroG du oadro polioior ot onoadrants-qyi peuvent fairo prouve d'un résultat nôgatif : 42-soit d'un toct d'amplification gôniquo du viruc SARS-CoV-2 réalisa moino do Goixanto douze houres avant lo débutdo l'aotivité ; 2°-ooit d'untoot antigôniquo rapide SARS CoV 2 réalioômoinG do vingt-quatro houroo avant lo dôbutdo l'activitôot dontlo rôcultatnôgatifoctoortifiô : 15 a)-par un môdocin, un pharmacien, un aide soignant, un infirmior, un infirmior on anesthôsie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier pcyohiatrique, uno cagofemme, un laborantin, un maooourkinôoithérapouto,un ostéopathe, autorioôoà oxoroorlourprofossionau Luxombourgou fe)-parunfonctionnaireou un employépublicdésignéà ceteffetparle directeurdo la santé. soit d'un toct autodiagnostique sorvant au dépistago du SARS-CoV-2 réalisésur plaoo. La participation aux activitésphysiqueset sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultatest négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisationd'un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'uneactivitéou manifestationsportive sous le régimeCovid check. Art. 4ter. (abrogé par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises) Art. Aquater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe nedépassantpas le nombredequatredix personnes.
(2)Un maximum do dix porconnos pout so rasoomblor pour pratiquer simultanômont uno aotivitô muoicalo au ooin d'un établiGoomont acouoillant doo onoombloG do musiqye-à condition : 1° do roGpeoter, do maniôropormanonto, uno distanciationphysiquQd'au moino doux-mètFes ontro los diffôrontc acteuro muoioaux ; 2° d'ocoupor uno ptaoo aooioo pendant la pratique do l'aotivitô muoioQlo lorequo ootto aotivitô a lieu dans un établissomont accueillant des ensomblos do muoiquo. Eot oonsidôrô commo établiooomont aoouQillant doo onsQmblos do-muoiquo;-teyt ôtabliGGoment oonfigurô opooialQmont pour y oxorcsr des activités musicaloo. Loroquolos aotivitôGmueicalesont liou on ploin air, olloo pouvont racsomblorun maximum^e quarante poroonnos, à conditionde respootordo maniôrQpormanonte uno distancoph^iqye d'au moins doux môtroo ontro loc diffôronte actouro musioaux. Unmaximumdecinquantepersonnespeutserassemblerpourpratiquersimultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant desensembles de musique ou en plein air à conditionde respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces 16 restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configure spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute aotivitô oooaoionnollo ot aoooGooiro do rootauration ot do débit do boiooens-est interdite autour d'uno aotivitô ou manifestation muoioalo. Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interditeautourd'uneactivitéou manifestationmusicale,saufsi l'activitéoccasionnelle et accessoirede restaurationet dedébitde boissonsa lieu dansle cadreou à l'occasion d'uneactivitéou manifestation musicalesous le régimeCovid check. Chapitre îqwnquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué,ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positifd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1 ° pour les personnes infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse
- e)électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurersa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue); 17
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage
- g)les donnéesd'identificationet les coordonnées(nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiquesdanslapériodequinepeutêtresupérieureà quarante-huitheures respectivement avant l'apparitiondessymptômesou avant le résultatpositif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2ainsique la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse
- e)de courrier électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)
- g)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé,à domicileou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers , 3° les responsables de structures d'hébergement , 4° les responsablesde réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoiredecertainesmaladiesdansle cadrede la protection de la santé publique. (2bis} En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le 18 ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa2, point 2°, lettres
- a)à e), les donnéessuivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santéou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire nationalparvoie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARSCoV-2 : 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que te résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeurde la santéou son déléguéà l'issued'uneduréede deux ans. (3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces donnéessont anonymiséespar le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréed'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès auxdonnées énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identificationdes personnes physiqueset aux donnéesd'affiliationdu Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Letraitement desdonnéesest opéréconformémentà l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la toi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien,de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 19 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Étatpour ('admission auservice de l'Étatnesont pasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, ie directeur de la santé ou son déléguéprend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine, à la résidence effective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectéespour une duréede septjours à partirdu derniercontact avec la personne infectéeà condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaineest levéed'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixièmejour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée,despersonnes infectéespour uneduréededixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues auparagraphe1er,accorderuneautorisationde sortie, sous réservede respecterles mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santéou son déléguépeut égalementimposer à une personne infectéeou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispensede scolarité. 20
(4)Lesmesures de mise en quarantaine oud'isolement sont notifiéesauxintéressésparvoie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnanceou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdutribunal d'arrondissement dulieududomicilesinondelarésidencedelapersonne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. Lapersonne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. Laconvocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecomme juge du fond dans les formes du référéet statue dans lesvingt-quatre heures de l'audience. 21 L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adresséeau greffe du tribunal par lettre recommandéeavec accuséde réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnanceest notifiée à la personne concernée et exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnancesdu présidentdu tribunal d'arrondissementsont susceptiblesd'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matièrecivile est saisi de l'appel par requêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueet statuecommejuge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heuresde la saisinepararrêt. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matière civile auprèsde la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur générald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sanspréjudicede l'article 458 du Codepénalet des dispositionssur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19, 22 1 "bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie,y inclus au travers de suivis statistiques, d'étudeset de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis° suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19ainsique révolutionde l'étatde santédespersonnesvaccinées; 2"ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créerles cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller etcombattre la pandémiede Covid-19 ; 4° répondreauxdemandesd'informationset auxobligationsde communication d'informationsprovenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. (Ibis} La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les donnéescollectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 2°bis Pour le programme de dépistageà grande échelle, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter.
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ,
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les donnéescollectéesdans le cadredu programme de vaccination : 23
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignationde l'organismede sécuritésocialeet le numérod'identification;
- b)pour la personne à vacciner
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuelsreprésentantslégaux ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numérod'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et ta présence d'effets indésirables ;
- vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numérod'identificationdes personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte. Lesdonnées à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa 1er :
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)en cas de retrait de l'accord à se fairevacciner par la personne invitéeà se fairevacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 24 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de lasanté ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéderaux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. {3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité socialeest destinatairedesdonnéestraitéesqu'elle pseudonymisepour les fins énoncéesau paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le système d'information viséau présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement généralsur la protection des données), ci-aprèsdésignécomme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprèsde la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'infomnation suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identificationde la personne qui a consultéles donnéesainsique le contextede son intervention Lesdonnéesdejournalisationquicomprennentlestraceset logsfonctionnels permettant la traçabilité des accèset actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Pardérogationà l'alinéa 1er, les donnéesdes personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (DE) 2016/679 précitéet par la loi du 1er août2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymiséesau sens de l'anicle 4, paragraphe5, du règlement(UE) 2016/679 précité. 25 Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)LOG infraotiono à l'artiolo 2, paragfapbe-t-w, alinôa 1el:, promiôro phraoo, pointe 1°, 3° ot 5°, alinôac 2 ot 3, paragraphos 2, Sot 4, à l'articlo SbiG, paragrapho 1", alinôac 1w-e^ à l'articlo <1,paragrapho 5, alinôac 3, '1, 5 ot 6, à l'articlo ^bio, paragraphoc 2, 3 et 8, ot à l'Qrticlo Aquator, paragraphes 2 ot 4, commiooo par los oommorçanto, artisano, gérants ou-aytFes poroonnos rseponoablos doo établiccoments et aotivitôs y viGôoo sont punios d'une ameflde adminiotrative d'un montant maximum do A 000 ouroc. Est puni do la mômo poine le défaut par l'oxploitant d'un centre commoroial do disposer, d'un protooolo oanitaire aoooptô-pai-Ja Dirootion do la oantô oonformômont à l'artiolo 3bio, paragrophQ
- La mômo poino G'appliquo en cao do non application do co protooolo. Les infractions à : 1° l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er, points 1°, 3° et 5° ; 2° l'article 2, paragraphe1er, alinéa2, points 1°, 3° et 5° 3" l'article 2, paragraphe 2 ; 4° l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 5° l'article 2, paragraphe 4 ; 6° l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ; 7° l'article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 8° l'article 4, paragraphe 8 ; 9° l'article 4b/s, paragraphes 2, 3 et8 ; 10° l'article Aquater, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'applique en cas de non applicationde ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisationd'établissementdélivréeà l'entreprise en applicationde la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est portéau double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveurdesentreprises dansle cadrede la pandémieCovid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadierprincipal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du 26 fonctionnaire qui y a procédé, lejour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi quetoutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santédansses attributions, ci-après« ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVAest chargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matièred'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcéeen vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdansles cinqjours de l'introductionde la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévueau paragraphe2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatued'urgenceet en tout casdansles cinqjours de l'introductionde la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. 27 Art. 12.
(1)Les infractions commiooG par los porsonnes physiques aux diopooitions do l'artiolo 2, paragrapho 1 w, alinôa 1 M, pointo 2°, 1° ot 6°, ot alinôa2, ot paragrapho 6, doo artioloo 3 ot '1, paragraphoo 1 w, 2, 3, ^1,ot 6, et do l'artiolQ 1 quator, paragrapho 2, ot lo non roopoot par la porsonno concornéo d'une mosuro d'ioolomont ou de miso on quarantaino prioo GOUC formo d'ordonnanoo par lo directeur de la santé ou son dôlôguôon vertu de l'articlo 7 oont punioc d'une amende do 500 à 1 000 ouros. Les infraotions sont oonBtatôes ot roohorohôoo par loo offioiorG ot agonto do polioo judteiaw® de la Polioo grand duoalo ot par les agents do l'Adminiotration des douanes ot accisoG à partir du grade do brigadier principal qui ont la qualité d'offioior do polioo judiciairo, ci-aprôG désigfiés par « agents do l'Adminictration dos douanes et aooiooG ». Les agents do l'Administration des douanes ot accisos constatent les infractions par dos prooès-vorbaux faisant foi jusqu'à preuve du contrairo. Ils diGposent dos pouvoirs qye-teuF confèrent les dispositiono do la loi gônéralo modifiôo du 18 juillot 1977 sur les douanes-et aocisee ot leur oompétenoo c'ôtend à tout le territoiro du Grand-Duchô de Luxombourg. Pour cao infractiono, doo avQrtiGGomonto taxôc d'un montant do 300 ouroo pouvont ôtro dôoornôo par loo offioiors ot agonto do polioo judioiairo do la POIJOQ grand duoalo ot-pa»-le& agents do l'Adminictration doo douanoo ot accises. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de : 1° l'article 2, paragraphe1er, alinéa1er, points, 4° et 6° ; 2° l'article 2, paragraphe1er, alinéa2, points, 4° et 6° ; 3° l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 ; 4° l'article 4, paragraphe1er, 2, 3, alinéas1eret 2 et paragraphe4 ; 5° l'article ^quater, paragraphes 1er et 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaleet par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. 28 Pour ces infractions, des avertissements taxésd'un montant de 300euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatementet sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accisespréqualifiéslataxedue, soit, lorsque lataxe ne peut pasêtreperçuesur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquittedans le délailui imparti parsommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyendesseulescartesdecréditet modesde paiementélectroniqueacceptésà ceteffetpar les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai,elle est remboursée en casd'acquittement etelle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclarationécritedu contrevenantqui estjointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutiliséelaformule spécialeviséeà l'article2, paragraphe2,durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidentsainsiqu'auxmesuresd'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurantà l'annexe II-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agentsde l'Administrationdesdouaneset accises. L'agentverbalisantsupprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Policegrand-ducaleou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Lesfrais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. 29 Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans te carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes tes souches et les quittances de dépôt y relatives, par tes membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre ta sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Lecontrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agentde policejudiciairede la Policegrand-ducaleou l'agentde l'Administrationdesdouanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaqueunitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administrationdesdouaneset accisesdoit tenirun registreinformatiqueindiquantlesformules misesà sadisposition,les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au débutde chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaineset de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Ledirecteurgénéralde la Policegrand-ducaleet le directeurde l'Administrationdesdouanes et accises établissent, dans le délaid'un mois aprèsque la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adresséà l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxédans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État,d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiéeaucontrevenant parle procureur d'Étatparlettre recommandée et elle comporte les informations nécessairessur le droit de réclamercontre cette décisionet les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de 30 l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et te compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenanta acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partirdujourde la présentation de la lettre recommandée ou dujour dudépôtde l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'État des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmesdispositionss'appliquentau recouvrementdes amendesprononcéespar le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation forméeconformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire se prescrit pardeux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amende forfaitaire est considéréecomme non avenue si, au cours du délaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprèsde la Caissede consignationdu montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilitéde la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieurau montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait étéadressé l'avis sur la décisiond'amende forfaitaire ou ayant fait l'obj'et des poursuites. Il est imputé sur t'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présenteloi cesse de produire ses effets. 31 Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires An. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiéecomme suit : 1 ° À l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérésentre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1< 1° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmaciehospitalière,telle que définieà l'article 35 de la loi précitée ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnesâgées; 2) Centresde gériatrie ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domainessocial, familialet thérapeutique ; d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontairede grossesse ; 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe1er,points2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duchéde Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergéesdansundesétablissementsvisésauparagraphe1er,points2° et 3°; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomaniepar substitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivi