V, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendementsgouvernementaux au projet de loi amendén" 7836 portant modification de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Amendements ouvernementaux Amendement l Il est proposé de modifiercomme suit l'article 1er du projet de loi n° 7836 portant modification de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19,tel qu'amendé : 1° Le point 21° est modifié comme suit : « 21° « personne vaccinée» : toute personne pouvant se prévaloird'un certificat de vaccinationtel que visé à l'article 3bis prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marchéen vertu du règlement (CE) n° 726/2004du Parlementeuropéenet du Conseil du 31 mars 2004établissantdes procéduresde l'Union pour l'autorisationet la surveillanceen ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments; » ; 2° Au point 28°, la dernière phrase est complétée comme suit : « et la notification doit comprendre l'jndication des dates ou périodes visées ». Amendement 2 L'article 3, paragraphe1er, du même projet de loi tel qu'amendé,est modifiécomme suit : l" A l'alinéa 1er, les termes « d'un atelier protégé» sont suppriméset le terme de « deux » est remplacé par celui de « trois » ; 2° L'alinéa2 est remplacé comme suit : « Les personnes vaccinées, ou rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation telle que visée à l'alinéa 1er. ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi tel qu'amendé n" 7836 portant modification de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Commentaire des amendements ouvernementaux Amendement l Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat en date du 9 juin 2021. Ainsi, il vise à assurer que le terme de « schéma vaccinal complet » soit utilisé à travers tout le texte. Ainsi, à l'article 1er, point 21°, les termes de « schémade vaccination complet » sont remplacés par les termes « schémavaccinalcomplet », objet de la définitionreprise à l'article 1erpoint 24°. Cet amendementvise égalementà compléter l'intitulé du règlementeuropéenviséau point 21°. Finalement, il précise au point 28° de l'article 1er que la notification du régime Covid check doit comprendre également l'indication des dates ou périodes visées pour les manifestations ou événements. Amendement 2 Cet amendementvisetout d'abordà supprimer la référenceau terme d'atelier protégéà l'article 3
(1). En effet, il y a lieu d'exclure les salariés des ateliers protégés de l'obligation de se faire tester et de les soumettre à des conditions identiques à celles des salariés d'autres secteurs d'activité étant donné qu'elles ne sont en principe pas considéréescomme des personnesvulnérables.Cet amendement rejoint par ailleurs l'avis émispar la COPASen date du 8 juin
- En outre, la fréquencedestests hebdomadairesrequis pour les personnes reprises au paragraphe1erest augmentéeet portéede deuxà trois tests par semaine, en ligne avec la proposition de loi
- Ensuite, dans l'alinéa2 du paragraphe1er, le cas de figure des personnestestées négativesest ajoutéaux personnes vaccinées ou rétablies comme étant dispensées de l'obligation de test, dans un souci d'atignement par rapport à l'alinéa 2 du paragraphe 2 du même article. Wr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi n" 7836 portant modification de la loi modifiée du 17 Juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 1ère série d'amendements surlignés en jaune Texte coordonné du ro'et de loi tel u'amendé Art. 1er. L'article1erde la toi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid19 est complété par les nouveaux points 14° à 28° libellés comme suit : « 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16" « centre psycho-gériatrique» : tout service qui garantit un accueil gérontologiqueet thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseaud'aideset de soins » : un ensemble valablement constituéd'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécuritésociale; 18° « atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéderau monde dutravail au sens de la loi modifiéedu 12 septembre 2003, et ayantun agrémentau sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé multidisciplinaire à la personne handicapéetout en soutenant les familles ayantà charge une personne handicapée,et ayant un agrément au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnesen situation de handicapayantdépassél'âgescolaireet qui leur procure desconnaissancesde naturegénéraleet/ou professionnellevisantuneorientationou une réorientationà la vie professionnelle, et ayant un agrémentau sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet les organismesouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 22" « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloird'un certificatde rétablissementtel que visé à l'article 3ter ; 23° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquantun résultat négatiftel que viséà l'article 3quater; 24° « schémavaccinalcomplet » : tout schémaqui définitle nombreet l'intervalle d'injectionsnécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessairesprévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, aprèsune carencede quatorzejours. Pour les personnes rétablies,et qui ont étévaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schémavaccinal est complet après un délaide quatorzejours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 26° « test antigéniquerapideSARS-CoV-2» : désigneune méthodede test qui repose sur la détectionde protéinesvirales (antigènes)en utilisant un immuno-essaià flux latéral qui donne des résultatsen moins de 30 minutes ; 27" « test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : un test rapide antigénique,qui est autoriséà être utilisépar une personne profaneselon les modalitésdu règlementgrand-ducalmodifié du 24 juillet 2001 relatifaux dispositifs médicauxde diagnosticin vitro et dont la liste destests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 382« rcgimo Covid chock » : régimeapplicableà dos otoblisGomonts accueillant un public, manifGGtations ou ovônoments dont l'entréo est exclusivement résorvéooux porsonnos pouvant GO prévaloir ooit d'un certificat do vaccination toi que vise à l'articlo Sbis, soit d'un cortificat do rctabliGocmont toi que visé à l'articlo 3tcr, soit d'un cortificot do toot Covid 19 toi que vioo à l'articlc Squatcr, indiquant un rosultat négatifou aux poroonnoG qui proscntont un test autodiagnostiquo sorvant au dcpiotagQ du virus SARS CoV-2 réalisésur placo et dont le rcoultat oot négatif. LQS porsonnoG âgcQG do moins do oix ans sont oxQmptéosdo la rQalJGûtiond'un toot autodiagnostiquosur place ou do la proGontotion d'un cortificattel que visé a l'articlc Squatcr. Le régime fait l'objGt d'une notification proalablo à lo Police grond ducale ot d'un affichage visible. Lors do la notification, le pQ rimètro du IÎQU do la manifootation ou do l'cvonQmont doit ôtro détermine de manioro procico. ». 28° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont Centrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissementtel que viséà l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19,tel que viséà l'article Squater, indiquant un résultat négatifet soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article Squater autoriséesà exercer au Luxembourgou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisé sur place et dont le résultat est négatif.Les personnesâgéesde moins de six anssont exemptéesde la réalisation d'un test autodiagnonistique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article Squater. Le régimefait l'objet d'une notification préalablepar voie électroniqueà la Direction de la santé à la Police grand-ducale et d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l'évènement doit être déterminé de manière préciser 29"« un codeQR» : un modedestockageet de représentationde donnéesdansunformatvisuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticitédes donnéesstockées. Art.
- L'article 2 de ta même loi est modifiécomme suit « Art.
- (l) Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2"chaquetable ne peutaccueillirqu'un maximumde dixpersonnessauflorsque les personnesfont partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3° lestables placéescôteà côtesontséparéesd'unedistanced'au moins 1,5 mètresou encasde distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pasassisà table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. Laconsommationà l'intérieurdesétablissementsde restaurationet de débitde boissonsest possibleaux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter te risque d'infection ; 4" te port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Les conditions énumérées au paragraphe 1erne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter : l" soit un cQrtificattel que viséauxarticloGSbis,Starou îquatcr ; 1° soit un certificattel que viséauxarticles 3bis et 3ter, munis d'un code QRou à l'article Squater, qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article Squater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg ; 2" soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et tes restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1eret 2.
(4)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s'appliquentà leurs restaurants et à leurs bars. » Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 3 (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activitésde jour, ou d'un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont à l'obligation de présenter fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place, et dont le résultatest négatif.Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis ou 3ter muni d'un code QR, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)Le porsonnot autre que colui viséau parographQlefrlLes prestataires de servicesexternesainsique les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissementhospitalier, d'une structure d'hébergementpour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseaud'aideset de soins, d'un atelier protégé,d'un service d'activitésdejour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place, et dont le résultatest négatif.Les structures mettent à la disposition du pcrsonnol autre que celui vico au paragraphe leF7des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'atinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3guotersoit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur. ». Art. 4. A la suite de l'article 3 de la même loi sont rétablisles articles3bis,3ter, 3quateret3quinqiesdans la teneur suivante : « Art. 3bis. (l) Toute vaccination contre la Covid 19 fait l'objot d'un cortificat do vaccination otobli conformcmont à un modale rédigé : 1° suivant los diGpooitiono du Règlcmont (UE) n° xxx/2021 du PûrlcmQnt Quropccn ot du Concoil prouvant un schéma do vaccination complQt roaliGO avec un vaccin ayant obtenu uno autoriGation de mioo sur le marchéen vertu du Règlement(CE) n" 726/2004du Parlement ouropocn et du ConGoil, ou ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2° suivant les dispositions du Règlement (UE) n° xxx/2021 [Schongen] du Parlement curopcon et du Conooil prouvant un Gchoma do vaccination complet rooliGC avec un vaccin ayant obtenu uno autoriGQtion do mioQsur IQmorcho on vortu du Règlomont(CE) n" 726/2004du ParlomQntouropocn ot du Conseil ; ou 3° selon un modèle dotorminé par IQ DirQctour do la cantc.
(2)Los modalités d'cmission do ccrtificatG do vaccination aux agents do l'Etat, et aux membres de lours famillQG,qui, dons l'GxorcicQde lours fonctiono,ont ctéomonoc à GOfairovoccinerdansun paystiers avec un vaccin SARS-CoV-2, sont fixooc par lo Diroctcur do la sonto. Art. 3ter. (l) Un certificat do rQtabliGGomont QSÎ établi : l" suivant los diGpocitionsdu Roglomont (UE) n" xxx/2021 [EUDCC] du Parlement curopcon et du ConsQil -eu 2" suivant los dispositions du Roglomont (UE) n0 xxx/2021 [Schongon] du Parlomcnt curopcQn ot du Conseil ; ou 3° selon un modolQ dctQrminé par le DirQrtQur do to canto.
(2)Lavaliditédu cortificat prend Qffot lo onzièmojour aprèsla dato du prcmior rooultat pooitif d'un tost TAAN et prend fin au plus tard cont quatre vingtJoursà compter dudit résultat. Art. îauatcr. (l) Los rcoultats dQG tQGtG TAAN et doo tooto antigôniquoG rapidQS SARS-CoV-2 pouvont âtrG cortifios par un certificat do tost Covid 19 établi : 1° suivant los diopoGitioncdu Roglomont (UE) n° xxx/2021[EUDCC]du Parlement Quropccnot du ConGQil ; eu 2° suivant les dispositions du Rcglomont (UE) n° xxx/2021 [Schongon] du Parlomont ouropcon et du Conooil ; ou 3" selon un modôlQ dotormino par le DiroctQur do la Gante.
(2)Los CGrtificoto rolatifo aux tGGts antigoniquoc rapidoc SARS CoV 2 pQ uvont otro Qmis par :
- a)un médecin, un pharmacien, un aido-soignant, un infirmier, un infirmier on anosthosic ot réanimation, un infirmier on podiatrio, un infirmier pcychiatriquc, uno oagc fommo, un laborantin, un maosQur kinoGithorapouto, un ostoopotho, autorioQG à oxQrcor leur profGGGion au Luxembourg, ou
- b)par un employé ou un fonctionnairo public dosignâ à cet effet par le directeur do la santé.
(3)La durée de validité des tostG viGos ou paragraphQ ler-estl" de quarante huit houros à partir do la dato et do t'hcuro du prclovomont requis pour la réalisation d'un tcot antigcniquo rapide SARS CoV 2 ; 2° do coixanto douze hQuroc à partir do lu doto et de l'hcuro du prélèvomcnt requis pour la rQalication du tootTAAN. Art. 3bis. (l) Toute vaccination fait l'objet d'un certificat établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'EspaceSchengen. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Lecertificattel que viséà l'alinéa1erdoit comporter les mentionssuivantes 1° les noms et prénoms de la personne vaccinée dans cet ordre ; 2° la date de naissancede la personnevaccinée ; 3e la référenceà la maladieou le virus « Covid-19 » contre lequel le vaccin est administré; 4° le vaccin ou la prophylaxie contre la Covid-19 ; 5" la dénomination du vaccin contre la Covid-19 ; 4° le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le fabricant du vaccin contre la Covid-19; 5° le nombre dans une sériede dosesainsi le nombretotal de dosesdansla série ; 6° la date de l'administrationdu vacciny compris celle de l'administrationde la dernièredose; 7" l'Etat dans lequel le vaccin a été administré ; 8° l'émetteur du certificat ; 9° l'identifiant unique du certificat.
(2)Lesmodalitésd'émissionde certificats de vaccination auxagents de l'Etat et aux membres de leurs familles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été amenés à se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2,sontfixéespar le Directeurde la santé. Art. 3ter. l Tout rétablissement fait l'objet d'un certificat établi selon un modèle déterminépar le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de ('Espace Schengen. Le certificat tel que visé à l'alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : l" les noms et prénoms de la personne testée positive à l'issue d'un test TAAN dans cet ordre; 2° la date de naissancede la personnetestéepositive ; 3° la maladie ou l'agent dont le titulaire du certificat s'est rétabli : « Covid-19 » ; 4° la date du premier résultatde test TAAN positifdu titulaire du certificat ; 5° l'Etat dans lequel le test TAANa étéeffectué ; 6" l'émetteur du certificat ; 7° la duréede validitédu certificat et son point de départ; 8" l'identiflant unique du certificat.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat. Art. 3 uater. (l) Toute personne testée négative à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'espace Schengen. Lecertificattel queviséà l'alinéa1erdoit comporter les mentions suivantes 1° les noms et prénoms de la personne testée négative dans cet ordre ; 2° la date de naissance de la personne testée négative; 3° la maladie ou l'agent ciblé : « Covid-19 » ; 4B le type de test, le nom du test et le nom du fabriquant du test effectué (optionnel pour les tests TAAN); 5° la date et l'heure du prélèvementrequis pour réaliserle test ; 6° le résultat du test ; 7° le centre ou l'installation detest, ou la personne habilitéeà procéderà destests (optionnel pour les tests antigéniques rapides); 8" l'Etat danslequel le test a étéeffectué ; 9° l'émetteur du certificat ; 10" l'identifiant unique du certificat.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dansce cas, le certificat de test Covid-19est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatifd'untest antigéniquerapide SARS-CoV-2peut êtrecertifiépar :
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute,un ostéopathe,autorisésà exercerleur professionau Luxembourg,ou
- b)par un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé. Lecertificat detest Covid-19émispar les personnesviséesau point
- a)peut être muni d'uncodeQR.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante- douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3 uin uies.LeCentredestechnologiesde l'informationdel'Etat(« CTIE»)estchargéde la sauvegarde électronique sécuriséedes certificats numériquesvisés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. ». 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 5. L'actuel article 3bis de la même loi, qui devient l'article 3sex;es,est modifiécomme suit : 1° Le paragraphe 1er est supprimé ; 2° Au paragraphe2, à la première phrase, les termes « en outre » sont supprimés ; 3° Au paragraphe3, alinéa2, le renvoi au paragraphe2 est remplacépar un renvoi au paragraphe1er 34° Les paragraphes2 et 3 sont renumérotésen paragraphes1eret 2. Art.6. A l'article 4 de la même loi sont apportéesles modificationssuivantes : l" Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première et troisième phrases, le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulenten lieu fermé, sauf pour les activitésqui se déroulent sous le régimeCovid check. Leport du masqueest égalementobligatoiredanslestransports publics,saufpour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. î3° Le paragraphe3 est suppriméet les paragraphessubséquentssont renumérotéscomme suit :
- a)le paragraphe4 devient le paragraphe3 ;
- b)le paragraphe5 devient le paragraphe4 ;
- e)le paragraphe6 devient le paragraphe5 ;
- d)le paragraphe7 devient le paragraphe6 ;
- e)le paragraphe8 devient le paragraphe7 ; 34° Au paragraphe3 nouveau sont apportéesles modificationssuivantes :
- a)A l'alinoa l", prcmiorQphraco, lo tormQ do « quatre » Qûtromplaco parcoluido « dix » ot coluido « dix » par le terme do « cinquanto » ;
- a)A l'alinéa Ier, première phrase, le renvoi au paragraphe 5 est remplacé par un renvoi au paragraphe 4, le terme de « quatre » est remplacéparcelui de « dix » et celuide « dix» par leterme de« cinquante »;
- b)Au même alinéa, à la deuxième phrase, les termes « et du port du masque » sont supprimés.
- e)A l'alinco 2, le terme do « onze » cet romplacc par celui do « cinquante et un » et IQterme de « cent cinquante » cet romplaco par le tormo do u trois cents ». e)A l'alinéa2, le renvoi au paragraphe5 est remplacéparun renvoi au paragraphe4, leterme de« onze » est remplacé par celui de « cinquante et un » et le terme de « cent cinquante » est remplacé par le terme de « trois cents » ;
- d)A la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les conditions énuméréesaux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 45" Le paragraphe 4 nouveau est modifié comme suit : « Tout rassemblement au-delàdetrois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour te comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événementsaccueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasserla limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : l" renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4° préciserles mesures sanitairesprévueset imposéesau personnel et auxvisiteurs ainsique les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieuret à ta sortie du lieu accueillant l'événement. » 56° Au paragraphe5 nouveau, alinéa1er, point 4°, le terme « professionnelle » est supprimé ; %T Au paragraphe7 nouveau, alinéa2, première phrase, il est ajouté aprèsle terme « parascolaires » le bout de phrase «, lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. » ; 78"A la suite du paragraphe7 nouveau, il est inséréun nouveau paragraphe8 libellécomme suit : «
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activitésont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'évènementsse déroulantsous le régime Covid check. ». 10 ^. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 7. A l'article 46/s de la même loi sont apportéesles modificationssuivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépassele nombre de dixpersonnes pratiquant une activitésportive ou de culture physique, une distanciationphysiqued'au moinsdeuxmètresou l'obligationdu port du masquedoit être respectée entre les différentsacteurssportifs ou de culture physique. Ces rcGtrictionG no s'appliquont pac pour dQG groupos mottont en prôconco uniquement dos porsonnoG vaccincoG, rotablios ou tootcoG nGgativoG. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activitéssportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » 2° Au paragraphe 4, le dernier alinéa est supprimé. 3° Le paragraphe 6 est modifiécomme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes l à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésen application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutescatégoriesconfondues,ni auxélèvesduSportlycéeet auxélèvesdescentresdeformation fédéraux,ni auxsportifs deséquipesdesdivisionsles plus élevéesdes disciplinessportives respectivesau niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée,ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensés de la réalisation d'un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » 4° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : « La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continueorganiséespar l'Écolede Policeestsoumisepourchaquemembredu cadrepolicieret leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultatest négatif,saufsi ces activitésse déroulentsous le régimeCovid Check. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». 11 Ïi- LE GOUVERNEMENT ^ DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 5° Le paragraphe8 est modifiécomme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. ». Art. 8. A l'article ^quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe1er, le terme « quatre » est remplacépar celui de « dix » ; 2° Le paragraphe2 est modifiécomme suit « Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre tes différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialementpoury exercerdesactivitésmusicales.,». 3" Le paragraphe 4 est modifié comme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. ». Art. 9. A l'article 7, paragraphe 1er, point 1er, de la même toi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Lesinfractions à : 1° l'artide 2, paragraphe 1er, alinéa1er, points 1°, 3° et 5° ; 2° l'article 2, paragraphe1er, alinéa2, points 1°, 3" et 5° ; 3a à l'article 2, paragraphe 2 ; 4° l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 5° l'article 2, paragraphe 4 ; 6° l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ; 7° l'article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 ; 12 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 8° l'article 4, paragraphe8 ; 9° l'article Ws, paragraphes 2, 3 et 8 ; 10° l'article ^quater, paragraphes 2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activitésy viséessont puniesd'uneamendeadministratived'un montant maximumde4 000euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire acceptépar la Direction de la santéconformémentà l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peines'applique en cas de non application de ce protocole. » Art. 11. L'article 12, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : « Lesinfractionscommises par les personnes physiquesaux dispositions : l" de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa1er, points 2°, 4° et 6° ; 2° de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa2, points 2°, 4° et 6" ; 3" de l'article 4, paragraphes1er, 2, 3, alinéasl et 2, 4 et 5, alinéa1er; 4° de l'article 4quater, paragraphes 1er et 2 ; et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaineprise sous forme d'ordonnance par te directeur de la Santéou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Cette amende présente le caractèred'une peine de police. Letribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoijusqu'à preuve du contraire. Ils disposentdes pouvoirs que leur confèrentles dispositionsde la loi généralemodifiéedu 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pources infractions, des avertissements taxésd'un montant de 300euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaleet par les agents de l'Administration des douanes et accises. ». Art. 12. A l'article 18de la même loi, les termes « 12juin 2021 » sont remplacéspar les termes « 15juillet 2021 ». Art. 13. La présenteloi entre en vigueur le 13juin 2021. 13 Loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiéedu 21 novembre 1980 portant organisationde la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'emptoyé de laboratoire, en manipulant des échantillonsde Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réunionde personnesdans un mêmelieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et ta bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout, 10° « structure d'hébergement» : tout établissement hébergeantdes personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personnequi donne son accord à se faire vaccinercontre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; 13 ° « terrasse » : tout espaceà l'extérieuret à l'air libre, ouvert surtroissurfacesau minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espacer ; 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergementet/ou un encadrementprofessionnel multidisciplinaireà plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécuritésociale; 18° « atelier protégé» : tout établissement, crééet gérépar tout organisme à vocation socialeet économique,permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéder au monde du travail au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003, et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidfsciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 21° « personne vaccinée» : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis prouvant un schéma complet réaliséavec un vaccinayantobtenu uneautorisationde misesur le vertu du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil 22° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissementtel que visé à l'article 3ter; 23° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater ; 24° « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour ('application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessairesprévuesen cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, aprèsune carencede quatorzejours. Pour les personnes rétablies,et qui ont étévaccinéesendéansles centquatre-vingtjours à partirdu premier résultatpositif d'un test TAAN, le schémavaccinal est complet aprèsun délaide quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique(ARN) du SARS-CoV-2 ; 26° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes ; 27° « test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : untest rapide antigénique,quiest autoriséà êtreutiliséparunepersonneprofaneselon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 28° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont rentrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'artlcle 3bis _ It d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter it d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3g a at négatifet u aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnonistique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article Zquater. Le régime fait l'objet d'une notification préalable et d'un affichagevisible. Lors de la notification, le périmètredu lieu de la manifestation ou de l'évènement doit être déterminé de manière précise Chapitre te'bis- Mesures concernant les établissementsde restauration, de débitde boissons, d'hébergement,les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.
(1)Los ôtabliooomonto do roctauration ot do dôbit do boiooono pouvent aooueillir du public tant à l'intérieur qu'en terrasse entre six heures et vingt-doux houros aux conditiono ouivantQG : 1 ° no sont admicoGque doo placos asoisoG ; 2° chaque table ne peut accueillirqu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque loo poroonnoo font partio d'un mômo monago ou, cohabitont ; 3° les tables placéescôteà côtesont séparéesd'unedistanced'au moinG 1,5 môtroc ou on cas do diotanoo inférieure, par uno barriôro ou uno oéparation phyoiquo pormottant do limiter le risquo d'infootion ; 4°-le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à tablo ; 5° lo port du masqueest obligatoirepour le personnel en contactdirectavec le client ; e2-hormis los sorvicos de vente à emporter, de vente au volant et do livraison à domicilo, la ooneommation à tablo est obligatoiro pour lo oliont. La oonoommation à l'intôricur do t'établisoomont do rootauration ou do débit do boiooons est soumiGe à la présentation pour chaque client à partir de l'âgede Gix ans 1° ooit d'un toot d'amplifioation gônique du viruG SARS-CoV-2 réalisô moins do soixante-douze houros avant l'aocèsà l'établissomQntconoorno ot dont lo rooultat doit ôtro négatif ; 2° soit d'untost antigôniquorapido SARS-CoV-2rôalisômoinsdevingt-quatrohouros avant l'aocôoà l'établiooomontoonoornôot dont lo rôoultat négatifoot oortifiô : a)-par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmior, un infirmieren anosthésioot réanimation,un infirmieron pôdiatrio,un infirmiorpsychiatriquo, uno oago-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeuto,un ostôopatho, autoriGésà exercer leur profession au Luxembourg, ou b)-par un omployô ou un fonotionnairo publie dôoignéà oot offot par lo dirootour do la santé. 3° soit d'un test autodiagnostiquo oorvant au dôpiotagodu SARS-CoV-2réalioôsur plaoo ot dont le résultatest négatif. En cas d'impossibilitéou do rofus do présontorun test le client doit quitter rétablissement.
(2)Le paragraphe tw ne s'appliquo ni aux cantines soolairoo ot univoroitairos ni aux sorviooo do vento à omporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour los personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues au paragraphe 1elr
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants ot à leurs bars. Le service de chambre et le Gorvioo à omporter rostont ouvorts.
(4)Sont interdites les activités occasionnelles et aooossoiros do rostauration et do débit do boissons.
(5)Sanspréjudicedu paragraphe1ef,est interditetoute consommationsurplace à desendroits aménagésexpressément à dos fins do oonsommation à l'intôriourdos contros commerciaux ainsi qu'à l'intôriourdos garos et de l'aéroport.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1 ° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Lesconditionsénuméréesau paragraphe1ernes'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter : 2° soit un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes 1CTet 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publique ontro minuit ot six heuroo du matin oot interdite, à l'exoeption doe dôplacomontssuivants : 1° los dôplaoements on vue de l'aotivitô profoooionnollo ou do la formation ou do renseignement ; Ss-los dôplaoomonte pour doc oonsultationG médicales ou doo dicponcoo do coins do santô no pouvant ôtro différésou prootôs à distance ; 3£-los dôplaoomonts pour l'aohat do modioamQnte ou do produits do oantô ; 42-los dôplaoomonta pour doo motifs familiaux impôrioux, pour l'assistanoo ot los soino aux personnes vulnérables ou précairesou pour la garde des enfants ; ë°-los dôplacomonts répondant à une convocation judioiairo, polioiôre ou administrativo ; ê°-les déplacementsvers ou depuis uno garo ou un aéroportdans le cadre d'un voyage à l'étranger ; 7°-les déplacements liés à des transits sur le réseauautoroutier ; 8° les déplacementsbrefs dans un rayon d'un kilomôtroautourdu liou do rooidonoopour loc boooino doo animaux do oompagnio ; ©s-encas de force majouro ou cituation do nôoooGitô. Coo dôplaoomQnto no doivent on aucun cao donner lieu à rassomblomont.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé viséespar la loi modifiéedu 26 mars 1992sur l'exerciceet la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, 'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, l'obligationde présenter, is par semaine,à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultatest négatif.Lesstructures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, eu rétablies l'obligationtelle que viséeà l'alinéa1er. t dispensées de Au cas où le résultat du test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis ou 3ter l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodîagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligationviséeà l'alinéa1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b/s , 3ter Squater les personnes concernéesne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à ('alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis ou 3ter, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Art. Sfefe. Art. 3ter. Art. Squater. OT Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat (« CTIE») est chargéde la sauvegarde électronique sécuriséedes certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et Squater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre 2bis- Mesures concernant les activités économiques Art. 3Afe sexies.
(1)Toute exploitation commoroialo qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients. (2-1 ) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surfacede vente est égaleou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit on outro disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accuséde réception. La Direction de la santédispose d'un délaide trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accuséde réception. Un délai supplémentairede deuxjours est accordépour s'y conformer. 11 Pour être accepté, le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa 1erdoit obligatoirement : 1° renseignerun réfèrentCovid-19en chargede la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en mêmetemps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informations de manièrevisible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial. 2 ) Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et auxdépôtsde réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe ne sont pas considéréscomme surface de vente : r les galeries marchandesd'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° 4° 5° 6° les salles d'exposition des garagistes ; les agencesde voyage ; les agences de banque ; les agencesde publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. SteK (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur tes mesures de lutte contre la pandémie Covid 10) Art. Squater. (abrogé par fa toi du 2 avril 2021 sur IOG moouroo do lutto contre la pandômio Covid 19) Art. Squinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures do luiïo contre la pandomio Covid-19) Art. Ssoxios. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandomio Covid 10) 12 Art. Ssepties. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Chapitre 2ter- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitentou qui se trouvent au domiciledans le cadre de l'exerciced'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de quatre dix visiteurs ou d'un autre ménage ou d'une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci. Ne sont pas considéréescomme des visiteurs, tes personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. La limite de quatre dix personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans les établissementsvisés à l'article 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(3)Sans prôjudioo do l'articlo 2, paragraphe 1W, la oonGommation do boiooono aloooliquoo cur la voie publique ot dans los lieux acoossibles au public ost intordito. (4-3) Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et ê-4 alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de quatre dix et jusqu'à elix cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligationdu respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudicedes paragraphes 1er, 2 et, alinéa3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblementqui met en présenceentreonzecinquanteet un et centoinquantotrois cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent. 13 Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. (&- 4) Tout raseemblement au-delàdo cont oinquanto poreonnoc oot interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent cinquante personnes, les aotouro cultuols, los oratouro, IODsportifo ot iQurs oncadranto ainsi quo los aotours do thôâtro ot do film, IOG muGioione ot loc danoouro qui oxorcont uno activité artiotiquo ot qui sont our scène. Cette interdiction ne s'appliquo ni à la libortô do manifootor, ni aux marchés à l'oxtôriour, ni aux transports publies. Lo port du masque ost obligatoire à tout momont. No sont pao VJGOOpar l'intordiction prôvuo à l'alinôa 1W, los ôvônomontG aocuoillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille poroonnoo lorsqu'ils font l'objot d'un protocole oanitairo à ooooptor prôalablomont par la Direction do la Lo protooolo doit ôtro notifia à la Dirootion do la oantô par voio do lottro rooommandéo avoo accusé do réception par l'organisatQur do l'événemont visé à l'alinéa
- La Direction de la santédisposed'un délaide dixjours ouvrables dèsrôooptiondu protocolo pour aoooptoroQluici. Passéoodélai,lo silonoede la partde la Directionde lasantévautaoooptationdu protooolo. En cas de non-aooeptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de oorrootiono ot IQO notifio par voie do lottro rQcommandéoavoo aoouoôdo rôooption. Un dôlai supplémentairede cinq jours est aooordôpour s'y conformor. Pour ôtro acooptô, lo protooolo sanitairo tôt qu'énonoo à l'alinoa 3 rospeote les conditions Guivantoo : 4^-ronooignor un referont Covid-19 on ohargo do la mise on ouvro du protooolo sanitaire ot qui oort d'intorlooutour on cao do contrôle ; 2°-préciser si l'ôvônoment a liou à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 32-renseigner lo nombre do porsonnos pouvant ôtro aoouoillios on mômotemps ; 4°-procisor los mosurossanitairesprôvuoset imposéosau poroonnol ot auxvisiteurs ainsi que los moyens d'affiohage do ces informationo do maniàro vioiblo aux points d'ontrôoo ; e2-mettre en place un concept de gestion et de contrôle dee flux do porconnoe à l'ontroo, à l'intérieur ot à la oortio du liou aoouoillant l'évônomont. Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. 14 Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa
- La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délaisupplémentairede cinqJoursest accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en mêmetemps ; 2° 3° 4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsique les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisible aux points d'entrées ; mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(5)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni auxacteursde théâtreet de film, auxmusiciens, ainsiqu'auxdanseursqui exercent une activité artistique professionnelle. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligationde se voir assignerdes places assises ne s'applique ni dans le cadrede l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics. (? 6 ) Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas. 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenuset aux agents de la Police grand-ducalequi assurent leur garde ; 15 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère publie, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical. (8 7 ) Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, lorsque celles-ci se déroulent à ('intérieur. Cette obligation ne s'applique aux élèves qu'à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissementsd'enseignement privésviséspar la loi modifiéedu 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et renseignement privé.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'évènements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bis.
(1)La pratiqua d'aotivités sportivos et do oulturo physiquo ODt autorisée sans obligation de distanciation phyoiquo ot do port do masque, à condition d'êtro oxGrooo individuollomont ou dans un groupe no dopaosont pas lo nombro do quatre poroonnoo. Si le groupe dépassa lo nombro do quatro poroonnos pratiquant uno activitô cportivo ou do culture physique, uno distanciation phyoiquo d'au moins doux métros doit ôtro rospoctoo ontro los diffôronts aotours sportifs ou de culturo physiquo. La pratique d'activitéssportives et de culture physiqueest autoriséesans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. 16 Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne excerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considéréecomme installation sportive, toute installation configuréespécialementpour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacitéd'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est de une personne par dix mètrescarrés.
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1 ° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Ces conditions no o'appliquont pao si lo nombro do deux porsonnoo par vestiaire ou ospaoo collectif de douche n'ost pas dôpaooô.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubsaffiliésà desfédérationssportives agrééessont interrompuesen casde mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevantderenseignementfondamentaletsecondaireauplan national.Cesactivitéssportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Los rostrictions prévuos aux paragraphoo 1 à 3 no o'appliquont ni aux Gportifs d'ôlito dôtorminôs en application do l'articlo 13 do la loi modifiôo du 3 août 2005 oonoornant le sport, à leurs partenairesd'entraînement ot onoadrantc,ni auxcportifcprofoccionnolc, ni auxeportife des cadres nationauxfédérauxtoutes catégoriesoonfonduoo, ni aux ôlôvoodu Sportlyoéeet aux ôlôvoo doo oontroc do formation fôdôraux, ni aux sportifo dos ôquipoo dos divioiono loo plue ôlovôoodoo diooiplinoocportivoG roGpeotives au niveau oonior, ni auxjounoo do moino do dix-nouf ans relevant d'un club eportif affiliéà uno fôdôrationsportive agrôôo, ainsi qu'à leurs onoadranto, pour loo ontraînomonto et oompôtitionG. Sont autorisôs à partioipor aux oompôtitiono loo ooulo oportifs ot oncadranto qui pouvant faire preuve d'un résultatnégatif : 17 4^-soit d'un test d'amplification gôniquo du virus SARS-CoV-2rôalisômoins do soixantodouze heures avant le débutde la compétition ; £2-soit d'un toot antigôniquo rapide SARS-CoV 2 rôalisômoino do vingt-quatro hourQS avant le débutde la compétitionet dont le résultatnégatifest oortifiô : ^-par un médecin, un pharmacien, un aido-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésio et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psyohiatriquo, uno sago-fommo, un laborantin, un maGGour kinésithérapeute,un ostéopathe, autorisésà exercer leur profession au Luxembourgou b)-par un fonctionnaire ou un employé publie désignéà cet effet par lo dirootour do la santé ; 3S-soit d'un test autodiagnostiquosorvant au dôpistagodu SARS-GoV-2rôalioôour plaoo. Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le spon, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1efà 3 ne s'appliquent ni au cadre policier de la Police grand-duoalo ni à louro onoadrantodano le cadro dos aotivitéophyoiquoo ot qportivoo do la formation profoccionnolle de baoo ot do la formation continue organisée par l'Eoole de Sont autorieésà participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire prouve d'un rôoultatnôgatif : 4^-soit d'un tost d'amplification gôniquo du virus SARS-CoV-2rôalisômoine do soixantedouze heures avant lo débutdo l'aotivitô ; 00 soit d'untest antigéniquerapide SARS-CoV-2réalisémoinsde vingt-quatre heuresavant lo débutde l'activitôet dont lo résultatnégatifest cortifiô : a)-par un môdooin, un pharmaoion, un aido-coignant, un infirmier, un infirmier en anesthésieet réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, uno oago fommo, un laborantin, un maooour kinéoithôrapouto, un ootôopatho, autorioôsà oxoroor lour profosGion au Luxombourg ou b)-par un fonctionnaireou un omployôpubliedôsignôà cet offotpar lo diroctour do la oantô. soit d'un test autodiagnostiquoservant au dépistagodu SARS-CoV-2réalioôsur place. 18 La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle base et de la formation continue organisées par l'École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisationd'un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occaslon d'uneactivitéou manifestation sportive sous le régimeCovid check. Art. 4ter. (abrogé par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesuresde lutte contre lapandémieCovid-19 ; 2° la loi modifiéedu 19décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Ëtataux coûts non couverts de certaines entreprises) Art. Aquater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatre dix personnes.
(2)Un maximum do dix poreonnos pout se rassomblor pour pratiquor simultanômont uno activité musicale au eein d'un établisGement accueillant dos onoombloo do muciquo à condition : 1 ° do roGpoctor, do maniôro pormanonto, uno distanoiation physiquo d'au moins doux métros entre les diffôronto aotouro muoioaux ; 2° d'ooouper une place assiee pendant la pratiqua do l'aotivitô muoicalo lorequo ootto activité a liou dans un ôtabliceomont accueillant dos onGomblos do muoiquo. Est oonoidôrô oommo otablissomont aoouoillant dos onsomblos do muoiquo, tout ôtabliooomont configura epôoialomont pour y oxoroor dos aotivitôo musicalos. Lorsque les activités muoioaloo ont lieu on plein air, ollos pouvont rassembler un maximum de quarante pQ rsonnos, à condition do roopQ OtQr do maniôro pormononto d'au moins deux métros entre loo différonto aotouro muoicaux. une distanoo phyoiquo Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires. 19
(4)Toute activité ocoasionnolle et aooosGoirQ do rostauration ot do débit do boissono est interdite autour d'une aotivitô ou manifestation musicalQ. Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissonsa lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeurde la santéou son délégué,ainsique les fonctionnaires, employésou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1 ° pour les personnes infectées :
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)
- f)
- g)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue); les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiquesdans la périodequi ne peut êtresupérieureà quarante-huitheures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ; 20
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et te numéro d'identification ;
- d)
- e)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne pour assurersa prise en charge ; les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)les donnéesrelatives à la situationde la personne au momentde la prisede
- g)contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, surdemande,au directeurde la santéou à sondéléguéles données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une expositionà hautrisque en raisond'unedes situationsviséesà l'articte 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures d'hébergement, 4° les responsablesde réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformémentaux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa2, point 2°, lettres
- a)à e), les donnéessuivantes : nationalité,numérodu passeportou de la carte d'identité, t'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé,l'adressederésidenceou le lieudeséjoursi lapersonneresteplusdequarantehuit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeurde la santéou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne. 21 Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréede quatorzejours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1CTaoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissanos fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS- CoV-2 : 1° les professionnels de santévisésdans cène loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidenceou l'adresse des personnes dont le résultatd'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'uneduréede deux ans. (3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergementtransmettent au moins unefois par mois au directeurde la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santéou son déléguéont accèsaux donnéesénumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant tes conditionsd'autorisationd'exercer la profession de pharmacien, de ta loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnitésdesemployésde l'Étatpourl'admission auservice de l'Étatnesontpasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des 22 soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérerque les personnes concernéesprésententun risque élevéde propagationduvirus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son déléguéprend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectéeà condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptéesde la mise en quarantaine; 2° miseen isolement, à la résidenceeffectiveou entout autre lieud'habitationà désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de ta santé ou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, te directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispensede scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue comme juge du fond. 23 Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout cas dans les troisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif onformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnéed'un certificatmédicalétablissantle diagnosticd'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établiepar le greffe est notifiéepar la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fond dans tes formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandéeavec accuséde réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnancedans les vingt-quatre heures de la requête. 24 L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. Laprocédured'appel n'apasd'effetsuspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel parrequêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueet statuecommejuge du fonddans les formes du référédans les vingt-quatre heuresde la saisinepararrêt. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matièrecivile auprèsde la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sanspréjudicede l'article 458 du Codepénalet des dispositionssur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députéssera régulièrementinformée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 1°fa/s acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19; 2bis ° suivre et évaluerde manière continue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'état de santé des personnes vaccinées; 2°ter suivre et évaluerle programmede dépistageà grandeéchelleet le programmede vaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre 25 la pandémiede Covid-19 ; répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autoritésde santé européennesou internationales. 4° (t bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection généralede la sécuritésociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1 ° tes données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistagesCovid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ,
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignationde l'organisme de sécuritésociale et le numérod'identification;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux, 26
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les donnéespermettant de déterminerla présenceéventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
- vi)les donnéesd'identificationdu vaccinateur(nom, prénoms, lieu de lavaccination) ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numérode lot, numérod'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernièreou de ses représentantslégaux,au directeurde la santéou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa1er. Ellessontanonymiséesau plustardtrois semainesaprèsla datede l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3°
- a)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede vingt ans après leur collecte, à l'exception des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à t'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa 1er
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou parson représentantlégal, les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai tes données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seulsles médecinset professionnelsde lasantéainsique les fonctionnaires,employésou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéderaux données relatives à la santé des personnes infectéesou à haut risque d'êtreinfectées. Ils accèdentaux donnéesrelatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales 27 ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre ta pandémie de Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinatairedes donnéestraitéesqu'elle pseudonymise pour les fins énoncéesau paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'informationvisé au présentarticletant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personne! et à la libre circulation de ces données, et abrogeant ta directive 95/46/CE (règlement généralsur la protection des données), ci-après désignécomme « règlement (DE) 2016/679 », s'exercent auprèsde la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilitédes accèset actions au sein du systèmed'informationsuivent le mêmecycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Lesdonnéesdejournalisation qui comprennent les traces et logsfonctionnels permettant la traçabilité des accèset actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les donnéesauxquelles elles se rapportent. Lesaccèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiquesdans les conditionsprévuespar le règlement(UE) 2016/679précitéet par la loi du 1eraoût2018 portant organisationde la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymiséesau sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)Loo infraotiono à l'articlo 2, paragrapho 1", alinéa 1ef, promiôro phraoo, pointa 1°, 3° ot 5°, alinôao 2 ot 3, paragrophoo 2, 3 ot 4, à l'articlo 3biB, paragrapho 16f, alinéas l^-et-Sr à l'article 4, paragraphe 6, alinôao 3, 4, 6ot6, à t'artiolo Abio, paragraphes 2, 3 ot 8, et à l'artiolo Aquator, paragraphes 2 ot 4, oommioos par los oommorçants, artisans, gôrantG ou autres poroonnoc rooponoablos dos établissoments et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Eet puni de la mômo poine le défaut 28 par l'oxploitant d'un contre oommoroial do disposor, d'un protocolo sanitaire accopté par la Direction de la santé conformément à l'artiole 3bie, paragraphe
- La mémo poino s'applique en cas do non application do oo protocole. Les infractions à : 1° l'article 2, paragraphe1er, alinéa1er, points 1°, 3° et 5° 2° l'article 2, paragraphe1er, alinéa2, points 1°, 3° et 5° 3° l'article 2, paragraphe2 ; 4° l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase 5° l'article 2, paragraphe4 ; 6° l'article 4, paragraphe3, alinéa3 ; 7° l'article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 8° l'article 4, paragraphe8 ; 9° l'article 4Jb/s, paragraphes 2, Set 8 ; 10° l'article 4quater, paragraphes2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santéconformémentà l'article Ssexles, paragraphe1er. Lamêmepeines'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissementdélivréeà l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'àcertaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est portéau double. Les entreprises qui ont étésanctionnéessur base de l'alinéa2 par une décisionayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financièresmises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémieCovid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par tes agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé,le jour et l'heure du constat, les nom, prénomset adresse de la personneou des personnesayantcommis l'infraction, ainsiquetoutes autresdéclarationsque ces personnes désirentfaire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accèsau dossieret est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise 29 de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santédans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administrationde l'enregistrement, desdomaineset de la TVAest chargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matièred'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée, applicables en vertu de la présenteloi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcéeen vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoirede la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédurecivile. Art. 12.
(1)Los infraotiono oommiooQ par loo poroonnoo phyoiquoo aux diopooitiono do l'artiolo 2, paragraphe 1 w, alinéa1 w, points 2°, 4° ot 6°, ot alinôa2, ot paragrapho6, doo artioloo 3 et A, paragraphes 1 61Î, 2, 3, -1, et 5, et de l'article A quater, paragraphe2, et le non-respeot par la poreonno oonoornôed'uno mesuro d'isoloment ou de miso en quarantaine prise sous formo d'ordonnanoo par lo dirootour de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punioo d'une amende de 500 à 1 000 euros. Los infractions sont oonotatôoo ot roohorohooG par loo officioro ot agontc do police judiciairo do la Police grand duoalo ot par loo agonto do l'Administration doo douanoo ot aooiooGù partir 30 du grade do brigadierprincipal qui ont la qualitéd'offioier de police judioiairo, oi-aprôsdésigfiés par « agonto do l'Adminictration des douanes et aociGes ». Les agents do l'Adminictration des douanes et accises constatont loo infractionc paf-etes procès-verbauxfaisant foi jucqu'à preuve du contraire. Ils diGposent dos pouvoirs quo leur oonfôront les dispositions de la loi généralemodifiéedu 18 juillet 1977 sur les douanes-et acoisQSet leuroompôtonooc'ôtendà tout le territoire du Grand-Duohédo Luxombourg. Pour ces infraotiono, doo avorticsomonts taxés d'un montant de 300 ouros pouvont être décernés par les officioro et agonto do polico judiciaire de la Police grand-ducalo ot-pai-tes agents de l'Adminiotration dos douanoo ot acoiooo. Les infractionscommises par les personnes physiquesauxdispositionsde : 1° l'article 2, paragraphe1er, alinéa1er, points, 4° et 6° ; 2° l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points, 4° et 6° ; 3° l'article 2, paragraphe2, alinéa2 ; 4° l'article 4, paragraphe 1er, 2, 3, alinéas 1er et 2 et paragraphe 4 ; 5° l'article 4guater, paragraphes 1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présentele caractèred'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infractionen dernier ressort. Lescondamnationsprononcéesne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de ('Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadierprincipal qui ont la qualitéd'officierde police judiciaire, ci-aprèsdésignéspar « agents de l'Administration des douaneset accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrentles dispositionsde la loi généralemodifiéedu 18juillet 1977sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pources infractions,des avertissementstaxésd'un montant de300euros peuventêtre décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. 31 La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espècessoit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de t'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprès cedélai,elleestrembourséeencasd'acquittementetelleest imputéesurl'amendeprononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matériellede recourirà untel moyen, partout autre moyen de communicationélectroniqueou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformémentà l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àcet effet est utilisée laformule spéciale visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux onsignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurant à l'annexe II -1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand- ducale et à l'annexe II - 3 du mêmerèglementpour les avertissementstaxésdonnéspar les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennentpas. Cesformules, dûmentnumérotées,sont reliéesen carnets dequinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes tes souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une 32 mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unitéde la Police grand-ducaleou de l'Administration des douaneset accisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxésdonnés et les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le dir