LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7836 portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Amendements ouvernementaux Amendement l Il est proposéde modifierl'artide 1erdu projet de loi n" 7836 portant modificationde la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 comme suit : 1° Le point 28° est modifié comme suit : « 28°« régimeCovidcheck» : régimeapplicableà desétablissementsaccueillantunpublic,manifestations ou événementsdont l'entrée est exclusivement réservéeaux personnes pouvant se prévaloirsoit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR , soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que viséà l'article3quater, indiquantun résultatnégatifet soit munid'uncodeQR,soit certifiépar l'une des personnesviséesà l'articleSguoterautoriséesà exercerau Luxembourgouauxpersonnesqui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnonistique sur placeou de la présentation d'un certificat tel queviséà l'article ïquater. Lerégime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé à la Police grandducale et d'un affichage visible. Lors de la notification, te périmètre du lieu de la manifestation ou de l'évènementdoit être déterminéde manièreprécise.». 2°A la suite du point28°est rajoutéun nouveau point29°, qui prend la teneursuivante : « 29° « un codeQR » : un modede stockageet de représentationde donnéesdansun formatvisuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockées. ». Amendement 2 A l'article 2, paragraphe2, du mêmeprojet de loi, le point l" est remplacécommesuit : « 1° soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, munis d'un code QR ou à l'article 3quater, qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg; » Amendement 3 L'article 3 du même projet de loi est remplacé comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé « Art. 3 (l) Les médecins, les médecins-dentistes,les pharmacienset les professions de santéviséespar la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santésont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé,d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation de présenterdeuxfois par semaineà l'arrivéesur leur lieu detravail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la dispositiondu personnel des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Lespersonnesvaccinéesou rétabliessont dispenséesde l'obligationtelle que viséeà l'alinéa1er. Au casoù le résultatdu test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnesviséesà l'alinéa1er refusent ou sont dans l'impossibilitéde présenter un certificattel que visé à l'article 3bis ou 3ter muni d'un code QR, l'accèsau poste de travail est refuséaux personnes concernées.
(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aideset de soins, d'un atelier protégé,d'un service d'activitésdejour, d'un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou tes usagers des établissements susmentionnés, ont sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quatersoit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnesvisées à l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur. ». Amendement 4 A l'article 4 du même projet de loi, les articles3bis.,3ter. et 3quater. sont remplacés comme suit : « Art. 3bis. (l) Toute vaccination fait l'objet d'un certificat établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'Espace Schengen. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Lecertificattel que viséà l'alinéa 1erdoit comporter les mentions suivantes : 1° les noms et prénoms de la personne vaccinée dans cet ordre ; 2° la date de naissance de la personne vaccinée ; 3° la référence à la maladie ou le virus « Covid-19 » contre lequel le vaccin est administré; 4" le vaccin ou la prophylaxiecontre la Covid-19 ; 5° la dénomination du vaccin contre la Covid-19 ; 4" le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchéou le fabricant du vaccin contre la Covid-19; 5" le nombre dans une série de doses ainsi le nombre total de doses dans la série ; 6° la date de l'administration du vaccin y compris celle de l'administration de la dernière dose; 7° l'Etat dans lequel le vaccin a été administré ; 8° l'émetteur du certificat ; 9° l'identifiantunique du certificat.
(2)Les modalités d'émission de certificats de vaccination aux agents de l'Etat et aux membres de leurs famillesqui, dans l'exercicede leurs fonctions, ont étéamenésà se fairevaccinerdans un paystiers avec un vaccin SARS-CoV-2,sont fixéespar le Directeurde la santé. Art. 3ter. l Tout rétablissement fait l'objet d'un certificat établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'Espace Schengen. Le certificat tel que visé à l'alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : 1° les noms et prénoms de la personne testée positive à l'issue d'un test TAAN dans cet ordre; 2° la date de naissance de la personne testée positive ; 3" la maladie ou l'agent dont le titulaire du certificat s'est rétabli : « Covid-19 » ; 4" la date du premier résultat de test TAAN positif du titulaire du certificat ; 5° l'Etat dans lequel le test TMN a étéeffectué ; 6" l'émetteur du certificat ; 7° la durée de validité du certificat et son point de départ; 8° l'identifiant unique du certificat.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzièmejour après la date du premier résultat positif d'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat. A f^<. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 3 uater. (l) Toute personnetestée négativeà l'issue d'un test TAANou d'un test antigéniquerapide SARS-CoV-2 peut se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'espaceSchengen. Le certificat tel que visé à l'alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : 1° les nomset prénomsde la personne testée négativedanscet ordre ; 2° la date de naissancede la personnetestée négative; 3" la maladie ou l'agent ciblé : « Covid-19 » ; 4° le type detest, le nom du test et le nom dufabriquantdutest effectué(optionnel pour lestestsTAAN) ; 5° la date et l'heure du prélèvementrequis pour réaliserle test ; 6° le résultat du test ; 7° le centre ou l'installation de test, ou la personne habilitée à procéder à des tests (optionnel pour les tests antigéniquesrapides); 8° l'Etat dans lequel le test a étéeffectué ; 9° l'émetteur du certificat ; 10° l'identifiant unique du certificat.
(2)Le résultat négatifdu test TMN est certifié par le laboratoire d'analyses médicalesqui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultatnégatifd'un test antigéniquerapide SARS-CoV-2peut être certifiépar :
- a)un médecin,un pharmacien, un aide-soignant,un infirmier, un infirmieren anesthésieet réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseurkinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou
- b)par un employéou un fonctionnaire public désignéà cet effet par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées au point
- a)peut être muni d'un code QR.
(4)Laduréede validitéd'un test antigéniquerapideSARS-CoV-2est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante- douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. » Amendement 5 L'article 5 du même projet de loi est modifiécomme suit : Entre les points 2° et 3° est inséré un nouveau point 3°, qui prend la teneur suivante : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « 3° Au paragraphe3, alinéa2, le renvoi au paragraphe2 est remplacépar un renvoi au paragraphe 1er. Le point 3" actuel devient le nouveau point 4°. Amendement 6 Il est proposéde modifierl'article 6 du mêmeprojet de loi comme suit : 1° Entre les points 1° et 2"est inséréun nouveau point 2° qui prend la teneur suivante « 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est égalementobligatoiredans les transports publics, saufpour le conducteur lorsqu'unedistanceinterpersonnelle dedeuxmètresest respectéeou un panneaudeséparationle sépare des passagers. » ». 2° Au point 3, la lettre
- a)est remplacée comme suit «
- a)A l'alinéa 1er, première phrase, le renvoi au paragraphe5 est remplacé par un renvoi au paragraphe 4, le terme de « quatre » est remplacé par celui de « dix » et celui de « dix » par le terme de « cinquante » ;» 3° Au même point, la lettre
- e)est remplacéecomme suit : «
- e)A l'alinéa 2, le renvoi au paragraphe 5 est remplacé par un renvoi au paragraphe 4, le terme de « onze » est remplacé par celui de « cinquante et un » et le terme de « cent cinquante » est remplacé par te terme de « trois cents » ; » Les points (anciens) 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont renumérotésen points 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Amendement 7 Il est proposé de modifier l'article 7 du même projet de loi comme suit : Au point 1°, le troisième alinéa prend la teneur suivante : « Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activitéssportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7836 portant modification de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Commentaires des amendements Amendement 1er Cet amendement se propose tout d'abord de modifier le point 28° de l'article 1er relatif au « régime Covid check ». L'amendement sous rubrique précise que la notification préalabletelle que prévue se fait par voie électroniqueet non plus à la Police Grand-Ducalemais à la Direction de la santé. Une adresse mail sera crééeà cet effet et opérationnelleau moment de l'entrée en vigueurde la présenteloi. Il est également préciséque les certificatstels que visésauxarticles 3bis et 3ter doivent être munis d'un codeQR. Lescertificatstels quevisésà l'article3quaterdoiventsoirêtre munis d'untel codeQR,soit être certifiéspar l'une des personnesviséesà l'article Squater et autoriséesà exercerau Luxembourg. Cet amendement vient insérer un nouveau point 29" parmi les définitions de l'article 1er. Il s'agit de la définition du code QR. Ce code est important dans la mesure où il permet de vérifier en temps réel l'authentidté notamment des certificats tels que visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater. En effet, ces articles comportent une référenceau code QR. L'authentificationdesdits certificats est importante, car elle conditionne les ouvertures très larges prévues. Il est primordial que seules les personnes titulaires de certificats authentifiés puissent bénéficier desdites ouvertures sans devoir respecter les restrictions qui jusqu'à présent ont déterminé notre quotidien (p.ex. port du masque, distanciation physique, places assises, nombres de personnes à table dans un restaurant). Concernant l'application mobile, il s'agit de l'application GouvCheck et CovidCheck. Cette dernière sera opérationnelle dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Amendement 2 Cet amendementvient préciserau niveau de l'article 2 paragraphe2 que les certificatsvisésauxarticles 3biset 3ter doiventêtre munisd'un code QRvoire, en ce qui concerne le certificatviséà l'article 4quater, il doit être soit muni d'un code QR, soit être certifiépar l'une des personnes viséesà l'article 3quater et autorisées à exercer au Luxembourg. Amendement 3 Cet amendement vient apporter des modificationsà l'article 3 notamment en prévoyantau paragraphe 1erque tout autre personnel qui a un contact étroitest soumisà une obligationsde tests. Amendement 4 Cet amendementvient modifier l'article 4 du projet de loi sous rubrique qui a rétablie.a. les articles3bis, 3ter et 3quater. En effet, dans sa version initiale, le projet de loi se réfèreà deux règlements européens l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé non encore adoptés. Ils devraient être adoptés cette semaine. Toutefois, il n'est pas sûr que ce calendrier d'adoption puisse être maintenu de sorte qu'il est impératif de reformuler lesdits articles. Les auteurs des amendements ont choisi de préciser les modèles de certificats visés, à savoir le modèle déterminé par la Direction de la santé ou le certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace Schengen et le mentions que les différents certificats doivent comporter. Ces mentions sont calquéessur celles des propositions de règlementseuropéens. Concernant les certificats de test Covid-19, il est préciséque le résultat négatifdu test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR. Pour les certificats des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2, ils peuvent être munis d'un code QR à condition d'être établis par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sagefemme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg. Amendement 5 Cet amendement vient redresser une erreur matérielle au niveau de la référence au paragraphe 1er (et non pas 2) de l'article 3sexies. Amendement 6 Cet amendement vise à préciser au niveau de l'article 4 paragraphe 2 que le port du masque ne s'applique pas aux activités qui se déroulent en lieu fermé lorsque celles-ci se déroulent sous le régime Covid check. Cet amendement vient également redresser une erreur matérielle. Amendement 7 Cet amendement vient modifier le dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 1er en prévoyant que les restrictions aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroute sous le régime Covid check. Ce faisant on aligne cet alinéa au régime général du Covid check. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi n" 7836 portant modificationde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonnédu ro'et de loi tel u'amendé Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid- 19 est complétépar les nouveaux points 14"à 28° libelléscomme suit : « 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergementdejour et/ou de nuit de plus de trois personnessimultanément,et ayant un agrémentau sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet les organismesouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismesouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontotogique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgéeset/ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet lesorganismesouvrant dansles domainessocial,familialet thérapeutique ; 17° « réseaud'aideset de soins » : un ensemble valablement constituéd'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécuritésociale; 18° « atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé d'accéderau monde dutravail au sens de la loi modifiéedu 12 septembre 2003,et ayantun agrémentau sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 19" « service d'activitésde jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapéetout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée,et ayant un agrément au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 20° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de naturegénéraleet/ou professionnellevisantuneorientationou une réorientationà la vie professionnelle, et ayant un agrémentau sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet les organismesouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 21° « personnevaccinée» : toute personne pouvantse prévaloird'un certificatdevaccinationtel quevisé à l'artide 3bis ou prouvant un schémade vaccination complet réaliséavec un vaccin ayant obtenu une autorisationde misesur le marchéenvertu du Règlement(CE) n"726/2004du Parlementeuropéenet du Conseil; 22° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloird'un certificat de rétablissementtel que viséàl'articleSte/-; 23° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater; 24° « schémavaccinalcomplet » : tout schémaqui définitle nombreet l'intervalle d'injectionsnécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieiirs doses ou, pour les vaccinsà dose unique, aprèsune carencede quatorzejours. Pour les personnes rétablies,et qui ont étévaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schémavaccinal est complet aprèsun délaide quatorzejours aprèsl'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecterla présencede l'acide ribonucléique(ARN) du SARS-CoV-2 ; 26° « test antigéniquerapide SARS-CoV-2» : désigneune méthodede test qui repose sur ta détectionde protéinesvirales (antigènes)en utilisant un immuno-essaià flux latéral qui donne des résultatsen moins de 30 minutes ; 27° « test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : un test rapideantigénique,qui estautoriséà être utiliséparune personne profaneselon les modalitésdu règlementgrand-ducalmodifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifsd'autodiagnosticest publiéepar le ministre ayant la Santédansses attributions ; 3y « régimeCovid chock » : rôgimoapplicabloà dos otabliGccmQntsoccuoillant un public, monifcstations ou ovâinomontG dont l'cntréo ost oxclusivQmQnt rQsorvoc aux porsonncs pouvant GO prévaloirooit d'un cortificat do vaccination toi que vise à l'articlc 3bis, Boit d'un certificat do rotobliGGomont toi que visé à LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé l'articlo 3tor, soit d'un cortificat do test Covid 19 tel que visé à l'articlo îquater, indiquant un rôsultot négatif ou aux porsonncG qui présentent un toot outodiagnoctiquc servant au dopistago du virus SARS CoV 2 roalico sur plocc et dont le résultat ost noeatif. Los pQ rsonncc âgoQS do moinG de six ans sont oxomptoos de la réalisation d'un test outodiagnoGtiquc sur place ou do la présentation d'un cortiflcot tel quo vice à l'articlo Squator. Le rcgimo fait l'objet d'une notification prcolablc à la Police grand ducale ot d'un affichagQ vioiblQ. Lors do la notification, le périmôtro du lieu do la manifQctation ou do l'ovcncmont doit être dotcrmino de manièreprécise.». 28" « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont Centrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissementtel que viséà l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article Squater, indiquant un résultat négatifet soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article 3quater autoriséesà exercer au Luxembourgou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur placeet dont le résultatest négatif.Lespersonnesâgéesde moinsdesixanssont exemptéesde la réalisationd'un test autodiagnonistiquesur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article 3quater. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé à la Police grand-ducaleet d'un affichagevisible. Lors de la notification, le périmètredu lieu de la manifestation ou de l'évènement doit être déterminé de manière précise. 29" « un code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l'applicatîon mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticitédes donnéesstockées. Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 2. (
- l)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2" chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauflorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5" le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes : l" ne sont admisesque des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou, cohabitent ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de ta Santé 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4" le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6" hormis lesservicesdevente à emporter, devente auvolantet de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Les conditions énumérées au paragraphe lerne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter : l" ooit un certificat toi que VÎGQ aux articloG 3bis, 3tcr ou îquatcr; 1° soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, munis d'un code QR ou à l'article Squater, qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg ; 2" soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes1eret 2.
(4)Lesétablissements d'hébergementpeuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. » Art. 3. L'artide 3 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 3 (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont à l'obligation de présenter deux fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Lespersonnesvaccinéesou rétabliessont dispenséesde l'obligationtelle que viséeà l'alinéa1er. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis ou 3ter muni d'un code QR, l'accèsau poste detravail est refuséaux personnes concernées.
(2)Lo porsonnol autre que colui vico au paraeFapbe-l^Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseaud'aideset de soins,d'unatelierprotégé,d'un serviced'activitésdejour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du porsonnol autre que celui vice ou parographo l"? des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au casoù le résultatdu test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnesviséesà l'alinéa1errefusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3fer muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifiépar l'une des personnesvisées à l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur. ». Art. 4. A la suite de l'article 3 de la même loi sont rétablis les articles 3bis, 3ter, Ïquater et 3quinqies dans la teneur suivante : « Art. 3bis. (l) Toute vaccination contre la Covid 19 fait l'objot d'un certificat do vaccination établi conformément à un modèle rédigé : 1° suivant los dicpocitions du Roglcmont (UE) n" xxx/2021 du Porlomcnt ouropcon ot du Consoil prouvant un schéma de vaccination complot réalioéavec un vaccin ayant obtenu uno outoriGation do miGG sur le marché en vertu du Rôglomont (CE) n° 726/200/1 du ParlQmont ouropocn et du ConGoil, ou ; 2° ouivant los diGpoGitions du Ràglomont (UE) n° xxx/2021 [SchQngon] du Parlcmont ouropoon ot du Concoil prouvant un ochcma do vaccination complot réalise avec un vaccin ayant obtenu uno autorisation mico sur lo marché on vertu du RQelomont de miso 726/2001 du Parlement ouropocn ot du Consoil ; 01 RQelomQnt (CE) n0 726/2001 3° colon un modolo dotormino par lo Diroctour do la conté.
(2)Les modalitGG d'omiGGion do cortificoto do vaccination aux agents do l'Etat, ot aux familles, qui, dans l'oxorcico do lours fonctions, ont oto amonoc à GOfaire voccinor dans un vaccin SARS CoV 2, oont fixocs par lo Diroctour do la santé. Art. îtor. (l) Un cortificat do rotablissomont oct établi : 1° Guivont IOGdiopoGitionG du Règlement (UE) n- )oo(/2021 [EUDCC] du 7-eu <^>^^l^r<»»> ^Ïf\ tf ^tf\^f t^\t *tt*J LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2" suivant los dispositionG du Rôglomont (UE) n° xxx/2021 [Schongcn] du Parlement ouropQ on et du Conooil ; ou 3"selon un modèledctcrmino par lo Directeurdo la santé.
(2)Lavaliditédu certificat prend effet le onzièmejour aproc lo date du promior rocultat pocitifd'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre vingt jours à compter dudit résultat. Art. Ïauatcr. (l) Los résultats dos tostG TAAN et dcG tostG antigôniqucs rapidos SARS CoV 2 pouvont âtrc CGrtifioG par un cortificat do test Covid 19 établi : 1°suivant les dispositionsdu Roglomont (UE) n° xxx/2021[EUDCC]du PQrlomont ouropcGn ot du ConGoil ; eu 2° cuivont IOG diopooitionc du Rôglomont (UE) n0 xxx/2021 [Schongon] du Parlomont ouropoon ot du Conseil ; ou 3° colon un modclQ dotcrminô par IQ DirQctour do la oonto.
(2)Los cortificatG relatifs aux tests antigQniquoG rapidQG SARS CoV 2 pQ uvont ôtro omis par :
- a)un modQcin, un phormacion, un aido'soignant,un infirmier, un infirmieron anoGthosioot réanimation, un infirmier on pédiatrie, un infirmior psychiatrique, uno sage fommo, un laborantin, un maGcour kinosithorapoutc, un ootGOpotho, autoriGoe à oxcrcor leur profQcsion QU Luxembourg, ou
- b)par un omployô ou un fonctionnaire public déGignc à cet effet par le directeur do la santé.
(3)La durée de validité àco tests viGQG ou parographo l"-estl" do quarante' huit heures à partir de la date et do l'houro du prolèvomont roquis pour la réalisation d'un tost antigéniquo rapide SARS CoV 2 ; 2° do soixante douze hourcG à partir do la date et do l'hQuro du prolôvomont requis pour lo réalisation du tostTAAN. Art. 3bis. (l) Toute vaccination fait l'objet d'un certificat établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santé ou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de l'EspaceSchengen. Le certificat tel que visé à l'alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : 1° les noms et prénoms de la personne vaccinée dans cet ordre ; 2° la date de naissancede la personne vaccinée ; 3° la référence à la maladie ou le virus « Covid-19 » contre lequel le vaccin est administré; 4° le vaccin ou la prophylaxie contre la Covid-19 ; 5° la dénominationdu vaccin contre la Covid-19 ; 4" le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchéou le fabricantdu vaccin contre la Covîd-19; 5° le nombre dans une série de doses ainsi le nombre total de doses dans la série ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 6° la date de l'administrationdu vacciny compriscelle de l'administration de la dernièredose; 7° l'Etat dans lequel le vaccin a été administré ; 8" l'émetteur du certificat ; 9" l'identifîant unique du certificat.
(2)Lesmodalitésd'émissionde certificats de vaccinationauxagents de l'Etat et aux membres de leurs familles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont étéamenésà se faire vacciner dans un pays tiers avec unvaccinSARS-CoV-2,sont fixéespar le Directeurde la santé. Art. 3ter. l Tout rétablissement fait l'obj'et d'un certificat établi selon un modèle déterminépar le Directeurde la santéou un certificatétabli par un Etat membre de l'Union européenneou par un Etat membre de l'Espace Schengen. Lecertificattel que viséà l'alinéa1erdoit comporter les mentionssuivantes : l" les noms et prénomsde la personnetestée positiveà l'issue d'untest TAANdanscet ordre; 2" la datede naissancede la personne testéepositive ; 3° la maladieou l'agent dont le titulaire du certificats'est rétabli : « Covid-19» ; 4" la date du premier résultatdetest TAAN positifdu titulaire du certificat ; 5' l'Etat danslequel le test TAANa étéeffectué ; 6° l'émetteur du certificat ; 7" la durée de validité du certificat et son point de départ; 8° l'identifiant unique du certificat.
(2)Lavaliditédu certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzièmejour aprèsla date du premierrésultatpositifd'untest TAANet prendfin au plustard centquatre-vingtjours à compter dudit résultat. Art. 3 uater. (l) Toute personne testée négative à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé par le Directeur de la santéou un certificat établi par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre de ('espace Schengen. Lecertificattel que viséà l'alinéa1erdoit comporter les mentionssuivantes : l" les noms et prénoms de la personne testée négative dans cet ordre ; 2° la date de naissance de la personne testée négative; 3° la maladie ou l'agent ciblé : « Covid-19 » ; 4° le type de test, le nom du test et le nom du fabriquant du test effectué (optionnel pour les tests TAAN); 5° la date et l'heure du prélèvementrequis pour réaliserle test ; t*- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 6° le résultat du test ; T le centre ou l'installation de test, ou la personne habilitée à procéder à des tests (optionnel pour les tests antigéniquesrapides); 8° l'Etat dans lequel le test a étéeffectué ; 9" l'émetteurdu certificat ; 10° l'identifiant unique du certificat.
(2)Le résultat négatifdu test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dansce cas, le certificat de test Covid-19est muni d'un code QR.
(3)Lerésultatnégatifd'un test antigéniquerapideSARS-CoV-2peut êtrecertifiépar :
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie,un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un taborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou
- b)par un employé ou un fonctionnaire public désignéà cet effet par le directeur de la santé. Lecertificat de test Covid-19émispar les personnesviséesau point
- a)peut être muni d'un codeQR.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvementrequis pour la réalisationdudittest. Laduréede validitéd'un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de ('heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3auinauies.LeCentredestechnologiesdel'informationdel'Etat(«CTIE») estchargéde lasauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générerlesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur créationsont supprimés. ». Art. 5. L'actuel article 3bis de la même loi, qui devient l'article 3sexies,est modifiécomme suit : l" Le paragraphe 1er est supprimé ; 2° Au paragraphe2, à la première phrase, les termes « en outre » sont supprimés ; 3°Au paragraphe3, alinéa2, le renvoi au paragraphe2 est remplacépar un renvoi au paragraphe1er; 34° Les paragraphes 2 et 3 sont renumérotés en paragraphes 1er et 2. Art. 6. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe1er,alinéa1er, premièreet troisièmephrases, le terme « quatre » est remplacépar celui de « dix » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Le port du masqueest obligatoire en toutes circonstances pour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Leport du masqueest égalementobligatoiredanslestransports publics,saufpour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. î3" Le paragraphe3 est suppriméet les paragraphessubséquentssont renumérotéscomme suit :
- a)le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
- b)le paragraphe5 devient le paragraphe4 ;
- e)le paragraphe6 devient le paragraphe5 ;
- d)le paragraphe 7 devient le paragraphe 6 ;
- e)le paragraphe8 devient le paragraphe7 ; 34" Au paragraphe 3 nouveau sont apportées les modifications suivantes . a)A l'alinoa1er, promiôrophrase, le tormo de « quatre » ost romplaco parceluido« dix » et celui do « dix » par le terme do « cinquante » ;
- a)A l'alinéa 1er, premièrephrase, le renvoi au paragraphe5 est remplacé par un renvoi au paragraphe 4, le terme de « quatre » est remplacé par celui de « dix » et celui de « dix » par le terme de « cinquante »;
- b)Au même alinéa,à la deuxièmephrase, les termes « et du port du masque » sont supprimés.
- e)A l'olinca 2, IQ tQrmo do « onze » est romplaco par colui do « cinquanto et un » et le tormo de u cent cinquante » est rcmplacQ par le terme do « trois conte ».
- e)A ('alinéa 2, le renvoi au paragraphe 5 est remplacé par un renvoi au paragraphe 4, le terme de « onze » est remplacé par celui de « cinquante et un » et le terme de « cent cinquante » est remplacé par le terme de « trois cents » ;
- d)A ta suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. » 45° Le paragraphe 4 nouveau est modifié comme suit : « Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseursqui exercent une activitéartistique et qui sont sur scène.Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. y^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dixjours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Directionde la santévaut acceptationdu protocole. En cas de non-acceptationdu protocole, ta Direction de la santéémetdes propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordépour s'y conformer. Pourêtre accepté,le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa3 respecte les conditionssuivantes : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° précisersi l'événementa lieu à l'extérieurou à l'intérieur,si celui-ci a un caractèreuniqueou répétitif; 3° renseignerle nombre de personnes pouvant être accueilliesen mêmetemps ; 4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et auxvisiteurs ainsi que les moyens d'affichagede ces informations de manièrevisible auxpoints d'entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement. » 56° Au paragraphe5 nouveau, alinéa1er, point 4°, le terme « professionnelle » est supprimé ; 7° Au paragraphe7 nouveau, alinéa2, premièrephrase, il est ajoutéaprèsle terme « parascolaires » le bout de phrase «, lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. » ; 78°A la suite du paragraphe7 nouveau, il est inséréun nouveau paragraphe8 libellécomme suit : «
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activitésont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestationsou d'évènementsse déroulantsous le régime Covid check. ». Art. 7. A l'article Abisde la même toi sont apportéesles modificationssuivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciationphysiqued'au moins deuxmètresou l'obligation du port du masquedoit être respectée entre les différentsacteurssportifsou de culture physique. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Ces rostrictions no s'appliquont pas pour dos groupos mettant en présence uniquement des personnes vaccinéoG, rotoblics ou tostoos négatives. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » 2° Au paragraphe 4, le dernier alinéa est supprimé. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit « Les restrictions prévues aux paragraphes l à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégoriesconfondues,ni auxélèvesduSportlycéeet auxélèvesdescentresdeformation fédéraux,ni auxsportifs deséquipesdesdivisionsles plus élevéesdesdisciplinessportives respectivesau niveau senior, ni auxjeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affiliéà une fédération sportive agréée,ni aux sportifs licenciéspratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Laparticipationauxcompétitionssportives estsoumiseà la présentationpourchaquesportifet encadrant d'un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensés de la réalisation d'un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » 4° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : « La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'Écotede Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrantsà la présentationd'un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, sauf si ces activités se déroulent sous le régime Covid Check. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». 5" Le paragraphe 8 est modifié comme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. ». Art. 8. A l'articte 4gi/oferde la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, te terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régimeCovid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialementpoury exercerdes activitésmusicales. ». 3" Le paragraphe 4 est modifié comme suit : « Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régimeCovid check. ». Art. 9. A l'article 7, paragraphe 1er, point 1er, de la même loi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Lespersonnesvaccinéesou rétabliessont exemptéesde la mise en quarantaine; ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1er, alinéa1er, de la même loi est modifiécomme suit : « Les infractions à : 1° l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ; 2" l'article 2, paragraphe 1er, alinéa2, points 1°, 3° et 5° ; 3° l'article 2, paragraphe 2 ; 4" l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 5° l'article 2, paragraphe4 ; 6° l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ; 7° l'article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et6, 8° l'article 4, paragraphe 8 ; 9° l'article 4bis, paragraphes 2, 3 et8 ; 10° l'article ^quater, paragraphes2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santéconformémentà l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'apptique en cas de non application de ce protocole. » Art. 11. L'article 12, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l'articte 2, paragraphe 1er, alinéa1er, points 2°, 4° et 6° ; 12 n- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2° de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa2, points 2°, 4° et 6° ; 3° de l'article 4, paragraphes 1er, 2, 3, alinéasl et 2, 4 et 5, alinéa1er; 4° de l'article 4quater, paragraphes 1er et 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la Santéou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Cette amende présente le caractèred'une peine de police. Letribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règlesde la contrainte par corps ne sont pas applicablesauxamendesprononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaleet par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principalqui ont la qualitéd'officierde policejudiciaire,ci-aprèsdésignéspar« agentsde l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accisesconstatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoijusqu'àpreuve du contraire. Ils disposentdes pouvoirs que leur confèrentles dispositionsde la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaleet par les agents de l'Administration des douanes et accises. ». Art. 12. A l'articte 18 de la même loi, les termes « 12 juin 2021 » sont remplacés par les termes « 15 juillet 2021 ». Art. 13. La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2021. 13 Loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé , 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : miseà ('écartde personnes à haut risque d'êtreinfectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermépendantplusdequinzeminuteset à moinsde deuxmètresavecune personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réunionde personnes dans un mêmelieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasinsspécialisésou non, conçu comme un tout; 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personnequi donneson accordà se fairevaccinercontre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; 13 ° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permenre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace14° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique» : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'artlcle 389, paragraphe1er du Code de la sécuritésociale; 18° « atelier protégé » : tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, permettant aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité detravailleur handicapéd'accéderau mondedu travail au sens de la loi modifiéedu 12 septembre 2003, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientationà la vie professionnelle, et ayant un agrémentau sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 21° « personne vaccinée» : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3Jbfe prouvant un schéma de vaccination complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du Règlement(CE) n° 726/2004du Parlementeuropéenet du Conseil; 22° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter ; 23° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article Squater ; 24° « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès ('administration des doses nécessairesprévuesen cas d'administrationde plusieurs dosesou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorae jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont étévaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schémavaccinal est complet après un délaide quatorzejours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 25° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription fTMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonudéique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 26° « test antigéniquerapide SARS-CoV-2» : désigneune méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes ; 27° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique,qui est autoriséà êtreutiliséparune personneprofaneselon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 28° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont rentrée est exclusivement réservée aux personnespouvant seprévaloirsoit d'un certificatdevaccinationtel que viséà l'article 3bis 3ter f- it d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3quater, indiquant un résultat négatifet u aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgéesde moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnonistique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article Squater. Le régimefait l'objet d'une notification préalable et d'un affichagevisible. Lorsde la notification, le péri tre du lieu de la manifestation ou de l'évènement doit être déterminé de manière précis Chapitre 1eWs- Mesures concernant les établissementsde restauration, de débitde boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.
(1)Los ôtabIiQGomontodo rootauration Qt do débit do boiooono pouvont aocuoillir du publie tant à l'intériour qu'on terrasse ontro six houros et vingt-doux houros aux conditions Guivantoo : 1 ° no sont admisooque doo plaooo aooiooo ; 2° chaque table ne pout aooueillirqu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque loo poroonnoofont partie d'un mémo mônagoou, oohabitont ; 3° los tablos plaooos côteà côtesont séparéesd'unedistanced'au moins 1,5 métros ou on cas do distance inforiouro, par uno barriôro ou uno séparation phyoiquo pormottant do limitor lo rioquo d'infootion ; 4° lo port d'un maoquo est obligatoiro pour IQclient lorsqu'il n'est pas assis à table ; 6° le port du masquacet obligatoirepour le poroonnol on contactdiroct avoo lo cliont ; e2-hormis los Gorvjcos do vonto à omportor, do vonto au volant ot do livraioon à domioilo, la conoommation a table oot obligatoire pour lo oliont. La oonoommation à l'intoriour do l'ôtablisoomont do restauration ou do débit do boissons oot GoumiGOà la prôsontation pour ohaquo cliont à partir de t'âgede six ans 1° soit d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moinG de soixantQ-douzoheures avant l'accôs à l'établissoment oonoorné et dont lo résultat doit ôtro négatif ; 2° soitd'un test antigéniquerapideSARS-CoV-2réalisémoinsdevingt-quatreheures avant l'aooôoà l'établiooomontoonoorno et dont le résultat négatifoot oortifiô : a)-par un médecin, un pharmacien, un aide-Goignant,un infirmier, un infirmieren anoothôGiQot réanimation,un infirmieron pôdiatrio,un infirmiorpsyohiatriquQ, uno oago fommo, un laborantin, un maooour kinooithérapouto,un ootôopatho, autorisésà exoroer leur profession au Luxembourg, ou b)-par un employé ou un fonotionnairo public désignéà oot offot par le dirootour do la santô. 3° soit d'un toot autodiagnootiquQoorvant au dôpiotago du SARS CoV 2 rôalioo our place et dont le résultatest négatif. En cao d'impoGoibilitôou do rofuo do prôsontor un test lo client doit quitter l'ôtabliooomont.
(2)Lo paragraphe 1" ne s'applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux servicoo do vonto à omportor, do vonto au volant et de livraison à domioilo. Los cantines d'entroprioo ot IOG rootauranto sociaux sano but lucratif pour loc porconnoc indigontos sont soumis aux conditiono provuos au paragrapho 1°%
(3)Los établissements d'hébergement peuvent accueillir du publie et les oonditionG du paragraphe 1eli s'appliquont à louro rootauranto et à leurs bars. Lo sorvioo de chambre et le sorvioo à omportor rostont ouvorte.
(4)Sont intorditoo los activités oooasionnellee et acoessoireB do restauration et de débit de boissons.
(6)Sans prôjudioo du paragraphe 1er, oot intorditotouto oonoommation sur plaoo à dos ondroito amônagôooxprooGômont ù doo tino do oonoommation à l'intôriourdes centres oommoroiaux ainsi qu'à l'intériour dos garos et de l'aéroport.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : 1 ° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètresou en cas dedistanceinférieure,par une barrièreou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditionssuivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6e hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Les conditions énuméréesau paragraphe 1erne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débitde boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid Check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Le client doit quitter rétablissement visé à l'alinéa 1er, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilitéde présenter 2° soit un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publiquo ontro minuit ot six houroo du matin oct interdite, à l'exooption des dôplaoomonts suivants : 4°-les dôplaoomonts on vue do l'aotivitô profoooionnollo ou do la formation ou do renseignement ; 2°-les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses do soins do santô no pouvant ôtre différésou prestes à distance ; 32-les déplacemontspour l'aohat do môdioamentsou de produits de santé ; 42-loc dôplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'asBJGtance ot los soins aux personnes vulnérablesou précairesou pour la garde des enfants ; fis-los dôplaoomonto rôpondant à uno convocation judiciaire, polioièro ou adminiotrativo ; 6° los dôplaoomontGvoro ou dopuic uno garo ou un aôroportdano lo cadred'un voyago à l'otrangor ; 7°-les dôplacQmontsliés à dos transits sur lo rÔQoauautoroutior ; 82-les déplaoemonto brefs dans un rayon d'un kilomôtro autour du lieu do réoidonoo pour les besoins des animauxdo compagnie ; 82-en cas de force majeure ou situation do nécessité. COGdôplaoomontono doivont on aucun cas donnor liou à raseomblomont.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, i l'obligation de présenter, deux fois par semaine, à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinéesou rétabliessont dispenséesde l'obligation telle que visée l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées l'alinéa1errefusent ou sont dans l'impossibilitéde présenter un certificattel que visé à l'article 3bis ou 3ter l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)s prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation viséeà l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis , 3te 3 uater les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un visiteur Au cas où le résultat du test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3bisou 3ter, l'accèsau poste de travail est refuséaux personnes concernées. Art. 3bls. Art. 3ter. Art. Squater. OT Art. 3quinqules. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat (« CTIE ») est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate forme électronique de l'Etat. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéansune duréemaximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre 2Jb/s- Mesures concernant les activités économiques Art. 3éfe sex/es.
(1)Toute exploitation oommQroialo qui est accessible au publie, est soumise à une limitation d'un cliont par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, ('exploitant est autorisé à accueillir un maximum do doux clients. (S-1 ) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit on outro disposer d'un protocole sanitaireà accepter par la Directionde la santé. Le protocole doit êtrenotifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accuséde réception. La Direction de la santédispose d'un délaide trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentairede deuxjours est accordépour s'y conformer. 11 Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1er doit obligatoirement : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informations de manièrevisible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial. ) Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe ne sont pas considéréscomme surface de vente : 1° les galeries marchandesd'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse êtreexercé ; 2° les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débitsde boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° 4° 5° 6° les salles d'exposition des garagistes ; les agencesde voyage ; les agencesde banque ; les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme, 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; Art. 3ton (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur los mosuros do lutto oontro la pandémie Covid 10) Art- Squater. (abrogé par la loi du 2 avril 2021 sur los mesures do lutte aontro la pandômio Covid 19) Art. Squinquios. (abrogé par la loi du 0 janvier 2021 sur /oo mooures do lutto oontro la pandômioCovid 19) Art. Seexiee. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur los mosuroa do lutte contre la pandômio Covkj 10) 12 Art. Ssepties. (abrogépar la loi du 9 janvier2021 sur les mesuresde lutte contre la pandémie Covid-19) Chapitre2ter- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitentou qui se trouvent au domiciledans le cadre de l'exerciced'un droitde visite et d'hébergementou dans l'exercice des résidencesalternées, et à un maximum de quatre dix visiteurs ou d'un autre ménage ou d'une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci. Ne sont pas considéréescomme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. La limite de quatre dix personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans les établissementsvisés à l'article 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(3)Sans préjudicedo l'artiolo 2, paragraphe 1W, la oonGommation do boissonsalcooliquessur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite. (4-3) Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et ë-4, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de quatre dix et jusqu'à dix cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligationdu respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et alinéa3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblementqui met en présenceentrewzecinquanteet un et centcinquantetrois cents personnesinclusesest soumis à la conditionque les personnesportent un masqueet se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respectd'unedistanceminimale de deux mètresne s'appliquetoutefois pas auxpersonnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent. 13 Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. (e- 4) Tout rassemblomont au-dolàde cent cinquante personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent cinquante personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leure onoadrants ainsi quo IOGaotouro do théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent uno activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni auxtransports publies. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiotion prévue à l'alinôa 1" loc ôvônomonte accuoillant plue do cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes loroqu'ilG font l'objot d'un protocolo sanitaire à aoooptor prôalablomont par la Dirootion do la Le protocole doit être notifié à la Direction do la eantô par voio do lottro rooommandéo avoo accusé do rôooption par l'organioatour do l'ôvénomont vieô à l'alinôa
- La Diroction do ta santédisposed'un délaide dixjours ouvrables dèsréceptiondu protocole pour accepterceluici. PaooéOQdélai, lo oilonoo do la port do la Dirootion do la oantôvaut aoooptation du protooolQ. En cas do non aoooptation du protocole, la Dirootion do la oantô émet dos propositions do corrections et les notifie par voie do lettro rooommandôo avoo aoouoô do rôooption. Un dôloi oupplômontairodo cinq jouro oot aooordépour s'y conformer. Pour ôtro aooopto, lo protocolo sanitaire tel qu'ononoé à l'alinôa 3 rospocto los conditions cuivantoo : 4^-ronooignor un rôfôront Covid 19 on charge do la mjoo on ouvre du protocolo oanitairo ot qui sort d'intorlooutour on cas do oontrôlo ; 32-prôcisor oi l'ôvénomont a liou à l'oxtoriour ou à l'intôriour, si colui ci a un oaraotôro unique ou répétitif ; 3°ronsoignor le nombro do poroonnoo pouvant être acouoillios on mômotompo; 42préciserles mesuressanitairesprévueset impocoos au poroonnol ot auxvisiteurs ainsi que les moyens d'affichago de ces informations de maniôro visible aux points d'ontrôoo ; mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux ds personnee à l'ontréo, à l'intérieuret à la sortie du tiou aooueillant l'événement. Tout rassemblement au-delàde trois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Nesont pas viséspar l'interdiction prévueà l'alinéa1er, les événementsaccueillant plus de trois cent personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. 14 Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa
- La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptationdu protocole, la Directionde la santéémetdes propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délaisupplémentairede cinq jours est accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'allnéa 3 respecte les conditions suivantes : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en mêmetemps préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à 2° 3° 4° rentrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(5)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni auxacteursdethéâtreet de film, auxmusiciens, ainsiqu'auxdanseursqui exercent une activitéartistique professionnelle. L'obligationde distanciationphysique ne s'applique pas non plus aux marchésà l'extérieuret aux usagers des transports publics. L'obligationde se voir assignerdes places assises ne s'applique ni dans le cadrede l'exercice de la libertéde manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activitésviséesà l'article 4fc/s, ni dans les transports publics. (7 6 ) Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenuset aux agents de la Police grand-ducalequi assurent leur garde ; 15 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenserdu port du masque une personne qui est appeléeà prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical. (8 7 ) Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, lorsque celles-ci se déroulentà l'intérieur. Cette obligation ne s'applique aux élèvesqu'à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'évènements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bis.
(1)La pratique d'activitôo oportivoo et do oulturo phyQ iquo oot autorioôo oanc obligation de distanciation physique ot do port do masquo, à condition d'ôtro oxoroôo individuollomont ou dans un groupo ne dépassant pas lo nombre do quatre porsonnQO. Si lo groupa dôpasoo lo nombre de quatre porsonnes pratiquant uno aotivitô oportivo ou do culture phyoiquo, uno diotanoiation physique d'au moins doux mètres doit être rospootôo entre les diffôrontsactouro oportifo ou do oulturo phyoiquo. La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupedépassele nombrede dix personnespratiquant uneactivitésportiveou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. 16 restrictions ne s'appliquent pas lorsque
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne excerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est de une personne par dix mètres carrés.
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Coo oonditiono no o'appliquont pQ G ci lo nombro do doux personnes par vostiairo ou espace oollootif do douoho n'ost pao dépassé.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constituéexclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménageou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activitéssportives des catégoriesdejeunes de moins de dix-neufans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agrééessont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitéesprennent fin.
(6)Les rostrictiono prévuoo aux paragraphoo 1 à 3 no o'appliquont ni aux cportifo d'ôlito dôtorminooon applicationdo l'artiolo 13 do la loi modifiôodu 3 août2006oonoornantlo sport, à leurs partenaires d'ontraînomont ot onoadrantc, ni aux sportifG profossionnolG, ni aux oportifc des cadres nationaux fédérauxtoutes catôgorios oonfonduos, ni aux ôlôvoo du Sportlycéo ot aux ôlôvos des centroe do formation fédéraux, ni aux sportifs dos oquipos dos divioionQ loo pluo ôlovées des diooiplinoo sportives respoctivos au nivoau sonior, ni aux jounoo do moine do dix-nouf ans rolovant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ainsi qu'à louro onoadranto, pour los ontraînomonts ot compôtitions. Sont autorioôo à partioipor aux compôtitiono loo ooulo Gportifo et encadrants qui pouvont faire prouva d'un résultatnégatif : 17 00 soit d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins do soixante douze heures avant le débutde la compétition ; soitd'untest antigôniquerapideSARS-CoV-2réalisémoinsdo vingt-quatrohourooavant lo débutdo la oompôtitionet dont le résultatnégatifest certifia : ^-par un médecin, un pharmacien, un aido-soignant, un infirmier, un infirmier on anosthôoio ot rôanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psyohiatriquo, une sago-fommo, un laborantin, un masoourkinôsithérapouto, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ou b)-par un fonctionnairo ou un employé public désigné à cet offot par lo dirootour do la eantô ; soit d'un toot autodiagnootiquo oorvant au dôpictago du SARS CoV 2 rôalioôour plaoo. Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèvesdu Sportlycéeet aux élèvesdes centres de formation fédéraux,ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni auxjeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, compétitions. ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultatest négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place.
(7)Les restrictions prôvuos aux paragraphoo 1el:à 3 no s'appliquont ni au cadre polioior do la Police grand duoalo ni à leurs oncadrants dans lo cadro dos activités physiques ot sportivoo de la formation professionnollo do basa ot do la formation oontinuo organisôo par l'Ecolo do Sont autorisas à partioipor aux aotivitôs loc coulG mombroc du cadre policier et encadrants qui peuventfaire preuve d'un résultatnégatif : 4^-soit d'un test d'amplification géniquo du viruo SARS CoV 2 rôalioô moine do ooixanto douze houroc avant lo début do l'activité ; QQ soit d'un test antigéniquo rapide SARS CoV 2 réalisémoins do vingt-quatro houroo avant lo début do l'aotivito et dont le rôoultat nôgatif oot cortifiô : a)-par un médecin, un pharmaoion, un aido-soignant, un infirmior, un infinnior on anoothéoie ot réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, uno oago-femmo, un laborantin, un masseur-kinésithérapouto,un ostôopatho, autorioéoà oxoroor leur profoGGionau Luxombourgou b)-par un fonctionnaireou un employépubliedôeignéà cet effet par le directeurdo la santé. soit d'un test autodiagnootiquo oorvant au dopiotage du SARS-CoV-2 rôalisôcur place. 18 La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. Art. 4ter. (abrogé par la loi du XXX modifiant: 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi modifiéedu 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises) Art. 4<yuater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de quatro dix personnes.
(2)Un maximum do dix personnes peut so rassemblor pour pratiquer simultanômont uno activité muGioalo au sein d'un établiseement accueillant des onsemblos do musiquo à condition : 1° do roopootor, do maniôro pormanonto, uno diotanoiation phyoiquo d'au moins deux môtres ontro loo diffôronto aotourG muoioaux ; 2° d'occuper une place assiso pondant la pratiquo do l'aotivitô musioalo lorsquo ootto aotivitô a liou dans un ôtablissomontaoouoillant dos onoomblos do muoiquo. Ect oonoidôrô oommo ôtabliGsomont acouoillant dos onDombloc do musique, tout ôtabliQGomont configura Gpôoialomont pour y oxorcor dos aotivitôs musioalos. Lorsque los aotivitéo muoioalQS ont liou on plein air, ollos pouvont rassomblor un maximum de quarante pQ roonnoo, à condition do roopootor do maniôro pormanonto uno diotanoo phyoiquo d'au moins doux môtros ontro IOQdiffôronto aotouro muoioaux. Un maximum de cinquantepersonnespeut se rassembler pour pratiquersimultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissementconfiguréspécialementpour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activitésmusicales scolaires, y inclus péri-et parascolaires. 19
(4)Toute activité ocoasionnQllo ot aooosooiro do rootauration ot do débit do boicoonG ost intordito autour d'uno activité ou manifootation muoicalo. Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissonsa lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeurde la santéou son délégué,ainsique les fonctionnaires, employésou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1 ° pour les personnes infectées .
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)
- f)
- g)les coordonnéesdu médecintraitantou du médecindésignépar la personne pour assurersa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue); les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé,à domicile ou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2ainsi que la date et les circonstances du contact ; 20
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée tif du test). pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnéesde contact (adresse, le numéro de téléphoneet l'adresse de courrier électronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)
- f)
- g)les coordonnéesdu médecintraitant ou du médecindésignépar la personne pour assurer sa prise en charge ; les donnéespermettant de déterminerque cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, ('existence de symptômes et la date de leur apparition) ; les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, sur demande, au directeurde la santéou à son déléguéles donnéesénoncéesau paragraphe 1er,alinéa2, point 2°, lettres
- a)et b), despersonnesqui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situationsviséesà l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsablesdes établissementshospitaliers ; 3° les responsablesde structures d'hébergement ; 4° les responsablesde réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformémentaux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoirede certaines maladiesdans le cadrede la protection de la santépublique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé,l'adressede résidenceou le lieu de séjoursi la personnereste plus de quarantehuit heures sur le territoire national. Les transporteurs aérienstransmettent d'office, sur support numériqueou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. 21 Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sanspréjudicedes dispositionsde la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoirede ortaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissanos fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS- CoV-2 : 1" les professionnels de santévisésdans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numérod'identificationou date de naissanceainsique la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. 2° tes laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'une duréede deux ans. [3bis) En vue de suivre révolution de ta propagation du virus SARS-CoV-2,les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identificationdes personnes physiques et aux donnéesd'affiliationdu Centre commun de la sécuritésociale, ainsiqu'auxdonnéesd'identificationet coordonnéesde contactdu Centre de gestion informatiquede l'éducation.
(5)Le traitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnitésdesemployésdel'Étatpourl'admission auservice del'Étatnesont pasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des 22 soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisationinterne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autrespersonnes, le directeurde la santéou son déléguéprend, sousforme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2à partirdu sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée,la mise en quarantaineest prolongéepour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipe.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorderune autorisationde sortie, sous réservede respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isotement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrerun certificatd'incapacitéde travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaineou d'isolement sont notifiéesaux intéresséspar voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue comme juge du fond. 23 Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout cas dans les troisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoirede la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Codede procédurecivile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdu tribunald'arrondissementdu lieudu domicilesinonde la résidencede la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriéset équipés. La requête est accompagnéed'un certificat médicalétablissantle diagnosticd'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. Laconvocation établiepar le greffe est notifiéepar la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de ['audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnancedans les vingt-quatre heures de la requête. 24 L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présentparagrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notificationde l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédured'appel n'a pas d'effet suspensif. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matièrecivile est saisi de l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudicede l'article 458 du Code pénalet des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeurde la santéou son déléguéen applicationdes articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 ; 1 °bis acquérirles connaissancesfondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accèsaux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis ° suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'étatde santédes personnes vaccinées; 2°ter suivre et évaluerle programme de dépistageà grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créerles cadresorganisationnelet professionnel requis pour surveilleretcombattre 25 la pandémiede Covid-19 , répondreaux demandes d'informations et aux obligationsde communication d'informations provenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. 4° (~\ bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistageà grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection généralede la sécuritésociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1 ° les données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 2°fa/s Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
- a)les donnéessocio-démographiques(âge, sexe, composition du ménage, localitéde résidence);
- b)les donnéessur remploi (secteur d'activitéprofessionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistagesCovid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter.
- a)les donnéessocio-démographiques(âge, sexe, composition du ménage, localitéde résidence) ;
- b)les donnéessur remploi (secteur d'activitéprofessionnelle et employeur) ,
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les donnéescollectéesdans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les donnéesd'identification(nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)les coordonnéesde contact (numéro de téléphoneet adresse électronique) ; iii) la désignationde l'organisme de sécuritésociale et le numérod'identification;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)les donnéesd'identification(nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; 26
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numérod'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les donnéespermettant de déterminerla présenceéventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
- vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décisionsur l'administration (décision,date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numérode lot, numérod'administrationet date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernièreou de ses représentants légaux,au directeur de la santéou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa1er. Elles sont anonymiséesau plus tard trois semainesaprèsla date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issued'uneduréede deux ans aprèsleur collecte. Lesdonnéesà caractèrepersonnelvisées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogationà l'alinéa 1er :
- a)en cas de réfutation de l'indication de ta vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte.
- b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateursou les personnes placéessous leur responsabilitéenregistrent sans délai les donnéesviséesau point 3°
- a)et b).
(3)Seulsles médecinset professionnelsde la santéainsique les fonctionnaires, employésou les salariés mis à disposition du ministre ayant ta Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectéesou à haut risque d'êtreinfectées. Ils accèdentaux donnéesrelatives à la santédans la stricte mesure où l'accèsest nécessaireà l'exécutiondes missions légales 27 ou conventionnelles qui leur sont confiéespour prévenir et combattre la pandémiede Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinatairedes donnéestraitéesqu'elle pseudonymise pour les fins énoncéesau paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'informationviséau présentarticle tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement généralsur la protection des données), ci-après désignécomme « règlement (DE) 2016/679 », s'exercent auprèsde la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe2bis, alinéa3, paragraphe3, point 2°et paragraphe3bis, les donnéesà caractère personnel traitéessont pseudonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede six mois après leur collecte pour une périodede trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilitédes accèset actions au sein du systèmed'informationsuivent le mêmecycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Lesdonnéesdejournalisation qui comprennent les traceset logs fonctionnels permettant latraçabilitédes accèset actionsau sein du systèmed'informationsuiventle même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précitéet par la loi du 1eraoût2018 portant organisationde la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (DE) 2016/679 précité. Chapitre4 - Sanctions Art. 11.
(1)Loo infraotiono à l'artiole 2, paragraphe 1ef, alinéa 1W, promiàro phraoo, poin