← Luxembourg

Projet de loi n 0 78361 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5833MEM) Sai

CHAMBER OF COMMERCE L POWERING BUS IN ESS Luxembourg, le 8 juin 2021 Objet : Projet de loi n 0 78361 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

  1. (5833MEM) Saisine : Ministre de la Santé (4 juin 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») afin, d'une part, d'alléger certaines restrictions aux libertés publiques et d'autre part, de prolonger certaines mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 15 juillet
  2. En bref » La Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de loi dans son ensemble, mais relève néanmoins un besoin accru de prévisibilité quant aux dispositions légales applicables dans les mois à venir, notamment eu égard aux évènements programmés après le 15 juillet
  3. » Elle salue la suppression par le Projet de la limitation du nombre de client en fonction du nombre de m2 de la surface de vente. » Elle se félicite des nouvelles possibilités offertes par le régime Covid check, mais s'interroge sur sa mise en œuvre pratique aux salariés et autres prestataires externes des entreprises optant pour ce régime. » Elle se demande quelles seront les conséquences de l'interdiction d'accès au poste de travail sur la relation de travail avec un salarié d'une structure de soin concernée par l'obligation de dépistage prévu par le Projet. » Elle propose de modifier la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin d'intégrer un mécanisme de traçage de contact par l'employeur. L Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER 1 OF COMMERCE -:- N4RnURG POWERING E3US1NESS 2 Considérations générales La Chambre de Commerce accueille favorablement le Projet dans son ensemble, mais relève néanmoins un besoin accru de prévisibilité quant aux dispositions légales applicables dans les mois à venir, notamment eu égard aux évènements devant se tenir après le 15 juillet
  4. Compte tenu de l'urgence, elle se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant à certaines dispositions du Projet. Régime Covid check Le Projet instaure un régime dit « régime Covid check » applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou évènements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes2 pouvant se prévaloir soit : - d'un certificat de vaccination3, - d'un certificat de rétablissement'', - d'un certificat de test Covid-195 indiquant un résultat négatif ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. La Chambre de Commerce constate par ailleurs selon le commentaire de l'article 1er, que le Régime Covid check à vocation à s'appliquer au personnel des établissements et organisateurs encadrants des manifestations et évènements dès lors qu'ils sont présents au moment de la manifestation. Elle s'interroge dès lors sur la mise en œuvre pratique de ce régime aux salariés et autres prestataires externes des entreprises optant pour ce régime. La Chambre de Commerce se demande, entre autres, si le salarié dans l'impossibilité de produire un des certificats énumérés ci-dessus se verra obligé de réaliser un test a utodiagnostique sur son lieu de travail ou le lieu de réalisation de sa prestation chaque matin à son arrivée. Elle se demande également quel serait la conséquence du refus d'un salarié de se soumettre au test en l'absence de certificat. Elle s'interroge encore sur la possible consignation des résultats par l'employeur aux fins d'attester à tout moment de sa conformité au régime, notamment eu égard aux sanctions prévues à l'article 11 de la Loi telle que modifiée par le Projet et préconise d'intégrer un mécanisme de traçage de contact par l'employeur. Mesures concernant les établissements de restauration et débits de boissons La Chambre de Commerce se félicite de la suppression de l'horaire de fermeture imposée à vingt-deux heures des établissements de restauration et débits de boissons préalablement et des assouplissements aux fonctionnement de ces commerces pouvant opter ou non pour le régime Covid check. Elle se félicite également de la possibilité offerte de pratiquer des activités occasionnelles et accessoires de restauration et débits de boissons sous le régime Covid check autour des activités ou manifestations sportives6 ou musicales'. Elle constate qu'en l'absence d'option pour le régime Covid check, le nombre maximum de clients pouvant être accueillis à une même table en intérieur est de quatre sans avoir à se soumettre sont visées uniquement les personnes âgées de plus de six tel que visé à l'article 3bis de la Loi telle que modifiée par le Projet 4 tel que visé à l'article 3ter de la Loi telle que modifiée par le Projet 5 tel que visé à l'article 3quater de la Loi telle que modifiée par le Projet cf. article 7 point 5° du Projet 7 cf. article 8 point 3 du Projet 2 CHAMBER 1 i OF COMMERCE ,:7-reiROW POWERING BUSINESS 3 au test, alors que le nombre de personnes pouvant être accueillies à la même table à l'extérieur s'élève à dix. A cet égard, elle constate que les restaurants ou débits de boissons installés dans un centre commercial ne disposant pas de terrasse extérieure à l'air libre répondant à la définition de la Loi8 se trouvent dans une situation non définie par la Loi. Elle s'interroge dès lors sur le nombre de clients maximum pouvant s'attabler à une telle « terrasse ». Dépistage dans les établissements hospitaliers et autres structures accueillant des personnes vulnérables Reprenant en partie la proposition de loi du député Michel Wolter9, l'article 3 du Projet tend à imposer aux médecins et autres professionnels de sante faisant partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un atelier protégé, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, l'obligation de présenter deux fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, à défaut d'être vacciné ou rétabli. Une obligation de dépistage par test autodiagnostique est également prévue concernant les membres du personnel non visés ci-dessus, les prestataires de services et les visiteurs, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec les patients des établissements concernés. Cependant, la Chambre de Commerce constate que la périodicité de deux fois par semaine n'est pas reprise. En outre, la possibilité de fournir un certificat de test Covid-19 négatif leur est offerte afin de ne pas se soumettre test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, alors que cette alternative n'est pas offerte aux médecins et autres personnels de santé visés ci-dessus. Elle s'interroge dès lors sur la justification de ces différences de traitement. Le Projet prévoit encore qu'au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de présenter un des certificats visés, elle se voit refuser l'accès à son poste de travail. A cet égard, la Chambre de Commerce s'interroge sur les conséquences de cette interdiction d'accès sur la relation de travail avec un salarié de la structure. Mesures concernant les activités économiques La Chambre de Commerce salue la suppression par le Projet de la limitation du nombre de clients en fonction du nombre de rn2 de la surface de vente. Mesures concernant les rassemblements La Chambre de Commerce accueille favorablement les assouplissements introduits par le Projet concernant les rassemblements et notamment le relèvement du seuil des rassemblements autorisés jusqu'à trois cents personnes" ainsi que la possibilité de déroger aux règles applicables aux évènements entre dix et trois cents personnes lorsque l'organisateur opte pour le régime Covid check. Elle salue également la possibilité de pouvoir organiser un évènement de plus de trois cents personnes sans dépasser deux mille personnes à la condition de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la Santé. cf. article 1 de la Loi Proposition de loi n°7808 intitulée « Proposition de loi relative à la stratégie de dépistage du virus Covid-19 dans les structures pour personnes vulnérables et dans les réseaux d'aides et de soins » concemant laquelle la Chambre de Commerce a émis l'avis n°
  5. '° Il s'agit précisément des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. 11 L'article 6, point 4 prévoit de modifier l'article 4, paragraphe 4 de la Loi afin de poser le principe de l'interdiction des évènements de plus de trois cents personnes. 8 9 CHAMBER] OF COMMERCE 7 MPflURG POWERING BUSINESS 4 Traitement de données personnelles par les entreprises La Chambre de Commerce observe que l'article 5, paragraphe

(1)de la Loi n'est pas modifié par le Projet. Or, cette disposition réserve actuellement le traçage au directeur de la santé (ainsi qu'a diverses autres personnes limitativement énumérées) en prévoyant notamment qu'en : « vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne , désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. » La Chambre de Commerce rappelle par ailleurs que les entreprises ont un devoir de santé et de sécurité envers leurs salariés et demande par conséquent à ce que l'autorisation soit consacrée pour les entreprises de contacter les personnes (autres salariés et tiers) qui auraient été en contact avec une personne (autre salarié et tiers) qui s'avérerait être infectée ou à haut risque d'être infectée de manière à ce que ces personnes puissent prendre les mesure adéquates, et ce dans le respect des règles en matière de protection des données. En effet, tel que l'a relevé la CNPD dans son avis relatif au projet de loi n°7768 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, la licéité d'un tel traçage de contacts effectué en interne par des employeurs privés ou publics en parallèle du traçage mis en œuvre par la direction de la Santé « est loin d'être juridiquement claire dans la législation actuelle ». Ce besoin de traçage est davantage accru par la multiplication des tests en entreprises ces dernières semaines et le dépistage dans le secteur de la santé qu'entend imposer le Projet. La Chambre de Commerce propose dès lors que la législation soit modifiée afin d'intégrer un mécanisme de traçage de contact par l'employeur ; la liste des personnes contactées par ce dernier serait à transmettre en parallèle au Directeur de la Santé afin qu'il en soit dûment informé, l'entreprise ne conservant après cette transmission que les contacts relatifs à ses propres salariés, pendant une durée à déterminer, toute autre donnée relative à des contacts tiers devant être effacée dans la foulée de ladite transmission. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.