CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.669 N° dossier parl. : 7844 Projet de loi portant modification : 1° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Avis du Conseil d’État (6 juillet 2021) Par dépêche du 11 juin 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois qu’il s’agit de modifier. Par dépêches respectivement des 22 et 30 juin 2021, les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ont été communiqués au Conseil d’État. L’avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Dans la lettre de saisine, le Conseil d’État était encore prié d’émettre son avis « dans les meilleurs délais possibles, étant donné que les dispositions y contenues font partie des mesures de lutte du Gouvernement contre les effets de ta pandémie du Covid-19 ». Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, que le projet de loi n° 7826 1 tend également à modifier, ainsi que la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Il s’agit, dans les deux cas, d’une adaptation des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ce Projet de loi n° 7826 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales ; 2° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale. 1 dernier projet de loi portant modification d’articles différents de ceux objet de la loi en projet sous examen, il ne se pose pas de problème quant à l’articulation des deux lois en fonction de leur entrée en vigueur. En ce qui concerne la modification proposée de la loi précitée du 19 décembre 2020, celle-ci aurait utilement pu être intégrée dans le projet de loi n° 7826 par l’effet d’amendements. Examen des articles Article Ier 2020. L’article comporte deux modifications de la loi précitée du 19 décembre En premier lieu, il s’agit de réagir à une jurisprudence récente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a procédé à une interprétation stricte de la disposition de l’article 2, paragraphe 2, point 3°, qui serait contraire à l’intention du législateur. Le Tribunal a écarté tous les moyens de la partie demanderesse, à l’exception de ceux contenus dans les actes introductifs d’instance ayant saisi le tribunal, au motif que l’article 2, paragraphe 2, point 3°, précité, devait être lu en ce que les mandataires des parties ne sont réputés avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoirie qu’à condition qu’ils aient déposé leurs fardes de procédure au greffe de la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de réagir à une jurisprudence de première instance, restée au demeurant isolée et intervenue dans des circonstances procédurales particulières rappelées dans les avis des autorités judiciaires. Il rappelle que la loi précitée du 19 décembre 2020 portant, entre autres, adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale 2 a déjà modifié le dispositif dans des circonstances similaires. Dans ses avis des 8 et 11 décembre 2020 sur le projet de loi n° 7721, devenu la loi précitée du 19 décembre 2020, le Conseil d’État avait considéré que les modalités procédurales exceptionnelles introduites dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ne sauraient conduire à une méconnaissance des droits des parties. Loi du 19 décembre 2020 portant 1°adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2°de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.