← Luxembourg

Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi ne 7844 portant modifica

Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi ne 7844 portant modification : 1° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (16/06/2021) *** CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7844 déposé par Madame la Ministre de la Justice en date du 15 juin

  1. De façon générale, le Conseil de l'Ordre donne à considérer que la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale vise des mesures de lutte contre la pandémie du Covid-
  2. Il s'agit de mesures d'exception qui constituent des ingérences à certains droits et valeurs fondamentaux, tels certains droits procéduraux des parties et le principe de la publicité de la Justice. Une éventuelle prolongation de ces mesures n'a de sens que tant que les circonstances qui justifient ces mesures d'exception continuent à régner, c'est-à-dire tant que la pandémie sévit à un tel degré qu'il y a lieu d'éviter les audiences autant que possible. Il faut surtout éviter que se pérennise un mode de fonctionnement des tribunaux dans lequel la suppression des audiences est la normalité et la plaidoirie l'exception. Au vu de ce qui précède, le Conseil de l'Ordre est réservé quant à une prolongation des mesures précitées jusqu'à la fin de l'année
  3. Personne ne sait quelle sera la situation sanitaire dans quelques mois. Il est donc impossible à ce jour de justifier une prolongation des mesures en question jusqu'à la fin de l'année sur base de considérations sanitaires. Si le gouvernement a d'autres motifs pour la prolongation proposée, il lui revient de les exposer. Dans ce cas, il y aurait lieu d'inclure les mesures actuellement posées aux articles 1 à 3 de la loi du 19 décembre 2020 portant sur l'adoption temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale dans un texte de droit commun, qui ne devrait pas être limité auxdites mesures. En effet, ce n'est pas en modifiant la procédure de façon très ponctuelle qu'on parviendra à l'améliorer de façon globale. Ce n'est qu'en tenant compte de l'économie générale des textes qu'une réforme de fond a un sens. COMMENTAIRE DES ARTICLES Quant à l'article ler de la loi du 19 décembre 2020 (juridictions administratives) L'article 1er dispose que : 1 ORERE 0E5 AEMATS DU BARREAU DE LUXEMBCURG Maison de J'Avocat Barreau de Luxembourg « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l'accord de ces derniers. » Sur base de cet article, la pratique mise en place consiste en ce que, à la demande du greffe du tribunal administratif ou de celui de la Cour administrative, les avocats informent les juridictions de leur volonté de plaider ou non l'affaire en cause. De cette façon, a priori, par défaut et sauf manifestation de la volonté de plaider, l'affaire est prise en délibéré sans comparution des mandataires. Au vu des dispositions susvisées et de cette pratique, le Conseil de l'Ordre estime que la présence des avocats à l'audience doit être le principe dans le cadre des procédures devant les juridictions administratives. En effet, devant ces juridictions, les audiences sont l'occasion de développer certains éléments, notamment de faits, qui n'ont pas toujours été soulignés dans les écritures. De plus, les audiences sont souvent l'occasion d'un véritable échange avec les magistrats. Ces audiences sont donc précieuses pour toutes les parties au litige. Enfin, les audiences devant les juridictions administratives bénéficient d'une bonne organisation et, de ce fait, ne réunissent que rarement un grand nombre de plaideurs. Le risque sanitaire est de ce fait réduit. Le Conseil de l'Ordre souhaite que le système mis en place sur base de l'article 1.er de la loi du 19 décembre 2020 ne soit pas considéré comme la règle, mais demeure l'exception. Un retour « à la normale », c'est-à-dire au régime antérieur à celui de la loi sous examen, est donc espéré. Le régime tel que prévu par les dispositions de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives permet, en outre, en tout état de cause, qu'une affaire soit prise en délibéré sans comparution des parties si nécessaire. Quant aux articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 2020 (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, juridictions civiles et commerciales) Le Conseil de l'Ordre réitère les réserves exprimées dans son avis du 4 décembre 2020 concernant le projet de loi n°
  4. Les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ont été éprouvés par certains comme ayant contribué au renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale. Si tel est l'avis du gouvernement et si tel est le réel motif de la prolongation envisagée, il incombe au gouvernement, pour les raisons exposées ci-dessus, d'introduire un projet de loi de droit commun sur ce point. Ce projet de loi devrait tenir compte de l'économie générale de la procédure et viser à la rendre plus efficace de façon générale. 2 ORDRE DES AVOCATE OU SARREAJ DE LUEEMSOURC 04.sor de l'Atroce Barreau de Luxembourg Quoi qu'il advienne, en cas de prolongation, il y a lieu de faire le nécessaire afin que le texte exclue toute possibilité d'écartement des conclusions d'une partie pour des raisons d'ordre purement formaliste (cf. page 2 de l'avis du Conseil de l'Ordre du 4 décembre 2020 précité et ci-joint). L'article l er

(1)du projet de loi sous avis traite ce point de façon adéquate. Sur ce point, le Conseil de l'Ordre approuve le texte. Luxembourg, le 1 8 JUIN 2021 La Bâtcç4lière, Valérie UPONG 3 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU Cil LUXEMBOURG Maison de l'Avocat

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.