Avis sur le projet de de loi portant 10 modification de hi loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur In nationalité hixembourgeoise Le commentaire des articles du projet de loi sous avis fait référence au jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg n° 2021TALCH01/00021 du 27 janvier 2021. Pour une information complète, il convient de souligner que ce jugement avait été précédé d'un avis du tribunal du 2 décembre 2020, fixant l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 janvier 2021, et précisant à l'attention des avocats que « Le tribunal vous rappelle que vous êtes tenu de déposer votre farde de procédure au greffe du tribunal au plus tard le jour des plaidoiries et que le dépôt de la farde de procédure implique réitération des moyens développés dans vos conclusions et dispense de vous présenter à l'audience ». Après les plaidoiries, les parties ont encore été informées par avis du 6 janvier 2021 de la date du prononcé, avec interpellation nominative à chacun des trois avocats concernés que « le tribunal vous rappelle que vous êtes tenu de déposer votre farde de procédure au greffe du tribunal au plus tard le jour des plaidoiries et que le dépôt de la farde de procédure implique réitération des moyens développés dans vos conclusions et dispense de vous présenter à I 'audience ». Cette information, réitérée à deux reprises, n'est rien d'autre que le simple rappel de la teneur de l'article 2, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale (iedit article était de teneur identique dans la loi précédente du 20 juillet 2020). D'après le commentaire de la nouvelle mouture proposée, l'interprétation de la disposition telle qu'opérée par le tribunal ne correspond pas à l'intention du législateur. Celle-ci, non autrement précisée, doit donc être celle qui ressort de la modification proposée dudit article soumise pour avis. Le soussigné entend tout d'abord souligner, abstraction faite de la pertinence de l'interprétation qui en a été faite par le tribunal, qui, dans le commentaire des articles, ne semble pas être remise en cause, que le jugement a été pris par une juridiction de première instance, partant, ni par la Cour d'appel, ni à plus forte raison par la Cour de cassation. 11 ne saurait donc être question d'une jurisprudence bien établie, partagée par les autres juridictions. Si la modification proposée est de faire barrage à toute velléité de voir pérenniser ladite interprétation, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait, jusqu'à ce jour, été suivie par d'autres juridictions, il est rappelé qu'une bonne adrninistration de la justice requiert une collaboration franche et loyale entre la magistrature et le barreau. Si des procédures exceptionnelles dues à des circonstances exceptionnelles telle la pandémie peuvent engendrer des hiatus qui en font nécessairement partie, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, les bulletins d'information ayant précédé et suivi la prise en délibéré de l'affaire ont spécifiquement rappelé aux mandataires la teneur de l'article litigieux. 11 est relevé ensuite qu'avec la modification proposée de l'article 2, paragaphe 2, point 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2020, le défaut de manifestation de l'avocat est érigé en présomption de maintien du mandat de l'avocat constitué. Même si dans la majorité des cas, cela correspond à la réalité, il n'en est pas toujours ainsi. A travers la présomption proposée, les juridictions seront éventuellement amenées à rendre des décisions actant l'existence d'un mandat qui peut entretemps avoir pris fin, même si l'avocat, non révoqué, reste constitué. La règle proposée interpelle par ailleurs sur la voie à suivre dans les affaires dans lesquelles l'avocat constitué a informé la juridiction qu'il a déposé son mandat. Faudra-t-il néanmoins tenir compte de ses conclusions, tout en sachant qu'aucune farde de procédure ne sera déposée ? Avec la solution proposée, qui ernporte présomption que l'avocat constitué a toujours mandat pour défendre la partie et qu'il demande l'adjudication de ses conclusions sans requérir une quelconque démarche de sa part, on en est amené à se demander ce que signifie encore l'exigence de dépôt de la farde de procédure. Si elle ne produit aucun effet, autant la supprimer entièrement. Si elle a un quelconque effet, la disposition selon laquelle ce dépôt doit se faire « dans les meilleurs délais » est inefficace et impossible à appliquer. Elle est surtout imprécise. Elle impose à l'avocat une obligation de moyens qu'il lui sera loisible d'interpréter à sa meilleure convenance, alors qu'il est tenu d'une obligation de résultat, qui, faut-il le rappeler, est tout de même facile à remplir. Qui se fera juge du « meilleur » ? Mais surtout : quelle est la sanction à envisager en cas de non-dépôt « dans les meilleurs délais » ? A lire le texte proposé, aucune. Si telle devait être la volonté des auteurs du projet de modification, elle soumettra les juridictions à la diligence et au bon vouloir des plaideurs. Que mes propos ne soient pas détournés : l'immense majorité des plaideurs collabore de façon franche et loyale avec la magistrature assise. Faire dès lors un texte de circonstance pour une infitne minorité, au surplus dans une procédure d'exception appelée à cesser dans un avenir que tout le monde souhaite proche, me semble inapproprié. Luxerabourg, le 28 juin 2021 Reger.-LINDEN Le vice-président la Cou: supérieure de Justice
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.