Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi re 7845 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (16/06/2021) *** CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7845 déposé par Madame la Ministre de la Justice en date du 15 juin
(7586), il s'avère que ces dispositions ont été rédigées surtout pour les hypothèses où les destinataires des ordonnances sont des professionnels du secteur financier. Or, tout le monde n'a pas la même compréhension du fonctionnement du système judiciaire qu'un professionnel du secteur financier. De ce que le Conseil de l'Ordre sait, la police, sur ordonnance du juge d'instruction, l'utilise pour de vrais tiers (banques, fiduciaires). Il faut noter que l'article 2 de la loi du 20 juin 2020 a été modifié suite à l'avis précédent du Conseil de l'Ordre, pour la limiter seulement aux cas où la personne n'est pas celle suspectée. Toutefois le Conseil de l'Ordre donne à considérer que cette qualité peut évoluer au fil de l'instruction pénale. Quid d'un tiers qui coopère et qui passe ensuite au statut de suspect ? Il se sera auto-incriminé en ayant concouru à cette « auto-perquisition ». En conclusion, ce régime d'auto perquisition ne peut perdurer et il n'existe à ce jour aucune raison de prolonger cette mesure jusqu'au 31 décembre
- Concernant l'article 3 : audition de témoins par télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence Cette disposition a le mérite d'éviter des déplacements de témoins au Luxembourg. 2 ORORE OES AVO:O.ATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison ae l'Avaret Barreau de Luxembourg Néanmoins, cette disposition prive en matière pénale du ressenti de l'ambiance entourant les déclarations qui sont faites devant les policiers, juge d'instruction et autres magistrats. Une grande partie du langage corporel peut se perdre dans ce type d'audition à distance de sorte que le Conseil de l'Ordre est très réservé quant à la prolongation de cette disposition. Concernant l'article 4 : assistance par un avocat via moyen de communication électronique Cet article prévoit la possibilité pour la personne privée de liberté d'être assistée par un avocat à distance par voie téléphonique ou électronique. Bien que ce choix soit laissé à la personne concernée et à son avocat, le Conseil de l'Ordre est sceptique quant à la prolongation de cette disposition. Le principe qui doit perdurer en matière pénale est que les interrogatoires menés par les officiers de police judiciaire, juge d'instruction, doivent se faire physiquement. La même remarque que celle formulée pour l'article précédent vaut ici : les auditions à distance ne favorisent pas la compréhension par les différents acteurs de la procédure, du langage corporel et il y a une réelle perte du ressenti de l'audition dans son ensemble. De même la qualité des échanges entre l'avocat et son client souffriront du choix d'une communication à distance qui deviendrait la règle alors que cela devait rester une exception uniquement motivée par la gravité de la pandémie liée au COVID
- Le Conseil de l'Ordre estime que maintenir un tel système ne se justifie plus. Concernant l'article 6 : Procédure d'appel contre les ordonnances du Jl ou de la ChaCo Le Conseil de l'Ordre estime que la possibilité d'interjeter appel à distance doit être par contre pérennisé dans le Code de procédure pénale. La question qui reste toutefois ouverte en cas d'appel par voie électronique est de clarifier si : L'appel adressé sur les adresses emails des juridictions jusqu'au dernier jour minuit sont bien recevables ? Il serait anormal de soutenir que c'est la date à laquelle l'ema il est traité ensuite par le greffe (par exemple date d'accusé de réception qui compte pour apprécier si l'appel est formé dans le délai) Concernant l'article 7 : procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissements autres que sur le fond Le Conseil de l'Ordre estime comme pour l'article précédent qu'il y aurait lieu de pérenniser cette disposition dans notre Code de procédure pénale. Concernant l'article 8 : procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire Le Conseil de l'Ordre estime comme pour l'article précédent qu'il y aurait lieu de pérenniser cette disposition dans notre Code de procédure pénale. 3 ORDRE DES AVOCATS CU BARREAU GE LUXEMBOURG Maison 56 l'Avocat Barreau de Luxembourg Concernant l'article 9 : procédure d'appel contre les jugements rendus au fond Le Conseil de l'Ordre estime comme pour l'article précédent qu'il y aurait lieu de pérenniser cette disposition dans notre Code de procédure pénale. Par contre, le Conseil de l'Ordre tient à relever que contrairement aux articles 6 à 8, cet article prévoit que l'appel peut être interjeté par courrier électronique, tandis que les articles 6 à 8 prévoient que la déclaration d'appel peut être envoyée par courrier électronique. Le Conseil de l'Ordre se demande donc, si l'appel peut être fait aux termes de l'e-mail même sans besoin d'y annexer un acte d'appel/déclaration d'appel ? Dans l'affirmative, il serait alors opportun de réviser les textes pour uniformiser les procédures d'appel à distance (soit directement par le biais d'un email provenant d'une adresse électronique sécurisée telle que « barreau.lu », soit pour toutes les procédures d'appel, d'exiger en annexe du mail, l'envoi d'une déclaration d'appel en PDF. Le Conseil de l'Ordre souligne qu'en pratique, certains pénalistes rédigent une déclaration d'appel qu'ils signent, scannent et joignent à un mail adressé au greffe compétent, tandis que d'autres se contentent de faire un simple mail sans document PDF annexé et revêtu d'une signature manuscrite. En tout état de cause, pour la sécurité juridique et aussi l'unicité des procédures, les articles 6, 8 et 9 doivent suivre la même logique procédurale. Concernant l'article 11 : saisine de la chambre de l'application des peines Le Conseil de l'Ordre estime que cette disposition pourrait être pérennisée. Toutefois, comme pour les articles 6 à 9, il faudrait maintenir en parallèle le régime tel qu'il est en place aujourd'hui. Il faudrait donc ajouter à cet article « sans préjudice de la procédure prévue à l'article 698 » Luxembourg, le 1 8 JUIN 2021 Valéri DLIPONG La Bât nnière 4 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG na.e.on de l'AI/DC.8i