LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession TEXT DU PROJET DE LOI Art. ler. L'article 2 de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession est modifié comme suit : 1° Le point 1 est remplacé par le point 1 suivant : « 1° « facture électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique, toute demande de paiement équivalente qui remplit ces mêmes conditions ou tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque qui remplit ces mêmes conditions ; » 2° Au point 9, le signe de ponctuation « . » est remplacé par le signe de ponctuation « ; ». 3° À la suite du point 9, il est inséré un nouveau point 10, qui prend la teneur suivante : « 10° « opérateurs économiques » : les opérateurs économiques au sens de l'article 3, point 20, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l'article 5, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre i, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; » 4° À la suite du nouveau point 10, il est inséré un nouveau point 11, qui prend la teneur suivante : «11° « organismes de droit public » : les organismes de droit public au sens de l'article 6, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 2, lettre d, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; » 5° À la suite du nouveau point 11, il est inséré un nouveau point 12, qui prend la teneur suivante : « 12° « réseau de livraison » : une solution technique qui permet l'émission, la transmission et la réception automatisées de factures électroniques. » Art.
- À la suite de l'article 4 de la même loi, il est inséré un nouvel article 4bis, qui prend la teneur suivante : « Art. 4bis. Émission et transmission des factures électroniques Les opérateurs économiques émettent et transmettent toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous forme de facture électronique conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Toute facture non conforme aux exigences de l'alinéa l er est d'office rejetée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et est à considérer comme n'ayant pas été reçue par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice respective. La facture électronique conforme aux er peut être accompagnée par des pièces jointes qui justifient ou détaillent le exigences de l'alinéa l contenu de la facture électronique ou par une version électronique de la facture non conforme à ces er exigences. Si une version électronique de la facture non conforme aux exigences de l'alinéa l accompagne la facture électronique conforme à ces exigences, seule la facture électronique conforme er fait foi. aux exigences de l'alinéa l Par dérogation, les dispositions prévues à l'alinéa 1" ne s'appliquent pas aux marchés publics qui sont conclus : 10 dans le cadre de la coopération au développement ; 2° par des représentations diplomatiques ou par des consulats ; 3° dans le cadre de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des expositions internationales à l'étranger ; ou 4° dans le cadre de visites d'État, de visites officielles ou de visites de travail à l'étranger. » Art.
- À la suite du nouvel article 4bis de la même loi, il est inséré un nouvel article 4ter, qui prend la teneur suivante : « Art. 4ter. Solutions techniques
(1)Un seul et même réseau de livraison, appelé réseau de livraison commun, est à utiliser par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Afin de pouvoir remplir ce rôle, un tel réseau de livraison doit remplir les critères suivants : 1° être interopérable et ouvert ; 2° être sécurisé de manière à ce que la non-répudiation ainsi que l'intégrité et la confidentialité des factures électroniques soient garanties ; 3° permettre à tous les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée toutes leurs factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices sans devoir mettre en place des solutions spécifiques avec des exigences techniques particulières pour différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ; 4° permettre non seulement aux opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices, mais aussi d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent le même réseau de livraison et de recevoir, de manière automatisée, des factures électroniques de 2 tous les pouvoirs adjudicateurs, de toutes les entités adjudicatrices et de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent ce même réseau de livraison ; 5° être par défaut transfrontalier, c'est-à-dire permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception transfrontalières dans les deux sens de factures électroniques entre tous les utilisateurs du réseau de livraison dans les États membres et des États non membres de l'UE ; 6° permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception, non seulement de factures électroniques, mais aussi d'autres types de documents dans un format structuré et standardisé et plus particulièrement des types de documents spécifiques aux procédures des marchés publics, de la facturation et du paiement ; 7° utiliser par défaut un format d'échange pour les factures électroniques conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Sur base des critères définis à l'alinéa ler, le ministre ayant la digitalisation dans ses attributions, désigné ci-après par les termes « le ministre », fixe par règlement grand-ducal le réseau de livraison commun qui est le plus approprié à un moment précis et qui doit être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal fixe, si nécessaire ou utile, pour le réseau de livraison commun des paramètres techniques comme les règles à respecter en ce qui concerne l'identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des factures, paramètres auxquels chaque utilisateur national du réseau doit se conformer. Les ministères et administrations de l'État utilisent le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État. Les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices utilisent, pour recevoir les factures électroniques concernées, le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État tant qu'ils ne disposent pas d'un propre point d'accès.
(2)Pour répondre aux besoins des opérateurs économiques qui ne disposent pas encore de capacités d'émission et de transmission automatisées de factures électroniques via le réseau de livraison commun, des solutions techniques alternatives non automatisées qui ne permettent que l'émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques conformes aux exigences de l'article 4b1s, alinéa ler sont mises à disposition des opérateurs économiques. Un règlement grand-ducal détermine les solutions techniques alternatives non automatisées. » Art. 4. L'article 6 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au début de la première phrase est inséré l'indication
(1)pour indiquer que le texte actuel formera le paragraphe ler de l'article 6. 2° À la suite du nouveau paragraphe ler, il est inséré un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)L'article 4bis entre en vigueur le ler septembre
- 3 Par dérogation à l'alinéa 1", les opérateurs économiques qui, à la date de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : — total du bilan: 20 millions d'euros ; — montant net du chiffre d'affaires: 40 millions d'euros ; —nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250 ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis pour le ler février 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa ler, les opérateurs économiques qui, à la date de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : —total du bilan: 4,4 millions d'euros ; — montant net du chiffre d'affaires: 8,8 millions d'euros ; — nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4b1s pour le ler juillet 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa ler, les opérateurs économiques pour lesquels il serait matériellement impossible de fournir, pour l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins un des trois critères suivants : — total du bilan ; —montant net du chiffre d'affaires ; — nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4b1s pour le ler juillet 2022 au plus tard. » 4 EXPOSÉ DES MOTIFS Remarque préliminaire « Facture électronique » signifie dans le contexte de ce projet de loi « une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ». Il s'agit donc d'un fichier électronique qui contient, sous une forme structurée, les informations qui doivent figurer dans une facture et qui peut directement être lu et interprété par un ordinateur. Les simples fichiers PDF ou Word non structurés et non interprétables automatiquement par une machine, les images qui résultent de la numérisation d'un document papier ou tout autre fichier électronique qui ne répond pas aux critères énoncés plus haut ne sont pas à considérer comme des factures électroniques même s'il s'agit de fichiers électroniques qui contiennent des factures lisibles par l'homme. Contexte Le présent projet de loi vise à modifier la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, qui elle-même transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. La directive s'inscrit dans la volonté commune du Parlement européen, de la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne de faire progresser l'utilisation de la facturation électronique afin de renforcer le marché intérieur, d'avancer vers une administration électronique plus moderne et plus efficiente et de contribuer à une modernisation des procédures utilisées au niveau des marchés publics. A cette fin, la directive vise à combattre la fragmentation qui existe en matière de solutions de facturation électronique par la définition d'une norme européenne commune, qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique, et d'une liste limitée de syntaxes (c'est-à-dire de langages lisibles par une machine, p. ex. un format de type XML) qui peuvent être utilisées pour décrire les données contenues dans une facture électronique. De très nombreux États européens poursuivent au niveau national une politique volontaire ayant comme objectif de généraliser l'utilisation de la facturation électronique et ont déjà rendu de jure ou de facto la facturation électronique obligatoire dans certains domaines, notamment les marchés publics. Le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Estonie, la France, la Belgique, l'Italie, l'Autriche et le Portugal en sont des exemples. L'utilisation de plus en plus large et systématique de la facturation électronique en Europe est donc une tendance de fond que le Luxembourg ne peut ignorer et à laquelle il se doit de réagir. Les bénéfices attendus de la facturation électronique sont, d'une part, des économies financières considérables et, d'autre part, une administration publique et une économie beaucoup plus efficientes et plus concurrentielles. Les avantages potentiels de la facturation électronique - qui doit être évidemment combinée avec une digitalisation et, le plus souvent, une redéfinition partielle des processus back office de facturation, de paiement et de gestion des marchés en général pour pouvoir porter vraiment des fruits - sont flagrants, considérables et incontestables pour tous les acteurs concernés. De nombreuses études ont été réalisées à cet égard dans un grand nombre de pays. Ces études arrivent souvent à des chiffres très variables en ce qui concerne les gains financiers potentiels, mais elles s'accordent toutes sur le fait que des économies significatives en argent et en temps peuvent être réalisées aussi bien auprès de l'émetteur que du destinataire de la facture. Les gains dépendent 5 évidemment aussi du degré de digitalisation et d'automatisation des processus back office. Au-delà des gains financiers directs liés à l'envoi de la facture, un avantage monétaire significatif pour l'émetteur de la facture résulte la plupart du temps aussi d'un paiement plus rapide, étant donné que les procédures de vérification, de validation et de paiement des factures du côté du destinataire de la facture sont normalement accélérées. La loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique n'a jusqu'à présent pas conduit à un changement quelque peu significatif des habitudes de facturation des entreprises au Luxembourg et la facturation électronique reste quasi inexistante entre les entreprises et le gouvernement ainsi qu'entre les entreprises elles-mêmes. Ce constat correspond aux expériences faites par les autres États. De manière générale, la facturation électronique n'y a vraiment été adoptée que suite à des mesures législatives obligeant les entreprises à facturer électroniquement au moins dans certains contextes ou domaines. La quasi-totalité des États ont recouru à cet effet à des normes de droit qui ont rendu la facturation électronique obligatoire dans le cadre des marchés publics, c'est-à-dire pour toutes ou la plus grande partie des factures envoyées à des organismes du secteur public. L'Italie est allée plus loin et a rendu la facturation obligatoire même entre entreprises, l'objectif stratégique essentiel n'étant de prime abord pas une plus grande maturité et compétitivité des entreprises, mais le combat contre la fraude fiscale via un contrôle total des flux de facturation. La nécessité éventuelle d'aller au-delà des exigences de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique et de proposer des mesures plus fortes et plus contraignantes en matière de facturation électronique a déjà été évoquée à la Chambre des Députés par le ministre délégué à la Digitalisation dans le contexte des débats autour de cette loi. La loi de 2019 s'est contentée de transposer strictement la directive, d'une part, parce que l'urgence d'une transposition rapide l'exigeait, et d'autre part, parce qu'il était souhaitable d'obtenir une meilleure vue du marché luxembourgeois, de consulter et d'impliquer d'abord les parties prenantes concernées et d'évaluer ensuite quelles seraient les mesures législatives supplémentaires les plus appropriées. Ce travail préparatoire a été entretemps menée à bon terme et le présent projet de loi prend en compte les informations récoltées. Objectifs L'objectif premier et principal du présent projet de loi est de contribuer, via une amélioration de la productivité des entreprises, à l'accroissement de la compétitivité du secteur privé et donc de la compétitivité de l'économie luxembourgeoise en général. Rendre la facturation électronique légalement obligatoire dans le cadre des marchés publics est le moyen clé mis en oeuvre pour atteindre ce but. Cette obligation est la condition nécessaire mais certes pas suffisante pour créer la dynamique nécessaire pour amener les entreprises à commencer réellement, sérieusement et rapidement de se doter des moyens nécessaires pour être à même d'émettre, de transmettre et de recevoir des factures électroniques. La loi est censée servir ici de déclencheur, de facilitateur et de catalyseur pour pousser les entreprises, en particulier, à adopter la facturation électronique et, de manière générale, à digitaliser et à moderniser tous leurs processus back office liés directement ou indirectement aux factures électroniques comme la gestion des factures entrantes et sortantes, la gestion des marchés publics ou autres, la comptabilité, la gestion des paiements, etc. La généralisation de la facturation électronique B2G (« Business to Government » ; entre entreprises et organismes du secteur public), rendue obligatoire par la loi, rend possible et très facile par la suite la généralisation de la facturation électronique B2B (« Business to Business » ; entre les entreprises elles-mêmes) qui, elle, promet des gains de productivité largement supérieurs et permet de contribuer de la manière la plus significative à atteindre le premier objectif du présent projet de loi. Ceci découle du fait que le même réseau de livraison commun, les mêmes points d'accès à ce réseau, la même 6 norme sémantique et la même syntaxe, déjà mis en place pour le B2G, pourront aussi être réutilisés pour le B2B. Le deuxième objectif du projet de loi est la création des conditions de départ qui faciliteront et rendront plus efficientes une digitalisation complète et une automatisation plus étendue et plus large des processus back office de vérification, de validation et de paiement des factures au niveau du gouvernement et des autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Une telle évolution profitera à nouveau aux entreprises via des délais de paiement qui seront plus courts et via une digitalisation et automatisation plus systématiques des marchés publics menant à un gain en efficience et à une réduction de la charge administrative pour les entreprises. Le troisième objectif est de rendre possible, via la généralisation des facturations électroniques B2G et B2B, finalement aussi la généralisation de la facturation électronique en direction des particuliers. Les citoyens et tous les consommateurs pourront ainsi, s'ils le souhaitent, recevoir des factures électroniques des entreprises et de l'État, profiter de procédures plus rapides, plus simples et plus efficientes et être à même de recourir aux services de paiement numériques déjà existants ou à venir qui leur permettent de payer rapidement, de manière largement automatisée et en minimisant le risque d'erreurs leurs factures sur base des informations structurées contenues dans les factures électroniques. Mesures prévues Le présent projet de loi propose de créer en premier lieu, pour toutes les factures électroniques émises dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat de concession, une obligation pour les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en tant que facture électronique conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Comme la quasi-totalité des pays en Europe, le Luxembourg n'imposerait ainsi pas d'obligation de facturer électroniquement entre entreprises ou en direction des particuliers, mais uniquement une obligation de facturer électroniquement dans le cadre des marchés publics. Cette approche vise certes à inciter fortement les entreprises à acquérir plus de maturité dans le domaine et à facturer électroniquement de manière progressive et volontaire aussi en direction des entreprises et des particuliers, mais souhaite en même temps leur laisser une certaine marge de manœuvre et de liberté pour définir eux-mêmes la rapidité et l'étendue des réformes nécessaires pour être à même de facturer électroniquement de manière générale et pas seulement dans le B2G. La deuxième mesure clé du projet de loi consiste en la création d'une obligation, pour tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d'utiliser, pour la réception automatisée des factures électroniques, le même réseau de livraison commun interopérable et ouvert. Cette mesure vise à éviter la fragmentation du marché - contraire aux objectifs de la directive 2014/55/UE - qui serait peutêtre à craindre et qui conduirait à forcer les opérateurs économiques à mettre en place et à utiliser, en fonction de demandes divergentes des différents pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, différentes solutions techniques non interopérables pour la transmission des factures électroniques. Une telle multitude de solutions imposerait une charge démesurée, non nécessaire et non justifiée aux opérateurs économiques et rendrait, vu le manque d'interopérabilité, très malaisée, voire impossible, l'utilisation de la facture électronique à grande échelle et notamment entre entreprises. 7 La troisième mesure importante du présent projet de loi consiste dans l'étalement dans le temps de l'obligation pour les opérateurs économiques de facturer électroniquement dans le B2G en appliquant comme critère à ce niveau la taille de l'entreprise concernée. Trois phases sont prévues, la première s'appliquant seulement à un nombre assez réduit de grandes entreprises, la deuxième à des entreprises de taille moyenne et la dernière finalement à toutes les entreprises, donc aussi celles de petite taille. Cette approche a été choisie pour donner aux entreprises de taille moyenne ou petite — qui, vu leurs ressources plus limitées, auront normalement plus de difficultés à implémenter la facturation électronique et à se moderniser — plus de temps. Ceci aussi afin de leur permettre de profiter ainsi de la maturité progressivement grandissante du marché de la facturation électronique au Luxembourg suscitée en toute probabilité par l'entrée en vigueur de la loi et les demandes d'entreprises plus grandes pionnières. Nous escomptons que, suite aux premiers grands projets avec des clients de taille plus importante, les entreprises de taille plus modeste pourront profiter, au moins en partie, de solutions digitales plus évoluées de facturation et de gestion de la comptabilité intégrants déjà par défaut la possibilité de facturer électroniquement via le réseau de livraison commun. On peut aussi s'attendre à ce qu'un plus grand choix de fournisseurs de services de facturation électronique à même d'assister les entreprises concernées de manière efficace et efficiente et à des coûts raisonnables sera disponible progressivement sur le marché luxembourgeois. Ce qui devrait contribuer à simplifier la tâche aux entreprises de moindre taille qui auront à appliquer la loi plus tard. Cette montée en puissance progressive vise donc, en résumé, à prendre en compte les contraintes et défis spécifiques auxquels se trouvent confrontés les PME et à permettre une transition vers la facturation électronique plus lisse et moins complexe et onéreuse. 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1" En premier lieu, l'article modifie la définition de « facture électronique » de l'article 2 de la loi qu'il modifie en l'étendant à toute demande de paiement équivalente et à tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. Cette extension de la définition vise à éviter le plus possible toute ambiguïté ou insécurité juridique en précisant davantage le concept de facture. Les demandes de paiement équivalentes à une facture mais qui ne sont pas intitulées « Facture », p. ex. un mémoire d'honoraires ou une note d'honoraires, sont donc à considérer aussi comme des factures. De même que les notes de crédit ou autres documents qui modifient des factures initiales. Afin de ne pas introduire des concepts ou termes complètement nouveaux dans notre législation, la formulation « demande de paiement équivalente » est inspirée de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et la formulation « tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque » est reprise de l'article 63, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. En second lieu, la modification insère, dans l'article 2 susmentionné, plusieurs définitions de termes nouveaux introduits dans la loi : le concept nouveau et central de « réseau de livraison » ainsi que les notions d'« opérateur économique » et d'« organisme de droit public » empruntées aux textes de loi déjà existants qui régissent les marchés publics auxquels s'applique la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique. Ad article 2 Cet article est l'article clé de la loi en ce qu'il crée, via l'insertion d'un article 4bis dans la loi qu'il modifie, la principale nouvelle obligation de la loi modifiée : l'obligation pour les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre des factures électroniques dans le cadre des marchés publics. Cet article précise aussi qu'une facture électronique conforme aux exigences y définies peut être accompagnée d'autres pièces, que seule la facture électronique conforme aux exigences y définies fait foi et liste les marchés publics qui, par dérogation, ne tombent pas sous le champ d'application de l'obligation générale y définie. Ad article 3 Cet article précise, via l'insertion d'un article 4ter dans la loi qu'il modifie, d'une part, qu'une solution technique, le réseau de livraison commun, est à utiliser pour la réception automatisée de factures électroniques et, d'autre part, que des solutions techniques alternatives non automatisées sont mises à disposition pour permettre aux opérateurs ne disposant pas encore de solution technique l'émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques. 9 Sont aussi indiqués les critères auxquels doit répondre le réseau de livraison commun et les éléments plus détaillés quant au réseau de livraison et aux solutions techniques alternatives qui seront fixés par règlement grand-ducal. Est finalement défini qui doit et qui peut utiliser le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE). Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui sont soumis à l'obligation d'utiliser le point d'accès au réseau de livraison commun du CTIE sont les ministères et les administrations de l'État. Tous les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, donc notamment les communes et tous les organismes de droit public (établissements publics, groupements d'intérêt économique, etc.), dotés suivant la définition du projet de loi d'une personnalité juridique propre, ne tombent donc pas sous cette obligation. Ad article 4 Même si nous sommes conscients de la bonne règle générale qui veut que les paragraphes de lois existantes ne soient pas renumérotés afin d'éviter que des références déjà existantes dans d'autres textes deviennent inexactes par la suite, nous avons opté ici pour la conversion du texte déjà existant de l'article 6 de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique en un nouveau paragraphe 1". Deux raisons nous ont poussé à proposer cela : d'abord, nous souhaitons éviter, pour des raisons de transparence et de lisibilité, la séparation en deux articles des dispositions ayant trait aux dates d'entrée en vigueur des différentes obligations, ensuite il est clair dans le cas de figure précis de la loi qui est modifiée ici que des références au paragraphe renuméroté n'existent pas encore et qu'aucune incohérence va donc résulter de l'approche choisie. Dans cette logique, l'article fixe, via renumérotation en paragraphe ler du texte existant et insertion du nouveau paragraphe 2 dans l'article 6 de la loi qu'il modifie, les dates à partir desquelles la nouvelle obligation d'émettre et de transmettre des factures électroniques dans le cadre des marchés publics s'applique pour les différents groupes d'opérateurs économiques. Trois phases différentes et une montée en puissance progressive y sont prévues. Les premiers concernés seront les opérateurs économiques de taille importante, ensuite ceux de taille moyenne et finalement ceux de petite taille. Afin de disposer de regroupements acceptés, connus et déjà existants, la subdivision des opérateurs économiques en trois groupes reprend exactement celle opérée, pour les entreprises, dans la Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales et les définitions y utilisées. L'année 2019 est choisie comme année de référence afin de disposer d'une base commune comparable et afin de minimiser le risque de non-disponibilité des bilans concernés. Les opérateurs économiques qui seraient dans l'impossibilité matérielle de disposer d'un bilan pour l'année 2019, par exemple parce que l'entreprise en question n'aurait pas encore existée en 2019, doivent appliquer l'obligation d'émettre et de transmettre des factures électroniques dans le cadre des marchés publics à partir de la date qui est aussi d'application pour les plus petits opérateurs économiques. 10 FICHE FINANCIÈRE Projet de loi sous rubrique n'a pas d'incidence financière sur le budget de l'État dans la mesure où un point d'accès au réseau de livraison commun existe déjà auprès du Centre des technologies de l'information de l'État. À moyen et long terme, les modifications législatives proposées par l'avant-projet de loi devraient au contraire conduire à des économies financières vu les gains en efficience et en rapidité escomptés. Ces gains ne peuvent cependant à l'heure actuelle pas encore être chiffrés de manière quelque peu précise. 11 Texte coordonné de la Loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession Art. ler. Champ d'application La présente loi s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution des marchés ou des contrats auxquels la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics ou la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s'appliquent. La présente loi ne s'applique pas aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés relevant du champ d'application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, lorsque la passation et l'exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et à condition que le pouvoir adjudicateur ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives. Art.
- Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 42 10 2° 3° 4° 50 6° 7° 8° « facturc électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une formé électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ; « facture électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique, toute demande de paiement équivalente qui remplit ces mêmes conditions ou tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque qui remplit ces mêmes conditions ; « éléments essentiels d'une facture électronique » : un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation ; « modèle sémantique de données » : un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d'une facture électronique ; « syntaxe » : le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique ; « pouvoirs adjudicateurs » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l'article 6, point 1, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 2, lettre a, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 2, lettre c, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « centrale d'achat » : une centrale d'achat au sens de l'article 4, lettre g, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « entités adjudicatrices » : les entités adjudicatrices au sens de de l'article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l'article 7 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 12 9° 100 110 12° 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 87 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « norme européenne » : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, ; « opérateurs économiques » : les opérateurs économiques au sens de l'article 3, point 20, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l'article 5, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre i, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « organismes de droit public » : les organismes de droit public au sens de l'article 6, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l'article 2, lettre d, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; « réseau de livraison » : une solution technique qui permet l'émission, la transmission et la réception automatisées de factures électroniques. Art.
- Éléments essentiels d'une facture électronique Les éléments essentiels d'une facture électronique sont, entre autres : 1° 2° 3° 4° 50 6° 7° 8° 9° 100 110 12° 13° les identifiants de processus et de facture ; la période de facturation ; les renseignements concernant le vendeur ; les renseignements concernant l'acheteur ; les renseignements concernant le payeur ; les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur ; la référence du contrat ; les détails concernant la fourniture ; les instructions relatives au paiement ; les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires ; les informations concernant les postes figurant sur la facture ; les montants totaux de la facture ; la répartition par taux de TVA. Art.
- Réception et traitement des factures électroniques Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent les factures électroniques qui sont conformes avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Art. 4b1s. Émission et transmission des factures électroniques Les opérateurs économiques émettent et transmettent toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous forme de facture électronique conforme avec la version la plus récente 13 de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Toute facture non conforme aux exigences de l'alinéa 1 est d'office rejetée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et est à considérer comme n'ayant pas été reçue par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice respective. La facture électronique conforme aux exigences de l'alinéa ler peut être accompagnée par des pièces jointes qui justifient ou détaillent le contenu de la facture électronique ou par une version électronique de la facture non conforme à ces exigences. Si une version électronique de la facture non conforme aux exigences de l'alinéa ler accompagne la facture électronique conforme à ces exigences, seule la facture électronique conforme aux exigences de l'alinéa ler fait foi. Par dérogation, les dispositions prévues à l'alinéa ler ne s'appliquent pas aux marchés publics qui sont conclus : 10 dans le cadre de la coopération au développement ; 2° par des représentations diplomatiques ou par des consulats ; 3° dans le cadre de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des expositions internationales à l'étranger ; ou 4° dans le cadre de visites d'État, de visites officielles ou de visites de travail à l'étranger. Art. 4ter. Solutions techniques
(1)Un seul et même réseau de livraison, appelé réseau de livraison commun, est à utiliser par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Afin de pouvoir remplir ce rôle, un tel réseau de livraison doit remplir les critères suivants : 1° être interopérable et ouvert ; 2° être sécurisé de manière à ce que la non-répudiation ainsi que l'intégrité et la confidentialité des factures électroniques soient garanties ; 3° permettre à tous les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée toutes leurs factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices sans devoir mettre en place des solutions spécifiques avec des exigences techniques particulières pour différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ; 4° permettre non seulement aux opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices, mais aussi d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent le même réseau de livraison et de recevoir, de manière automatisée, des factures électroniques de tous les pouvoirs adjudicateurs, de toutes les entités adjudicatrices et de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent ce même réseau de livraison ; 5° être par défaut transfrontalier, c'est-à-dire permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception transfrontalières dans les deux sens de factures électroniques entre tous les utilisateurs du réseau de livraison dans les États membres et des États non membres de l'UE ; 14 6° permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception, non seulement de factures électroniques, mais aussi d'autres types de documents dans un format structuré et standardisé et plus particulièrement des types de documents spécifiques aux procédures des marchés publics, de la facturation et du paiement ; 7° utiliser par défaut un format d'échange pour les factures électroniques conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Sur base des critères définis à l'alinéa ler, le ministre ayant la digitalisation dans ses attributions, désigné ci-après par les termes « le ministre », fixe par règlement grand-ducal le réseau de livraison commun qui est le plus approprié à un moment précis et qui doit être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal fixe, si nécessaire ou utile, pour le réseau de livraison commun des paramètres techniques comme les règles à respecter en ce qui concerne l'identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des factures, paramètres auxquels chaque utilisateur national du réseau doit se conformer. Les ministères et administrations de l'État utilisent le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État. Les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices utilisent, pour recevoir les factures électroniques concernées, le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État tant qu'ils ne disposent pas d'un propre point d'accès.
(2)Pour répondre aux besoins des opérateurs économiques qui ne disposent pas encore de capacités d'émission et de transmission automatisées de factures électroniques via le réseau de livraison commun, des solutions techniques alternatives non automatisées qui ne permettent que l'émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques conformes aux exigences de l'article 4bis, alinéa ler sont mises à disposition des opérateurs économiques. Un règlement grand-ducal détermine les solutions techniques alternatives non automatisées. Art. 5. Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 6. Mise en vigueur
(1)L'article 4 entre en vigueur le 18 avril 2019. Par dérogation à l'alinéa ler, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et les entités adjudicatrices appliquent l'obligation énoncée à l'article 4 de recevoir et traiter les factures électroniques pour le 18 avril 2020 au plus tard. Cette dérogation ne s'applique pas aux centrales d'achat.
(2)L'article 4b1s entre en vigueur le 1er septembre 2021. 15 Par dérogation à l'alinéa 1, les opérateurs économiques qui, à la date de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : —total du bilan: 20 millions d'euros ; — montant net du chiffre d'affaires: 40 millions d'euros ; —nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250 ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4b1s pour le 1er février 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs économiques qui, à la date de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : — total du bilan: 4,4 millions d'euros ; —montant net du chiffre d'affaires: 8,8 millions d'euros ; —nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4b1s pour le ler juillet 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs économiques pour lesquels il serait matériellement impossible de fournir, pour l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins un des trois critères suivants : —total du bilan ; — montant net du chiffre d'affaires ; — nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice ; appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis pour le 1er juillet 2022 au plus tard. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marché publics et des contrats de concession Ministère initiateur : Ministère de la Digitalisation Auteur(
- s): Gérard Soisson Téléphone : 247-72124 Courriel : gerard.soisson@digital.etat.lu Objectif(
- s)du projet : - L'introduction de l'obligation pour les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en tant que facture électronique. - L'introduction de l'obligation d'utilisation d'un même réseau de livraison commun par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Toutes les entités tombant sous le champ d'application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Date : Version 23.03.2012 07/12/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui C Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui E Non - Citoyens : C Oui Non - Administrations : • Oui EI Non S Oui flNon Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre de commerce ; Chambre des métiers ; FEDIL. Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : - Application progressive de la loi selon les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: ola taille de la structure des opérateurs économiques; ole montant net du chiffre d'affaires; ole nombre des membres du personnel employé. 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Ei Oui Er] Non Ej oui CE Non Remarques / Observations : Voir texte coordonné ci-joint Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Le projet propose des améliorations significatives en ce qui concerne toutes les procédures liées à la facturation et au paiement de factures. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [I] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [1] Oui El Non l N.a. Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? ET] Oui EI Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui El Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E] Oui E] Non N.a. Oui fl Non N.a. Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [7] Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 n Oui D 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Oui El Non El Non Remarques / Observations : - L'introduction de l'obligation d'émettre et de transmettre toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous formes de factures électroniques combinée à l'obligation d'utiliser un système de livraison commun a le potentiel de permettre des simplifications administratives très importantes du côté des émetteurs de factures et des destinataires de factures. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E] ui flNon 12 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Z Oui flNon Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Le point d'accès au système de livraison déjà existant auprès du CTIE devra être adapté pour pouvoir répondre au nombre beaucoup plus élevée de factures électroniques qui seront reçues et traitées. Le point d'accès déjà existant devra être liée avec un système back office à mettre en place pour permettre la vérification et la validation digitales des factures électroniques. Ces changements devront être mis en place au plus tard pour la première date d'entrée en vigueur pour les opérateurs économiques de l'obligation d'émettre et de transmettre des factures électroniques, c'est-à-dire pour le ler septembre 2021 au plus tard. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. E oui E] Non E N.a. Les personnes responsables, notamment les comptables, au niveau des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices devront être formées. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui E Non E Non E oui Non E] oui E Non EJ oui Non N.a. fl Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5