reeel Fi i01 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHË DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 juillet 2021 Dossier suivi par Cristel Sousa Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-334 Courriel: csousaechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7750 - Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir trois amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a adoptés lors de sa réunion du 2 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend, entre autres, les amendements parlementaires proposés. Les propositions de texte du Conseil d'État que la Commission a faites siennes sont soulignées dans le texte. Les propositions d'amendements de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications sont marquées en gras et soulignées. Amendement 1 concernant l'article l er nouveau Il est inséré un nouvel article 1er au projet de loi ayant la teneur qui suit : « Art. ler. Aux alinéas ier et 2 de l'article 1er de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession le mot « électroniques » est supprimé. » Les articles subséquents sont renumérotés par conséquent. Motivation de l'amendement 1 Le nouvel article 1er vise à supprimer le mot « électroniques » aux alinéas I er et 2 de l'article 1er de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Cet ajout donne suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat émise dans le cadre de son avis rendu le 22 juin 2021 à l'endroit de l'article 2 initial du projet de loi. Dans son avis, la Haute Corporation a, en effet, noté que l'alinéa 1er du nouvel article 4b1s entend viser « toute facture ». Ainsi, le Conseil d'Etat a soulevé que cette disposition dépasse le cadre tracé par l'article 1er de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, d'après lequel le champ d'application de la loi est circonscrit « aux factures électroniques » émises à l'issue de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession. Du fait de cette contradiction, source d'insécurité juridique, le Conseil d'État s'est opposé à cette disposition tout en indiquant que celle-ci pourra être levée au moyen d'un amendement supprimant le mot « électroniques » aux alinéas 1er et 2 de l'article le' de la loi précitée du 16 mai
- Amendement 2 concernant l'article 3 nouveau A l'article 3 nouveau, le paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 4ter nouveau est modifié comme suit : « Sur base des critères définis à l'alinéa 1er, le-m-inistFe-ayant4a-digitalisatien-clans ses-attributionsi-désigné-G-i-a-pfès-par-les-teFmes-444e-m-Mistre-)fixe-par un règlement grand-ducal détermine le réseau de livraison commun qui est le plus approprié à un moment précis et qui doit à être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal fixe, si néce,sairc ou utile, pour Ic réseau de livraison commun peut fixer des paramètres techniques pour le réseau de livraison commun auxquels chaque utilisateur national du réseau se conforme. Ces paramètres techniques peuvent notamment comporter comme les des règles à respecter en ce qui concerne l'identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des facturespa-Famètr-es-auxquels-ehaque-utilisateur-Ratio-Ral-du-Féseat4 doit se conformer. » Motivation de l'amendement 2 Cet amendement a, tout d'abord, comme objectif de remédier à l'opposition formelle du Conseil d'Etat émise dans son avis du 22 juin 2021 à l'endroit de l'article 3, paragraphe 1er initial. Le Conseil d'État a demandé, sous peine d'une opposition formelle fondée sur l'article 36 de la Constitution, de revoir la formule d'après laquelle « le ministre ayant la digitalisation dans ses attributions [...] fixe par règlement grand-ducal le réseau de livraison commun ». L'article 36 de la Constitution s'oppose en effet à ce qu'une loi attribue le pouvoir d'exécution de ses dispositions à une autre autorité que le Grand-Duc. Dans sa réunion du 2 juillet 2021, la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a en outre décidé de supprimer le bout de phrase « qui est le plus approprié à un moment précis et qui doit » afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat, selon laquelle cette précision est peu pertinente, dès lors que les critères visés représentent un socle minimum auquel le réseau de livraison doit satisfaire. 2 Enfin, la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a décidé de maintenir la référence aux « critères définis à l'alinéa 1er » car les standards européens auxquels a fait référence la Haute Corporation dans son avis ne sont pas assez précis pour être utilisables dans ce contexte spécifique. Amendement 3 concernant l'article 4 L'article 4 est modifié comme suit : « Art.
- -L1-À l'article 6 de la même loi, est modifié comme suit dont le texte actuel formera le paragraphe l er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : «
(2)L'article 4b1s s'applique 5 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs économiques : 10 appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis, 10 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
- a)total du bilan: 20 millions d'euros ;
- b)montant net du chiffre d'affaires: 40 millions d'euros ;
- c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250 ; 2° appliquent l'obligation énoncée à l'article 4b1s, 15 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
- a)total du bilan: 4,4 millions d'euros ;
- b)montant net du chiffre d'affaires: 8,8 millions d'euros ;
- c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; 3° appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis, 15 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard s'il leur est matériellement impossible de fournir, pour l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins un des trois critères visés respectivement au point 1°, lettres
- a)à
- c)et au point 2°, lettres
- a)à c). » 1° Au début de la prcmière phrase est-inséré l'indication
(1)pour indiquer quo le texte actuel formera le paragraphe 1`e de l'article 6. 2° À la suite du nouv au paragraphe 1€'-l-est-insé-r-é-un-par-ag-Fa-p-he-2-q-u-i-pr-encl la teneur suivante : 3
(2)L'article 4bis entre en vigueur le 1e-F septembre
- Par dérogation à l'alinéa 1ere5-epérateufs-éGfflefri-i-efues-qui7-à-la-elate-Ele eletee-ctu-b-i-lan-de-Ilan-Rée-2-0-1-9-,-ne-elépasseet-pas-l.es-lifflites-Gh-ifffées-eau moins deux des trois critères suivants : total du bilan: 20 millions d'euros ; -m-ofitant-net-Etu-Gh-itfre-ElLaffa-ifer--40-m-Men-s-ElLeu-r-es-inombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250 ; appliqu-e44-1424igatie-e-é-Reefsée-à-Patti.Gie-41eis-pe-uf-te-1-er février 2022 au plus tafch Par dérogation à l'alinéa 1'7-les-ce4r-at-e-u-r-s-érzy0n0fflique6-q-614-,-à-la-€1-ate-de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pa., Ghiffrec,d414 moins deux des trois critères suivants : -mantant-net-cl-u-s-hiffr-e-dLaffair-es+-8T8-m-illien-s-dieuras —nembre--eies-m-em-br-es du per-sen-nel-empleyé-,à-plein-te-Filps-et-en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; appliquent l'obligation énonGée-à-IlaftiGle-4-19/e-pe-ur--le-1-€' juillet 2022 au plus tard. Par-d-éregatia.n-à-141-44éa-1-er, les opérateurs économiques pour lesquels ii serait matériellement impossible de fournir, pour l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins un des trois critères suivants : total du bilan ; montant net du chiffre d'affaires ; nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice ; appliquelcit-1434i-g-ati-Ge-élla-FIGée-à-ra4i-Gle-4-b-hs-pauf-le--1-ef juillet 2022 au plus tard. » » Motivation de l'amendement 3 La Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a décidé lors de sa réunion du 2 juillet 2021 de reporter l'entrée en vigueur du dispositif, tel que préconisé par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. Cette modification permettra, aux acteurs concernés, de disposer d'un temps plus long pour sa mise en place. L'amendement reprend également les suggestions et les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat relatives à l'article
- 4 Remarques Le Conseil d'Etat s'est interrogé, dans son avis, sur l'utilité, respectivement la nécessité, des définitions prévues à l'article ler, points 3° et 5° initiaux. Pour la définition d' « opérateur économique », la Haute Corporation propose de rendre le dispositif applicable spécifiquement à l'adjudicataire et au titulaire du contrat de concession. Néanmoins un tel changement risque de restreindre en fait le champ d'application aux seuls opérateurs économiques qui seraient adjudicataires. Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire de garder la définition car, d'une part, elle est prévue dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, et, d'autre part elle correspond aux organismes effectivement visés. Pour la définition de « réseau de livraison », le Conseil d'Etat en demande une omission ou une insertion à l'article 4ter. La Commission retient néanmoins qu'il est nécessaire de disposer d'une définition du réseau de livraison pour être clair et précis et estime que la définition doit figurer à l'article fixant les définitions. En ce qui concerne l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat dans son avis du 22 juin 2021 à l'endroit de l'article 2 initial, la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a décidé de suivre la proposition de la Haute Corporation. En effet, étant donné que le Conseil d'État a estimé que la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 4bis nouveau ne répond pas aux exigences de clarté, d'accessibilité et de prévisibilité requises et qu'il a avancé que cette disposition est superfétatoire, la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a décidé de supprimer, à l'article 4bis, la première phrase de l'alinéa
- * * * Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ciavant. J'envoie copie de la présente au Premier Ministre, Ministre d'Etat, à titre d'information, et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 5 TEXTE DU PROJET DE LOI Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession Art. I er. Aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession le mot « électroniques » est supprimé. Art. V
- L'article 2 de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession est modifié comme suit : 1° Le point 10 est-reffl-plesé-par-le-pà44-1-s-u-ivant prend la teneur suivante : « 1° « facture électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique, toute demande de paiement équivalente qui remplit ces mêmes conditions ou tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque qui remplit ces mêmes conditions ; » 2° Au point 9, le signe de ponctuation « » est remplacé par le signe de ponctuation « , ». 30 À la cuite du point 9, il cst inséré un nouv u point 10, qui prend la teneur suivante Sont ajoutés in fine les points 100 et 11° nouveaux libellés comme suit : « 10° « opérateurs économiques » : les opérateurs économiques au sens de l'article 3, point 20, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l'article 5, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession ct portant modification instituant les recours en matière de marches publics et au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre i, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; il° À la cuite du nouve\lu-peiet-1-0-ril-est-illeéfé-Lifl-Reuveabi-peint-1-1-7-q-u-i-pren-€1-1-a-teneur suivante : l'article 6, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de Gen-Gessien-et-peftant-R4àdifisatiGn-elu-Geile-péicialdu-Crekele-€1-u-tfavall-et-de la-lei-mod4fiée-du-1-9-nevembfe-20-1-0-instittiant-les-reeeur-s-e-n-FFiatière-de marchés publiŒ•, et au sens de l'article 2, lettre d, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; » suivante : « 12° 11° « réseau de livraison » : une solution technique qui permet l'émission, la transmission et la réception automatisées de factures électroniques. » Art. 2-
- À la suite de l'article 4 de la même loi, il est inséré un nouvel article sont insérés les articles 4b1s et 4ter nouveaux, qui prend la teneur suivante libellés comme suit : « Art. 4bis. Emission et transmission des factures électroniques Les opérateurs économiques émettent et transmettent toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous forme de facture électronique conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. T-etite-fastufe-Fiffl-senfer-me-atix-exigenpes-ele-lLalinéa--1-ef est d'office rejetée par les électronique conforme aux exigences de l'alinéa te peut être accompagnée par des pièses-leintes-qui-j-Listifient-pu-détaillent le-Goetelltl-cle4a-fastuFe-éleptreeique-eu-par-une veFro-ieil—éleetFenique—ele—la—feetufe—npil—penfer-ffle—à—ees—exigeneres, Si une version électronique de la facture non conforme aux exigences de l'alinéa 1er accompagne la facture électronique conforme à ces exigences, seule la facture électronique conforme aux exigences de l'alinéa 1er fait foi. Par dérogation, les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux marchés publics qui sont conclus : 1° dans le cadre de la coopération au développement ; 2° par des représentations diplomatiques ou par des consulats ; 3° dans le cadre de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des expositions internationales à l'étranger ; ou 4° dans le cadre de visites d'État, de visites officielles ou de visites de travail à l'étranger. » Art.
- la teneur suivante : « Art. 4ter. Solutions techniques
(1)Tous les pouvoirs adiudicateurs et entités adiudicatrices utilisent pour la réception automatisée de facteurs électroniques un -Un seul et même réseau de livraison, appelé réseau de livraison commun, est à utiliser par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités-adluistieratr-lees-ppur-la-répeptipn-autematisée-ele-fasteres-éleptr-eniques-.--Afin-cle pouvoir remplir ce rôle, un tel rése\àu dc livraison doit remplir les conforme aux critères suivants : 1° être interopérable et ouvert ; 2° être sécurisé de manière à ce que la non-répudiation ainsi que l'intégrité et la confidentialité des factures électroniques soient garanties ; 3° permettre à tous les opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée toutes leurs factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices sans devoir mettre en place des solutions spécifiques avec des exigences techniques particulières pour différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ; 4° permettre non seulement aux opérateurs économiques d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices, mais aussi d'émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent le même réseau de livraison et de recevoir, de manière automatisée, des factures électroniques de tous les pouvoirs adjudicateurs, de toutes les entités adjudicatrices et de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent ce même réseau de livraison ; 5° être par défaut transfrontalier, c'est-à-dire permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception transfrontalières dans les deux sens de factures électroniques entre tous les utilisateurs du réseau de livraison dans les États membres et des États non membres de l'UE ; 6° permettre par défaut de manière automatisée l'émission, la transmission et la réception, non seulement de factures électroniques, mais aussi d'autres types de documents dans un format structuré et standardisé et plus particulièrement des types de documents spécifiques aux procédures des marchés publics, de la facturation et du paiement ; 7° utiliser par défaut un format d'échange pour les factures électroniques conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d'une facture électronique ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Sur base des critères définis à l'alinéa ler, le-ministr-e-ayant-l-a-egitalisatien-dans ses attributions, désigné ci après par les termes « le ministre », fixe par un règlement grand-ducal détermine le réseau de livraison commun qui est le plus approprie à un moment précis et qui doit à être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal fixeT-s-i-nésessaire-éu-uti-lepéu-r-le-Fééeau-de-livçaisen-GGFEWP4zie peut fixer des paramètres techniques pour le réseau de livraison commun auxquels chaque utilisateur national du réseau se conforme. Ces paramètres techniques peuvent notamment comporter comme los des règles à respecter en ce qui concerne l'identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des facturesT pafa-mètr-es-aidxquels-elaque-util-isateu-r-n-atiena-1-£1-u-Féseau-deit-se-GenféFRIef. Les ministères et administrations de l'État utilisent le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État. Les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices utilisent, pour recevoir les factures électroniques concernées, le point d'accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État tant qu'ils ne disposent pas d'un propre point d'accès.
(2)Pour répondre aux besoins des opérateurs économiques qui ne disposent pas encore de capacités d'émission et de transmission automatisées de factures électroniques via le réseau de livraison commun, des solutions techniques alternatives non automatisées qui ne permettent que l'émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques conformes aux exigences de l'article 4b1s, alinéa 1er, sont mises à disposition des opérateurs économiques. Un règlement grand-ducal détermine les solutions techniques alternatives non automatisées. » Art. 4. l—Àrarticle 6 de la même loi, est modifié comme suit dont le texte actuel formera le paragraphe ler, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : «
(2)L'article 4bis s'applique 5 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs économiques : 1° appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis, 10 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
- a)total du bilan : 20 millions d'euros ;
- b)montant net du chiffre d'affaires : 40 millions d'euros
- c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250 ; 2° appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis, 15 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
- a)total du bilan : 4,4 millions d'euros ;
- b)montant net du chiffre d'affaires : 8,8 millions d'euros ;
- c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; 3° appliquent l'obligation énoncée à l'article 4bis, 15 mois après l'entrée en vigueur au plus tard s'il leur est matériellement impossible de fournir, pour l'année 2019, les limites chiffrées d'au moins un des trois critères visés respectivement au point 1°, lettres
- a)à
- c)et au point 2°, lettres
- a)à c). » 1° Au début de la première phrase est inséré l'indication
(1)pour indiquer que le texte actuel formera le paragraphe tee de l'article 6. 2° À la suite du nouveau paragraphe 1 e)f-l-eet-i-Fl&éf-é-u-n-par-ag-r-ap14e-2-eFuj-pFeRGI-1-a-teeleuf suivante :
(2)-L-Laftisle-4-keis-ent-re-en-vig-ueur--1-e-1-€* septembre
- Par dérogation à l'alinc\3 1e7-1-es-epéfatetw-s-écenèrekiques-epi,à4a-date-ele-elétufe-€144 bilan-cle-IlaRnée-20-1-97-ne-dépassent pas-les-linci-ites-e-iffr-ées-eau-n4€444s-eleex-€1.es-trGie critères suivants : total du bilan : 20 millions d'euros ; -rneAtant-net--121-u-Gh4ffr-e-ellatfai-Fes÷40-m-illiens-egetges-i nombrc dcs membres du personnel employé à plein temps ct en moycnne au cours de l'exercice : 250 ; appliquent gebligatien-éRensée-à-gaFtiele-4bis-pe-u-r-ie-1-€' février 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa te, les opérateurs économiques qui, à la date de clôture du bilan de l'année 2019, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux dcs trois critères suivants : -ffleRtant-net-cl-u-shiffr-e-ellaffaifes÷87844liens-ifeu-res nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50 ; appliquent-llebliejatie-h-éne-Rcée-à-Pailiele-4-bis-peur-le-te juillet 2022 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1, les opérateurs économiques pour lesquels il serait erietérielleffleRt4FRPG&Giblede-feufflifT-Polle-genelée-244-97-les--limites--G4ifféée6-4'au-1144;
- un des trois critères suivants : total du bilan ; montant net du chiffre d'affaires ; 4e411-bre-Gles-meekbres-€14:1-p-eFseetzkel-effl-pl-eyé-à-ple-in-temp.s-et-e41-R4eye-n-ne-a-u-reeerS, de l'exercice ; applietueRt-ilebligatien-é-Rerisée-à-gartiole-449.16-pe-ur--1.9--12e juillet 2022 au plus tard. »