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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 30 mars 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etg

N° 7846 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil Art. 1". L'article 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit : 10 À la lettre a), les termes « ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « et la communication au public ». 2° À la lettre d), les termes « qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, » sont supprimés. Art.

  1. L'intitulé de la Sème partie de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe ». Art.
  2. À la suite de l'article 59 de la même loi, il est ajouté une section 'Ibis nouvelle, comprenant les articles 59bis et 59ter nouveaux, qui prend la teneur suivante : « Section 'ibis — Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion Art. 59bis. On entend par « service en ligne accessoire », un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion. Art. 59ter.

(1)Les actes de communication au public d'oeuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'oeuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:
  1. a)de programmes de radio, et
  2. b)de programmes de télévision qui sont :
  3. i)des programmes d'informations et d'actualité, ou
  4. ii)des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui, dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement. L'alinéa 1er, lettre b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions. L'alinéa 1er s'applique aux accords en cours sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public et de reproduction visés audit alinéa à compter du 7 juin 2023.
(2)Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1er s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournis dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies. L'alinéa 1er n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.
(3)Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1er est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits. ». Art. 4. À la 31 eme partie de la même loi, l'intitulé de la section 2 est complété par les termes « et retransmission ». Art. 5. L'article 60 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 60. Aux fins de la présente section, on entend par :
  1. a)« retransmission par câble » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinées à être captées par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;
  2. b)« retransmission » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que : 2
  3. i)la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et
  4. ii)lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé ;
  5. c)« environnement contrôlé » : un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés ;
  6. d)« service d'accès à l'internet » : un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés. » Art. 6. Après l'article 60 de la même loi, il est inséré un article 60bis ayant la teneur suivante : « Art. 60bis. Conformément aux règles des droits d'auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi et aux règles particulières dont il sera question ci-après, les actes de retransmission par câble et de retransmission sont soumis à l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public. ». Art. 7. L'article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « ne peut être exercé ». 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, est modifié comme suit :
  7. a)le terme « câblodistributeur » est remplacé par les termes « opérateur de services de retransmission par câble ou opérateur de services de retransmission » ;
  8. b)les termes « ou de retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « de leur œuvre ». Art. 8. L'article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte actuel devient le nouveau paragraphe 2. 2° Avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 1er qui prend la teneur suivante : «
(1)Lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission par câble ou de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission par câble ou de retransmission en vertu de la présente loi, ces négociations sont conduites de bonne foi. ». 3° Le nouveau paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)les termes « ou la retransmission » sont insérés entre « par câble » et « elles peuvent faire appel » ;
  2. b)les termes « ou à plusieurs médiateurs » sont supprimés et remplacés par « un médiateur conformément aux articles 88 et 89 ». 3 Art. 9. À la suite de l'article 62 de la même loi, il est ajouté une section 2bis nouvelle, comprenant les articles 62b1s et 62ter nouveaux, qui prend la teneur suivante : « Section 2b1s — Transmission de programmes par injection directe Art. 62b1s. On entend par « injection directe » un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission. Art. 62ter.
(1)Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public. La contribution du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs de programmes.
(3)L'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des contributions respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l'acte de communication au public par injection directe. Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant du paragraphe 1er qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises au régime des paragraphes 1er à 3 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.
(4)Les articles 61 et 62 s'appliquent à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1er, qu'elle soit effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 60, lettre a), ou à l'article 60, lettre b). » Art. 10. À l'article 63, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « 1 et 2 » sont remplacés par les termes « 1, Ibis, 2 et 2bis ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 30 mars 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 4

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