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Projet de loi portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits

gm! 101 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 janvier 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7847 Projet de loi portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et modifiant : 1° la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données ; 2° la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 20 janvier 2022, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a décidé de soumettre l'amendement qui suit pour avis complémentaire au Conseil d'Etat. Amendement visant l'article 22 Libellé : « Art. 22. AFprÈ* A la suite de l'article 38 de la même loi, il est ajouté un gewegati titre IVbis nouveau, comprenant les articles 38bis à 38quater nouveaux, qui prend la teneur suivante : « TitrelVbis- Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce-7 Art. 38bis. Utilisation d'oeuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
(1)Un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par un titulaire de droits ou un producteur de base de données, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'ceuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence ou les producteurs de base de données concernés aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition : 10 Q-}-que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données en ce qui concerne le type d'ceuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part ; et 2° 4+qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits ou aux producteurs de bases de données en ce qui concerne les conditions de la licence. Un règlcmont arrêté grand-ducal pourra déterminer les organismes de gestion collective qui, au Grand-Duché de Luxembourg, sont suffisamment représentatifs des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données au sens do-la-ketro a.) du point 10 . Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat note correctement que l'objet du règlement grandducal prévu à l'article 38bis, paragraphe ler, alinéa 2, est en fait « de désigner nommément les organismes de gestion collective en question. Or, s'agissant dès lors d'une décision individuelle, la forme du règlement grand-ducal est impropre et il y aura lieu de prévoir que la désignation de ces organismes se fasse par un arrêté grand-ducal. ». Par son amendement, la commission a fait droit à cette observation. Les autres modifications effectuées au présent article s'ensuivent des propositions d'ordre légistique de la Haute Corporation. 2 Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Economie, ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés (s.) 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.