CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 21 octobre 2021 Objet : Projet de loi n°78471 portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et modifiant : 1. la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données ; 2. la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3. la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. (5838SMI) Saisine : Ministre de l'Economie (11 juin 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer dans la législation nationale la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après la « Directive (UE) 2019/790 »). La Directive (UE) 2019/790, qui devait être transposée pour le 7 juin 2021, vise à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des nouvelles utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. La Directive (UE) 2019/790 a donc comme objectifs principaux (
- i)d'adapter certaines exceptions au droit d'auteur à l'environnement numérique et transfrontière ; (
- ii)de faciliter certaines pratiques d'octroi de licences et assurer un accès plus large aux contenus ; et (iii) de réaliser un marché unique performant pour le droit d'auteur. Elle facilite ainsi dans un premier temps, l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur à des fins diverses, notamment liées à l'accès au savoir, en introduisant des exceptions obligatoires au droit d'auteur afin de favoriser : - la fouille de textes et de données ; - les utilisations numériques d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement ; Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 - la conservation du patrimoine culturel. Elle facilite également l'octroi de licences pour permettre un accès plus large aux contenus, en particulier en prévoyant : un nouveau système visant à aider les institutions du patrimoine culturel, comme les bibliothèques, les musées et les archives, à numériser et à diffuser, y compris en ligne et par-delà les frontières dans l'Union européenne des œuvres indisponibles dans le commerce2 dont elles disposent ; - des règles spécifiques relatives à l'octroi de licences collectives étendues et aux mécanismes similaires ; - un mécanisme de négociation permettant aux parties intéressées de conclure des accords en vue de la mise à disposition d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande. La Directive (UE) 2019/790 précise également que toute personne peut utiliser et partager sans restriction des copies d'œuvres d'art dans le domaine public, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. La Directive (UE) 2019/790 contient également des dispositions relatives à la protection des publications de presse pour leur utilisation en ligne. Ainsi, de nouveaux droits sont accordés aux éditeurs de presse installés dans l'Union européenne pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse, bien que ces droits ne s'appliquent qu'aux utilisations par des prestataires de service en ligne et non aux utilisations privées ou non commerciales par des utilisateurs individuels. Ces nouveaux droits ne s'appliqueront ni aux actes d'hyperliens, ni aux très courts extraits de publications de presse. Les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse devront également recevoir une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse percevront des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse. Concernant l'utilisation de contenus protégés par des plateformes de partage de contenus en ligne, la Directive (UE) 2019/790 prévoit que les prestataires de service de partage de contenus en ligne devront obtenir l'autorisation des titulaires de droits, par l'intermédiaire d'un accord de licence, par exemple, afin de mettre à la disposition du public des œuvres téléversées par leurs utilisateurs. Enfin, les droits des auteurs et artistes interprètes ou exécutants se trouvent renforcés. Ainsi, les Etats membres devront prévoir qu'un principe de rémunération appropriée et proportionnée s'applique lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant transfère ou octroie sous licence ses droits d'exploitation (par exemple à un éditeur ou à un producteur). Pour le bon exercice de ce droit, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devront régulièrement recevoir (au moins une fois par
- an)des informations actualisées, pertinentes et 2 Aux termes de l'article 8.5 de la Directive (UE) 20191790 : « Une œuvre ou autre objet protégé est réputé(
- e)indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'oeuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette oeuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public. » CHAMBER OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 complètes sur l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions et disposeront d'un droit de révocation, après un délai raisonnable, en cas de non-utilisation de l'œuvre ou de l'exécution. Finalement, sur base de ces informations, les auteurs et artistes interprètes ou exécutants auront désormais le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révélera exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler vis-à-vis du projet de loi sous avis qui procède à une transposition fidèle de la Directive (UE) 2019/790. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de loi sous avis. SMI/DJI