PARQUET GENERAL Luxembourg, le 1er octobre 2021 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis du Parquet général relatif au projet de loi portant transposition de la directive (IJE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil • - modification du Code pénal - modification du Code de procédure pénale. Par dépêche du 21 juin 2021, Madame le Ministre de la Justice a transmis à Madame le Procureur Général d'Etat la demande d'avis relatif au projet de loi susmentionné. Ledit projet de loi actualise les dispositions Code pénal dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, englobant non seulement les moyens de paiement classiques autres que les espèces, comme les cartes bancaires ou les chèques mais encore les nouveaux modes de paiement récemment apparus tels que les portemonnaie électroniques et plus généralement, les monnaies virtuelles. En effet, le développement rapide des nouvelles technologies a profondément modifié l'environnement économique et commercial, créant un vaste de champ de possibilités pour la cybercriminalité, nécessitant une réponse globale et une coopération européenne forte. Jusqu'à présent, il existait d'importantes différences entre les pays européen concernant les infractions et le type de réponse à y donner, ayant une grande influence sur l'efficacité des systèmes répressifs, les possibilités d'enquête transfrontalières et la reconnaissance du préjudice subi par les victimes. La directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (ciaprès la « Directive ») et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil dont le projet de loi sous rubrique est issu, vise à instaurer un cadre juridique claire et solide, harmonisant les règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et les sanctions en cas de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, tout en étant technologiquement neutre. La gande majorité des exigences de la Directive étant déjà présentes dans le Code pénal luxembourgeois, les modifications projetées viennent combler une dernière lacune en introduisant une nouvelle infraction et les peines correspondantes par l'ajout de l'article 509-6 1 du Code pénal qui incrimine toute contrefaçon, altération ou falsification d'un instrument de paiement autre les instruments de paiement corporels visés à l'article 160 du Code pénal (Titre III, Chapitre 1" du Code pénal) ainsi que tout transport, toute détention, émission, importation ainsi que le fait de se procurer ou de mettre en circulation ce type d'instruments de paiement frauduleux. La définition de l'« instrument de paiement autres de ceux visés à l'article 160 » est insérée dans un nouvel article 509-9 du Code pénal. Finalement, le nouvel article 509-8 du Code pénal prévoit l'incrimination de la tentative de participation à une association ou à une entente formée en vue de la préparation des infractions prévues aux article 509-1 à 509-7 du Code pénal. Le projet de loi n'appelle, du point de vue de la soussignée, aucune observation particulière du point de vue juridique. Pour le Procureur Général d'État, L'Avocat Général, Isabelle JUNG 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.