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AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 28 juin 2021, Madame le Procureur général d'État a transmis

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 28 juin 2021, Madame le Procureur général d'État a transmis le projet de loi n° 7849 au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins d'avis. Le projet de loi sous examen vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/713 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil. L'objectif du projet de loi sous avis est notamment de compléter l'arsenal répressif par l'introduction d'un nouvel article 509-6 du Code pénal qui érige en infraction la contrefaçon, l'altération et la falsification d'instruments de paiement autres que ceux visés à l'article 160 du Code pénal. Dans leur teneur actuelle, les articles 160 et 161 du Code pénal incriminent d'ores-et-déjà la contrefaçon, l'altération et la falsification d'instruments de paiement corporels émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses. Cette infraction est réprimée des mêmes peines que la contrefaçon, l'altération et la falsification de la monnaie ayant cours légal, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans. Eu égard à la nature des nouvelles incriminations et en considération de leur lien étroit avec les infractions existantes, le Tribunal estime qu'il serait plus cohérent d'intégrer les nouvelles dispositions aux articles 160 et suivants du Code pénal figurant dans le Chapitre ler du Titre Ill actuellement intitulé « De la contrefaçon, de l'altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières » plutôt que dans la Section relative aux infractions en matière informatique (articles 509-1 et suivants du Code pénal). Il découle de la définition du terme « instrument de paiement autre que ceux visés par l'article 160 » donnée par le nouvel article 509-6 du Code pénal que la répression devra notamment s'étendre aux instruments de paiement non matériels, qui ne sont actuellement pas visés par l'article 160 du Code pénal. Le Tribunal s'interroge ainsi s'il ne serait pas plus intelligible de remplacer l'alinéa 2 de l'article 160 du Code pénal, qui définit actuellement « les instruments de paiement corporels », par une nouvelle définition « des instruments de paiement autres que la monnaie », englobant tant les instruments de paiements matériels que non matériels, définition qui pourrait correspondre à celle prévue pour le nouvel article 509-9 Code pénal, avec la différence qu'il ne serait alors plus nécessaire d'exclure spécifiquement les instruments de paiement d'ores-et-déjà visés à l'article 160 actuel du Code pénal. Cette modification aurait également pour effet d'harmoniser les peines encourues en matière de contrefaçon, l'altération et la falsification d'instruments de paiement, sans distinction quant à ieur caractère matériel ou non matériel. En effet, il ne paraît a priori pas cohérent de réprimer la contrefaçon, l'altération et la falsification d'instruments de paiement non matériels de peines correctionnelles, tel qu'actuellement prévu par le projet de loi, tandis que la contrefaçon, l'altération et la falsification d'instruments de paiement corporels visés par l'article 160 actuel du Code pénal est comminée de peines criminelles. Ce constat paraît pour le moins justifié s'agissant des instruments de paiements non émis par les autorités étatiques, qu'ils soient matériels ou non matériels, tandis qu'une plus grande sévérité des sanctions pour la contrefaçon, l'altération et la falsification de la monnaie fiduciaire ayant cours légal peut se concevoir plus aisément. L'incrimination de la réception, de la détention, du transport, de l'émission, de l'importation, de la procuration et de la mise en circulation des instruments de paiements nouvellement visés ainsi que leur confiscation obligatoire pourrait se faire par adaptation du libellé de l'article 164 du Code pénal en élargissant le champ d'application de cet article aux « instruments de paiement autres que la monnaie », telles que définies préalablement, en lieu et place des « instruments de paiements corporels ». Il conviendrait également de modifier le libellé des articles 163, 165 et 166 du Code pénal en conséquence. Luxembourg, le 17 septembre 2021

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