Projet de loi du *** portant modification 1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29juin 2005fixant les cadres du personnel des établissementsd'enseignementsecondaire; 3° modification de la loi modifiéedu 23juillet 2016 portant créationd'une réserve nationaledes employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. l. Exposé des motifs et commentaire des articles Enseignement fondamental En octobre 2020, la condition d'être détenteur d'une attestation habilitantà faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a ététemporairement supprimée jusqu'au 15 juillet 2021 par une dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental afin d'assurer la continuitéde renseignementdes élèvespendant l'annéescolaire 2020-2021, notamment suite au classement des femmes enceintes comme « personnes vulnérables » face au virus SARSCoV-2 par le Conseil supérieur des maladies infectieuses du Luxembourg. Les mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre ta propagation du virus SARS-CoV- 2 ont entraîné la suspension des cours à l'écolefondamentale pendant la semainedu 4 au 10janvier 2021 et du 8 févrierau 14 février2021 de l'année scolaire 2020-
- À partir du 22 février 2021, du personnel supplémentaire a été recruté afin de renforcer les équipes pédagogiquesdesécolesfondamentaleset desstructures d'éducationet d'accueil.Cesagentsavaient comme mission de soutenir les équipes pédagogiques dans les mesures de différenciation et d'intervenir au sein des structures d'éducation et d'accueil lorsqu'une réorganisation en groupes « classe » fixes suite à une augmentation significative du nombre d'infections liées à la maladie Covid19s'imposait. Afin de pourvoir au besoin en personnel enseignant pour assurer un déroulement efficace de renseignement, cette suspension temporaire de la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le Ministre de l'Éducationnationale, de l'Enfance et de la Jeunesse doit être prolongée. Un recrutement renforcé hors contingent d'un pool de remplaçants pour renseignement fondamental pour la rentrée scolaire 2021-2022 est nécessaire afin d'assurer la continuation des mesures de différenciationdans les écolespendantle premiertrimestre de l'annéescolaire2021-
- Lesagents recrutéstravailleront en étroitecollaboration avec les membres de l'équipepédagogique. Au vu des considérations exposées ci-dessus et afin d'assurer un bon déroulement de la rentrée scolaire, il convient de prolonger la suspension de la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le Ministre de l'Éducationnationale, de l'Enfance et de ta Jeunessejusqu'au 31 décembre
- Sont recrutés en priorité :
- des détenteurs d'un diplôme de bachelor professionnel en sciences de l'éducation ;
- à défaut, des agents disposant d'une attestation de remplacement ,
- à défaut, des détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires pour maintenir un ortain niveau de qualité, notamment au niveau de la connaissance adéquate des trois langues administratives. Il convientde préciserquedepuisla réformeprécitéede 2009, plus aucunagent n'est engagé pour remplacer le personnel enseignant, sans pouvoir se prévaloir au minimum d'un diplôme de fin d'étudessecondaires. Finalement, l'indemnité touchée par les agents ainsi recrutés est identique à celle des chargés de cours, détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplaoments dans renseignement fondamental, déjà en service. Enseignement secondaire À l'instar de renseignement fondamental, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a décidéde prolonger jusqu'au 31 décembre2021 le dispositif mis en place au cours de l'année scolaire 2020-2021, en vue d'assurer la surveillance des élèves dont les titulaires de classe sont absents en raison des mesures de mise en quarantaine ou de mise en isolement liées au virus SARS-CoV-
- Les mesures de recrutement de personnel supplémentairesvisées par cette mesure ont pour objectif d'assurer le droit à l'éducation des élèves ainsi que le bon fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire à partir de la rentrée scolaire 2021-
- II. Texte du projet de loi du *** portant modification 1° de l'article 1er de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 2° de la loi modifiéedu 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Art. 1er. T Au paragraphe 1er de l'article 1C de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l'articte 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiéedu 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les termes « 15 juillet 2021 » sont remplacés par les termes «31 décembre2021». Art.
- À l'article 3bis de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, les termes « 15 juillet 2021 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2021 ». Art.
- À l'article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les termes « 15 juillet 2021 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2021 ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Fiche financière Recrutement de personnel encadrant supplémentaire dans les écoles fondamentales 325 char es de cours CDD DFES : indemnité mensuelle (DFES) (au nombre indice 100) - RGD du 17 décembre 2010: "'""' mois: 3,5 Total au nombre indice 834,76 : 4.280.429,12 L'impact de la création de 325 postes temporaires de chargés de cours dans renseignement fondamental est estimé à au moins 4.280.
- - (arrondi). Base réglementaire : Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2) de l'indemnitédue pour leçons supplémentairesassuréespar les chargésde cours de la réserve de suppléantsde renseignementfondamental respectivement par les détenteursde l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental. Recrutement de personnel encadrant supplémentaire respectivement reconduction des contrats du personnel encadrant engagé jusqu'au 15 juillet 2021 dans les établissements secondaires : Période maximale : 16.07.21-31.12.21 Agents en équivalenttemps plein (ETP): 150 Points indiciaires (tâche complète) 194 Durée CDD 5, 5 mois Valeur mensuelle du point indiciairedes rémunérations des employés au n.i. 100 2,2889833 Nombre indice 834, 76 Mois : 5,5 Allocation de repas (par mois) montant net 204 , sous déduction d'un impôt forfaitaire de 14% : Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2, 80% ; Assurance-pension 8, 00%, Allocations familiales 1, 70% ; Assurance-accidents 0, 80%) 13,30% a) Rémunérationsde base 150 x 194 x 2, 2889833x 8,3476 x 5,5 = 3.
- 158 b Allocations de fin d'année 150x 194 x 2,2889833x 8,3476 x 5, 5, 12 = 254.846 e Allocations de re as 150 x 237,21 x 3=106.745 d Char es sociales atronales (
- 158 +
- 846) x 0, 1330 =
- 630 TOTAL : 3.
- 379 L'impactde la créationde 150 (ETP) temporaires pendant une périodemaximale du 16juillet 2021 au 31 décembre2021 est estimé à au moins 3.860.379.- IV. Textes coordonnés Loi du 29 octobre 2020 portant : 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Étatentendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de ta Chambre des Députés du 28 octobre 2020 et celle du Conseil d'Étatdu 29 octobre 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)Par dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009onornant le personnel de renseignement fondamental, l'État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n'est pas détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 16 juillet 2021 14 se tembre 2021. L'intéressé est engagé sous le régime de remployé de l'État.
(2)L'indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1 er est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1 ° Indemnités par leçon :
- a)Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnitépar leçon de 5,95 euros.
- b)Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5, 01 euros.
- e)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres
- a)et
- b)touche une indemnité par leçon de 4, 62 euros. L'indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Étatest augmentée de 0,61 euros. 2° Indemnitémensuelle Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.
- a)Tâche complète : Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois, la tâche d'un chargé de cours correspond à celle de l'agent remplacé ; lors d'un remplacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l'article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignementfondamental, ainsiqu'au règlementgrand-ducalpris en exécutionde os dispositions. La mensualitéest fixéepour une tâchecomplète au nombre indice 100 comme suit :
- i)Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534, 91 euros.
- ii)Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondairestechniques ou d'un diplômeou certificat reconnu équivalentpar le ministre touche une indemnitémensuelle de 450,79 euros. iii) Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous
- i)et
- ii)touche une indemnitémensuelle de 414, 10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour tes mois précédents. L'indemnitémensuelle du chargéde cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Étatest augmentée de 53, 92 euros.
- b)Tâche pariiielle L'indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d'enseignement direct toute leçon assurée par le chargéde cours membre de la réservede suppléantset par le chargéde ours engagésur base des dispositionsdu paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassantla tâche réglementaire telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental et par le contrat d'engagement. L'indemnité due pour une leçon supplémentaire d'enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit: 1 ° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6, 52 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondairestechniques ou d'un diplômeou certificat reconnu équivalentpar le ministre touche une indemnité de 5, 20 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4, 93 euros.
(4)L'indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 1 ° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou ortificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnitéde 3, 91 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondairestechniquesou d'un diplômeou certificat reconnu équivalentpar le ministre touche une indemnité de 3, 11 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2, 95 euros.
(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l'allocation de fin d'année ainsi que l'allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalitésd'avancementdesfonctionnairesde l'État.
(6)Les indemnitésinscrites auxparagraphes2 à 4 subissentla mêmeadaptationau coûtde la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État et les indemnités des employés de l'État. Art. 2. Après l'article 3 de la loi modifiée du 29 uin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, il est inséré un article 3bis nouveau libellé comme suit : « Art. 3bis. Desfonctionnaires de l'Étatet des employés de l'Étatd'autres administrations et services peuvent être temporairement détachés dans les lycées, afin d'y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021. Le détachement se fait dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. » Art. 3. L'article 3 de la loi modifiée du 23 uillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l'alinéa suivant : « De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa 1er et à l'article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Étatet pardérogation auxconditions fixéesà l'article 4 de la loi modifiée du 29 'uin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021. » Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Loi du 29 juin 2005 portant
- a)fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire (.. .)1 ;
- b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- e)modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de renseignement;
- d)abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
- e)modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiéedu 10 mai 1968 portant réforme de renseignement; 8
- f)modification déjà loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de renseignement secondaire (.. . )1 ;
- g)modification de la loi du 25juin 2004 portant organisation des lycées (.. .)1;
- h)modification de la loi modifiéedu 24 mai 1989 sur le contrat de travail, (Mém. A- 95 du 8 juillet 2005, p. 1702) modifiée par- Loi du 27 mai 2010, (Mém. A- 85 du 2 juin 2010, p. 1579;doc. pari. 5995) Loi du 25 mars 2015, (Mém. A- 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. pari. 6459) Loi du 31 juillet 2016, (Mém. A- 174 du 1er septembre 2016, p. 2812; doc. pari 6957) Loi du 29 août 2017, (Mém. A - 789 du 5 septembre 2017; doc. pari. 7074) Loi du 29 août 2017, (Mém. A- 816 du 21 septembre 2017; doc. pari. 6593) Texte coordonné au 21 septembre 2017Version applicable à partir du 1er novembre 2017 Art. 1®r.- Champ d'application et définitions Les établissements d'enseignement visés par la présente loi comprennent les lycées (.. . )^ Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiéedu 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les lycées (.. . )1 forment une seule administration. Le ministre ayant dans ses attributions l'éducationnationale est désignéci- aprèspar «leministre». Les lycées (.. -)1 sont désignésci-aprèspar «lycée». (Loi du 25 mars 2015) «Art. 2. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentescatégoriesde traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avan- cément des fonctionnaires de l'Etat.» Art. 3. - Employés et ouvriers Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus: «
- a)des chargésde cours et des chargésd'éducationengagésà tâchecomplète ou partielle et à durée indéterminée, membres de la réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques,»
- b)des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée déterminée,
- e)des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminéeou détermi- née,
- d)des ouvriers engagésà tâche complète ou partielle et à durée indéterminéeou déterminée. Loi du 29 octobre 2020 Art. 3bis Desfonctionnaires de l'Étatetdesemployés de l'Etatd'autres administrations etservices peuvent être temporairement respectivement détachésou transférésaux lycées, afin d'y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu'au 16 juillet 2021 31 décembre 2021. (Loi du 31 juillet 2016) «Art. 4. Les conditions générales d'admission, ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes: 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les professeurs et les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1 963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor et d'un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscritsau registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master dans la spécialité préparant à la fonction d'enseignant de renseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de pro- téger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur renseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les professeurs d'enseignement technique et les formateurs d'adultes en enseignement tech- nique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignementsupérieur;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur étranger reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois annéesau moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignementsupérieur. 3. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de renseignement postprimaire, les 10 instituteurs d'enseignement préparatoiresont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d'enseignement primaire ou d'enseignement spécial de renseignement fondamental, soit parmi les candidatsadmissiblesà ces mêmesfonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les maîtres d'enseignement et les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciauxsanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
- b)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialitérequise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiéedu 17 juin 1963 ayant pour objet de protégerles titres d'enseignementsupérieur;
- e)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseigne- ment supérieur;
- d)soit être détenteurs d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études en lien avec la spécialité requise dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômesprévu par la loi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 5. Dans fa catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, les chargésde ges-tion doivent êtredétenteursd'un diplômede bacheloren lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protégerles titres d'enseignementsupérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeoisde master en lien avec la spécialitérequise ou avoir obtenu l'inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 7. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec leur spécialité;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois; 8. soit être détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignementsupérieur.Dansla catégoriedetraitement B, groupede traitement B1, sousgroupe éducatif et psychosocial les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. 9. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de trai- tement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs, les expédition- naires et les expéditionnaires 11 techniques appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration générale et détachés au lycée. A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés. 10. Les fonctionnaires des carrières de renseignement appelés à intervenir dans renseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 11. Pourles professions réglementéesprévues dans les catégoriesde traitement A et B, groupe de traitement A1, A2 ou B1, une autorisation d'exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise. Art. 5. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.» 12 (Loi du 1er août 2019) « Loi du 23juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche corn- plète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, z fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique des chargés d'enseignement engagés à durée indéterminéeet à tâche complète ou partielle à l'Insti- tut de formation de l'éducation nationale, 3. créationd'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ». (Mém. A-164 du 11 août 2016, p. 2726;doc. pari. 6923) Titre Ier - Dispositions générales. Art. 1er. La présente loi s'applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sousgroupes d'indemnité suivants: 1. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1 : le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- e)duparagraphe 1er de l'article 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 2. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2: le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- d)du paragraphe 1er de l'article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 3. catégoried'indemnitéB, groupe d'indemnitéB1: le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l'article 45 de ta loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. directeur: directeur d'un lycée; 2. établissement scolaire: entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les appre- nants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 3. formation: cycle de formation de début de carrière; 4. institut: Institut de formation de l'éducationnationale; 5. lycée: lycée et lycée technique public; s. ministère: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse; 7. ministre: ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; e. réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d'indemnité énumérées à l'article 1er 13 Titre II - Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Chapitre Ier - Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 3. Des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de remployé de l'État dans un lycée, en vue d'assumer des remplacements qui ne peuvent être assures ni par lesfonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d'enseignement. (Loi du 29 octobre 2020) De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa 1er et à l'article 45
(1)- e)de la loi modifiéedu 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et par dérogation aux conditions fixées à l'article4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaires, en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 16 juillet 2024 31 décembre 2021. Art. 4. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement; 2. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 5. La tâche du chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d'en- seignement de l'agent qu'il est appelé à remplacer. 14 Il exécutesa tâchesous la tutelle du directeurdu lycéeou de sondélégué. Chapitre II - Conditions d'engagementet de travail des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 6. Des chargés d'enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régime de remployé de l'Étatdans un lycée, à raison d'une tâche complète ou à raison d'une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d'une tâche complète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activitésd'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'ap- pui qui ne peuvent être assurées ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours et chargés d'éducation. Art. 7. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiéedu 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les condi- tions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial«protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement; 2. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définiespar la loi du 24 février 1984 sur le régimedes langues. 15 ^ LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE D'I PACT TAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulédu projet Projet de ici du *** portant modification : 1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogationà l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modificationde la loi modifiéedu 29 juin 2005fixant les cadres du personnel des établissementsd'enseignementsecondaire ; 3° modificationde la loi modifiéedu 23juillet 2016 portant créationd'une réservenationale des employés enseignantsdes lycées ; 2° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiéedu 23juillet 2016 portant créationd'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Ministère initiateur : Ministèrede l'Éducationnationale, de l'Enfânceet de la Jeunesse Auteur(
- s): Service de renseignementfondamental - FrancineVanolst Service de renseignement secondaire - Romain Nehs Téléphone : 247-85118:247-85228 Courriel : Francine.Vanolst@men.lu; Romain.Nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet Afin de pourvoir au besoin en personnel enseignantpour assurer un déroulement efficacede renseignement, la suspension temporaire de la condition d'être détenteurd'une attestation habilitantà faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfanceet de la Jeunesse doit être prolongéejusqu'au 31 décembre2021. En outre, il est envisagéun recrutement renforcéhors contingent d'un pool de remplaçants pour renseignementfondamental pour la rentrée scolaire2021-2022. Ce recrutement est nécessaireafin d'assurer la continuation des mesures de différenciationdans les écoles pendantle premiertrimestre de l'annéescolaire 2021-2022. Àl'instarderenseignementfondamental, il a étédécidépourrenseignement secondaire, de prolongerjusqu'au 31 décembre2021 le dispositifmis en place au cours de l'année scolaire 2020-2021, en vue d'assurer la surveiliance des élèves dont les titulaires de classe sont absents en raison des mesures de mise en Vereion 23. 03. 2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG quarantaine ou e mise en iso ement i es au vims 0 - Les mesures de recrutement de personnel supplémentaires visées par otte mesure ont pour objectif d'assurer le droit à l'éducation des élèves ainsi que le bon fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire à partir de la rentrée scolaire 2021-2022. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date Version23. 03.2012 11/06/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s)prenante(s)(organismesdivers,citoyens,...) consultée(s): E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme admin.. Ministère des Finances, Conférence nationale des élèves, SYVICOL Remarques / Observations - Destinatairesdu projet : - Entreprises/ Professions libérales : D Oui Kl Non - Citoyens : ^ Oui n Non - Administrations : ^ Oui Q Non D Oui Q Non Le projet est-il lisible et compréhensiblepour le destinataire ? Oui D Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publiéd'unefaçon régulière ? Oui D Non Oui Non j Leprincipe« Thinksmall first» est-ilrespecté? (c.-à-d. des exemptions ou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a.1 Remarques / Observations. 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 « LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)Oui
- g)Non destinataire(s)? (un coûtimposépoursatisfaireà une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coûtadministratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obtigationsetdeformalitésadministratwesimposéesauxentreprisesetauxcitoyens,liéesà l'exécuUon,l'applicationoulamiseen ouvre d'une loi, d'un règlementgrand-ducal,d'uneapplicationadministrabve,d'un règlementministériel,d'unecirculaire,d'unedirective, d'un règlementDEou d'un accordinternationalprévoyantun droit, une interdictionou uneobligation. 3 Coûtauquel undesb'nataire est confronté lorsqu'il répondà une obligation d'infonnation inscrite dansune loi ou untexte d'application decelleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinter- Q Oui Non ^ N.a. Q Oui Non N.a. administratif(national ou international) plutôtque de demander l'infonnation au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il desdispositionsspécifiques concernant la protection des personnes à l'égarddu traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà regarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui Q Non ^ N.a. - desdélaisde réponseà respecter part'administration? Q Oui Q Non ^ N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentairesqu'une seule fois ? D Oui Q Non ^ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui Q Non ^ N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG <5^ Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
- b)améliorationde la qualité réglementaire ? Oui Non D Oui D Non D Oui ^ Non D Oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/desdestinataire(s), seront-elles introduites ? D^ j Y a-t-il une nécessitéd'adapter unsystème informatique N.a. ~_J auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations. Vereion 23. 03. 2012 5/6 - LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ^ Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalementcentrésur l'égalitédesfemmes et des hommes ? Q Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E Oui Non D Oui ^ Non D Oui [_] Non ^ N.a. D Oui Q Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière . neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière ^g Y a-t-il un impact financier différent surlesfemmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive «e services » 17 Le projet introduit-il uneexigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 5 Article 15paragraphe2 deladirective«services»(cf. Noteexplicative,p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16,paragraphe1,troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasedela directive«services» (cf. Noteexplicative,p.10-11) Version 23.03.2012 6/6