LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi portant modification: 1°de la loi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesuresde lutte contrela pandémieCovid-19 ; 2° de la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdes médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : l" modification des articles L 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogationtemporaire aux dispositionsdes articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Texte de l'avant- ro'et de loi Art. ler. L'article1erde la loi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesuresde lutte contre la pandémieCovid19 est modifiécomme suit : l" Le point 27° est modifié comme suit : a)A la premièrephrase,il est inséréentre lestermes« un public » et leterme « manifestations», le terme « rassemblements » ;
- b)IIest inséréà la suite de la premièrephrase, une nouvelle phraselibelléecomme suit : « Pour les établissements, rassemblements, manifestations ou événements qui accueillent du public après minuit et qui souhaitent bénéficierdu régime Covid check, les tests antigéniques rapidesSARS-CoV-2noncertifiéspar les personnesviséesà l'article3quater, paragraphe3, point a), ne sont plus valables aprèsminuit. » ; e)A la quatrièmephrasenouvelle, lestermes « et d'unaffichagevisible » sontremplacéspar« et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. ». 2° A la suite du point 28°, il est inséréun point 29" nouveau libellécomme suit : « 29° « règlement(UE) 2021/953» : le règlement(UE) du Parlement européenet du Conseil du 14juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérablesde vaccination, de test et de rétablissement(certificat COVIDnumériquede l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19. ». Art. 2. A l'article 3bis sont apportées les modifications suivantes : l" Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (
- l)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duchéde Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etats associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/953 et s'il est délivré pour un vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg. » ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2" Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe 1eraux personnes de nationalité luxembourgeoiseet aux personnes résidantlégalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg, qui ont étéamenées à se faire vacciner dans un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Lecertificat devaccination ne peut être établique si les personnes concernées : l" ont étévaccinéesavecun vaccinayantobtenu uneautorisationde misesur le marchéen vertu du règlement(CE) n"726/2004du Parlementeuropéenet du Conseildu 31 mars2004établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire,et instituant une Agence européenne des médicaments ; 2° peuvent se prévaloird'un schémavaccinalcomplet ; 3°remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourgou en anglais, les informations permettant de vérifierl'authenticité,la validitéet l'intégritédu certificat étranger. ». Art. 3. L'article3ter de la même loi est modifiécomme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (l) Tout rétablissementde la Covid-19fait l'objet d'un certificatétabliconformémentauxdispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede l'article 8, paragraphe2 du règlement(UE) 2021/953. » ; 2°II est inséréà la suite du paragraphe2, un nouveau paragraphe3 libellécomme suit : «
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1eraux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont ététestées positives à l'issue d'un test TAAN dans un Etat membre de l'Union européenne. Lecertificatde rétablissementne peutêtreétabliquesi les personnesconcernéesremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réaliséet qui doitdaterdemoinsdecentquatre-vingtjours précédantla date de la demandeen obtention du certificat de rétablissement. ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 4. L'article 3quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : l" Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (
- l)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TMN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformémentauxdispositionsdu règlement(UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede l'article 8, paragraphe2 du règlement(UE) 2021/953. », 2" Au paragraphe 3, point a), sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « un assistant technique médical,» sont insérés entre les termes « un aidesoignant » et ceux de « un infirmier » ;
- b)Les termes « un infirmier gradué, » sont insérés entre les termes « un infirmier psychiatrique » et ceuxd'« une sage-femme » ;
- e)Les termes « un assistant d'hygiène sociale, » sont insérés entre les termes « une sagefemme » et ceux de « un laborantin ». Art. 5. A l'article 4 de la même loi sont apportéesles modificationssuivantes : 1° Le paragraphe 1er est supprimé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence ; 2° Au paragraphe 2 nouveau sont apportées les modifications suivantes :
- a)A l'alinéa 1ersont apportées les modificationssuivantes :
- i)Lestermes « ,2 et 4, alinéa 3, » sont remplacés par les termes « et 3, alinéa 3, » ;
- ii)Les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent » sont remplacéspar ceux de « ni aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent, ni à desgroupes de personnes composésde quatre personnes au maximum » ;
- b)A l'alinéa2 sont apportéesles modificationssuivantes :
- i)Lestermes « ,2 et 4, alinéa 3, » sont remplacés par les termes « et 3, alinéa 3, » ;
- il)Les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent » sont remplacés par ceuxde « ni aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent, ni à desgroupes de personnes composésde quatre personnes au maximum » ;
- e)A la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Ne sont pas pris en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exerciced'un droit de visite et d'hébergementou dans l'exercicedes résidencesalternée. » ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- d)L'alinéa3 ancien devient l'alinéa4 nouveau ;
- e)A l'alinéa4 nouveau, lestermes « l'organisateuropte pourle régimeCovidcheck » sont remplacéspar les termes « les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check. » ; 3° Au paragraphe4 nouveau, alinéa 1er,sont apportéesles modificationssuivantes :
- a)A la première phrase, les termes « paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les termes « paragraphes leret2»; b)Au point4°, lestermes «, auxmusiciensainsiqu'auxdanseurs » sontsupprimés ;
- e)A la suite du point 4°, il est ajouté un point 5° nouveau, libellécomme suit : « 5° ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur activité dans te cadre professionnel. », 4° Le paragraphe 6 nouveau est modifié comme suit : « Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncéesau paragraphe 2, ainsi que les dispositionsdu paragraphe3 ne s'appliquentpasauxactivitésscolaires,y incluspéri-et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. Le port obligatoiredu masque, les règlesde distanciationphysiqueénoncéesau paragraphe2, ainsique les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèves sont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanémentà une activité ne dépassepas le nombre de dix. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activités péri-et parascolaires se déroulent sous le régime Covid check. L'obligationdu port du masque s'applique uniquement auxélèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et renseignement privé. » Art. 6. A l'article 4b/s, paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « des équipes des divisions tes plus élevées des disciplinessportives respectives au niveau senior» sont remplacéspar les termes « licenciéspratiquant un sport de compétition paréquipe ». Art. 7. A l'article 11, paragraphe 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa1erest remplacécomme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « (
- l)Les infractions : 1° à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, 3° et 5° ; 2° à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, 3° et 5° ; 3° à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 4° à l'article 2, paragraphe4 ; 5" à l'article 4, paragraphe 3, alinéas 3, 4, 5, deuxième phrase et 6 ; 6° à l'article 4, paragraphe 7 ; 7° à l'article Ws, paragraphes2, 3 et8 ; 8° à l'article Aquater, paragraphes2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. » ; 2" A la suite du nouvel alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lesinfractionsauxobligationsdécoulantdu régimeCovid checkviséesà l'article 1er, point 27°, et : 1° à l'article 2, paragraphe2 ; 2° à l'article 2, paragraphe4 ; 3° à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsablesdesétablissementsayant opté pour le régimeCovid checkou de l'organisateurde la manifestation, de l'évènementou du rassemblementse déroulant sous ledit régime. » ; 3° A l'alinéa4 nouveau le terme « 2 » est remplacépar celui de « 3 ». Art. 8. A l'article 12, paragraphe1er, de ta même loi sont apportéesles modificationssuivantes 1° L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « (
- l)Les infractionscommises par les personnes physiquesauxdispositions : 1° de l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er, points 2°, 4° et 6° ; 2° de l'article 2, paragraphel", alinéa2, points 2°, 4° et 6" ; 3° de l'article 4, paragraphe 1er, 4° de l'article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; '*. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 5" de l'article 4, paragraphe3, alinéa1er; 6° de l'article 4quater, paragraphes1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. » ; 2° A la suite du nouvel alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa2 libellécomme suit : « Les infractionsaux obligations découlant du régime Covid check visées à l'article 1er, point 27° et à l'article 4, paragraphe 2, alinéa4 sont punies de la même peine que celle viséeà l'alinéadans le chefde l'organisateurdu rassemblement se déroulantsous ledit régime. ». Art. 9. A l'article 18 de la même loi, les termes « 15 juillet » sont remplacés par les termes « 14 septembre ». Art. 10. L'article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifié comme suit : l" Au paragraphe 1er,à la suite du point 6°, il est inséréun nouveau point 7° libellécomme suit : « des locauxdans lesquels est exercéle service de remplacement de médecinegénéraleau sens de l'article 6, paragraphe3 de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professionsde médecin, de médecin-dentiste et de médecine vétérinaire. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, la référenceaux points 2° à 6° est remplacéepar la référenceaux points 2° à 4°, 6° et 7°;
- b)Le point 4° est modifié comme suit : « utiliséspar les médecinsparticipant au service de remplacement dans le cadrede la prise en charge des patients dans un des locauxvisésau paragraphe 1er, point 7°. » ;
- e)A l'alinéa2, la référenceaux points 1° à 3° et 5° est remplacéepar la référenceaux points 1° à 4°; 3° Au paragraphe3, alinéa2, la référenceaux points 2°, 3° et 4° est remplacée par la référenceaux points 2°, 3°, 4° et 7° ; 4° Au paragraphe 4, la référence aux points 2" à 6° est remplacée par la référence aux points 2° à 7° ; 5° Au paragraphe6, l'alinéa 1erest complétéin fine par les termes suivants : « et son approvisionnement doit se faire auprès d'une officine ouverte au public. ». Art. 11. Àl'article 8 de la loi modifiée du 22janvier 2021 portant : l" modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17 juillet » sont remplacés par tes termes « 14 septembre ». LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 12. La présente loi entre en vigueur le 16juillet 2021. Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Texte coordonné Chapitre1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présenteloi, on entend par 1° « directeur de ia santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées» : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoireu un contact, sans port de masque, face-à-faceou dans un environnement fermépendant plus de quinze minutes et à moins de deuxmètresavec une personne infectée ;
- b)avoireu un contact physiquedirect avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7" « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessibleau public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 10° « structure d'hébergement» : tout établissementhébergeantdes personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet tes organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14" « structure d'hébergement pour personnes âgées» : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgéessimultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet tes organismes ouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus detrois personnes en situation de handicap,et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantesmaintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisdplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet lesorganismesouvrantdanslesdomainessocial,familialetthérapeutique ; 19° « service de formation » : tout service qui offre uneformation professionnelle à plus detrois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet les organismesouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée» : toute personne pouvant se prévaloird'un certificat de vaccinationtel que visé à l'artide 3bis ou prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicamentsà usage humain et à usage vétérinaire,et instituant une Agence européennedes médicaments ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que vjséàl'artide3ter; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquantun résultatnégatiftel que viséà l'article 3quoter; 23" « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dèsl'administration des dosesnécessairesprévuesen cas d'administrationde plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont étévaccinéesendéansles centquatre-vingtjours à partirdu premier résultatpositifd'untest TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administre ; 24" « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniquesde réaction en chaîne par potyméraseaprèstranscription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecterla présencede l'acide ribonucléique(ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigéniquerapide SARS-CoV-2» : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéinesvirales(antigènes)en utilisant un immuno-essaià flux latéralqui donnedesrésultatsen moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : un test rapideantigénique,qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifiédu 24juillet 2001relatifauxdispositifsmédicauxde diagnosticin vitro et dont la liste destests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27°« régimeCovidcheck» : régimeapplicableà desétablissementsaccueillantun publie,rassemblements, manifestations ou événementsdont l'entrée est exclusivement réservéeaux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissement te! que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'artide 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater autorisées à exercer au Luxembourg ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Pour les établissements, rassemblements, manifestations ou événementsqui accueillent du public après minuit et qui souhaitent bénéficierdu régime Covid check, les tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 non certifiés par les personnes visées à l'article 3quater, paragraphe 3, point a), ne sont plus valables après minuit. Les personnes âgéesde moins de sixanssontexemptéesde la réalisationd'untest autodiagnostiquesurplaceou dela présentationd'un certificat tel que visé à l'article 3quater. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électroniqueà la Directionde la santéet d'unaffichagovisible,et, saufpourlesrassemblementsayant lieuau domicile,d'un affichagevisible. Lorsde la notification,le périmètredu lieu de la manifestation ou de l'événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l'indication des dates ou périodesvisées. 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de donnéesdans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticitédes donnéesstockées- ; 29°« règlement(UE)2021/953» : le règlement(UE)duParlementeuropéenet duConseildu14juin2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérablesdevaccination,detest et de rétablissement(certificatCOVIDnumériquede l'UE)afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémiede Covid-19. Chapitre lbls - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement,les cantineset les restaurants sociaux Art. 2. (
- l)Lesétablissementsde restaurationet de débitde boissonspeuvent accueillirdu publicen terrasseaux conditions suivantes : l'ne sont admisesque des places assises ; 2°chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3°les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection, 4'le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5°le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6°hormis tes services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour te client. Laconsommationà l'intérieurdesétablissementsderestaurationet dedébitde boissonsestpossibleaux conditions suivantes : l'ne sont admisesque des placesassises ; 2°chaquetable ne peut accueillirqu'un maximum de quatre personnessauflorsque les personnesfont partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3°les tables placéescôteà côtesont séparéesd'unedistanced'au moins 1,5 mètresou en casde distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 40 1e port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5°le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 60 hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Lesconditionsénuméréesauparagraphe1ernes'appliquentpaslorsquel'exploitantderétablissement de restauration et de débitde boissonsopte pour le régimeCovid check. L'applicationdu régimeCovid checkauxterrasses est soumise à une délimitationstricte de la surface de celle-ci. Leclientdoitquitterrétablissementviséà l'alinéa1er,s'ilrefuseous'ilestdansl'impossibilitédeprésenter l°soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, muni d'un code QR ou à l'artide 3quater, qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater autoriséesà exercerleur professionau Grand-Duchéde Luxembourg ; 2°soit untest autodiagnostiqueservantau dépistagedu virusSARS-CoV-2réalisésurplaceet dont le résultatest négatif.
(3)Les paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent ni auxcantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente auvolant et de livraison à domicile. Lescantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.
(4)Lesétablissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmacienset les professions de santévisées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santésont soumis, dèslorsqu'ilsfontpartiedupersonneld'unétablissementhospitalier,d'unestructured'hébergementpour personnes âgées,d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique,d'un réseaud'aideset de soins, d'un serviced'activitésdejour, ou d'un servicedeformation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou tes usagersdesétablissementssusmentionnés,ont l'obligation de présentertrois fois parsemaineà l'arrivée sur leur lieu detravail un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place,et dont le résultatest négatif.Lesstructures mettent à la dispositiondu personnel des locaux, le matérielet les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Lespersonnesvaccinées,rétabliesou testéesnégativessontdispenséesde l'obligationviséeà l'alinéa1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter munid'uncodeQRet 3qruotersoitmuni d'un codeQR,soitcertifiéparl'unedespersonnesviséesà l'artide 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités dejour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils ont un contact étroit avec lespatients,lespensionnairesoutesusagersdesétablissementssusmentionnés,à l'obligationdeprésenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisationdes tests. Lespersonnesvaccinées,rétabliesoutestéesnégativessont dispenséesde l'obligationviséeà l'alinéa1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilitéde présenterun certificattel que viséauxarticles3bis muni d'un code QR,3ter muni d'un codeQRet 3quatersoitmuni d'un code QR,soitcertifiépar l'une des personnesviséesà l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaireou un usagerdes établissementsvisésà l'alinéa1er, s'il s'agit d'un visiteur. Art. 3bis. (
- l)Toute vaccination fait l'obj'Qt d'un cQrtificat établi solon un modolo dotQrminé par le dirQrtour do la LQcortificot tel que viséà l'alinoa lef doit comporter los montionG suivantQG : S^ los noms et prénoms do la personne vaccinée dans cet ordro ; y la date do naissancedo la porsonnQvaccinéQ ; y la référoncQ à la maladie ou le virus « Covid 19 » contre iQquol le vaccin est administre, 4^ lo vaccin ou la prophylaxie contre la Covid. 19 ; S"- la dénomination du voccin contro la Covid-19 ; 62 le titulaire de l'autorisation do mioo sur lo marché ou lo fabricant du vaccin contre la Covid 19 y- to nombre dans uno soric de dosos oinsi que IQ nombrQ total do doses dono la soriQ ; «s la date do t'administration du vaccin y compris celle de l'administration do la dorniQrQ dose ; y- l'Étatdana lequel le vaccin a étéadministre ; 10°l'omQttcur du cortificot ; 11° l'idontifiant unique du cortificat. Estconsidérécommo équivalent, un certificat établi par un Étatmombro do l'Union ouropéonnc ou par un Étatmambrodol'EspacoSchcngonquicomporte cesmentions. (
- l)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Estégalement considérécomme équivalent un certificat délivrépar un Etat associéde l'Espace Schengen ou un Etattiers, si ce certificat est considérécomme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur base de l'article 8, paragraphe2 du règlement (UE) 2021/953et s'il est délivrépour vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lediroctcur do la santé omet des cQrtificats devaccination auxagonts do l'Étatet QUKmombrefrdfrleufs familles, qui, dansl'oxorcicodo leursfonctions, ont étéomonésà ce fairovaccinerdans un paystiers avoc un vaccin SARS CoV 2.
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoiseet aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : l" ont été vaccinées avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n" 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procéduresde ('Unionpourl'autorisationet la surveillanceen cequi concerne les médicamentsà usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; 2° peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet ; 3<>remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duchéde Luxembourg ou en anglais, les informations permettant devérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificatétranger. Art. 3ter. (
- l)Tout rotablissomQntfait l'objct d'un CQrtificatétablisolon un modèledéterminépar le directeur de la santé. 4 rtificat tel que vise à l'alinoo lef doit comportor IQGmontiono ouivantos : I'IQS noms ot prénoms do ta pQ rsonno tostéo positive à l'issuo d'un toct TMN dans cet ordre ; 2°la date do noissanco do la pQ roonno tostoo positive ; 3°lo maladie ou l'agont dont le titulaire du cortificat s'QGt rétabli : « Covid 19 » ; 4°la date du promior résultat do tootTMN positifdu titulaire du certificat ; S'I'Étatdanstcquol IQtQGtTMNa oto offoctuc ; 6°l'6mQttaur du cortificat ; 7°la durée do validité du certificat et son point do départ ; 8°l'idcntifiantuniquo du cortiflcat. Ce-* f»i^v*^îf4Â^Â r**^i Ét^t io équivalentun cortificatétabliparun Étatmombrodel'Unioneuropéenneou parun icmbro de l'Espaco Schongcn qui comportQ coo montiono. (
- l)Tout rétablissementde la Covid-19fait l'objet d'un certificatétabliconformémentauxdispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Estconsidérécomme équivalent un certificat délivrépar un Etat associéde ('Espace Schengen ou un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/953 et s'il est délivré pour un vaccincontre la Covid-19dont l'utilisation estautoriséeau Grand-Duchéde Luxembourg.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe faux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l'issued'untestTAANdansun Etatmembrede l'Unioneuropéenne. Lecertificatderétablissementnepeutêtreétabliquesilespersonnesconcernéesremettentaudirecteur de la santédans une destrois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt Jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater. (
- l)Toute porsonnQ tQStoo nogativc à l'iGOuo d'un tost TAAN ou d'un toot antieôniquo rapido SARS- eV-2 uluLelnm-in^n- i> «l^l. nn;» .. n --«*;<:»~ :crtificatdo test Covid 19 otabliselon un modôlodotcrminôpar lo directeur do la sontéi La CQrtificat toi que VIGCà l'olinéa lef doit comporter los montions GuivantQG : 42 los noms ot prénoms de la poroonnc tcGtoc nogativQ dans cet ordre ; 3^ la date de noisoancQ do la pcrsonnQ testée négative ; y la maladie ou l'agcnt cible : « Covid 19 » ; 4= lo typo dotest, le nom du test ot lo nom du fabriquant du tost offcctuo (optionnQl pour IOGtosts TMN) 52 la date et l'houro du prolèvcmont rcquio pour roolicor IQtest ; ï le roGultot du tost ; V- lo centre ou l'installotion dotest, ou la porsonno habilitéQà procédorà dostQGts(optionnol pour ICG tQGtoantigcniquQGrapidQG) y l'Étatdans loquol le tost a oté Qffoctuô ; 82 l'émcttour du certificat ; lO'l'idontifiont unique du certificat. Est considéré comme équivalQnt un CQrtificat établi par un Étatmembre de l'Union ouropoQnnQ ou par un Étatmembredol'EGpoccSchQngcnquicomporte cesmontionG. (
- l)Toute personnetestéenégativeauGrand-DuchédeLuxembourgà l'issued'untestTAANou d'untest antîgénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considérécomme équivalent un certificat délivrépar un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce ortificat est considérécomme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede('article 8, paragraphe2 du règlement(UE)2021/953.
(2)Lerésultat négatifdu test TMN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué letest. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatifd'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
- a)un médecin,un pharmacien,unaide-soignant,unassistanttechniquemédical,un infirmier,un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe,autorisésà exercerleur professionau Grand-Duchéde Luxembourg; ou
- b)un employéou un fonctionnairepublicdésignéà cet effet par le directeurde la santé. Lecertificatde test Covid-19émisparles personnesviséesà la lettre
- a)peut être munid'un codeQR.
(4)Ladurée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heuredu prélèvementrequis pourla réalisationdudittest. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3quinquies. LeCentre destechnologies de l'information de l'État(CTIE)est chargéde la sauvegarde électronique sécuriséedescertificatsnumériquesvisésauxarticles3bis, 3ter et 3quater, dèslors qu'ilssont établisau Luxembourg,uniquement pourgénérerlesditscertificatset pour les mettre à la dispositiondes personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'État.Lescertificats nefigurantpasdansun espacepersonnel endéansune duréemaximalededouze moisà compterde leur créationsont supprimés. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3sexies. (l) Tout exploitantd'un centre commercial dont la surfacedevente est égaleou supérieureà quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavecaccuséde réception.LaDirectiondelasantédisposed'undélaidetroisjoursouvrables dèsréceptiondu protocole pouracceptercelui-ci. Passéce délai,le silencede la part de la Directionde la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acoptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandéeavec accuséde réception. Un délaisupplémentairede deux jours est accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1er doit obligatoirement : l°renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteuren cas de contrôle ; 2°renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manièrevisible aux points d'entrées ; 3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue unesurfacedevente, la surfacebâtie,mesuréeà l'intérieurdes mursextérieurs.Nesont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôtsde réserve pour autant qu'ils sont nettement séparésmoyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôtsde réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sot, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agencesde voyage ; 5° les agencesde banque ; 6° les agencesde publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Chapitre2ter- Mesures concernant les rassemblements Art. 4. (
- l)LosrasGQmblomontsà domicilo ou à l'occosion d'cvonQmQntGà carQctàrQprivé, dans un liou formé ou on plein air, sont limites aux pcrsonnoc qui font partie du môme ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent ou domicile dans IQ cadre do t'Qxorcico d'un droit do visito ot d'hâborgomQnt ou dans l'cxercico dos rcsidoncos altcmcoG, ot à un maximum do dixvisiteurs ou d'un autre ménage ou d'une mômQ cohabitation quoi que soit le nombre do porGonncs composQnt coux ci. No sont pao conûidcrccG comme dos viGitourG, los personnes qui OQtrouvont au domicilo dans le codro do l'cxcrcicQ de iQurs activités profossionnollQO. La limite de dixpersonnes ne s'appliquopasauxévonomontsoreanisésdanslos otabliGsomcntsvisesà l'artictQ y-. LQG porsonnQG visées à l'olinéo lef, promiôro phrase, no oont pas soumises à l'obligation do distanciation phyoiquo ot le port du masquQ n'ost pao obligatoiro. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstancespour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroutent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. (3-2 ) Sanspréjudicedes paragraphes1er, 2 et 4, alinéa3, et 3, alinéa3, et des articles 4biset 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu'à cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distanceminimale de deux mètres ne s'appliquetoutefois pasauxpersonnes qui font partie du môme ménage ou qui cohabitent ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum. Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 4, alinéa 3, et 3, alinéa 3,et des articles 4fc/s et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et trois cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du mâmo ménage ou qui cohabitent ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum. Nesont paspris en compte pour le comptage, les personnesqui setrouvent au domicile dansle cadrede rexercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternée. Lesconditions énumérées aux alinéas 1eret 2 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régimeCovid check l'organiGatcuropte pour le régimeCovid chQck. (4 3) Tout rassemblement au-delàde trois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considérationpour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtreet de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoireà tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaireà accepter préalablementpar la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réceptionpar l'organisateurde l'événementviséà l'alinéa3. La Direction de la santédispose d'un délaide dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santéémetdes propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandée avecaccuséde réception. Un délaisupplémentaire decinqjours est accordépour s'y conformer. Pourêtreaccepté,le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa3 respecte lesconditionssuivantes : l°renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°précisersi l'événementa lieu à l'extérieurou à l'intérieur,si celui-cia un caractèreuniqueou répétitif ; 3'renseignerle nombrede personnes pouvantêtreaccueilliesen mêmetemps ; 4<>préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichagede cesinformationsde manièrevisible auxpoints d'entrées ; 5°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement. (5 4 ) L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 3 paragraphes1eret 2-ne s'applique: l°ni aux mineurs de moins de six ans ; 2°ni auxpersonnesen situationd'handicapou présentantune pathologie munies d'un certificat médical ; 3°ni auxacteurscultuels, ni auxorateursdansl'exercicede leurs activitésprofessionnelles ; 40 ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens ainsi qu'aux danoQurs qui exercent une activité artistique ; T 5° ni auxmusicienset danseurslors de l'exercicede leur activitédansle cadreprofessionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligationde se voir assignerdes places assisesne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article Abis ni dans les transports publics. ^-65) Dansles salles d'audiencedesjuridictions constitutionnelle,judiciaires,y compris lesjuridictions de la sécuritésociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : l°aux parties au procèsen cours, leurs avocatset leurs interprètes,ainsi qu'auxdétenuset auxagentsde la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2°aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant,le représentant du ministèrepublic, si la partie de la salle d'audienceoù siègentces personnes est équipéed'un dispositif deséparationpermettant d'empêcherla propagationduvirus SARS-CoV-2entre ces personnes. Enfaisantusagede sa prérogativede policed'audience,le magistratqui présidel'audiencepeut dispenser du port du masque une personne qui est appeléeà prendre la parole dans le cadre du procèsen cours, pour la duréede sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présente une pathologieet est munie d'un certificat médical. (7-6) Los règles de distanciation physique ononcéos au paragraphe 3 ainsi que los diGpooitions du parograp . kn A nn F'- ppliquont pas aux activités scolairos, y inclue péri et parascolairoG. Le port du mocquo est obtigatoiropour losactivitésscolairQG,y inclus péri et parascolairQû,lorsque CQIIQG ci se déroulent à l'intoriour. CottG obligation no s'appliquo aux clQvos qu'à partir du cyclo 2 de l/^*l»<>*^î^»»^^tw^iyt^ . <^f^i>^^^î»l»«*>^*^^^r*^ Cn )ndamcntal ou à partir du niveau d'onsoignement corrospondant dans lcc otablissomonts v\yîï_iÂe_ les par la loi modifiée du 13 juin 2003 concQrnant los rolationc entre l'Étatet l'onsoienement prive. Leportobligatoiredu masque,les règlesdedistanciationphysiqueénoncéesau paragraphe2, ainsique lesdispositionsduparagraphe3 nes'appliquentpasauxactivitésscolaires,y incluspéri-et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. Leport obligatoiredu masque,les règlesde distanciationphysiqueénoncéesau paragraphe2, ainsique les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activitésscolaires se déroulantà l'intérieur, lorsque les élèves sont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux actwités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activités péri- et parascolaires se déroulentsous le régimeCovidcheck. L'obligationdu port du masques'appliqueuniquementauxélèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privésviséspar la loi modifiéedu 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. (8-7) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régimeCovid check. Chapitre Iquater- Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaireset musicales Art. Ws. (
- l)La pratique d'activitéssportives et de culture physique est autoriséesans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépassele nombre de dix personnes pratiquant une activitésportive ou de culture physique, une distanciationphysique d'au moinsdeuxmètresou l'obligationdu port du masquedoit êtrerespectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activitéssportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
(2)Lesinstallations sportives doivent disposerd'unesuperficie minimale dedixmètrescarrésparpersonne exerçantune activitésportiveou deculture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activitéssportives ou de culture physique.
(3)Lacapacitéd'accueildesbassinsdescentresaquatiqueset despiscines,mesurésà lasurfacedel'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : l'un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de deux mètres ; 2<>unmaximumdedixpersonnesparespacecollectifdedoucheavecrespectd'unedistanciationphysique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolairessportives, y inclus péri-et parascolairessportives. Toutes les activitéssportives des catégoriesdejeunes de moinsde dix-neufans relevant desclubs affiliés à desfédérationssportivesagrééessont interrompuesen casde mesures prisesdansle cadrede la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni auxsportifs professionnels, ni auxsportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni auxélèvesdu Sportlycée et auxélèvesdescentres deformation fédéraux, ni auxsportifslicenciéspratiquantunsportdecompétitionparéquipedosoquiposdosdivicionGlosplus olovéoo dos diGciplincs sportivQs roGpoctivco au nivoau Gonior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportifaffiliéà une fédérationsportive agréée,ni auxsportifs licenciéspratiquant un sportdecompétitionindividuel,ainsiqu'àleursencadrants,pourlesentraînements et compétitions. La participation auxcompétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un tel test autodiagnostiqueservant audépistagedu SARS-CoV-2réalisésur place.
(7)La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organiséespar l'Écolede Policeest soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, saufsi ces activités se déroulent sous le régime Covid check. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de ta réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activitéou manifestationsportive, saufsi l'activitéoccasionnelleet accessoirede restaurationet de débitdeboissonsa lieudanslecadreouà l'occasion d'uneactivitéou manifestation sportive sous lerégime Covid check. Art. 4guater. (l) Lapratiqued'activitésmusicalesestautoriséesansobligationdedistanciationphysiqueetde portde masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
(2)Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter,demanièrepermanente,unedistanciationphysiqued'aumoinsdeuxmètresentre lesdifférents acteursmusicaux.Cesrestrictions ne s'appliquentpaslorsque l'activitémusicalese déroulesousle régime Covid check. Estconsidérécomme établissementaccueillantdesensemblesde musique,tout établissementconfiguré spécialementpour y exercer des activitésmusicales.
(3)Les restrictions prévuesaux paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activitéou manifestation musicale, saufsi l'activitéoccasionnelleet accessoirede restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régimeCovid check. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5. (
- l)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et l'étatde santédes personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou sondélégué,ainsiquelesfonctionnaires,employésou lessalariésmisà dispositiondu ministèredelaSanté en applicationde l'article L. 132-1du Codedutravail outoute autre personne,désignésà ceteffet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Lestraitements desdonnéesvisésau paragraphe1er, alinéa1er, comprennent les catégoriesde données suivantes : 1° pour les personnes infectées:
- a)lesdonnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe)de la personneet deseséventuels représentantslégaux ;
- b)les coordonnéesde contact(adresse, numérodetéléphoneet adresseélectronique) ;
- e)la désignationde l'organismede sécuritésocialeet le numérod'identiflcation ;
- d)les coordonnéesdu médecintraitant ou du médecindésignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical,datedes premiers symptômes,datedu diagnostic,paysoùt'infection a étécontractée,source d'infection si connue) ;
- f)les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment du dépistage(hospitalisé,à domicile ou déjàà l'isolement) ;
- g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone,adressede courrierélectronique)des personnesavec lesquelles les personnesinfectéesont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômesou avant le résultatpositifd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuelsreprésentantslégaux ;
- b)les coordonnéesde contact(adresse, le numérodetéléphoneet l'adressede courrierélectronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique
- g)(hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-après transmettent, surdemande,audirecteurdela santéouà sondéléguélesdonnéesénoncéesauparagraphe 1er, alinéa2, point 2°, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : l°les responsablesdevoyagesorganiséspar moyen collectifdetransport de personnes ; 2°les responsables des établissements hospitaliers ; 3°les responsables de structures d'hébergement ; 4°les responsables de réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformémentaux articles 3 à 5de ta loi du 1er août2018 sur la déclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2b/
- s)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à e), les données suivantes: nationalité,numérodu passeportou de la carte d'identité,l'indicationdu paysde provenance, la dated'arrivée,le numéroduvol et siègeoccupé,l'adressederésidenceou le lieudeséjoursi la personne reste plus de quarante-huitheuressur le territoire national. Lestransporteursaérienstransmettentd'office,sursupportnumériqueousursupport papier,audirecteur de la santé ou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Lesdonnéesdes personnes viséesà l'alinéa 1ersontanonymisées parle directeur de la santéou son délégué à l'issued'uneduréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : l'Ies professionnels de santé visés dans cette toi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidenceou l'adressedespersonnesdontle résultatd'untest diagnostiquedel'infectionauvirusSARSCoV-2a éténégatif. 2°les laboratoires d'analyses médicalestransmettent au directeur de la santéou à son déléguéles nom, prénoms,sexe, numérod'identificationou date de naissance,la commune de résidenceou l'adressedes personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces donnéessont anonymiséespar le directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans. [3bis] En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,les responsables de structures d'hébergementtransmettentaumoinsunefoisparmoisaudirecteurde lasantéouà sondéléguéles nom, prénoms,numérod'identificationou datede naissancedes personnesqu'ils hébergent.Cesdonnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)Enl'absencedescoordonnéesdes personnesinfectéeset despersonnesà hautrisqued'êtreinfectées, le directeur de la santéou son déléguéont accèsauxdonnéesénuméréesà l'article 5, paragraphe 2, lettres a)à d), de la loi modifiéedu 19juin 2013relativeà l'identificationdespersonnesphysiqueset auxdonnées d'affiliationduCentrecommun de lasécuritésociale,ainsiqu'auxdonnéesd'identificationet coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivréesur base de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médedn-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiéedu 31 juillet 1991 déterminantles conditions d'autorisation d'exercerla profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santéou de la loi du 14juillet 2015 portant créationde la professionde psychothérapeutepeuventêtre engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiéedu 25 mars 2015 déterminantle régimeet les indemnitésdes employés de l'Étatpour l'admission auservice de l'Étatne sont pasapplicables auxengagements en question. Les personnes visées à ('alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dansce cas, elles sont soumisesaux règlesd'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son déléguéprend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes: l'mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée,des personnes à haut risque d'êtreinfectéespour une duréede septjours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2à partir du sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de septjours. Lespersonnes vaccinéesou rétabliessont exemptéesde la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée,des personnes infectéespour une duréede dixjours.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à la résidenceeffective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadredes mesures prévuesau paragraphe 1er, accorder une autorisationde sortie, sous réservede respecter les mesures de protection et de préventionprécisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernéepar une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficiepas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposéesur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnanceprise en vertu du présentarticle, un recours estouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunaladministratifstatue d'urgenceet entout casdanslestroisjours de l'introductionde la requête.
(6)Pardérogationà la législationen matièrede procéduredevant lesjuridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décisiondu tribunal administratifn'estpassusceptible d'appel. La partie requérantepeut sefaireassister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du NouveauCode de procédurecivile. Art. 8. (l) Si la personne infectéeprésente,à sa résidenceeffectiveou à un autre lieu d'habitationà désignerpar elle, un dangerpour la santéd'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergéedans un autre lieu appropriéet équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou unestructure appropriéset équipés,pour une duréemaximalede la duréede l'ordonnanced'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissementou une structure appropriéset équipés.La requête est accompagnéed'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernéeest convoquéedevant le présidentdu tribunal d'arrondissementdans un délaide vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référéet statue dans tes vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'Étatet notifiée à la personneconcernéeparla Policegrand-ducalerequiseà cet effet par le procureurd'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office,soit sur requêtede la personne concernéeou du directeurde la santé,adressée augreffe du tribunal par lettre recommandéeavecaccuséde réception, par courrierélectroniqueou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le présidentdu tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou parle procureur d'Étatdansun délaidequarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adressée partélécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le présidentde la chambrede la Courd'appel siégeanten matièrecivile auprèsde la Courd'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifiéà la personne concernée parla Policegrandducalerequise à cet effet parle procureurgénérald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sanspréjudicede l'article 458du Codepénalet desdispositionssur la protection desdonnéesà caractère personnel, la Chambre des députéssera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés destraitements de donnéesà caractère personnel autravers dela mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : l° détecter,évaluer,surveilleret combattre la pandémiede Covid-19 ; l'bis acquérirles connaissancesfondamentalessur la propagationet révolutionde cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantirauxcitoyens l'accèsauxsoinset auxmoyensde protection contre la maladieCovid-19 ; 2°bis suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolutionde l'étatdesantédes personnesvaccinées ; 2°ter suivreet évaluerle programmede dépistageà grandeéchelleet le programme devaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. {Ibis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identificationdescatégoriesdepersonnesà inviterdansle cadredesprogrammesdedépistageà grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécuritésociale.
(2)Lestraitements prévus au paragraphe 1erportent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° 2° les donnéescollectéesen vertu de l'article 5 ; les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoirede certainesmaladiesdansle cadrede la protection de la santépublique. 2°bis Pour le programme de dépistageà grande échelle,en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)lesdonnéessur remploi (secteurd'activitéprofessionnelleet employeur) ;
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)lescoordonnéesde contact(numérodetéléphoneet adresseélectronique); iii) la désignationde l'organismede sécuritésocialeet le numérod'identification;b)pour la personne à vacciner :
- i)lesdonnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe)de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- il)les coordonnées de contact (numéro de téléphoneet adresse électronique) ; iii) le numérod'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou
- v)vulnérabilité) ; les données permettant de déterminer ta présence éventuelle de contre-indications, la présencede problèmes de santéou d'autresfacteurs de risque, et la présenced'effets indésirables ;
- vi)vii) les donnéesd'identificationdu vaccinateur ; la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Lesdonnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3"
- a)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte. Lesdonnéesà caractère personnel viséesau point 3°
- b)sontanonymiséesau plustardà l'issued'uneduréedevingt ansaprèsleur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa1er :
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel viséesau point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées,sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)en casde retrait de l'accordà sefairevaccinerpar la personne invitéeà sefairevaccinerou parson représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sontcollectées,sontanonymiséesau plustard à l'issued'uneduréedetrois moisaprèsleurcollecte. 5° Lesvaccinateurs ou les personnes placéessous leur responsabilitéenregistrent sans délailes données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecinset professionnelsde la santéainsi que les fonctionnaires,employésou les salariés mis à dispositiondu ministre ayantla Santédanssesattributionsen application de l'article L. 132-1du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sontautorisésà accéderauxdonnéesrelativesà lasantédespersonnesinfectéesouà hautrisqued'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécutiondesmissionslégalesouconventionnellesquileursontconfiéespourpréveniretcombattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3b/s) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatifà la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE(règlementgénéralsur la protection desdonnées),ci-aprèsdésignécomme « règlement(UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le mêmecycle de vie que les donnéesauxquellesellesse rapportent. Lesaccèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa Ier, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autoritésde santéeuropéennesou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement (DE) 2016/679précité. Chapitre4 - Sanctions Art. 11. (
- l)Losinfractions : y- à l'articlc 2, paragraphe lw, alinéa l", pointu 1°, 30 et 5° ; y à t'articlQ2, parographol" alinoo2, pointe 1°, 3° at5° ; y- aux obligations découlant du régime Covid chock visées à l'ortido l" point 27°, ot à l'articlc 2, paragraphe 3-r 4^ à l'articlo 2, paragraphe3, douxièmophraso ; >2 n t'irtirlr ?- nnrncrinhr* rt . VC,-|rfUI U^l U|rfl II- T / = à l'articlo 4, paragraphe3, alinéa3 ; V- Q l'articlo 4, parûgropho1, alinôao3, 4, 5 ct6; S^ à l'articlo 4, paragraphe8 ; 9S a l'articlc 4fc/s, poragrûphoG2, 3 et 8 ; 10°à l'articlo Aquator, paragraphes2 ot 1 ; commisespar los commerçants,artisans,gérantsou autres porsonnos roGponsablcsdcGQtablissomcntsot Qctivitésy VJGQOGsontpuniesd'uneamondoodministrativod'unmontantmaximumdo4000ouros.Estpuni de la mémo poino le défaut par l'oxploitant d'un centre commercial do disposer d'un protocole sanitaire accepte par la Diroction de la sontc conformémQnt à l'articlo 3sew'es, paragrapho l". La mêmQ poinQ s'appliqucon casdo non application de CQprotocole. (
- l)Les infractions : l* à l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er,point 1°,3"et 5° V à «'article 2, paragraphe l", alinéa 2, point 1°, 3° et 5" 3°à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 4" à l'article 2, paragraphe 4 ; 5° à l'article4, paragraphe3,alinéas3, 4, 5, deuxièmephraseet 6 6"à l'article 4, paragraphe7 ; T à «'article 46&, paragraphes 2, 3 et 8 ; 8* à l'article 4quater, paragraphes 2 et 4 ; commisespar les commerçants,artisans,gérantsou autres personnes responsablesdesétablissements et activitésy visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4000 euros. Estpuni de la mêmepeine le défautpar l'exploitant d'un centrecommercialdedisposerd'un protocole sanitaireacceptéparla Directionde la santéconformémentà l'article3sexies,paragraphe1er. Lamême peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Lesinfractionsauxobligationsdécoulantdu régimeCovidcheckviséesà l'article 1er,point 27°, et 1° à l'article 2, paragraphe 2 ; 2° à ('article 2, paragraphe 4 ; 3' à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 4 sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsablesdes établissementsayant opté pour le régimeCovidcheckou del'organisateurdela manifestation,del'évènementou du rassemblementse déroulant sous ledit régime. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivréeà l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsauxprofessions d'artisan, decommerçant, d'industriel ainsiqu'àcertaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Lesentreprises qui ont étésanctionnéessur base de l'alinéaî 3 par une décisionayant acquis force de chose décidéeoujugée ne sont pas éligiblesà l'octroi des aidesfinancièresmises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémieCovid-19. Lesinfractionsà la loi sontconstatéesparlesagentset officiersde policeadministrativede la Policegrandducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnairequi y a procédé,le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copieen est remise à la personne ayant commis l'infraction viséeà l'alinéa1er.Si cette personne ne peut pasêtretrouvéesur leslieux,le rapport lui est notifiéparlettre recommandée.Lapersonneayantcommis l'infraction a accèsau dossieret est mise à mêmede présenterses observationsécritesdans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concernéune injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsablede rétablissementde se conformerà la loi sont mentionnésau rapport. Encasde refusde se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatued'urgenceet entout casdans lescinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunaladministratifstatue d'urgenceet entout casdanslescinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décisiondu tribunal administratifn'est passusceptibled'appel. La partie requérantepeut sefaireassister ou représenter devant le tribunal administratifconformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12. (
- l)Los infractions commises par loa personnes physiques aux dispositions : l-do l'articlo 2, paragrapho l" alinéo l" points 2°, 1° et 6° ; 2°do l'artido 2, paragraphQl" alinéa2, points 2°, 4° et 6" ; 3°do l'articlQ 1, paraeraphcc lw, 2, 3, alinéas l" Qt 2, 1 ot 5, alinéa l"-? 1°do l'articlQ ^quatcr, paragraphQOl" et 2 ; et IQ non respect par la personne concQrnco d'uRe-me sous forme d'ordonnanco por le diroctour de lo-santé- d'isolcmont ou do mise on quarantaine-prise délègueon vertu do l'articlo 7 sont punies d'une amende do 500 à 1000 ouros. (
- l)Lesinfractionscommisesparlespersonnesphysiquesauxdispositions 1°de l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er,points2°, 4"et 6° 2- de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 2", 4B et 6* 3" de l'article 4, paragraphe 1er, 4"de l'article 4, paragraphe2, alinéas1eret 2 5° de l'artîcle 4, paragraphe 3, alinéa 1er; 6° de l'article 4guoter, paragraphes 1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement oude miseen quarantaine prise sousforme d'ordonnance par le directeur de la santéou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Lesinfractions auxobligationsdécoulantdurégimeCovidcheckviséesà «'article1er,point27"età l'article 4, paragraphe 2, alinéa 4 sont punies de la même peine que celle visée à l'alinéa dans le chef de l'organisateur du rassemblement se déroulant sous ledit régime. Cette amendeprésentele caractèred'une peinede police. Letribunal de policestatue sur l'infractionen dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et lesrèglesde la contrainteparcorpsnesontpasapplicablesauxamendesprononcées. Lesinfractions sont constatéeset recherchéespar les officierset agents de policejudiciairede la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principalquiont la qualitéd'officierdepolicejudiciaire,ci-aprèsdésignéspar« agentsdel'Administration des douanes et accises ». Lesagents de l'Administration des douaneset accisesconstatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoijusqu'à preuve du contraire. Ilsdisposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi généralemodifiéedu 18juillet 1977 sur les douaneset acciseset leur compétences'étendà tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxésd'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officierset agentsde policejudiciairede la Policegrand-ducaleet par les agentsde l'Administration des douanes et accises.
(2)Ledécernementd'unavertissementtaxéestsubordonnéà laconditionsoitquelecontrevenantconsent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grandducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiésla taxe due, soit, lorsque la taxe nepeut pasêtre perçuesurle lieu mêmede l'infraction, qu'il s'en acquitte dansle délailui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espècessoit par règlementau moyen des seulescartesdecréditetmodesdepaiementélectroniqueacceptésà ceteffetparlesmembresdelaPolice grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Leversement de ta taxe dans un délaide trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprèsce délai, elle est remboursée en casd'acquittement et elle est imputéesur l'amende prononcéeet sur les fraisdejustice éventuelsen cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxéest donné d'aprèsdes formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffet est utilisée laformule spéciale viséeà l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du26août1993relatifauxavertissementstaxés,auxconsignationspourcontrevenantsnon-résidentsainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducaleet à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnéspar les agents de l'Administration des douaneset accises. L'agentverbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Cesformules, dûment numérotées,sont reliéesen carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administrationde l'enregistrement, desdomaineset de la TVAà Luxembourg.Lesfraisdeversement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Lereçu est remisau contrevenant, contre le paiementde la taxe due. Lacopie est remise respectivement au directeur généralde la Police grand-ducaleou au directeur de l'Administration des douanes et accises. Lasouche reste dans le carnet deformules. Du moment que le carnet est épuisé,il est renvoyé, avectoutes lessoucheset les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Policegrand-ducaleau directeur généralde la Policegrand-ducaleet par les agentsde l'Administrationdesdouaneset accisesau directeur de l'Administrationdesdouaneset accises.Siuneou plusieursformules n'ont pasaboutià rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsquele montantde l'avertissementtaxénepeut pasêtreperçusurle lieu mêmede l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureurd'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procèsverbal. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentau paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administration des douaneset accisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatifportant sur les perceptions du trimestre précédent.Ce bordereau récapitulatifindique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et ta date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent,dansle délaid'un moisaprèsquela présenteloi cessede produireseseffets, un inventairedes opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de ta TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)Àdéfautdepaiement oudecontestation del'avertissement taxédansledélaidetrentejours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Policegrand-ducaleet l'Administrationdesdouaneset accisesinformentrégulièrementle procureurd'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatvaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandéeet elle comporte les informations nécessairessur le droit de réclamercontre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancairede la Caissede consignationsur lequel le montant de l'amendeforfaitaireest à consigneren cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaineset de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où te contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdesamendes forfaitaires non payésdans le délai. Àdéfautde paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, desdomaineset de la TVA. Celle-ci bénéficiepour ce recouvrement du droit de procéderà une sommation à tiers détenteurconformément à l'article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eaude-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Saufen cas de réclamation formée conformémentà l'alinéa5, l'amendeforfaitairese prescritpardeuxannéesrévoluesà compterdujour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablesà l'amendeforfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireest considéréecomme non avenuesi, au coursdu délaiprévuà l'alinéa2, le contrevenantnotifieau procureurd'Étatuneréclamationécrite,motivée,accompagnéed'unecopiede la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnéede la justification de la consignation auprèsde la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. Encasde réclamation, le procureur d'État,saufs'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. Encasde classementsanssuiteou d'acquittement,s'il a étéprocédéà la consignation,le montant de ta consignationestrestituéà la personneà laquelleavaitétéadressél'avissurladécisiond'amendeforfaitaire ouayantfaitl'objet despoursuites. Ilest imputésurl'amende prononcéeetsurlesfraisdejustice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément auprésentarticle sont anonymisées auplustard un mois aprèsque la présente loi cessede produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiéedu 25 novembre 1975concernant la délivranceau publicdes médicamentsest modifiée comme suit : 1°Àl'artide 3, lestermes « ou pris en charge » sont insérésentre lestermes « Centres degériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2°L'artide4 est remplacéparla dispositionsuivante : « Art. 4. (
- l)Cependant, des dépôtsde médicaments peuvent être établisau sein : l°d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative auxétablissements hospitaliers et à la planification hospitalière,à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'artide 35 de la loi précitée ; 2°d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deuxétablissements publics dénommés
- l)Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3'd'unétablissementrelevant de la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet lesorganismesouvrant danslesdomainessocial,familial etthérapeutique ; 4°d'un établissementagrééau sensde l'article 12, paragraphe1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestinet à la réglementationdel'interruptionvolontairedegrossesse ; 5°des services de l'État ; 6°du Corps grand-ducal d'incendie et de secours-;
(2)La liste des médicamentsà usagehumain autoriséspour les dépôtsde médicamentsvisésau paragraphe 1er,points 2°à 6 concerne les médicaments disposant au Grand-Duchéde Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : l'destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissementsvisésau paragraphe1er, points 2° et 3° ; 20 destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe1er,point3°,quinesontpascouvertesparl'assuranceobligatoire,parl'assurance volontaire ou dispensésde l'assuranceau sens du Codede la sécuritésociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3-prescrits aux personnes suivies par rétablissement viséau paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4''utilisésdans le cadre de la prévention et la lutte contre les menacestransfrontièresgraves sur la santéau sens de l'article 3 de ia décisionn" 1082/2013/UEdu Parlementeuropéenet du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontièresgraves sur la santéet abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adoptéparla cinquante-huitièmeAssembléemondialede ta Santé,ou ; 5-utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente définià l'article 4, lettre h), de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile. Laliste détailléedesmédicamentsvisésauxpoints l" à 3°et 5° estfixéeparrèglementgrand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point l", l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicamentsà usage humain doit se faire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudicedes dispositions spécifiques applicables auxservices de l'État,l'approvisionnement de médicamentspeut se faire auprèsdu fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicamentsou d'une autoritécompétented'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s'approvisionner, à détenir et à dispenser : l°des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2°des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5)Lesdépôtsde médicaments visésau paragraphe 1errépondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : rdisposer d'un personnel qualifiéet formé régulièrementà la mise en ouvre des procédures de l'assurancede la qualité, auxactivitésde la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; 2-développeret mettre à jour des procédureset instructions, rédigéesavec un vocabulaireclair et sansambiguïté, validéespour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenancedesinstallationset la maintenanceet l'utilisation deséquipements ;
- e)la qualificationdu processusgarantissantuneinstallationet unfonctionnementcorrects des équipements ;
- d)le contrôle des médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défautsde qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
- f)l'audit interne ; S'détenirdeslocauxconçusou adaptésde manièreà assurerle maintienrequisdesconditionsde la réception,du stockage,de la dispensationdes médicaments,pourvus :
- a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
- b)des emplacements séparéspour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés,falsifiésou retirésdu marché ; 4'disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5'détenirdeséquipementsadéquats,calibréset qualifiés,conçus,situéset entretenusdetelle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés,munis si nécessairede systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6°valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrementpour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôtet dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7°mettre en place un systèmedetraçabilitéet desurveillance desmédicamentspar :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu'à sa destination finale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché,des rappels des lots et de la destruction ; 8°mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santédes effets secondaires, des défautsde qualitéet des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9°effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définiesau paragraphe5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentisteset les médecins vétérinairessont autorisésà détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visésau paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. » Art. 13bis. Àl'article8 de la loi modifiéedu 22janvier2021portant: l- modificationdesarticlesL.234-51,L.23452 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L 234-51, L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17 juillet » sont remplacés par les termes « 30 septembre 2021 ». Art. 14. Àla suitedel'article5 de la loi modifiéedu 11avril 1983portant réglementationdela misesurle marché et de la publicitédes médicaments,il est inséréun article 5bis nouveau, libellécomme suit : « Art. 5bis.
(1)Pardérogationaux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santédans ses attributions peut autoriser, en casde menacetransfrontièregrave sur la santéau sensde l'article 3 de la décisionn° 1082/2013/UE du Parlementeuropéenet du Conseildu 22 octobre 2013 relative auxmenacestransfrontièresgraves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlementsanitaire international de 2005 : l'I'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2°l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au GrandDuchéde Luxembourg ; 3°l'usage temporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux,la responsabilitécivile et administrative : l°du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2°des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3°des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4°du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire ; 5°du pharmacien autoriséà exercersa profession conformémentà la loi modifiéedu 31juillet 1991 déterminantles conditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien n'est pasengagéepourl'ensembledesconséquencesrésultantde la misesur le marchéet de l'usage du médicamentne disposantpas d'autorisationde misesur le marchéou de l'usagedu médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marchési la mise sur le marchéet l'usagedu médicament concerné ont étéautorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a étédélivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Étatmembre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 15. Sont abrogées : l°la loi du 24juin 2020portant introduction d'une sériede mesuresconcernant les activitéssportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2°la loi du 24juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dansle cadredela lutte contrela pandémieCovid-19et modifiantla loi modifiéedu 11avril 1983portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Lesmembresdu Conseil d'Étatsont réputésprésentspour le calcul du quorum lorsqu'ils participentaux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16bis. Encasde circonstancesexceptionnelles,telles que desépidémies,desfaitsdeguerre ou descatastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de ta Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : rmédecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins-dentistes, aux médecinsvétérinaireset auxmédecinsen voie de spécialisation; 2<>médecinou certaines activités relevant de l'exercice de la médecineaux médecins du travail tels que désignésà l'artide L. 325-1du Code du travail. Art. 16ter. Pardérogationà l'article 11, alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre2007 portant réglementationdu financementdespartispolitiqueset nonobstanttoutedispositioncontrairedesstatutsdespartispolitiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section localeet de l'organisationsectorielle d'un partidoit êtrevalidéparson comitéaprèsavoirfait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. IBquater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéancene produisent pas d'intérêtsmoratoires pendant la périodese situant entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre2021. Art. IGquinquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d'éducation et d'accueil agrééspour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalabledans le cadre de ladite loi n'est pas applicable pendant la durée de l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de t'État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pendant la durée de l'application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueil des enfantsscolarisés ; 3° Pardérogationà l'article 68de la loi modifiéedu 6 février2009portant organisationde renseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour tes besoins de l'encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
- a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Étatetdescollectivitéspubliquesestétenduà touslesmembresdupersonnelintervenantdanslaprise en charge des enfants scolarisés.
- b)Pour les besoins de l'application de la loi modifiéedu 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Étatet descollectivités publiques à l'encadrement périscolaire, les membres du personnel du serviced'éducationet d'accueilagréémisà la dispositionde l'encadrementdesenfantsdansla priseen charge des élèveset occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d'éducation et d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehorsdes heuresde classe, qui est dûà la mise en ouvre de ladite mesuretemporaire, et par dérogation à l'artide 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l'article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent à la créationde tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié,ainsi qu'àson engagement nécessaireà la mise en ouvre de ladite mesure. La décisiond'engagementfixe la tâchedu poste visé, la rémunérationde l'agent, ainsique la duréede son engagement,qui ne peut pasdépasserl'annéescolaire 2020/2021. Art. IGseKties. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la toi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en ouvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités de services d'éducationet d'accueilagrééspourenfantsscolarisésou pourenfants non scolarisés,ou de mini-crèches agréées,oudesassistantsparentauxagréés,danslecadreetpourlesbesoinsdela lutte contrelapandémie du Covid-19 : 1° Lesparents et les représentants légauxsont libérésdu paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa1er, de la loi modifiéedu 4 juillet 2008sur lajeunesse pour l'accueild'unenfantdansun serviced'éducationet d'accueilagréé,dans une mini-crècheagrééeou chez un assistantparental agréé pendant la duréede la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut êtrefacturée. 3° L'Étatest autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre6 - Dispositionsfinales