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Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7857 portant modification: l" deta loi modifiéedu 17juillet 202

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7857 portant modification: l" deta loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesuresde lutte contre la pandémieCovld-19 ; 2" de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 3' de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : l* modmcation des artides L 234-51, L 234-52 et L 234-53 du Code du travail ; 2" dérogationtemporaire auxdispositionsdes articles L 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Codedu travail Texte des amendements ouvernementaux Amendement 1e Il est proposé de modifier l'articte 1er, point la, point

  1. b)du projet de loi n" 7857 portant modification: l* de la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovîd-19 ; 2a de la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdesmédicaments; 3"dela loi modifiée du 22janvier2021portant : la modificationdesarticlesL.234-51,L.234-52et L.234-53duCodedutravail ; 2°dér<^atîon temporaireauxdispositionsdesarticlesL.234-51,L 234-52et L.234-53duCodedutravail, comme suit : « Pourlesétablissements,rassemblements, manifestationsouévénementsquiaccueillentdupublicaprès minuitet qui souhaitentbénéficierdu régimeCovidcheck,lestestsantigéniquesrapidesSARS-CoV-2non certifiéspar les personnesviséesà l'article 3quater, paragraphe3, point a), ne sont ni valables ni admis entre minuit et six heures. », Amendement 2 A la suite de l'article Ier du même projet de loi, il est inséré un nouvel article 2 libellé comme suit : « L'article 2, paragraphe 2, point 2a de la même loi est modifié comme suit : « 2° soit, dès lors qu'il est admissible conformément à l'article l", point 270, un test autodiagnostique servantaudépistagedu virusSARS-CoV-2réalisésur placeet dont le résultatest négatif. » A la suite de l'insertion du nouvel article2, les articles subséquentssont renumérotés. Amendement 3 L'artide3 nouveau, point2', alinéa1erdu mêmeprojet de loi, est modifiécomme suit : « Ledirecteurde la santéémetsur demandeun certificatdevaccinationcontre la Covid-19conformément au paragraphe l" aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg, qui ont étéamenéesà se faire vaccinerdansun autre Etatde l'Union européenne,un Etat associéde l'EspaceSchengenou un Etattiers. » l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Amendement 4 Il est proposéde modifierrartide 4 nouveau du mêmeprojet de loi comme suit : l' Le point l" est modifié comme suit : « (
  2. l)Tout rétablissementde la Covid-19fait l'objetd'un certificatétabliconformémentauxdispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Estconsidérécomme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur base de l'article 8, paragraphe2 du règlement (UE) 202V953et s'il est délivrépour un vaccincontre la ûïvid-19 dont l'utilisation estautoriséeau Grand-Duchéde Luxembourg.» j 2" Le point 2°, l'alinéa 1er est modifié comme suit : « Ledirecteurde la santéémetsurdemandeun certificat de rétablissementde la Covid-19conformément au paragraphe ler aux personnes de nationalitéluxembourgeoiseet aux personnes résidantlégalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg, qui ont ététestées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. » Amendement 5 A l'article 8 nouveau (article 7 ancien) du même projet de loi, le point 2eest modtfiécommesuit : « Lesinfractionsauxobligationsde notificationet de contrôleà rentrée découlantdu régimeCovid check visées à l'article l" point 27B, et : l* à l'article 2, paragraphe2 ; 2"à l'article 2, paragraphe4 ; 3° à Farticle 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6000 euros dans le chef des commerçants, artisans,gérantsou autres personnesresponsablesdesétablissementsayantoptépour le régime Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'évènement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Amendement 6 A l'artide 9 nouveau (article 8 ancien) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes ; 1° Le point l* est modifiécomme suit : « (
  3. l)Les infractions commises par tes personnes physiques aux dispositions : 1° de l'artide 2, paragraphe 1er, alinéa ler, points 2', 4' et 6' ; 2' de l'artîcle 2, paragraphe l", alinéa 2, points 2°, 4° et 6° ; 3" de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 ; 1er 4"de t'article4, paragraphel", 5B de l'article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 6" de l'article 4, paragraphe3, alinéal f; 7° de l'article Aquater, paragraphes 1er et 2 ; et le non-respectparla personneconcernéed'unemesured'isolementou demiseenquarantaineprise sousformed'ordonnanceparle directeurdela santéousondéléguéenvertu del'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. » ; 2' Le point 2° est modifié comme suit : « Lesinfractions à l'obligation de justification à l'entrée découlant du régime Ûïvid check visées à l'article 1er, point 27' sont punies de la même peine que celle visée à l'alinéa l<r> » LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7857 portant modification: l" de la loi modifiée du 17juillet ZOZOsur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2" de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 3* de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : l* modification des artides L 234-51, L. 234-52 et L 234-53du Codedu travail ; 2" dérogationtemporaire auxdispositionsdes articles L. 234-51,L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Commentaire des amendements ouvernementaux Amendement 1° L'amendement sous référence apporter des précisions quant à l'admission et la validité des tests antigéniques rapides SARS-ùîV-2. Afin d'éviter des malentendus, il a étéprécisé que non seulement ces tests ne sont pasvalables, mais qu'ils ne sont pas non plus admis après minuit Ces mêmes personnes ne peuvent doncpasrefaire unautotestà minuitpourcontinuerà passerla soiréedansrétablissementsous régimeCovidcheckou à participerà l'évènementen question.Ils ne peuventà fortiori passe rendre dans un autre local ou participerà un autreévénementsousrégimeCovid checkaprèsminuits'ils ne sont pas en mesure de présenter un autotest certifiéou un descertificats expressément prévusdans la loi. Eneffet, seuls les certificats de vaccination, de rétablissement et de tests tels que visésaux articles 3bis. 3ter et Sguate/-ainsique les tests certifiéspar les professionnelsde la santésont admisaprèsminuit. Ceci vaut aussi bien pour les clients que pour le personnel des établissements concernés voire le personnel encadrant pour les manifestations et événements sous régime COvid check. Pourdesraisonsdesécuritéjuridiqueet delisibilité,il a étéencoreajoutéque l'interdictiondesautotests dans le cadre du régime Covid check joue entre minuit et 6 heures du matin. A noter encore que cette interdiction ne vaut pas uniquement pour des établissementsde restauration ou de débitde boissons voire des événements ou manifestations organisées par des professionnels mais aussi pour des événements à caractère privé organisé par une personne privée. Amendement 2 Les modifications apportées par l'amendement sous rubrique sont (a conséquence logique de l'amendementapportéau niveau du régimeCovidchecket concernant('utilisation desautotests. Amendement 3 Cet amendement redresse une erreur matérielle en ajoutant la référence aux autres Etats de l'Union européenne. >; LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Amendement 4 Cet amendement vient redresser en premier lieu une erreur matén'elle qui s'est glissée dans le texte du projetde loi. Eneffet, le boutdephrase« s'ilestdélivrépourunvaccincontrela Covid-19dontl'utilisation est autoriséeauGrand-Duchéde Luxembourg» figuredansletexte coordonnéet non dansle projet de loi proprement dit. Il a été ensuite précisé que le directeur de la santé peut émettre sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalementsur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg,qui ont ététestéespositivesà l'issue d'un test TAAN non seulement dans un Etat membre de l'Union européenne,maisaussidans un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Amendements 5 et 6 Lesdispositifsdes sanctionsont étéprécisés. L'article11est modifiéencesensque le dispositifrelatifauxobligationsdécoulantdu régimeCovidcheck est précisé. Ce sont les infractions aux obligations de notification et de contrôle qui sont spécifiquement visées. L'articte 12 concernant les personnes physiquesa été modifiéen ce sens qu'une référenceà l'article 2, paragraphe 2, alinéa2 a étéajouté. Leclient qui ne quitte pas rétablissement alors qu'il n'est pas à même de présenter un certificat devaccination, de rétablissement ou detest valable voire ne peut pas présenter un résultat négatifd'un autotest réalisésur place peut être sanctionné.Dans la mesure où la validitéet l'admissibilitédesautotests est égalementlimitéedansle temps pour les établissementset événements sous régime Covîd check régime, il appartient aux personnes de quitter p.ex. un local sous régime Covid check à minuit afin d'éviter d'être sanctionnéessi elles sont uniquement en mesure de présenter un résultatnégatifd'un autotest. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n"7859 portant modification: l* de la loi modifiée du 17Juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2' de la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdesmédicaments ; 3B de la loi modifiée du 22 ianvter 2021 portant : !. modification des articles L 234-51, L. 234-52 et L 234-53 du Code du travail ; 2* dérogationtemporaire auxdispositionsdes articles L. 234-51, L. 234-52 et L 234-53 du Code du travail Texte coordpnn e du et de loi n'7859 Art. l*r. L'article1erde la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesuresde lutte contre la pandémieCovid19 est modifiécomme suit : 1° Le point 27" est modifié comme suit :
  4. a)A la premièrephrase, il est inséréentre lestermes « un public » et leterme « manifestations », le terme « rassemblements » ;
  5. b)IIest inséréà la suite do la premièrephrase;uno nouvcllo phrosQlibollôocommesuit :. «.Pour les établ>soomQnt&> raosomblcmonto; manifootationo ou évonomcnts qui accuoiilont du publie après minuit et qui Gouhoitont bénôfidor du régime Covid chock, los tests antigâniqucs rapides SARS-CoV-2 non cortifiés par los personnes visées à l'articlc îquater, paragraphe 3, -point a)^ ne sont pluovalablesaprcûminuit, u ;
  6. b)« Pour les établissements, rassemblements, manifestations ou événements qui accueillent dupublieaprèsminuitetquisouhaitentbénéficierdurégimeCovldcheck,lestestsantigénlques rapides SARS-CoV-2 non certifiés par les personnes visées à l'article 3quater, paragraphe 3, point a), ne sont ni valables ni admis entre minuit et six heures. ». e)A la quatrièmephrasenouvelle, lestermes « et d'un affichagevisible » sont remplacéspar« et, saufpour tes rassemblementsayantlieu au domicile,d'un affichagevisible. ». 2" A la surte du point 28*, il est inséré un point 29" nouveau libellé comme suit : « 29" « règlement(UE) 2021/953 » : le règlement (DE) du Parlementeuropéen et du Conseil du 14juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérablesde vaccination, de test et de rétablissement(certificat oviD numériquede l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19. ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 2. L'article2, paragraphe2, point2* de la mêmeloi est modifiécomme suit : « 2"soit, dèslors qu'il est admissibleconformémentà ('article 1er, point 27", un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisésur place et dont le résultat est négatif. » Art. 3. 2. A l'article3bissontapportéesles modificationssuivantes : l* Leparagraphe1erest modifiécommesuit : « (
  7. l)Toute vaccination contre la Covid-19 réaliséeau Grand-Duchéde Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Estconsidérécommeéquivalentuncertificatdélivréparun Etatsassociéde ('EspaceSchengenou parun Etat tiers, si ce certificat est considérécomme équwalent par un acte d'exécution de la Commission européennesurbasede l'article 8, paragraphe2 du règlement(UE)2021/953et s'il est délivrépour un vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : «

(2)Le directeur do la santé omet sur demande un CQrtificat do vaccination contre la Covid 19 conformément au paragropho l*' aux porsonnos de nationalité luxGmbourgooiso et aux porsonnos résidant légalement sur le territoire du Grand. Duché do LuKombourg, qui ont étéamonéos à se fairo voccinor dans-Ufl-Etat associédo l'EspaccSchcngonou un Etattiorii «
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covîd-19 conformément au paragraphe l" aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre Etat de l'Union européenne, un Etat associé de rEspace Schengen ou un Etat tien. Le certificatdevaccinationne peutêtreétablique si les personnesconcernées : l" ont étévaccinéesavecunvaccinayantobtenuuneautorisationdemisesurle marchéenvertu du règlement(CE) n"726/2004du Parlementeuropéenet duConseildu31 mars2004établissant des procédures de ('Union pour l'autorisatîon et la surveillance en ce qui concerne les médicamentsà usage humainet à usagevétérinaire,et instituant uneAgence européennedes médicaments ; 2° peuventse prévaloird'unschémavaccinalcomplet ; 3'remettent au directeurde la santédansune destrois languesadministrativesdu Grand-Duché de Luxembourgou en anglais, lesinformations permettant devérifierl'authenticité,lavaliditéet l'intégritédu certificatétranger. ». Art. L'article3ter de la même loi est modifiécomme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé u (
  1. l)Tout rétablissementde la Covid 19fait l'objet d'un CQrtificatétabliconformémentauxdiopositions du rèfilomcnt (UE) 2021/953 lorsque lo promîor tQOt TAAN pooitif a été roaliûé au Grand Duché do Luxembourgi Estconsidérécomme équivalent un cortificat délivrépar un Etat associédo l'EspaceSchongenou par un Etat tiers si ce cortificat est conGidôré comme équivûlont par un octo d'oxécution do lo Commission européennesur basedo l'article 8>paragrapho2 du règlement(UE)2021/953; » ; « (
  2. l)Tout rétablissementde la Covîd-19 faitl'objetd'uncertificatétabliconformémentauxdispositions du règlement (UE) Z021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réaliséau Grand-Duchéde Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers, si ce certificat est considérécomme équivalent par un acte d'exécutionde la Commission européennesur basede l'artlde 8, paragraphe2 du règlement(UE) 2021/953et s'ilest délivrépour un vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg. » 2"tl estinséréà la suite du paragraphe2, un nouveau paragraphe3 libellécomme suit : u
(3)Le dircctour do la cantâ émet sur demande un cortificat do rétablissement do la Covid 19 conformément au paragraphe 1<"aux porconnos do natianalité luxombourgcoiso ot aux porsonnos résidantléfiafomontsurlotorritoire duGrand Duchéde Luxembourg,qui ontététestéespositivesà l'issue d'un tost TAAN dans un Etat membre de l'Union curopôennot « Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de <a Covid-19 conformément au paragraphe 1e'aux personnes de nationalité luxembourgeoiseet aux personnes résidantlégalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg,qui ont ététestées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Unfon européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Lecertificatde rétablissementne peutêtreétabliquesi lespersonnesconcernéesremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratwes du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifierl'authenticité, la validitéet la fiabilitédu test TAAN positif qui a été réaliséetqui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. ». Art. L'article3quaterde la mêmeloi sont apportéesles modificationssuwantes : l" Le paragraphe l" est modifié comme suit : « (
  1. l)Toute personne testée négativeau Grand-Duchéde Luxembourgà l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformémentauxdispositionsdu règlement(UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede l'article 8, paragraphe2 du règlement(UE)2021/953. » ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2" Au paragraphe 3, point a), sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)Les termes « un assistant technique médical,» sont insérés entre les termes « un aidesoignant » et ceux de « un infirmier » ;
  3. b)Les termes « un infirmier gradué, » sont insérés entre les termes « un infirmier psychiatrique » et ceux d'« une sage-femme » ;
  4. e)Les termes « un assistant d'hygiène sociale, » sont insérés entre les termes « une sagefemme » et ceuxde « un laborantin ». Art. A l'article 4 de la mêmeloi sont apportéesles modificationssuivantes : l'Le paragraphel" estsuppriméet les paragraphessubséquentssont renumérotésen conséquence ; 2*Au paragraphe2 nouveau sont apportéeslesmodificationssuwantes :
  5. a)A l'alinéa lef sont apportées les modifications suivantes :
  6. i)Lestermes « ,2 et 4, alinéa3, » sont remplacésparlestermes « et 3, alinéa3, » ; îi) Lestermes « pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent» sont remplacésparceuxde « ni auxpersonnesqui font partie du mêmeménageou qui cohabitent,ni à desgroupesde personnescomposésde quatrepersonnesau maximum » ;
  7. b)A l'alinéa2 sont apportéesles modificationssuivantes :
  8. i)Lestermes « ,2 et 4, alinéa3, » sont remplacésparlestermes « et 3, alinéa3, » ;
  9. ii)Les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent» sont remplacésparceuxde « ni aux personnes qui font partie du mêmeménageou qui cohabitent, ni à desgroupesde personnescomposésdequatre personnesau maximum » ;
  10. e)A la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Ne sont pas pris en compte pour le comptage, les personnes qui setrouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de . 'exerciced'un droit de visite et d'hébergementou dans l'exercicedes résidencesalternée. » ;
  11. d)L'alinéa 3 ancien devient l'alinéa 4 nouveau ;
  12. e)A l'alinéa4 nouveau, lestermes « l'organisateuropte pour le régimeCovidcheck » sont remplacéspar les termes « les rassemblements se déroulentsous le régimeCovid check. » ; 3' Au paragraphe 4 nouveau, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)A la premièrephrase, lestermes « paragraphes2 et 3 » sont remplacéspar lestermes « paragraphes leret2»;
  14. b)Au point 4*, les termes «, aux musiciens ainsi qu'aux danseurs » sont supprimés ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AAinistèredelaSanté
  15. e)A la suite du point4', il est ajoutéun point5" nouveau, libellécommesuit : <( 5' ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur artwité dans le cadre professionnel. » ; 4° Le paragraphe 6 nouveau est modifié comme suit : « Leport obligatoiredu masque, les règlesdedistanciationphysiqueénoncéesauparagraphe2,ainsique les dispositionsdu paragraphe3 ne s'appliquentpasauxactivitésscolaires,y inclus péri-et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à ('extérieur. Le port obligatoire du masque, les règlesde distanciationphysiqueénoncéesau paragraphe2, ainsique les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèvessont assis à leur place. Lorsde toute circulation dans le bâtimentscolaire, le port du masqueest obligatoire. Le port du masque, tes règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanémentà une activité ne dépasse pas le nombrededix.Cesrestrictionsnes'appliquentpaslorsque les activitéspéri-et parascolairesse déroulent sous le régime Covîd check. L'obligationdu port du masque s'applique uniquement aux élèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignementprivésvisés par la loi modifiéedu 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. » Art. 7 6. A l'article 4b/s, paragraphe 6, alinéa lef, les termes « des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportwes respectwes au niveau senior » sont remplacés par les termes « licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe ». Art. 8?. A l'article 11, paragraphe1er, de la mêmeloi sont apportéesles modificationssuivantes : 1° L'alinéa lw est remplacé comme suit : « (
  16. l)Les infractions : l" à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, 3° et 5" ; 2* à l'article 2, paragrapheï". alinéa2, point l*, 3* et S* ; 3° à l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 4" à l'article 2, paragraphe 4 ; 5° à l'article 4, paragraphe 3, alinéas 3, 4, 5, deuxième phrase et 6 ; 6* à l'article 4, paragraphe7 ; 7° à l'article 4bis, paragraphes2, 3 et8 ; 8° à l'article 4quater, paragraphes 2 et 4 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administratwe d'un montant maximum de 4000 euros. Est puni de la même peîne le défaut par l'exptoitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire acceptépar la Direction de la santéconformémentà l'article 3sexies. paragraphel". La même peine s'appliqueen casde non applicationde ce protocole. » ; 2" A la suite du nouvel alinéal", il est ajoutéun nouvel alinéa2 libellécomme suit : u Losinfroctiono aux obligations <<A». <».. 1-««>it du râgimoCovidchQckvicccsà l'ortidc l", point27', et : 1° à l'articlo 2; parographo2 ; 2° à l'articlo 2, poroerapho1 : 3° à l'articlc 4, paragraphe 2, alinôo 4 ; sont punies d'une omondo administrative d'un montant maximum de 6000 curos danslo chefdos commerçants, artioans*gérantsou autrespersonnes rosponsoblosdos-établissomontsayontopté pour lo régime Covid chock ou de l'oreonisatcur de la manifestation, de l'évènement ou du rassomblomont se déroulant sous ledit régime. » ; « Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à Centrée découlant du régime Covid check viséesà l'arttele 1er. point 27', et l* à l'artide 2, paragraphe2 ; 2* à l'article 2, paragraphe 4 ; 3' à l'article 4, paragraphe 2. alinéa 4 sont puniesd'uneamendeadministratived'un montant maximumde 6000euros dansle chefdes commerçants, artisans,gérantsou autres personnesresponsablesdesétablissementsayantoptépour le régime Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'évènement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » 3"A l'alinéa4 nouveau le terme « 2 » est remplacéparcelui de « 3 ». Art. 98. A l'article 12, paragraphe1CT,de la même loi sont apportéesles modificationssuivantes l' L'alinéaler est remplacécomme suit : « (
  17. l)Losinfractionscommisesparlos personnes physiquesauxdispositions : l'de l'articlo 2, parogropho l" alinéa l", points 2', 1aot 6" ; Z'.do l'articlo 2, parographQ 1^ alînôa 2, points 2*, l0 ot 6' j 3" de l'articlQ 4, paragrapho 1*-7 4" do l'articlo fl, parographo2, alinéasly Qt3 ; S"do l'article4, paragraphe3; alinôal"? 6° de l'articlo ^quatcr, paragraphoG l" et 2 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé et lo non respect par la pcroonno concornéod'une mesure d'isolomentou do mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnanco par le directeur de la santéou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une omondo do 500 à 1000 curos. u ; « (
  18. l)Lesinfractionscommisesparles personnesphysiquesauxdispositions l- de l'article 2, paragraphe l", alinéa l", points 2", V et 6' 2* de l'article 2, paragraphe l", alinéa 2, points 2*, 4S et Ga ; 3*del'article2, paragraphe2, alinéa 2 4' de l'artide 4, paragraphe 1er 5° de l'artide 4, paragraphe 2, alinéas l" et 2 6° de l'artide 4, paragraphe 3, alinéa ltr; 7* de l'article Aquater, paragraphes l" et 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont puniesd'uneamende de 500 à 1000euros. » ; 2e A la suite du nouvel alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les infractions aux obligations découlant du rogimc Covid chock viséoo à l'articlo l", point 27° ot à l'articlo 4, porogrQphe2j alinéa4 sont punies de la même peine quo ccllo vioâoà l'alinéadana le chefdo l'orgonisatour du rassomblomcnt se déroulant oouo lodit rogimo. ». « Lesinfractionsà l'obllgationdejustificationà rentréedécoulantdu régimeCovidcheckvisées à l'artlde l", point27* sont puniesde la même peinequecelle vîsée à l'alinéal". » Art. 10 9. A l'article 18 de la même loi, les termes « 15 juillet » sont remplacés par les termes « 14 septembre ». Art. 1140. L'article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délh/rance au public des médicamentsest modifiécomme suit : l* Au paragraphe l", à la suite du point 6', il est inséré un nouveau point T libellé comme suit : « des locaux dans lesquels est exercé le service de remplacement de médecine générale au sens de ('article 6, paragraphe3 de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernantl'exerdcedes professionsde médecin,de médecin-dentisteet de médecinevétérinaire.» ; 2° Leparagraphe2 est modifiécomme suit :
  19. a)A l'alinéal", la référenceauxpoints2° à 6" est remplacéeparla référenceaux points 2° à 4°, 6° et7';
  20. b)Le point 4" est modifié comme suit : , A - LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « utilisésparlesmédecinsparticipantauservicederemplacementdansle cadredela priseen chargedes patients dans un deslocauxvisésau paragraphe1er, pointT. » ;
  21. e)A l'alinéa2, la référenceauxpointsl* à 3' et 5"est remplacéeparla référenceauxpointsl" à 4°; 3e Au paragraphe 3, alinéa2, la référence aux points 2', 3" et 4° est remplacée par la référenceaux points 2e, 3', 4° et 7'; 4° Au paragraphe 4, la référence aux points 2* à 6* est remplacée par la référence aux points 2* à 7" ; 5°Au paragraphe6, l'alinéa1erest complétéinfine parlestermessuivants : « et son approvisionnementdoit sefaire auprèsd'uneofficineouverte au public. ». Art. 12U. Àl'article 8 de la loi modifiée du 22janvier 2021 portant : l* modification desarticles L.23451, L.234-52et L 234-53du Codedu travail ; 2" dérogationtemporaire auxdispositionsdesarticles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17juillet » sont remplacés parles termes « 14 septembre ». Art. 13U. La présenteloi entre en vigueurle 16juillet 2021. Loidu 17juillet 2020portant Introductiond'unesériede mesuresde lutte contre la pandémieCovld19 Lesamendements sont en rouge Texte coordonné Chapitre1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1B « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisatfon de la Direction de la santé ; 2* « personne infectée» : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3" a isolement » : mise à l'écartde personnesinfectées ; 4* « quarantaine » : miseà l'écartde personnesà hautrisqued'êtreinfectées ; 5" « personnesà haut risque d'êtreinfectées» : les personnesqui ont subi une expositionen raison d'une des situations suivantes :
  22. a)avoireu un contact, sans port de masque,face-à-faceou dansun environnementfermé pendant plus de quinze minuteset à moinsde deuxmètresavec une personne infectée ; b)avoireu un contact physiquedirectavec une personne infectée ;
  23. e)avoireu un contactdirect non protégéavecdessécrétionsinfectieusesd'une personne infectée ;
  24. d)avoireu un contact en tant que professionnelde la santéou autre personne, en prodiguantdes soinsdirectsà une personne infectéeou, en tant qu'employéde laboratoire,en manipulantdes échantillonsde Covîd-19, sansprotection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7" « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessibleau publieou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9" « centre commercial » : tout ensemble de magasinsspécialisésou non, conçucomme un tout. 10° « structure d'hébergement» : tout établissementhébergeantdespersonnesau sensde la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social,familialet thérapeutique ; 11"« vaccinateur» : tout médecinqui pose l'indicationde lavaccinationet prescrit le vaccincontre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2ou à l'égardde laquelle son représentantlégaldonnesonaccord. 13" « terrasse » : tout espace à Fextérieuret à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14'« structure d'hébergementpourpersonnesâgées» : tout servicequigarantitl'accueiletl'hébergement dejour ou de nuit de plus de trois personnesâgéessimultanément,et ayantunagrémentau sensde la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relatîons entre l'Étatet les organismes ouvrant dans tes domaines social, familial et thérapeutique ; 15" « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergementou unencadrementprofessionnelmultidisdplinaireà plusdetroispersonnesensituation de handicap,etayantun agrémentausensde la loi modifiéedu8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatet lesorganismesouvrant danslesdomainessocial,familialet thérapeutique ; 16*« centrepsycho-gériatrique» : tout servicequigarantitunaccueilgérontologiqueetthérapeutique,de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgéesou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant tes relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17" « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiquesou morales assurant aux personnesdépendantesmaintenues à domicile tesaideset soins requis en fonction de leur état de dépendanceau sens de l'article 389, paragraphe1er,du Codede la sécurité sociale ; 18° « service d'act'ivités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et muttidisciplinaireà la personnehandicapéetout ensoutenant lesfamillesayantà chargeune personne handicapée,et ayantun agrémentausensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus detrois personnes en situation de handicapayant dépassél'âgescolaire et qui leur procure des connaissancesde nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sensde la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20"« personnevaccinée» : toute personne pouvantse prévaloird'un certificatdevaccinationtel quevisé à l'article 3bis ou prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marchéen vertu du règlement(CE) n° 726/2004du Parlementeuropéenet du Conseil du 31 mars 2004 établissantdes procéduresde l'Union pour l'autorîsation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européennedes médicaments ; 21" « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloird'un certificatde rétablissementtel que viséàl'artide3ter; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultatnégatiftel que viséà l'article 3quater; 23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administratîon de plusieurs doses ou, pour lesvaccinsà doseunique,aprèsune carencede quatorzejours. Pourles personnesrétablies, et qui ont étévaccinéesendéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TMN, le schéma vaccinal est complet après un délaide quatorze j ours a près l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24" « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniquesde réactionen chaîne par polyméraseaprèstranscription inverse (RT-PCR),d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigéniquerapideSARS-CoV-2» : désigneune méthodede test qui repose sur la détectionde protéinesvirales(antigènes)enutilisantunimmuno-essaià fluxlatéralquidonnedesrésultatsen moins de trente minutes ; 26" « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide aritigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24juillet 2001 relatif auxdispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27" « régime Covid check » : régime applicable à desétablissements accueillant un public, rassemblements. manifestations ou événements dont rentrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3quater, indiquant un résultat négatifet soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater autorisées à exercer au Luxembourg ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Pour les établiccomonts, rasGcmblomonts, manifoGtations ou événements qui occuoillont du public opros minuit et qui Gouhaitont bcnéficior du régime Covid check, les tests antigéniques rapides SARS CoV 2 non certifiés par los personnec viGécs à4îarti le îquatQf, paragraphe 3, point a), no sont plus valables après mhiutt» Pour les établissements, rassemblements, manifestations ou événements qui accueillent du publie après minuit et qui souhaitent bénéficierdu régimeCovid check, les tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 non certifiés par les personnes viséesà l'article 3quater, paragraphe 3, point aï, ne sont ni valables ni admis entre minuit et six heures. Les personnes âgéesde moins de six ans sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que viséà l'article 3quater. Le régime fait ('objet d'une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et d'un affichage visible, et, saufpour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l'événement doit être déterminé de manièrepréciseet la notificationcomprend l'indicationdesdatesou périodesvisées. 28" « code QR » : un mode de stockageet de représentationde donnéesdansun formatvisuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockéesr ; 29" « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen etdu Conseil du 14Juin2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et Facceptation de certificats Covid-19 Interopérables devaccination, detest et de rétablissement (certificat COVIDnumérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19. Chapitre lus - Mesures concernant tes établissements de restauration, de débit de baissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2. (
  25. l)Lesétablissements de restauration et de débitde boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : l°ne sont admisesque des placesassises ; 2'chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauflorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3'les tables placéescôteà côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en casde distance inférieure,parunebarrièreou uneséparationphysiquepermettantde limiter le risqued'infection ; 4'le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pasassisà tabte ; 5°le port du masqueest obligatoirepourle personnelen contactdirectavecle client ; 6chormislesservicesdevente à emporter, devente auvolantet de livraisonà domicile,la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes : l°ne sontadmisesque desplacesassises ; 2°chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 30 tes tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en cas de distance inférieure,parunebarrièreou uneséparationphysiquepermettantde limiterle risqued'infection ; 4"le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pasassisà table ; 5°le portdu masqueestobligatoirepourle personnelencontactdirectavecle client ; 6'hormislesservicesdevente à emporter, devente auvolant et de livraisonà domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Lesconditions énuméréesau paragraphe 1ernes'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débitde boissonsopte pour le régimeCovid check. L'applicationdu régimeCovid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Leclientdoitquitterrétablissementviséà l'alinéa1er,s'il refuseous'ilestdansl'impossibilitédeprésenter: l'soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, muni d'un code QR ou à l'article 3quater, qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'articte 3quater autoriséesà exercer leur profession au Grand-Duchéde Luxembourg ; 2°se<t7W-tcGt autodiagnostiquc servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisésur place et dont le résultat est négatif soit, dès lors qu'il est valable et admissîble conformément à l'article 1CT point 27', un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif.
(3)Lesparagraphes1eret 2 ne s'appliquent ni auxcantinesscolaireset universitairesni auxservices de venteà emporter,devente auvolantet de livraisonà domicile.Lescantinesd'entrepriseetlesrestaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1CTet 2.
(4)Lesétablissementsd'hébergementpeuventaccueillirdupublicet lesconditionsdes paragraphes1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesuresde protection Art. 3. (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiéedu 26 mars 1992sur l'exerciceet la revalorisation de certainesprofessionsde santésont soumis, dèslorsqu'ilsfontpartiedupersonneld'unétablissementhospitalier,d'unestructured'hébergementpour personnesâgées,d'unserviced'hébergementpourpersonnesensituationd'handicap,d'uncentrepsychogériatrîque, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités dejour, ou d'un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu'il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation de présenter trois fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultatest négatif.Lesstructures mettent à la dispositiondu personnel des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisationdes tests. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Au casoù le résultatdutest autodiagnostiqueest positif, ou si les personnesviséesà l'alinéa1errefusent ousontdansl'impossibilitéde présenterun certificattel queviséauxarticles3bismunid'uncodeQR,3ter muni d'un code QRet Sguatersoit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article 3quater autoriséesà exercer leur profession au Luxembourg, l'accèsau poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)Lesprestatairesdeservicesexternesainsiquelesvisiteursà partirdel'âgedesixansd'unétablissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnesen situation d'handicap,d'un centre psycho-gériatrique,d'un réseaud'aideset de soins, d'un service d'actwités dejour, d'un service de formation sont soumis, dèslors qu'ils ont un contact étroit avec lespatients,lespensionnairesoulesusagersdesétablissementssusmentionnés,à l'obligationdeprésenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif.Lesstructures mettent à la disposition des prestatairesde servicesexternes et des visiteursdes locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Lespersonnesvaccinées,rétabliesoutestéesnégativessontdispenséesde l'obligationviséeà l'alinéa1er. Au casoù le résultatdu test autodiagnostiqueest positif, ou si les personnesviséesà l'alinéa1errefusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que viséauxarticles 36/5 muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QRet 3quatër soit muni d'un code Q.R, soit certifié parl'une des personnes viséesà l'article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes concernées ne peuventpresterdeservicess'il s'agitdeprestatairesdeservicesexternes,ou rendrevisiteà un patient, un pensionnaireou un usagerdesétablissementsvisésà l'alinéal", s'il s'agitd'unvisiteur. Art. 36/s. (
  1. l)Toute vuiccination fait Fobjet d'un certificat établi selon un modèle détorminô par le directei Lo cortificattel que vice à l'alinQO l f-doitcomporter los montionGsuivantes ; 42 tes noms et prônomûde la personne vaccinéedanscet ordre ; 32 la dato do naissanco do la personne vaccinée ; V- lo référenceà la maladie ou le virus « Covid 19 » contro loquol lo vaccinest administré, 42 le-vaccin ou la prophylaxiecontre la Covid-19 ; §2 la dénominationdu vaccin contre la Covid-19 ; 6= le titulaire do l'autorisation de mise sur IQ marchéou le fabricant i .. -ï^-^îrt <»^M>»4-^A 1^ ^AKS^I_10 72- le nombre dans uno cériodo doses ainsique le nombretotal de doséedonc la cériQ ; 8= la date de l'administrationdu vaccin y compric colle de l'administrationdo la dcrniôrcdoco ; Ss l'Étatdanslcquol le vaccina étéadministré ; 10<>l'6mottour du certificat ; 11' l'idontifiant unique du certificat ^a la Est considéré comme équivalent, un cQrtificot établi par un Étatmembre de FUnion européenne ou par un Étatmembre de l'Espaco SchongQn qui comporte ces mQntions. (
  2. l)Toute vaccination contre la ûwid'19 réalisée au Grand-Duché de Luxembouiî fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 202V953. Estégalement considérécomme équivalent un certificat délivré par un Etatassociéde l'Espace Schengen ouun Etattiers,sî cecertificatestconsidérécommeéquivalentparunacted'exécutionde laCommission européenne sur base de l'artide 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/953 et s'il est délhyré pour un vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisatlon est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lediroctour de lasantéémetdescortificats devaccination auxagents dol'Étatet auxmembres de leurs familles, qui, dans l'cxorcico do leurs fonctions, ont étéamenésà sofairevaccinerdansun paystiers avec un vaccin SARS-CoV 2i
(2)La directeur do lo santé omet sur domando un certificat do vaccinûtion contre la Covid 19 conformément au parographe l" aux personnes de nationalité luxombourgooiso ot aux ponsonnoc résidant légalomont sur le territoire du Srand-Duchéde Luxombourg, qui ont été amonooc à se faire vaccinerdansun Etat associédo l'EcpaccSchongonou un.EtattiersLe directeur de la santé émetsur demande un certificat de vaccinationcontre ta Covid-19conformément au paragraphe1eraux personnes de nationalitéluxembourgeoiseet aux personnes résidantlégalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg,qui ont étéamenéesà se faire vaccinerdans un autre Etat de ('Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées l" ont étévaccinéesavec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marchéen vertu du règlement (CE) n" 726, du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procéduresde l'Union pour l'autorisationet la surveillance en ce qui concerne les médicamentsà usage humainet à usagevétérinaire,et instituant uneAgenceeuropéennedes médicaments 2" peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet ; 3'remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authentidté, la validité et rintégrité du certificat étranger. Art. 3ter. (
  1. l)Tout rétablissementfait l'objet d'un cortîficat établiselon un modèle déterminépar le directeur de santé. LQcortiflcat tel queviséà l'alinéal" doit comporter los mentionssuivantes : I'IOG noms ot prénoms do la porsonno testée positive à l'îccuo d'un test TAAN dans cot ordre ; 2'la date de naissancedo la personnetestée positive ; 3°la maladie ou l'agont dont lo tituloirc du cQrtificat s'eot rôtabli ! « Covid 19 » ; 4°la date du premier résultatdo tostTAAN positifdu titulaire du cortificot ; S'I'Étatdans loquol IQtQGtTAAN a étéQffoctuâ ; 60 1'émottcur du certificat ; 7°la durée do validité du CQrtificat et son point de départ ; 8°l'identifiant unique du cortificat. Est considéré commo oquivalont un cortificat établi par un Étatmombro de l'Union européenne ou par un État membre de l'Espaco Schengen qui comporte CQG mcntionsi (
  2. l)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Estconsidérécomme équivalent un certificat délivré par un Etat associéde l'Espace Schengen ou un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécutlon de la Commission européennesur basede l'artide 8, paragraphe2 du règlement(UE)2021/953et s'il estdélivrépour un vaccin contre la Covid-19 dont l'utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembouiï.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vîngt jours à compter dudit résultat. l A <lt. «»«*«.. » . 1- In »«l*a A-a* -. » <<.*««<-*<. ... * oa»*t*t«* *lo -A*i-l-l:---* ^« l- <*-U 10 paragraphe l" aux personnes de nationalité luMombourgeolseet aux pwsewws rocidant légalomont sur lo torriteîro du Grand Ducho do Luxemboui^ qui ont été tostôos positives à Ife^ua^l'»- *a^* TAAIU_*tai fia l'Iiiauua- Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1erauxperconnes de nationalitéluxembourgeoiseet aux personnes résidantlégalement sur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg, qui ont ététestées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Unîon européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Lecertificatde rétablissementnepeut êtreétabliquesi lespersonnesconcernéesremettentaudirecteur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les Informations permettant de vérifier t'authenticité, la validité et la flabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. Bquater. (
  1. l)Toute personne testée négative à l'issuo d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV 2 peut demanderà obtenir un certificat de test Covid 19 établiselon un modèle dôtorminépar le directeur do la santé. le Gertificattel que viséà ('alinéalvl doit comporter les mentions suivantes : les noms et prénomsdo la personnetestée négativedanscot ordre ; y la date do naiGGanco de la pQ rsonnQ tcstcQ nogativQ ; y- la maladie ou l'agont ciblé ; « Covid 19 » ; 42 IQtypo do test, lo nom du tost ot le nom du fabriquantdu test effectué(optionnel pourlestests TAAN) y- la date et l'heure du prélèvementrequis pour réaliserle tost; 2 IQ résultat du test ; lo contro ou l'înstallation do test, ou la pQ rsonno habilitée à procéder à dos tQGtG (optionnel pou tests antigéniques rapides) ; l'Étatdans lequel lo test a étéoffcrtuô, l'omottour du certificat ; 10<'l'idcntifiant unique du cortificat. Estconsidorécommo équivalentun certificat établipai . w» ^*-^+ »<aJ1 Inînn ni wps Étatmembre de FEspacQSchoneon qui comporte ces mentions. (
  2. l)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'Issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covld-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Estconsidérécommeéquivalentuncertificatdélivréparun Etatassociéde l'EspaceSchengenou parun Etat tiers si ce certificat est considérécomme équivalent par un acte d'exécution de la Commîssion européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/953.
(2)Lerésultat négatifdutest TAAN estcertifiépar le laboratoire d'analyses médicalesquia effectué letest. Dansce cas, le certificat de test Covid-19est muni d'un codeW.
(3)Lerésultatnégatifd'untest antigéniquerapideSARS-CoV-2peutêtrecertifiépar : a)unmédecin,unpharmacien,unaide-soignant,unassistanttechniquemédical,uninfirmier,uninfirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe,autorisésà exercerleurprofessionauGrand-Duchéde Luxembourg; ou b) un employé ou un fonctionnaire public désignéà cet effet par te directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émîs par (es personnes visées à la lettre a) peut être muni d'un code QR.
(4)Laduréede validitéd'untest antigéniquerapideSARS-CoV-2est de quarante-huitheuresà partirde la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. Sgu/ngufes. LeCentre des technologies de l'information de l'État(CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécuriséedescertificatsnumériquesvisésauxarticles3bis,3teret 3quater. dèslorsqu'ilssontétablisau Luxembourg,uniquementpourgénérerlesditscertificatset pourlesmettre à ladispositiondes personnes concernéesdansleurespacepersonnel surla plate-forme électroniquedel'État.Lescertificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre2bls- Mesuresconcernantlesactivitéséconomiques Art. 3sexies. (l) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égaleou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à acopter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavecaccuséderéception.LaDirectiondela santédisposed'undélaidetroisjoursouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptationdu protocole, la Direction de la santéémetdes propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandéeavec accuséde réception. Un délaisupplémentaire de deux jours est accordépours'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1erdoit obligatoirement ; l°renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesuressanitairesimposéesauxclients, ainsique l'affichagede cesinformationsde manièrevisibleaux pointsd'entrées ; 3'mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'jntérieur des murs extérieurs. Nesont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliersde productionet auxdépôtsde réserve pourautant qu'ilssont nettement séparésmoyennant un cloisonnementen duret, encequiconcernelesdépôtsde réserveet lesateliersdeproduction,pourautant qu'ils ne sont pasaccessibles au public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : l" les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2" les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcooliséeset non alcoolisées ; 3" les salles d'exposition des garagistes ; 4" les agencesde voyage ; 5" les agencesde banque ; 6e les agences de publicité ; 7" les centres de remise en forme ; 8" les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Chapitre2ter- Mesuresconcernantlesrassemblements Art. 4. (l)-Lcs racGQmblemonts à domicile ou à l'occasion d'événomontG à caractÈrG privée dons un liou formé ou on plein oir* sont limitos aux personnes qui font partio du mémo ménaeo, qui cohabitent ou qui setrouvent au domicile dans IQ cadre do l'oxQrcico d'un droit do visite et d'héborgomQnt ou dans l'cxorcico dQG «.QSidenccsaltQrnécs,ot à un maximumdodixvisitoursoud'unoutre ménagooud'unemêmecohabitation quoi que soit lo nombro de porsonnes composant coux cii No sont pas conGidôrêos commo des vistteurs; los personnes qui SGtrouvont ou domicile dans le cadro de l'QXQrcico de leurs activitos profosstonnGlles. La limite de dix personnos nos'appliquo pasauxévénomontc orgonîGés dans los otablissomcntsvisôc à l'article 3t Les personnes visées à l'alinéa l", promîàro phrase, no sont pas soumisQC à l'obligation do distanciation physiqueet lo port du mocquc n'cstpasobligatoiro. (3-
  1. l)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les acth/ités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour lesactivités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. (3- 2 ) Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 ot 1, alinéa 3, et 3, alinéa 3, et des articles Abis et 4quater, tout rassemblement de plus de dixetjusqu'à cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du môme ménage ou qui cohabitQnt ni aux personnes quifont partie du même ménage ou qui cohabitent, nià desgroupesde personnescomposésdequatre personnesau maximum. Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 1, alinéa 3* et 3, alinéa 3,et des articles 4jb/s et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et trois cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deuxmètres. L'obligationdu respect d'une distanceminimalede deuxmètres ne s'applique toutefois pas aux porsonnoc qui font partie du mémo ménage ou qui Gebabitent ni aux personnes quifontpartiedu mêmeménageouquicohabitent, nià desgroupes depersonnes composés de quatre personnesau maximum. Ne sont pas pris en compte pour le comptage, les personnes qui setrouvent audomicile dans le cadre de l'exereice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exerdced'undroitdevisiteet d'hébergementoudansrexerclcedesrésidencesalternée. Lesconditionsénuméréesauxalinéas1eret 2 nes'appliquentpaslorsquelesrassemblementssedéroulent sousle régimeCovldcheck l'organicotcuropte pourlo réeimoCovidchock. (4 3) Tout rassemblement au-delàdetrois cents personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportife et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique nià la liberté de manifester, ni aux marchés à l'exténeur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents personnes sans pouvoir dépasserla limite maximale de deux mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réceptionparl'organisateurdel'événementviséà l'alinéa3. LaDirectiondelasantédisposed'undélaide dixJoursouvrables dèsréception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et lesnotifie parvoiedelettre recommandéeavecaccuséderéception. Undélaisupplémentaire decinqJours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alînéa 3 respecte les conditions suivantes : l'renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2<>précisersi«'événementa lieuà l'extérieurouà l'intérieur, sicelui-cia uncaractèreuniqueourépétitif; 3'renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4'préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et auxvisiteurs ainsi que les moyens d'afRchage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 5'mettre en place un concept degestion et de contrôle desflux de personnes à l'entrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement. (S 4 ) L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 ot 3 paragraphes l" et 2-ne s'applique: lB ni aux mineurs de moins de six ans ; 20ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3'ni auxacteurs cultuels, ni auxorateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4Bni aux acteurs de théâtre et de filmraw-muGiciGns ainsi qu'aux dansQurs qui exercent une activité artistique ; r 5' ni auxmusiciens et danseurs lors de l'exerclce de leur actMté dans le cadre professionnel. L'obligation dedistanciation physique nes'applique pas non plus auxmarchésà l'extérieuret auxusagers destransports publics. L'obligationdesevoirassignerdesplacesassisesnes'applique ni dansle cadredel'exercice dela liberté de manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article4bisni danslestransports publics. <-65} Danslessallesd'audiencedesjuridictions constitutionnelle, judiciaires,y compris lesjuridictions de la sécuritésociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètresne s'applique pas : l'aux partiesauprocèsencours, leursavocatsetleursinterprètes, ainsiqu'auxdétenusetauxagentsde la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2°aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience oùsiègent ces personnes est équipéed'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. Enfaisant usage de sa prérogative de police d'audience, te magistrat qui préside faudience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pourladuréedesaprisede parole, sicette personne esten situation d'handicapousielle présente une pathologieet est munied'uncertificatmédical. (7-6} Los règlos do distandotion phyG iquc ononcôGs au paraerapho 3 ajnsi quo les dispositionG du poragraphQ 1 no s'appliquQnt pas auxactivitÔGscolairoc, y incluG pôri- ot paraccolairos. Leport du masqueest obligate pour los activitéG scolaires, y inclus péri- et parascolaires, lorsque cellesd GO déroulent à l'intériour- Cotte obligation no s'appliquQ aux clôvcG qu'à portir du cyete-î-de d'onsoignomontcorroopondantdanslosâtabliGsomonts l'cnsoignomontfondamQntolouà partird( difiéc du 13 juin 2003 concornant los relations ontrc l'État et d'onseienoment privéevicôs par la loi l'GnGQigncmont privée Leport obligatoire du masque. les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2,ainsique lesdispositions du paragraphe 3 nes'appliquent pasauxactiv'rtés scolaires, y inclus péri-et parascolaires lorsquecelles-cise déroulentà l'extérieur. Leport obligatoire du masque, les règles dedistanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux actîvîtés scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque lesélèvessontassisà leur place. Lorsdetoute circulation dansle bâtimentscolaire, le port du masqueest obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépassepas le nombre de dix. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activités péri- et parascolaires se déroulentsous le régimeCovidcheck. L'obligation du port du masque s'applique uniquement aux élèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privésvîsés parla loimodlfléedu13juin 2003concernant lesrelationsentre l'Étatet renseignement privé. (fr7)Touteactivitéoccasionnelle etaccessoirederestauration etdedébitdeboissonsestinterdite, saufsi ces activitésont lieu danste cadre ou à l'occasfon de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régime Covid check. ChapitreZquoter- Mesuresconcernantlesactivitéssportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. Ws. (
  2. l)La pratique d'activités sporth/es et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre tes différents acteurs sporttfc ou de culture physique. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulentsous le régimeCovMcheck.
(2)Lesinstallations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçantuneactivitésport'iveou deculture physique. Estconsidérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportwes ou de culture physique.
(3)Lacapacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les onditions suivantes : l°un maximum de dix personnes parvestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciationphysiquede deux mètres ; l'un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activités sportives des catégories dejeunes de moins de dix-neufans relevant des clubs affiliés à des fédérationssportives agrééessont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fln.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, niauxsportifs professionnels, ni auxsportifs descadres nationauxfédéraux toutes catégories confondues, ni auxélèvesdu Sportlycée et auxélèvesdes centres deformation fédéraux, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe dos équipes des dwisions les plus élevées des disdplinos sportivos respectivos au niveau sonior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sporth/e agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Laparticipation auxcompétitions sportives estsoumise à la présentation pourchaque sportifet encadrant d'un test autodiagnostique servant au dépistagedu SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un tel test autodiagnostique sen/antau dépistageduSARS-CoV-2réalisésur place.
(7)La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'Écolede Police est soumise pour chaque membre ducadre policier et leurs encadrants à la présentation d'un test autodiagnostique servant au dépistage duSARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif,saufsicesactivitéssedéroulent sous le régime£ovid check. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistageduSARS-CoV-2réalisésur place.
(8)Toute activitéoccasionnelle et accessoire de restauration et dedébitde boissonsestinterdite autour d'une activité ou manifestation sportive, saufsi l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. Art. 4quater. (l) Lapratique d'activités musicales estautorisée sansobligation dedistanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement oudans un groupe nedépassant pasle nombre de dix personnes.
(2)Un maximum decinquante personnes peut serassembler pour pratiquersimultanément uneactivité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, demanière permanente, unedistanciation physique d'aumoinsdeuxmètresentre lesdifférents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale sedéroule sous le régime Covid check. Est considérécomme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute activitéoccasionnelle et accessoire derestauration et de débitdeboissonsest interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. ChapitreZquinifuies- Traçagedescontacts, placement enisolation et miseen quarantaine Art. 5. (
  1. l)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectéesou à haut risqued'être infectées, les personnes infectéesrenseignent le directeur de la santéou son délégué,ainsique lesfonctionnaires, employés ou lessalariés misà disposition du ministère delaSanté en application de l'artide L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susoptibles de générerun haut risque d'infection dans la périodequi ne peut êtresupérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er/ alinéa l", omprennent les catégories de données suivantes : l" pour les personnes infectées:
  2. a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de seséventuels représentants légaux ;
  3. b)lescoordonnées de contact (adresse, numéro detéléphoneet adresseélectronique) ;
  4. e)la désignationde l'organisme de sécuritésocialeet le numérod'identification ;
  5. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  6. e)lesdonnéespermettant dedéterminerque la personne est infectée(caractère positifdutest, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue) ;
  7. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infectionauvirus SARS-CoV-2ainsique ladateet les circonstancesdu contact ;
  8. h)lesdonnéespermettant dedéterminer que la personne n'est plus infectée(caractère négatifdutest). 2" pour les personnesà haut risque d'êtreinfectées :
  9. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnées du médecintraitant ou du médecindésignépar la personne pour assurersa prise en charge ;
  13. e)les données permettant dedéterminer que cette personne està haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômeset la datede leur apparition) ;
  14. f)lesdonnées relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique
  15. g)(hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ;
  16. h)lesdonnéespermettant dedéterminerque la personne n'estpasinfectée(caractèrenégatifdutest).
(2)Envue de suivre révolution de la propagation duvirus SARS-<:oV-2, les personnes énuméréesci-après transmettent, surdemande, audirecteur de lasantéouà sondéléguétesdonnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une dessituationsviséesà l'article 1er, point 5° : l'Ies responsables devoyages organisésparmoyen collectifdetransport de personnes ; 2°les responsables des établissements hospitaliers ; 3cles responsablesdestructures d'hébergement ; 4*les responsablesde réseauxdesoins. Encequi concerne les points 2"à 4°, latransmission sefaitconformément auxarticles 3à5 de la loidu 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. [2bis) Envue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, ladate d'arrivée, le numéroduvol etsiègeoccupé,l'adressederésidenceoule lieu deséjours!la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office,sursupportnumériqueousursupport papier,audirecteur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdespersonnesviséesà l'alinéa1ersontanonymiséesparledirecteurdelasantéousondélégué à l'issued'uneduréedequatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : l°les professionnels de santévisésdans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infertion auvirus SARSCoV-2 a éténégatif. 2°les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date denaissance, lacommune derésidence ou l'adresse des personnes qui sesont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsique te résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans. (3bis} Envue de suivre révolution de la propagation duvirus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergementtransmettent aumoinsunefoisparmoisaudirecteurdelasantéouà sondéléguélesnom, prénoms, numéro d'identification oudate de naissance des personnes qu'ils hébergent. Cesdonnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)Enl'absencedescoordonnéesdespersonnesinfectéesetdespersonnesà hautrisqued'êtreinfectées, le directeur delasantéousondéléguéontaccèsauxdonnéesénuméréesà l'article 5, paragraphe2,lettres a)à d),delaloimodifiéedu19juin2013relativeà l'identificationdespersonnesphysiquesetauxdonnées d'affîliation duCentre commun de lasécuritésociale,ainsiqu'auxdonnéesd'îdentification etcoordonnées de contactdu Centrede gestioninformatiquede l'éducation.
(5)Letraitement desdonnées est opéré conformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,delaloimodifiéedu26mars1992surl'exerciceetlarevalorisationdecertainesprofessions desantéoudelaloidu14juillet 2015portantcréationdelaprofessiondepsychothérapeute peuventêtre engagéesà duréedéterminéeenqualitéd'employédel'Étatdanslecadredela lutte contrela pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Lesconditions définiesà l'article 3, paragraphe 1er,de la toi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et lesindemnités desemployés de l'Étatpour ('admission au service de l'Étatne sont pas applicables auxengagements en question. Les personnes viséesà l'alinéa 1er peuvent être affectéesauprèsd'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Danscecas,elles sont soumises auxrèglesd'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, ledirecteurdelasantéousondéléguéprend,sousformed'ordonnance, lesmesuressuivantes: l'mise en quarantaine, à larésidence effective ou entout autre lieu d'habitation à désigner parla personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de septjours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après te dernier contact avec ta personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une duréemaximale de sept jours. Lespersonnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidenceeffective ou entout autre lieu d'habitation à désignerparla personne concernée,despersonnesinfectéespour une duréede dixJours.
(2)Encasd'impossibilité d'unmaintienà la résidenceeffectiveou autre lieud'habitationà désigner parla personne concernée, la personne concernée parunemesure demise enquarantaine oud'isolement peut être hébergée,avecson onsentement, dans unétablissement hospitalierou tout autre institution, établissementou structure appropriéet équipé.
(3)Enfonction du risque de propagation duvirus SARS-CoV-2 que présente tapersonne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dansle cadredesmesures prévuesauparagraphe 1er,accorder une autorisation desortie, sousréserve derespecter lesmesures de protection et de prévention précisées dans t'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectéeou à hautrisque d'êtreinfectée le portd'un équipementde protection individuelle. Lapersonne concernée parunemesured'isolement oudemiseenquarantaine quine bénéficiepasd'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activrté professionnelle ou scolaire peut, en casde besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutéesnonobstant recours.
(5)Contretouteordonnance priseenvertu duprésentarticle, unrecoursestouvertdevantletribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans lestrois jours de l'introduction de la requête.
(6)Pardérogation à la législation en matière de procédure devant lesjuridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du NouveauCode de procédurecivile. Art. 8. (l) Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santéd'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergéedans un autre lieu approprié et équipéausensde l'article 7, paragraphe2, le présidentdutribunal d'arrondissement du lieu dudomicile sinon de la résidencede la personne concernée peut déciderparvoie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou unestructure appropriéset équipés,pouruneduréemaximale de laduréedel'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médicalétablissantle diagnosticd'infection. Lapersonne concernée estconvoquée devant le présidentdutribunal d'arrondissement dansun délaide vingt-quatre heuresà partirde la réceptiondelatélécopieou ducourrierélectronique parlegreffier. Laconvocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Leprésident du tribunal d'arrondissement peut s'entourer detous autres renseignements utiles. Ilsiègecommejugedufonddanslesformesduréféréetstatue danslesvingt-quatre heuresdel'audience. L'ordonnance du président dutribunal d'arrondissement estcommuniquée auprocureur d'Étatetnotifiée à lapersonneconcernéeparla Policegrand-ducale requiseà ceteffetparle procureurd'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soitd'office, soit surrequête de la personne oncernée oududirecteur de la santé,adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie,soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. Lordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernéeou parle procureur d'Étatdansundélaidequarante-huit heuressuivantlanotification de l'ordonnance par ta Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivéeadresséepartélécopieou parcourrier électronique et statue commejugedufonddanslesformes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeanten matière civile auprèsde la Cour d'appel peut s'entourer detous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand- ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre desdéputéssera régulièrement informée desmesures prises par ledirecteur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : l° détecter, évaluer, sun/eiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; Fbis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2'bis suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre ta Covid-19 ainsi que révolutionde l'étatde santédespersonnesvaccinées ; 2ater suivre et évaluer le programme de dépistageà grande échelle et le programme devaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. (Ibis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Lestraitements prévusau paragraphe 1erportent surles donnéesà caractère personnel suivantes l" les donnéescollectées en vertu de l'artide 5 ; 2" 2'bis les donnéescollectéesen vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnesà inviter :
  1. a)tes données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  2. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. e)l'historique des dépistages Covid-19. Pourle programme devaccination, en vue de l'identification descatégoriesde personnes à inviter :
  4. a)lesdonnéessocio-démographiques (âge,sexe, composition du ménage,localité de résidence) j
  5. b)les données sur remploi {secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. e)la date de rendez-vouspour la vaccination ;
  7. d)si le vaccin a étéadministré. 3' les donnéescollectéesdans le cadre du programme de vaccination :
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
  10. ii)lescoordonnéesde contact(numérodetéléphoneet adresseélectronique); iii) la désignation de l'organisme desécuritésociale et le numérod'identification ;b)pour la personne a vacciner :
  11. i)lesdonnéesd'identification (nom, prénoms,datedenaissance,sexe)delapersonne et de ses éventuels représentantslégaux ;
  12. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
  13. iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
  14. v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  15. vi)les données d'identification du vaccinateur ; vii) viii) la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numérod'administrationet date de péremption).
  16. e)Lesnom, prénomset numérod'identification despersonnesvulnérablesen raisond'unétatdesanté préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes viséesà l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  17. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
  18. b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3"
  19. b)
  20. i)et
  21. ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
  22. b)
  23. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dixans aprèsleur collecte. Pardérogationà l'alinéa1er : a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les donnéesà caractère personnel viséesau point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede deuxans aprèsleur collecte. b)en casde retrait de l'accordà sefairevaccinerpar la personne invitéeà sefairevaccinerou parson représentantlégal, les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3° b), dansla mesureoùelles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5" Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données viséesau point 3"
  24. a)et b).
(3)Seuls les médecinset professionnelsde la santéainsique les fonctionnaires, employésou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommémentdésignésà cet effet par le directeur de la santé, sontautorisésà accéderauxdonnéesrelativesà tasantédespersonnesinfectéesou à hautrisqued'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémiede Covid-19et sont astreints au secret professionneldansles conditionset sous les peines prévuesà l'article 458 du Code pénal. [3bis] Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Lespersonnes infectéesou à haut risque d'être infectéesne peuvent pass'opposerau traitement de leurs données dans te système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatifde l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droitsdes personnesconcernéesprévusparle règlement(UE) 2016/679du Parlementeuropéenet du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE(règlementgénéralsurla protectiondesdonnées),ci-aprèsdésignécomme« règlement(UE) 2016/679 », s'exercentauprèsde la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3" et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2e et paragraphe 3jb/s, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymiséesau plus tard à l'issued'une duréede sixmoisaprèsleurcollecte pourune périodede trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que tes données auxquelles elles se rapportent. Lesaccès et actions réaliséssont datéset comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son inten/ention. Pardérogationà t'alinéa1er, les donnéesdes personnessont anonymiséesavant leur communicationaux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiquesdanslesconditionsprévuesparle règlement(UE) 2016/679précitéet parla loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnéeset du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement(UE) 2016/679précité. Chapitre 4 - Sanctions Art.
  1. 1 l l AO în^<»^+SA»<»- . y- à l'artidc 2, parogrophQlw alinôol" pointsl", 3° et5° ; 3° à l'articlc 2, paraerapholw olinoa2, points r, 3° QtS" ; 3° au» oblieations découlant du régime Covid chock visées à l'articlo lw point 27", et à l'articlo 2, paraeropho ^ 42 à l'articlo 2, paragraphe3, dcuxîômo phrase ; y- à l'artîcle 2, paraerapho4 ; V- à l'article 4, paroerapho3, aliniia 3 ; V- à l'articlc 1, paragraphe 4, olinéas3, 4, 5 ot6; «î à l'artjclo -1, paraeropho 8 ; y à l'article Ws, paragraphes2, 3 Qt8 ; 10°àl'articlo flquotor; paragraphes2 ot 4 ; commises par les commerçants, orticans, gérantsou outrcs porsonnQs rcsponsablQs des établissements et activitésy viséessontpuniesd'uneamendeadminîGtrotivQ d'unmontantmaximumdo4000curoc-Estpuni de la môme poîne le défautpar l'exploitantd'un centre commercial de diGpoGcrd'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'articlo îsoxics, paragraphe lw. La môme poinc . /applique en cas do non application de ce protocole. (l) Lesinfractions : l" à l'article 2, paragraphe lw. alinéa 1er, point 1°, 3° et 5- ; Y à l'articleî, paragraphel", alinéa2, point l', 3' et 5' ; 3" à l'artlcle 2, paragraphe3, deuxièmephrase 4" à l'article
  2. paragraphe4 ; 5" à l'article 4, paragraphe 3, alinéas3, 4, 5, deuxième phrase et 6 6° à l'artide 4, paragraphe 7 ; 7" à l'article 4ô/s, paragraphes 2, 3 et 8 8' à l'article 4fluffter, paragraphes2 et 4 commisespartescommerçants,artisans,gérantsou autres personnesresponsablesdesétablissements et activitésy viséessont punies d'une amendeadministratived'un montant maximum de 4000euros. Est puni de la même peine le défautpar l'exploltant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santéconformément à l'article ïsexles, paragraphe 1er. Lamême peine s'appllque en cas de non application de ce protocole. Los infractions aux obligations découlant du régime Covîd check visées à l'orticlQ îwi point 27°, et l 1° à l'orticlo 2, parographo 2} 2° à l'artîclo 2» paroerapho 4 ; 3" à l'articlo 4, parographo2, oltnéa<1, cont punies d'une de admlnictrativo d' commerçants, artisans, gêp lo rogimc Covidchocl do l'org; -p mtant maximum de-6000 ouros dans le chef des îponsablos dos établiccomontGayant optépouf de la manifestation,do l'ovènomontou du roGGomblemont-se déroulant BOUS ledit régime. Lesinfractions auxobligations de notification et de contrôle à rentrée découlant du régime Covid check viséesà l'article 1er, point 27', et 1° à l'article 2, paragraphe2 ; 2" à l'article 2, paragraphe4 ; 3B à l'artide 4, paragraphe 2, alinéa 4 sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables desétablissements ayantopté pour le régime Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'évènementou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établîssement délh/réeà l'entreprise enapplication de laloimodifiéedu2 septembre 2011réglementant l'accèsauxprofessionsd'artisan,decommerçant, d'industrielainsiqu'àcertainesprofessionslibéralespeut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décisionayant acquisforce de chose décidéeoujugée, par('exploitant d'uncentre commercial, lemontant maximum est portéau double. Lesentreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 3 3 par une décision ayant acquis force de chosedécidéeoujugéenesont paséligiblesà l'octroi desaidesfinancièresmisesen placeenfaveurdes entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
  3. Lesinfractions à la loi sont constatées par lesagents et ofRaers de police administrative de la Police grand- ducaleetparlesagentsdel'Administration desdouanesetaccisesà partirdugradedebrigadierprincipal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé. le jour et l'heure du constat, les nom. prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsiquetoutes autres déclarationsquecespersonnes désirentfaireacter. Copie en est remise à la personne ayant ommis l'infraction visée à l'alinéa 1er.Sicette personne ne peut pasêtretrouvéesurleslieux,lerapportluiestnotifiéparlettre recommandée. Lapersonneayantcommis l'infraction a accèsau dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deuxsemaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santédans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuh/i comme en matière d'enregistrement
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, demêmeque l'accord ou le refus du responsable derétablissementdeseconformer à la loisontmentionnésaurapport. Encasderefusdese conformer, le ministre peut procéder à lafermeture administrative de rétablissement concerné. Lamesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée, applicables envertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et entout casdans lescinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et entout casdansles cinqJoursde l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant lesjuridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décisiondu tribunaladministratifn'est passusceptibled'appel. Lapartie requérantepeut se faireassister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à Carticle 106, paragraphes 1er et 2, du NouveauCodede procédurecivile. Art. 12. (l.) Losinfractionscommisosparlos perconncsphysiquesauxdispositions ; l'do l'ortidc 2, paragraphol" olinéal", points2<, 1°et 6" ; 2'dc l'articlc 2, paragraphe l", oliniia 2, points 2'^ 1° et 6B; 3ttdo l'articlo 1, poragraphoc1^ 2, 3, alinéasl" Qt2, 1 et 5,alinéal"-, 4adQ l'articlo flfluotor, et le non paragraphes l"- tT 2-7 respect par la pQ roonno concernée d'une mesurc d'isolomont ou de mise en quarantaine prise SOUGforme d'ordonnance par lo dircctQur do la santé ou son déléguéon vertu do l'article 7 sont punies d'une omondQ do 500à 1000ouros. (l). Los infractionc commisos par les personnoc phyBiques aux dispositions i 1° do l'articlo 2, paragraphe lMra4néa4w pointe 2°, 1° et 6' ; 2ado l'ortîclc 2, paragraphelw, alinéaî, points 2a, ,1°et 6"} 3° do l'articlo 4, papographe lwr 4' do l'articlc 4, poraerapho 2, olinéas lC T-et^H 5° do l'articlo 4, parogropho3, alinéal*ti 6" do l'ortîclo ouater, paragraphosl"-®^^ et le non -rospoct par la pQ rsonno concornco d'une mesure d'isolcmGnt ou de mise en quarantaine prise GOUCforme d'ordonnonceparlo diroctourdo lo santéou son déléguéon vortu do l'article 7 sont punies d'une amondo de 500 à l OOe-ewesi LesinfractionG auxoblJBalion découlant du rogimo Covîd chock viséos à4iartwte4et, point 27° ct^iarttete 4, paragraphe 2, alinéa 4 sont punies do la même peine que colle visée à l'alinéa (tans le chef do l'orgonisateur du rasGomblomont ce déroul; , *li*. .. Aatnua- (l) Lesinfractionscommisespar les personnesphysiquesauxdispositions l" de l'artide 2, paragraphe lw, alinéa 1er, points 2', 4° et 6" ; 2"de l'article 2, paragraphe1er,alinéa2, points2', 4° et 6" 3° de l'article 2, paragraphe2, alinéa2 ; 4° de l'article 4, paragraphe 1er 5° de l^article 4, paragraphe 2, alinéas 1eret 2 6° de t'artide 4, paragraphe 3, alinéa 1er; T de l'article 4çyotcr, paragraphes1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de ('article 7 sont punies d'une amende de 5OTà 1000 euros. Lesinfractions à l'obligation dejustification à rentrée découlantdu régimeCovidcheckviséesà l'article 1CT,point 27° sont punies de la même peine que celle viséeà l'alinéa l" Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Lescondamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables auxamendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les offlders et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal quiont la qualitéd'officierdepolicejudiciaire, ci-aprèsdésignéspar« agentsdel'Administration des douaneset accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi généralemodifiée du 18juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Ledécernement d'un avertissement taxéest subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand- ducale ou desagents de l'Administration des douanes et accises préqualffîés la taxe due, soit, lorsque la taxe nepeut pasêtreperçuesurle lieumêmedel'infraction, qu'il s'enacquittedansledélailui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seulescartesdecréditet modes de paiement électronique acceptésà ceteffet parlesmembres de la Police grand-ducale ou par les agents de CAdministration desdouanes et accises. Leversementde la taxe dansun délaide trenteJours,à compterde la constatation de l'infrartion, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprèscedélai,elle est remboursée en cas d'acquittement et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbalest dressé. L'auditiondu contrevenanten vue de ['établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxéest donnéd'aprèsdesformules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àcet effet est utilisée la formule spéciale visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du26août1993relatifauxavertissementstaxés,auxconsignationspourcontrevenantsnon-résidentsainsi qu'aux mesures d'exécution de la législationen matière de mise en fourrière desvéhiculeset en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxésdonnés par les membres de la Police grand-ducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agentverbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douaneset accisessont transmisessans retard à un compte bancairedéterminéde l'Administration de l'enregistrement, desdomaines et de laTVAà Luxembourg. Lesfraisdeversement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre te paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur dé l'Administration des douanes et accises. Lasouche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxéne peut pasêtre perçu surle lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procèsverbal. L'auditionducontrevenantest effectuéeconformémentau paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducale ou de l'Administration desdouaneset accisesdoittenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, lesavertissements taxésdonnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domainesetdelaTi/A,et unautre exemplaire sertderelevéd'information auprocureur d'État. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Adminîstration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire esttransmis au procureur d'État.
(6)Àdéfautdepaiement oudecontestation del'avertissement taxédansledélaidetrentejours prévu auparagraphe2,alinéa3, lecontrevenant estdéclaréredevable, surdécisionécriteduprocureurd'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Policegrand-ducaleetl'Administration desdouanesetaccisesinformentrégulièrementleprocureurd'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatvauttitre exécutoire.Elleestnotifiéeaucontrevenant parle procureurd'Étatparlettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir dujour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendes forfaitaires non payés dans le délai. Àdéfautde paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'artide 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eaude-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'actîon publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Saufen casde réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deuxannées révolues à compter dujour de la décisiond'amendeforfaitaire. L'amendeforfaitaire ne présente pas le caractèred'une peinepénaleet la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte parcorps ne sont pasapplicablesà l'amendeforfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireest considéréecomme non avenuesi, aucoursdu délaiprévuà l'alinéa2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire.Cesformalitéssont prescritessous peined'irrecevabilitéde la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de lamende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait étéadressé l'avissur ladécisiond'amende forfaitaire ouayant fait l'objet des poursuites. Ilest imputé sur l'amende prononcée et surlesfraisdejustice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois aprèsque la présente loicesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art
  1. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée corn me suit: 1°Àl'article 3, lestermes « ou prisen charge » sont insérésentre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergésdansdes services ». 2°L'article4 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. (l) Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : Fd'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'artide 35 de la loi précitée ; 2°d'un établissementrelevantde la loi modifiéedu 23 décembre1998portantcréationde deuxétablissements publics dénommésl) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres degériatrie ; 3°d'un établissementrelevant de la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantles relationsentre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4°d'un établissement agréé au sens de l'artide 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5<>desservicesde l'État ; 6°duCorpsgrand-ducald'incendieet de secour&-;
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôtsde médicaments visésau paragraphe 1er, points 2° à 6 concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : l''destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissementsvisésau paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2-destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er,point3°, quinesont pascouvertes parl'assuranceobligatoire, parlassurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie parsubstitution définià l'artide 8, paragraphe 2, de la loimodifiéedu 19février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie ? S'prescritsauxpersonnessuiviesparrétablissementviséauparagraphe1er,point4°,danslecadre de la préventionet de l'interruptionvolontaire degrossesse ; 4'utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrentièresgraves sur la santé et , abrogeant la décision n* 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlementsanitaire international
(2005), adopté par la dnquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; S-utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile. Laliste détailléedes médicaments visésauxpoints 1°à 3*et 5' estfixéeparrèglement grand- ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5" et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisi

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