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Projet de loi sur les référendaires de justice et portant modification de : 1. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2. la lo

Projet de loi sur les référendaires de justice et portant modification de :

  1. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  2. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre
  3. la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; administratif ;
  4. la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice
  5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État l. Texte proposé Chapitre ler. De la fonction de référendaire de justice Art. 1". Les référendaires de justice ont pour mission d'assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux. Art.
  6. Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice : 10 les recherches juridiques ; 2° l'analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d'un procès ; 3° la rédaction de notes ; 4° les travaux administratifs ; 5° les analyses opérationnelles et stratégiques au sein de la Cellule de renseignement financier ; 6° la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives. Art.
  7. Les référendaires de justice agissent sous la direction et la surveillance des chefs de corps et autres magistrats auprès desquels ils sont affectés. Art.
  8. Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut : 1° être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ; 2° être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d'adm inistration ; 3° avoir la qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d'employé de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A
  9. Chapitre
  10. Dispositions modificatives Art.
  11. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1 10 À la suite de l'article 75-11, il est inséré un nouveau paragraphe 5 qui est intitulé « §
  12. Des référendaires de justice ». L'actuel paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe
  13. L'actuel paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe
  14. L'actuel paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe
  15. 2° Sous le nouveau paragraphe 5, il est inséré un nouvel article 75-12 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-12.

(1)11 est institué un pool des référendaires de justice, qui est commun à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d'arrondissement, aux justices de paix et à la Cellule de renseignement financier.
(2)L'effectif du pool des référendaires de justice est de quarante postes. » 30 À la suite de l'article 75-12, il est inséré un nouvel article 75-13 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-13. 11 est institué une commission en charge des référendaires de justice de l'ordre judiciaire, qui a pour missions : I* d'organiser le recrutement et le stage en collaboration avec les services relevant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 20 de statuer comme jury d'examen ; 3° de procéder aux affectations et désaffectations suivant les besoins du service. » 4° À la suite de l'article 75-13, il est inséré un nouvel article 75-14 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-14.
(1)La commission en charge des référendaires de justice de l'ordre judiciaire est composée de onze membres effectifs, à savoir : 10 le procureur général d'État, qui est le président de la commission ; 2° le président de la Cour supérieure de justice, qui est le vice-président de la commission ; 3° le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; 4° le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch ; 50 le procureur d'État près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; 6° le procureur d'État près le tribunal d'arrondissement de Diekirch ; 7° le juge de paix directeur de la justice de paix de Luxembourg ; 8° le juge de paix directeur de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette ; 9° le juge de paix directeur de la justice de paix de Diekirch ; 100 le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 11° un magistrat désigné par le procureur général d'État parmi les membres de son parquet. 2
(2)La commission se complète par onze membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Les membres effectifs visés au paragraphe 1,pointsl° à 10, désignent chacun un suppléant. Le procureur général d'État désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 1,point 11°, parmi les magistrats de son parquet.
(3)La commission ne peut délibérer que lorsqu'au moins sept de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est déterminante.
(4)La coordination des travaux de la commission est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 1er, point 11°. Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'administration judiciaire, à désigner par le procureur général d'État.
(5)Les référendaires de justice sont administrativement rattachés à la commission. » 4° À la suite de l'article 75-14, il est inséré un nouvel article 75-15 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
  1. La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent : 10 l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière. » 5° À la suite de l'article 75-15, il est inséré un nouvel article 75-16 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
  2. Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour d'appel : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ». » 6° L'article 120 prend la teneur suivante : « Art.
  3. L'assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l'ordre judiciaire sont inscrits dans l'ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultané. 3 Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l'article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. » 70 L'article 121 prend la teneur suivante : « Art.
  4. Le magistrat qui a été appelé à d'autres fonctions, reprend le rang qu'il occupait lorsqu'il réintègre plus tard la magistrature de l'ordre judiciaire. » Art.
  5. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit : 10 À suite de l'article 10, il est inséré un nouvel article 10-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 10-1.
(1)Les membres de la Cour administrative sont assistés par deux référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative, ou le magistrat qu'il délégué, organise : 10 l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière.
(4)Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d'administration à l'égard des référendaires de justice. » 2° À suite de l'article 57, il est inséré un nouvel article 57-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 57-1.
(1)Les membres du tribunal administratif sont assistés par quatre référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président du tribunal administratif.
(3)Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délégué, organise : 1° l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière. 4
(4)Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d'administration à l'égard des référendaires de justice. » 3° L'article 71-1 est abrogé. Art. 7. À la suite de l'article 27 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un nouvel article 27-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 27-1.
(1)Les membres de la Cour Constitutionnelle sont assistés par des référendaires de justice de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le président de la Cour Constitutionnelle sur proposition de l'autorité à laquelle ceux sont rattachés. » Art. 8. À l'article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultané. » Art.
  1. À l'article ler de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le paragraphe 2, alinéa ler, prend la teneur suivante : « Le présent statut s'applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu'au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l'exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l'organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l'affectation et la désaffectation, l'inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » Chapitre
  2. Dispositions finales Art.
  3. Par dérogation aux dispositions de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l'État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui sont réservés à l'exercice de la fonction de référendaire de justice. Art.
  4. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, en recourant à l'intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur les référendaires de justice ». 5 Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le ler janvier
  6. Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi est de créer un cadre législatif pour la fonction de référendaire de justice. Les référendaires de justice auront pour mission légale d'assister les magistrats dans le cadre de la préparation de leurs dossiers. Depuis quelques années, les autorités judiciaires sont confrontées à un grave problème de recrutement dans la magistrature. Il n'est plus possible de pourvoir tous les postes vacants de magistrat et d'attaché de justice. Ce problème va s'accentuer encore dans les prochaines années, alors que les juridictions et parquets ont constamment besoin de magistrats supplémentaires. Pour résoudre le problème de recrutement dans la magistrature, la stratégie gouvernementale comporte deux volets. D'une part, les magistrats seront déchargés de certaines tâches et bénéficieront de l'assistance de référendaires de justice dans le cadre de leurs travaux. D'autre part, la législation sur les attachés de justice sera réformée et fera l'objet d'un projet de loi séparé. Le Gouvernement prévoit la création de quarante-six postes supplémentaires. Quarante postes seront réservés aux juridictions de l'ordre judiciaire dans le cadre d'un pool commun de référendaires de justice. Six postes seront attribués aux juridictions de l'ordre administratif. Les agents concernés pourront être désignés pour assister les membres de la Cour Constitutionnelle. La fonction de référendaire de justice sera ouverte aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne. La nationalité luxembourgeoise ne sera pas exigée dans le chef des référendaires de justice pour les motifs suivants. D'une part, l'exercice de la fonction de référendaire de justice ne comporte aucune participation à l'exercice de la puissance publique. Les référendaires de justice auront une mission d'assistance des magistrats dans le cadre de la préparation de leurs dossiers. Aucun pouvoir décisionnel ne pourra être délégué aux référendaires de justice, qui auront exclusivement une mission d'assistance des magistrats. En effet, les référendaires agiront sous la direction et la surveillance des chefs de corps magistrats auxquels ils seront affectés. D'autre part, il y a une pénurie de juristes possédant la nationalité luxembourgeoise. Tous les juristes luxembourgeois ne sont pas forcément intéressés par une carrière dans la magistrature respectivement n'ont pas les capacités requises pour l'exercice de la fonction de magistrat. Toutefois, le projet de loi ne vise pas à créer des règles linguistiques spécifiques pour l'exercice de la fonction de référendaire de justice. Les exigences linguistiques sont celles découlant du droit commun de la fonction publique étatique. Le principe est l'exigence d'une connaissance adéquate des langues française, allemande et luxembourgeoise. À noter que la législation actuelle permet d'ores et déjà des aménagements à la condition linguistique, qui seront donc également applicables aux référendaires de justice. Dans ce contexte, il est utile de rappeler les dispositions légales applicables. L'article 2, paragraphe 2, point f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État dispose que : « Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L'engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu'après la 6 publication des vacances d'emploi en question. » Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État prévoit que « le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions L'employé qui bénéficie d'une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d'engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. » Les auteurs du projet de loi voudraient insister sur le fait que la maîtrise de la langue française est indispensable pour l'exercice de la fonction de référendaire de justice. Une dispense de la connaissance des langues allemande et luxembourgeoise serait envisageable pour les référendaires de justice dans le cadre tracé par le législateur. D'autre part, les profils recherchés sont extrêmement variés. En effet, la fonction de référendaire de justice ne sera pas réservée aux seuls juristes. Des titulaires d'un master en sciences économiques ou financières pourront être engagés pour exercer la fonction de référendaire de justice. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, l'appui des magistrats par des spécialistes constitue une nécessité absolue. Ainsi, les nouveaux postes devront être utilisés majoritairement dans la lutte contre la criminalité économique et financière. En outre, les juges des tutelles pourront recourir à des comptables pour contrôler les comptes de gestion. Il en sera de même pour les juges-commissaires dans le cadre des faillites, gestions contrôlées et liquidations. Finalement, les juridictions de l'ordre administratif pourront recourir à des fiscalistes.
  7. Commentaire des articles Article ler Cet article définit la mission légale des référendaires de justice. Il s'agit d'apporter une assistance des magistrats dans le cadre de la préparation de leurs dossiers. Ainsi les référendaires de justice ne disposeront d'aucun pouvoir décisionnel. Article 2 Cet article détermine les tâches qui pourront être confiées aux référendaires de justice. À noter qu'une délégation de juge ne saurait être accordée aux référendaires de justice. Article 3 Le projet de loi vise à charger les chefs de corps et autres magistrats de la direction et de la surveillance de l'action des référendaires de justice. Ceci comporte le pouvoir de donner des instructions aux référendaires de justice. Il s'agit donc de la hiérarchie fonctionnelle et quotidienne, qui n'est pas à confondre avec la hiérarchie statutaire. Les référendaires de la justice de l'ordre judiciaire seront administrativement rattachés à une commission. Le président de la Cour administrative sera le chef d'administration de tous les référendaires de justice de l'ordre administratif. Article 4 Cet article détermine les conditions d'accès à la fonction de référendaire de justice. Le projet de loi n'a pas pour objet de créer une carrière supplémentaire dans le cadre de la fonction publique étatique. À titre 7 de rappel, le magistrat et l'attaché de justice disposent d'une carrière propre. À l'instar de ce qui est prévu pour les greffiers et secrétaires du parquet, qui ne disposent pas d'une carrière propre, le projet de loi ne vise pas à créer une carrière spécifique pour les référendaires de justice. L'exercice de la fonction de référendaire de justice sera réservé aux agents de la carrière supérieure de l'État, qui relèvent de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, groupe de traitement A
  8. C'est la raison pour laquelle le recrutement et le stage des référendaires de justice seront régis par le droit commun de la fonction publique étatique. Par ailleurs, l'accès à la fonction de référendaire de justice ne sera pas limité aux Luxembourgeois ; il suffira d'être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Enfin, les intéresser devront être titulaires d'un master délivré par un établissement d'enseignement supérieur. Cet établissement pourra également se trouver à l'extérieur de l'Union européenne. Article 5 Cet article centralise les dispositions modificatives de la législation sur l'organisation judiciaire. Point 1 Pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est prévu de consacrer un paragraphe spécifique aux référendaires de justice. Une renumérotation des paragraphes subséquents s'impose. Point 2 Il est proposé de constituer un pool des référendaires de justice comportant un effectif de quarante postes à attribuer à l'assistance tant des magistrats du siège que des magistrats du ministère public. Ce pool sera commun à l'ensemble des services relevant de l'ordre judiciaire. Dans un souci de garantir une flexibilité dans la répartition des postes au sein de l'ordre judiciaire et de pouvoir réagir rapidement à l'évolution des besoins, les auteurs du projet de loi ont écarté l'option d'attribuer un nombre fixe de postes par juridiction et par parquet. Point 3 À l'instar de ce qui est prévu pour les attachés de justice, il est proposé de créer une commission chargée des référendaires de justice. Toutefois, cette commission ne sera compétente qu'à l'égard des référendaires de justice de l'ordre judiciaire. Ladite commission aura pour missions non seulement d'organiser le recrutement et le stage des référendaires de justice, mais également de faire les affectations et désaffectations des référendaires de justice suivant les besoins du service. Lors des épreuves du recrutement et du stage, la commission statuera comme jury d'examen. Point 4 L'article en cause régit la composition de la commission chargée des référendaires de justice de l'ordre judiciaire ainsi que les modalités de son fonctionnement. Ces référendaires de justice feront l'objet d'un rattachement administratif à la commission précitée. Point 5 Dans un souci d'une bonne administration et afin de pouvoir tenir compte des besoins spécifiques des services, la commission chargée des référendaires de justice de l'ordre judiciaire chargera les examinateurs de l'organisation des épreuves du recrutement et du stage. En cas de vacance de poste auprès de la Cellule de renseignement financier, son directeur sera certainement le mieux placé pour 8 assurer la fonction d'examinateur et pour cibler les épreuves sur le profil spécifique du poste vacant. D'autre part, les épreuves du recrutement et du stage seront organisées suivant les règles de droit commun. Il est utile de rappeler le cadre législatif et réglementaire relatif à la fonction publique étatique : Seront applicables au recrutement des fonctionnaires exerçant la fonction de référendaire de justice les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État. L'examen-concours se compose de deux parties distinctes : La première partie de l'examen-concours correspond à une épreuve d'aptitude générale, organisée par le ministère de la fonction publique et comportant les tests et la pondération suivants : test de raisonnement abstrait 50 %, exercice de bac à courrier électronique 30 %, test de raisonnement verbal 10 %, test de raisonnement numérique 10 %. L'épreuve d'aptitude générale est notée sur un total de 100 points. L'article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État permet l'organisation d'un « examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n'est pas exigée lorsqu'à l'issue de deux sessions d'examens-concours d'affilée un ou plusieurs postes n'ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants ». En cas d'examen-concours spécial, « l'épreuve d'aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l'une de ces trois langues ». La deuxième partie de l'examen-concours comprend « une épreuve spéciale, axée sur le profil spécifique du poste ». Cette épreuve spéciale sera organisée par les examinateurs de la commission chargée du recrutement des référendaires de justice de l'ordre judiciaire « en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d'un entretien personnel et professionnel ou d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l'établissement d'une évaluation des compétences sociales ou des tests d'aptitude professionnelle. Tous les candidats qui ont réussi à l'épreuve d'aptitude générale et qui ont présenté leur demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste vacant sont admissibles à l'épreuve spéciale. La commission chargée du recrutement des référendaires de justice de l'ordre judiciaire pourra « écarter un candidat de l'épreuve spéciale lorsque la spécialité de son diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant ». Seront applicables au recrutement des employés exerçant la fonction de référendaire de justice les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'État. Le ministère de la fonction publique « procède, selon les besoins, à la publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée ». La commission chargée des référendaires de justice de l'ordre judiciaire « communique les vacances de poste » au ministère de la fonction publique. La sélection est faite dans les conditions suivantes : En vue de l'attribution d'un poste déclaré vacant, la commission précitée « peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation des compétences sociales ainsi qu'à un test d'aptitude professionnelle ». Le ministère de la fonction publique organise ces tests. « Pour la proposition d'engagement d'un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation, s'il y a lieu de son évaluation des compétences sociales et du résultat obtenu au test d'aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux épreuves orales ou écrites organisées éventuellement » par la commission chargée des référendaires de justice de l'ordre judiciaire. Point 5 9 Le projet de loi régit l'assermentation des référendaires de justice. La formule du serment sera complétée par l'engagement des référendaires de justice de préserver le secret des actes, délibérés et travaux dont ils auront connaissance dans l'exercice de leur fonction. Les référendaires de justice seront assermentés en audience publique de la Cour d'appel, et non pas devant le ministre de la fonction publique. Points 6 et 7 En ce qui concerne le rang dans la magistrature, le projet de loi prévoit l'adaptation des articles 120 et 121 de la législation sur l'organisation judiciaire. La fonction de conseiller honoraire à la Cour d'appel sera supprimée. Les règles de détermination du rang dans la magistrat seront précisées. Sous l'empire de la législation actuelle, il y a deux listes de rang différentes auprès des juridictions de l'ordre judiciaire D'une part, le rang de juge est accordé à tous les magistrats lors de leur première nomination comme juge. Pour les substituts des trois parquets et les juges de paix, il est réservé au GrandDuc de leur accorder le rang de juge. D'autre part, le rang de conseiller est accordé aux magistrats lors de leur nomination comme conseiller à la Cour d'appel. Sur avis de la Cour supérieure de justice, le GrandDuc peut nommer conseiller honoraire à la Cour d'appel le procureur général d'État adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d'État près les tribunaux d'arrondissement, les procureurs d'État adjoints, les premiers vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, les juges d'instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix. Le législateur n'a pas prévu l'accès à la fonction de conseiller honoraire à la Cour d'appel pour les juges, premiers juges, substituts et premiers substituts. Depuis plusieurs années, la Cour d'appel connaît des problèmes de recrutement. Régulièrement plusieurs appels de candidatures sont nécessaires avant que les trois candidats requis ne puissent être soumis au vote de l'assemblée générale de la Cour d'appel. Au cours des dernières années, il est arrivé que de nouveaux conseillers à la Cour d'appel aient finalement été choisis soit parmi les juges de paix, soit parmi les premiers juges du tribunal d'arrondissement. Une partie des magistrats précédant en rang ces nouveaux conseillers se sont vu accorder le rang de conseiller honoraire afin de maintenir leur rang dans la liste de rang arrêtée par la Cour supérieure de justice. Or, une trentaine de magistrats précédant en rang ces nouveaux conseillers, mais occupant seulement les fonctions de premier juge, n'ont pas pu être nommés conseiller honoraire, faute de disposition légale le permettant, de sorte que la liste de rang a été gravement bouleversée, sans que les magistrats concernés n'aient contribué d'une manière quelconque à leur déclassement dans la liste de rang. La même problématique ne se rencontre pas aux juridictions administratives. En effet l'article 71-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif dispose que le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour administrative, nommer conseiller honoraire auprès de cette cour tous les magistrats du tribunal administratif, à savoir le président, le premier vice-président, les viceprésidents, les premiers juges et les juges. Article 6 Cet article regroupe les dispositions modificatives de la législation portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. 10 Point 1 La Cour administrative disposera de deux référendaires de justice. La création d'un pool commun de référendaires de justice n'est pas indiquée, alors que l'ordre administratif compte seulement deux juridictions. Point 2 Le tribunal administratif bénéficiera de l'assistance de quatre référendaires de justice. Ainsi, chacune des quatre chambres disposera un référendaire de justice. Point 3 À l'instar de ce qui est prévu pour l'ordre judiciaire, la fonction de conseiller honoraire de la Cour administrative sera supprimée. En pratique, cette fonction n'a jamais été conférée à un magistrat de l'ordre administratif. Article 7 Le projet de loi vise à compléter la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, afin de créer une base légale pour l'assistance de la Cour Constitutionnelle par des référendaires de justice. Vu que la Cour Constitutionnelle est composée de magistrats issus de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, cette cour devra pouvoir recourir à des référendaires de justice des deux ordres juridictionnels. Article 8 Dans le cadre de la législation sur les attachés de justice, les règles de la détermination du rang dans la magistrature seront précisées. Pour le commentaire, il est renvoyé à l'article 5, points 6° et 7°, du projet de loi. Article 9 Cet article prévoit une modification ponctuelle de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Ce statut général fera référence à la future législation sur les référendaires de justice. Article 10 Le projet de loi vise à créer quarante-six postes supplémentaires pour les besoins de la fonction de référendaire de justice. Quarante postes seront attribuées à l'ordre judiciaire et six postes à l'ordre administratif. Même si le projet de loi prévoit la création de quarante-six postes de fonctionnaires de l'État de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, les nouveaux postes pourront également être occupés par des agents sous le statut d'employé de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A
  9. Dans le cas d'espèce, il est nécessaire de déroger au principe de la création des postes de fonctionnaire par la loi budgétaire. En effet, l'urgence particulière commande de faire abstraction de la procédure du numerus clausus. Dans le cadre de l'évaluation du Grand-Duché de Luxembourg par le Groupe d'action financier (GAFI), qui est actuellement en cours, les évaluateurs du GAFI attachent une grande importance aux moyens humains déployés par notre pays dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique 11 et financière. Il faut donc très rapidement montrer aux évaluateurs du GAFI l'engagement ferme du législateur de créer des postes supplémentaires, dont la majeure partie sera réservée pour les autorités judiciaires en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière. D'autre part, les auteurs du projet de loi se basent sur un précédent où le législateur a apporté une dérogation à la procédure du numerus clausus. Les postes d'attaché de justice, ayant le statut de fonctionnaire de l'État, ont été créés en dehors du numerus clausus et par dérogation à la loi budgétaire. Il est renvoyé à l'article ler, paragraphe 1, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Article 11 Une référence à la future loi, sous forme abrégée, sera consacrée législativement. Article 12 L'entrée en vigueur de la future législation est prévue pour le ler janvier
  10. IV. - Texte coordonné Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation iudiciaire §
  11. Des référendaires de justice Art. 75-12.
(1)Il est institué un pool des référendaires de justice, qui est commun à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d'arrondissement, aux justices de paix et à la Cellule de renseignement financier.
(2)L'effectif du pool des référendaires de justice est de quarante postes. Art. 75-13. Il est institué une commission en charge des référendaires de justice de l'ordre judiciaire, qui a pour missions : 1° d'organiser le recrutement et le stage en collaboration avec les services relevant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 2° de statuer comme jury d'examen ; 3° de procéder aux affectations et désaffectations suivant les besoins du service. Art. 75-14.
(1)La commission en charge des référendaires de iustice de l'ordre judiciaire est composée de onze membres effectifs, à savoir : 1° le procureur général d'État, qui est le président de la commission ; 2° le président de la Cour supérieure de justice, qui est le vice-président de la commission ; 3° le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; 4° le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch ; 5° le procureur d'État près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; 12 6° le procureur d'État près le tribunal d'arrondissement de Diekirch ; 7° le juge de paix directeur de la justice de paix de Luxembourg ; 8° le juge de paix directeur de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette ; 9° le juge de paix directeur de la justice de paix de Diekirch ; 100 le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 110 un magistrat désigné par le procureur général d'État parmi les membres de son parquet.
(2)La commission se complète par onze membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Les membres effectifs visés au paragraphe ler, points 10 à 10, désignent chacun un suppléant. Le procureur général d'État désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe ler, point 110, parmi les magistrats de son parquet.
(3)La commission ne peut délibérer que lorsqu'au moins sept de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est déterminante.
(4)La coordination des travaux de la commission est assurée par le membre effectif visé au paragraphe rr, point ir. Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'administration judiciaire, à désigner par le procureur général d'État.
(5)Les référendaires de justice sont administrativement rattachés à la commission. Art. 75-
  1. La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent : 10 l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière. Art. 75-
  2. Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour d'appel : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ». 13 Art. 120.
(1)Il est réservé au Grand Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la coureappel, le procureur général d'Etat adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement, les procureurs d'Etat adjoints, les premiers vice présidents des tribunaux d'arrondissement, les substituts principaux, les vice présidents des tribunaux d'arrondissement, le juge d'instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeune.,se et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix. {2) Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d'appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunerse ct les juges des tutelles touchent, s'ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d'appel.
(3)Il est réservé au Grand Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d'Etat ainsi qu'aux juges de paix le rang de juge au tribunal d'arrondi.z,ement. {1) Les juges aux tribunaux d'arrondLsernent et les-s4:14}st-i.ties-aya-r4-1-e-r-alag-eie-jtige-emi-ga-ssen-t-a-u* fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n'ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d'appel, le rang entre le& magistrats du parquet général, des tribunaux d'arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d'arrondissement. L'assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l'ordre judiciaire sont inscrits dans l'ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l'article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art. 121. Le conseiller effectif ou honoraire magistrat qui a été appelé à d'autres fonctions, reprend le rang qu'il occupait à la cour lorsqu'il fent-r-e réintègre plus tard dans la magistrature de l'ordre judiciaire. - Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des iuridictions de l'ordre administratif Art. 10-1.
(1)Les membres de la Cour administrative sont assistés par deux référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative, ou le magistrat qu'il délégué, organise : 10 l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière. 14
(4)Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d'administration à l'égard des référendaires de justice. Art. 57-1.
(1)Les membres du tribunal administratif sont assistés par quatre référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président du tribunal administratif.
(3)Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délégué, organise : r l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière.
(4)Avant d'entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance dans l'exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d'administration à l'égard des référendaires de justice. Art. 71 1.11 est réservé au Grand Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice président, vice présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif. Modification de loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art. 27-1.
(1)Les membres de la Cour Constitutionnelle sont assistés par des référendaires de justice de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le président de la Cour Constitutionnelle sur proposition de l'autorité à laquelle ceux sont rattachés. - Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 15 Art. 16-1.
(1)Les magistrats engagés suivant les modalités et conditions de la présente loi qui ont exercé une fonction du siège d'un ordre juridictionnel peuvent être nommés à un poste auprès d'un parquet et vice versa, ainsi qu'à un poste relevant de l'autre ordre juridictionnel.
(2)Les membres de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunis en assemblée générale conjointe sur convocation du président de la Cour supérieure de justice, établissent la liste de rang des magistrats visés au paragraphe ler.
(3)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultané. - Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. 1". 1. (inchangé) 2. Le présent statut s'applique également aux magistrats, aux—attachés de justice et référendaires de ustice et ainsi qu'au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l'exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l'organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l'ordre administratifL et à la loi sur les attachés de justice et à la loi du XX.XX.XXXX sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l'affectation et la désaffectation, 4e4er-Filetien7 l'inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. Il s'applique en outre au personnel enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et secondaire technique, à l'exception des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l'article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l'affectation, les congés et l'organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42. 3. (inchangé) 4. (inchangé) 5. (inchangé) 6. (inchangé) 7. (inchangé) 8. (inchangé) 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 18.06.2021 Projet de loi sur les référendaires de justice et portant modification de : 1. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 3. la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 4. la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Fiche financière Pour les besoins de la fonction de référendaire de justice, il est proposé de créer 46 postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1. En partant d'un traitement correspondant à 340 points indiciaires, la rémunération annuelle d'un fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 est d'environ 90.000 euros au début de sa carrière professionnelle. Pour les 46 postes, cela donne une rémunération totale, qui est estimée à 4.140.000 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi sur les référendaires de justice et portant modification de : 1. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 3. la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 4. la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Yves HUBERTY, conseiller Téléphone : 247-84017 Courriel : yves.huberty@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi a pour objet la création d'un cadre légal pour les référendaires de justice. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Fonction publique Date : Version 23.03.2012 18/06/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : E Oui [S] Non Oui El Non D oui E Non E oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui EI Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non J N.a. E oui E Non is N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ww‘mcnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : rsi N.a. fl oui E oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non IS N.a. El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non LZI N.a. E Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Non Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? I 11 ' Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une ri Oui E Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E] Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [I] Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Ei Oui Non Remarques / Observations : 2 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? E Oui E Non E N.a. Les deux commissions chargées des référendaires de justice seront chargées de l'organisation de la formation professionnelle des référendaires de justice. Elles pourront faire appel à des prestataires externes. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non E oui D Non Oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de manière uniforme et sans distinction eu égard au sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E oui Non D N.a. D Oui Non fl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? IE Oui J Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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