-« AVIS de la CSJ-Projet de loi sur les référendaires de justice La Cour supérieur de justice salue la volonté politique de doter les juridictions judiciaires et administratives d'un cadre de référendaires de justice spécialisés, censés épauler les magistrats des deux ordres dans des domaines de plus en plus techniques, que ce soit en matières financière, commerciale, fiscale, économique, ou autres. Ces référendaires, en accomplissant les tâches telles que définies à l'article 2 du chapitre 1, outre le fait d'alléger les devoirs auxquels les magistrats du siège sont confrontés au quotidien, permettent aussi à la magistrature debout, dont la Cellule de renseignement financier, d'être, surtout dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, assistée par des analystes bénéficiant d'une formation spécifique. Ainsi les trois premiers articles ne soulèvent pas d'observations particulières. Ad. article 4 La formulation actuelle de l'article 4 du chapitre, si elle exige que le candidat soit ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, englobe la possibilité pour ce candidat de présenter un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur situé en dehors ,de l'Union européenne, ce qui a l'avantage de solliciter des candidatures très diversifiées. Si, dans l'exposé des motifs, le principe d'une connaissance adéquate des langues française, allemande et luxembourgeoise est rappelé par le législateur, il y est aussi indiqué que des aménagements à la condition linguistique peuvent être appliqués dans le cadre du recrutement des référendaires de justice. Il est renvoyé sous cet aspect à l'article 2,§2,point f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu'à l'article 3,§4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Ces articles prévoient une exception à la condition linguistique lorsque le Gouvernement en conseil procède à l'engagement d'agents hautement spécialisés. Cependant, dans le commentaire de l'article 4, il est prévu que le recrutement et le stage des référendaires sont régis par le droit commun de la fonction publique et que le projet de loi ne vise pas à créer une carrière spécifique pour les référendaires de justice. La Cour déplore que le sujet d'une perspective de carrière des référendaires recrutés ne soit pas thématisé puisqu'il est indéniable que, lors de l'appel à candidatures, les règles du marché jouent un grand rôle et la commission ne pourra puiser parmi des candidats spécialisés que si la fonction de référendaire de justice est attrayante et offre du moins une perspective de carrière. Ad.article 75-12 Pas d'observation. Ad. article 75-13 Il ressort de l'article 75-13 que le législateur a confié le recrutement des référendaires directement à la commission en charge des référendaires de justice (ci-après la commission), tout en indiquant que l'organisation du recrutement et du stage se fait en collaboration avec les services relevant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. N'étant pas autrement précisé sous quelle forme cette « collaboration » est censée avoir lieu, il s'avère, à la lecture du commentaire des articles sub article 5 point 5, que loin d'une collaboration, la première partie de l'examen-concours, qui correspond à une épreuve d'aptitude générale, est exclusivement organisée par le ministère de la fonction publique avec une notation sur un total de 100 points : « la première partie de l'examen-concours correspond à une épreuve d'aptitude générale, organisée par le ministère de la fonction publique et comportant les tests -a et la pondération suivants : test de raisonnement abstrait 50%, exercice de bac à courrier électronique 30%, test de raisonnement verbal 10%, test de raisonnement numérique 10%.L'épreuve d'aptitude générale est notée sur un total de 100 points ». Contrairement au libellé de l'article 75-13, il n'est plus question d'une simple « collaboration », mais d'une épreuve exclusivement organisée et notée par le ministère de la fonction publique. Non seulement que ce procédé ne correspond pas au libellé du texte, mais de surplus la commission étant exclusivement composée de magistrats, tout délibéré en relation avec une note finale à attribuer à un candidat après l'épreuve générale organisée et notée par le ministère de la fonction publique et l'épreuve spéciale organisée et notée par la commission elle-même ne repose sur aucune base légale. Par ailleurs l'article 75-13 prévoit en son point 2° que la commission statue comme jury d'examen, il revient partant aux seuls membres de cette commission de noter les candidats. Il serait ainsi plus judicieux de prévoir que l'épreuve d'aptitude générale est organisée par la commission en charge des référendaires de justice avec le concours du ministère de la fonction publique s'occupant du test de raisonnement abstrait 50%, de l'exercice de bac à courrier électronique 30%, du test de raisonnement verbal 10% et du test de raisonnement numérique 10%. La notation définitive de l'épreuve d'aptitude générale sur un total de 100 points revient à la commission. L'article 75-13 pourrait se lire comme suit : « II est institué une commission en charge des référendaires de justice de l'ordre judiciaire, qui a pour missions : 1°d'organiser le recrutement sous forme d'un examen-concours comportant une épreuve d'aptitude générale et une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique. L'épreuve d'aptitude générale est organisée avec le concours du ministère de la fonction publique. Ad. article 75-14 Pas d'observation. Ad. article 75-15 La Cour propose que la formulation de la première phrase de l'article 75-15 « la commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs (...) » soit, à l'instar de la formulation de l'article 10-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.