PARQUET GENERAL Luxembourg, le 6 octobre 2021 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis relatif au projet de loi sur les référendaires de justice et portant modification de: 1.1a loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
- la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;
- la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle; 4.1a loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice;
- la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par courrier du 14 juillet 2021, le Ministère de la Justice a transmis à Madame le Procureur général d'Etat le projet de loi sur les référendaires pour le soumettre à l'avis des autorités judiciaires. Le projet de loi dont question vise pour l'essentiel la création de postes de référendaires au sein de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La création de postes de référendaires de justice est largement soutenue par la magistrature et le projet de loi à aviser n'appelle qu'à des remarques ponctuelles qui ont pour l'essentiel trait aux modalités de recrutement des référendaires de justice. L'article 4 du projet de loi prévoit les conditions d'accès pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, stipulant que : « Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut: 10 être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ; 2° être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d'administration 3° avoir la qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d'employé de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al. ». A lire, l'article 4 point 3° le candidat intéressé à un poste de référendaire devrait déjà « avoir la qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, ou d'employé de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al. » avant d'accéder au poste de référendaire de justice. Or, un tel libellé implique que les candidats aux postes de référendaires ne pourront être recrutés que dans le secteur public et non dans le secteur privé, ce qui de toute évidence réduira considérablement les possibilités de recrutement. Il ne résulte pas de l'exposé des motifs que les auteurs du projet de loi aient eu l'intention de limiter le recrutement au seul secteur public. L'idée était assurément de souligner que les référendaires recrutés auront, point de vue de leur carrière, la qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A
- Afm d'éviter tout malentendu d'interprétation du texte, il serait plus judicieux de modifier le texte de l'article 4 point 30 dans les termes suivants « remplir pour le surplus les conditions d'admissions au service de l'Etat prévu pour les fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al , ou pour les employés de l'État de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al. ». Il échet encore de souligner que les référendaires de justice auront, tout comme les magistrats qu'ils assisteront, accès à des dossiers et des informations souvent confidentiels et par conséquent, tout comme pour les magistrats, ils devront remplir des garanties d'honorabilité strictes. Il est dès lors proposer de compléter l'article 4 par un point supplémentaire qui pourrait avoir la teneur suivante : « jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d'honorabilité requises ; la commission en charge des référendaires de justice de l'ordre judiciaire et de l'ordre administrati f peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale. ». L'article 5 insère dans la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire de nouveaux articles traitant des référendaires de justice. Ainsi, le nouvel article 75-15 de la loi prévoit que la commission chargée des référendaires organise, par l'intermédiaire d'examinateurs désignés en son sein, « 1° l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État et les épreuves de l'examen de carrière. ». L'exposé des motifs précise que l'examen d'aptitude générale, qui est une condition générale et préalable pour tous les candidats postulant à un poste de fonctionnairestagiaire, sera organisé par le Ministre de la fonction publique. 11 est évident que les candidats aux postes de référendaires de justice souhaitant entrer aux services de l'Etat en qualité de fonctionnaire devront accomplir avec succès cet examen préalable. Il est pareillement opportun que ce soit le Ministère de la fonction publique qui organise cet examen alors que ce Ministère dispose du « know-how » et des moyens logistiques pour ce faire. Quant à l'épreuve spéciale visée par l'article 75-15, l'exposé des motifs renseigne que cette épreuve est axée sur le profil spécifique du poste et pourra revêtir « la forme d'un entretien personnel et professionnel ou d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale ». Afin que le texte de loi soit aussi précis que possible, il serait opportun de mentionner clairement cette possibilité dans l'article 75-15 et non seulement d'y référer dans l'exposé des motifs. L'article 75-15 point 10 pourrait se lire comme suit : « La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent I° l'épreuve spéciale de l'examen-concours en vue de l'admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, qui revêt la forme d'un entretien personnel et professionnel ou d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale, et les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive au statut de fonctionnaire de l'État ». La commission chargée des référendaires de justice sera également responsable de l'organisation de l'examen de fm de stage des référendaires, fonctionnaires-stagiaires. Même s'il est de principe que chaque administration étatique gère et organise les examens de fm de stage des fonctionnaires-stagiaires employés dans ses services, il faut souligner que pour la commission chargée des référendaires cela constituera une surcharge de travail considérable au vu du fait que tous les membres de cette commission devront accomplir cette mission en surplus de leur fonction quotidienne de magistrats. A cela s'ajoute que les magistrats sont certes qualifiés pour contrôler les compétences juridiques des référendaires-juristes mais en revanche les compétences (nonjuridiques) des référendaires-comptables ou référendaires-économistes devront être examinées par des personnes qualifiées dans ces domaines. De ce fait, il serait peut-être utile d'envisager la possibilité pour la commission de charger un organisme étatique externe à l'administration judiciaire, tel que l'Institut National de l'Administration Publique, de l'examen de fin de stage des référendairesfonctionnaires. Concernant encore précisément cet examen de fin de stage des référendaires fonctionnaires-stagiaires, ni le projet de loi, ni l'exposé des motifs ne disent mots des modalités et matières de cet examen de fm de stage. L'exposé des motifs précise bien qu'« à l'instar de ce qui est prévu pour les greffiers et secrétaires du parquet...le projet de loi ne vise pas à créer une carrière spécifique pour les reférendaires de justice...C'est la raison pour laquelle le recrutement et le stage des reférendaires de justice seront régis par le droit commun de la fonction publique étatique. » A noter qu'il existe un règlement grand-ducal du 25 juin 2021 qui fixe les modalités et les matières de l'examen de fm de stage ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'administration judiciaire mais qui n'inclut pas les fonctionnaires-stagiaires des catégories de traitement A. Il paraît utile de mentionner dans le projet de loi selon quelles modalités cet examen de fm de stage sera réalisé ou du moins préciser que ces modalités seront fixées par règlement grand-ducal, respectivement renvoyer au règlement grand-ducal applicable. Dans l'hypothèse où le règlement grand-ducal précité du 25 juin 2021 aura vocation à s'appliquer, ce dernier devra être complété par rapport aux conditions correspondant aux fonctionnaires-stagiaires de la catégorie de traitement A. Concernant plus spécifiquement, les référendaires-employés de l'Etat, l'article 75-15 devra assurément être modifié alors qu'à l'heure actuelle, le Ministère de la fonction publique organise pour l'ensemble des employés de l'Etat l'examen de carrière. Il n'existe aucun motif impérieux de ne pas soumettre les référendaires-employés d'Etat au régime de droit commun. Il est dès lors proposé de supprimer à l'article 75-15 point 2° la référence à l'examen de carrière pour les employés d'Etat. L'article 75-15 point 2° se lirait comme suit : « La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent : I° ... 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d'employé de l'État. et les éprewes-de-l2ex-amen-de-earpièFe ». ocureur Général d'Etat, - 7,,c5Eive,t>, ci.. * ..(c eir ,Lché d2:3›.-
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