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Projet de loi 7751 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Codc du traval4; a°2 la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre

* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Propositions d'amendements au PL n°7751 modifiant : 10 le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations ; des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Amendement 1 : À la suite de l'article 4 du projet de loi modifiant : 10 le Code de la sécurité sociale ; 2' la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, il est inséré un nouvel article qui prend la teneur suivante : « Art.

  1. À l'article 7, alinéa 1, point 5), du même code, les termes « au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « aux limites fixées à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale pour une personne seule ». ». Commentaire : Suite à l'avis du Conseil d'État du 8 mars 2022, la terminologie est adaptée à celle de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. La formulation retenue s'inspire de celle de l'article 2, paragraphe 1, point c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. En effet, à l'article 7, alinéa 1, point 5) du Code de la sécurité sociale, l'extension d'assurance est accordée à des jeunes de moins de trente ans, pour lesquels la modération pour enfants n'est plus accordée, mais qui disposent, à titre individuel, de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Amendement 2 : À la suite de l'article 30 du même projet de loi il est inséré un nouvel article qui prend la teneur suivante : « Art.
  2. À l'article 91, point 5), du même code, les termes « d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « d'une mesure d'activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Commentaire : Faisant suite à une remarque du Conseil d'État, la terminologie est adaptée à celle de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Amendement 3 : À la suite de l'article 62 du même projet de loi il est inséré un nouvel article qui prend la teneur suivante : « Art.
  3. À l'article 369, alinéa 2, du même code, les termes « par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de l'article ler, alinéa ler, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par « au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». ». Commentaire : Suite à une remarque du Conseil d'État, la terminologie est adaptée à celle de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte coordonné du PL n°7751 avec les propositions d'amendements suite à l'avis du Conseil d'État du 8 mars 2022 Projet de loi 7751 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Codc du traval4; a°2 la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations ; des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 423 la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Chapitre 1" — Modification du Code de la sécurité sociale Art. ler. L'article ler, alinéa ler, point 11), du Code de la sécurité sociale, est modifié comme suit : « 11) les bénéficiaires d'une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». Art.
  4. L'article 2, alinéa ler, première phrase, du même code, est modifié comme suit : « La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxemburg et qui perd la qualité d'assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l'article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. ». Art.
  5. L'article 4, alinéa 4, du même code, est complété comme suit : « Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». Art.
  6. L'article 5, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit : 10 Les termes « l'article 2, paragraphes

(8)et
(9)de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». 2' L'alinéa 2 est complété comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». Art.
  1. À l'article 7, alinéa 1, point 5), du même code, les termes « au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « aux limites fixées à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale pour une personne seule ». Art.
  2. À l'article 9, alinéa 3, du même code, les termes « L. 234-51 » sont remplacés par les termes « L. 234-52 ». Art.
  3. À l'article 12, alinéa 3, première phrase, du même code, les termes « douze mois » sont remplacés par les termes « dix-huit mois ». Art.
  4. L'article 17, alinéa ler, du même code, est modifié comme suit : 1' Au point 10), les termes « et de convalescence » sont supprimés. 2' À la suite du point 10), il est introduit un nouveau point 10bis) libellé comme suit : « 1.0bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ». Art.
  5. L'article 20, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1' Au point 1), les termes (( loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». 2' Le point 2) est modifié comme suit : « 2) le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et postoncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d'emploi particulières, dont l'acquisition est soumise à l'obtention d'une autorisation ministérielle selon la loi modifiée du 8 mars 2018 modifiée relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ». er, du même code, les termes « des préparations galéniques » Art.
  6. À l'article 22ter, alinéa l sont remplacés par les termes « du prix des préparations de formules magistrales et officinales ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art.
  7. À l'article 23, alinéa ler, deuxième phrase, du même code, le terme « Elles » est remplacé par les termes « Les prestations à charge de l'assurance maladie ». Art.
  8. L'article 32, alinéa ler, du même code, est modifié comme suit : lo Aux premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets les termes « à l'article le' » sont remplacés par les termes « à l'article ler, alinéa ler ». 2' Le troisième tiret prend la teneur suivante : -« entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Polke et le personnel du cadre policier de l'inspection générale de de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio éducatif de l'État ; ». Art.
  9. L'article 39, alinéa ler, du même code, est modifié comme suit : 1' À la première phrase, les termes « sauf causes de réduction légalement prévues » sont remplacés par les termes « geadieé diminué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail ». 2' À la troisième phrase, les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit au revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « à l'allocation d'inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». Art.
  10. L'article 46 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 2' L'ancien alinéa 6 devient l'alinéa 7 nouveau. 3' L'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 7, est remplacé comme suit : « Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  11. L'article 47, alinéa ler, du même code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  12. L'article 50 du même code est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  13. L'article 51, alinéa ler, du même code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  14. L'article 54, alinéa 2, point 3), du même code, est modifié comme suit : « 3) les périodes d'essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8, paragraphe ler, alinéa 2, point 3, L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe la fin de la période d'essai ou la fin des trois premiers mois d'une période d'essai plus longue. ». Art.
  15. L'article 58 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 2' L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5 nouveau. Art.
  16. L'article 60quater du même code est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 5b1s nouveau, libellé comme suit : « (5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier. Par dérogation à l'alinéa l er, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l'utilité et de la pertinence de la donnée pour l'état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d'un commun accord par la suite selon l'évolution de l'état de santé du patient. Par dérogation à l'alinéa l er, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l'état de santé du patient, sont conservées jusqu'à la fermeture du dossier de soins partagé. ». 2' Au paragraphe 6, point 1), les termes «, de fermeture » sont insérés entre les termes « de création » et « et de suppression du dossier de soins partagé ; ». Art.
  17. À l'article 61, alinéa 2, point 5), du même code, les termes « et les centres de convalescence » sont supprimés. Art.
  18. À l'article 62, alinéa 3, du même code, les termes « sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention-type proposée par la Caisse nationale de santé » sont remplacés par les termes « sont fixées par voie de règlement grand-ducal ». Art.
  19. À l'article 64, alinéa 4, première phrase, du même code, les termes « l'article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) » sont remplacés par les termes « l'article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) ». Art.
  20. L'article 68 du même code est remplacé comme suit : « Art.
  21. Les conventions et leurs avenants sont soumis à l'approbation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, avant leur publication prévue à l'article 70, paragraphe
  22. Par dérogation à l'alinéa l er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé sont notifiées sans retard au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions qui, s'il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d'un délai d'un mois pour saisir 5 4.* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale le Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l'article 70, paragraphe l er. ». Art.
  23. À l'article 70, paragraphe 2, alin&I 2, du même code, les termes « obliptoires dc la » sont remplacés par les termes « tenant lieu dc ». Art.
  24. L'article 74 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa 4 est modifié comme suit : a) à la première phrase, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins » ; b) à la deuxième phrase, les termes « l'hôpital » sont remplacés par les termes « le prestataire de soins » et les termes « législation hospitalière » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière » ; c) à la troisième phrase, les termes « au plan hospitalier » sont remplacés par les termes « à la planification hospitalière ». 2° À l'alinéa 7, les termes « loi sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». 3' À l'alinéa 9, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 ». 4' À l'alinéa 11, les termes « l'hôpital applique » sont remplacés par les termes « les prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2, appliquent ». Art.
  25. L'article 76 du même code est modifié comme suit : 1' À la première phrase, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « établissements hospitaliers ». 2° Au huitième tiret, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». Art.
  26. L'article 77 du même code est modifié comme suit : 1' À l'alinéa l er, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 2° À l'alinéa 2, les termes « établissement hospitalier » sont remplacés par les termes « prestataire de soins ». 3° À l'alinéa 3, deuxième phrase, les termes « de deux représentants des hôpitaux, dont un de l'hôpital concerné » sont remplacés par les termes « de deux représentants des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné ». 40 À l'alinéa 4, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». Art.
  27. L'article 78 du même code est modifié comme suit : 1° À l'alinéa 1er, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 ». 2° À l'alinéa 2, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». Art.
  28. À l'article 79, alinéa 1er, du même code, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». Art.
  29. L'article 88, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit : 1° Les termes « de l'article 2, paragraphes
(8)et
(9)de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « de l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». 2° Il est complété comme suit : « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». Art.
  1. À l'article 91, point 5), du même code, les termes « d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « d'une mesure d'activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». Art.
  2. À l'article 96, alinéa 2, du même code, les termes « fonctionnaires et employés statutaires » sont remplacés par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et employés assimilés aux employés de l'État ». Art.
  3. L'article 98 du même code est modifié comme suit : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 1' Les paragraphes 6 à 8 actuels deviennent les paragraphes 3 à 5 nouveaux et les paragraphes 3 à 5 actuels deviennent les paragraphes 6 à 8 nouveaux. 2' Au paragraphe 10, les termes « aux paragraphes 4 à 8 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 ». Art.
  4. L'article 99, paragraphe 2, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « À défaut de présentation d'une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d'amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l'Association d'assurance accident. ». Art.
  5. Au chapitrell intitulé « Prestations de l'assuré », du même code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé : « Section 2 - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines ». Art.
  6. L'article 101, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « L'article 98, paragraphe 5 est applicable. ». Art.
  7. L'article 127 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa 4 est prend la teneur suivante: « Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée. ». 2' L'alinéa 5 prend la teneur suivante : « Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. ». Art.
  8. À l'article 139, alinéa 4, du même code, les termes « l'assuré a » sont remplacés par les termes « l'assuré ou ses ayants droit ont ». Art.
  9. L'article 144 du même code est modifié comme suit : « Art.
  10. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de l'Association d'assurance accident en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  11. L'article 145 du même code est complété par l'alinéa 4 suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  12. L'article 146, alinéa l er, du même Code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art.
  13. L'article 151 du même code est rétabli dans la teneur suivante : (< Art.
  14. À l'exception de la cotisation pour l'assurance volontaire prévue à l'article 89, la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois et. La cotisation est perçue chaque mois-, et devient payable dans les dix jours de l'émission de l'extrait du compte cotisation.». er, du même code, est modifié comme suit : Art.
  15. L'article 156, alinéa l « L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, gr-adeé diminué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail. ». er, du même code, est modifié comme suit : Art.
  16. L'article 171, alinéa l 1° Au point 7), les sixième et septième phrases sont remplacées par les trois phrases suivantes : « Les parents désignent le bénéficiaire de la période d'assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d'une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d'un accord entre les parents et en absence de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale la preuve rapportée par le parent demandeur qu'il a assumé exclusivement l'éducation de l'enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents. ». 2' Le point 19) est modifié comme suit : « 19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l'allocation d'inclusion conformément à l'article 6, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; ». Art.
  17. L'article 173, alinéa l e', deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes d'assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». Art.
  18. À l'article 174, alinéa l er, du même code, les termes « par un achat rétroactif » sont remplacés par les termes « par un seul achat rétroactif sur une même période ». Art.
  19. L'article 179, alinéa 2, du même code, est complété comme suit : « Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. » Art.
  20. L'article 180, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit : 1° Les termes « de l'article 2, paragraphes
(8)et
(9)de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacées par les termes « de l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». 2° L'alinéa 2 est complété comme suit : « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». Art. 49. L'article 186, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». Art. 50. L'article 195, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». Art. 51. L'article 206, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit : « Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension personnelle. ». Art. 52. À l'article 225b1s, alinéa 6, première phrase, du même code, les termes « du régime général de pension » sont remplacés par les termes « de la Caisse nationale d'assurance pension ». Art. 53. À l'article 228, première phrase, du même code, les termes « d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « d'un conjoint survivant, d'un partenaire survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ». Art. 54. À l'article 241, alinéa 2, première phrase, du même code, les termes « sauf causes de réduction légalement prévues et » sont remplacés par les termes « gr-a€14i4 diminué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail, ». Art. 55. L'article 252 du même code est complété par l'alinéa 5 suivant: « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 56. L'article 253 du même code est remplacé comme suit : « Art. 253. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Caisse nationale d'assurance pension en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 57. L'article 254, alinéa ler, du même code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 58. L'article 262 du même code est complété par l'alinéa 6 suivant: « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 59. À l'article 277, paragraphe ler, alinéa 3, du même code, la troisième phrase est supprimée. Art. 60. L'article 280 du même code est modifié comme suit : 1' Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal. ». 2' Au paragraphe 4, lettre b), les termes « à l'article 269
  1. b)» sont remplacés par les termes « à l'article 269, paragraphe ler, alinéa 2, lettre
  2. b)». Art. 61. L'article 316, alinéa ler, du même code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 62. L'article 333 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 2' Les anciens alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 4 et 5 nouveaux. 3° L'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est modifié comme suit: « Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse pour l'avenir des enfants en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 63. À l'article 369, alinéa 2, du même code, les termes « par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de l'article ler, alinéa ler, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par « au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». Art. 64. L'article 381 du même code est modifié comme suit : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 2' Les anciens alinéas 8 et 9 deviennent les alinéas 9 et 10 nouveaux. 3' À l'alinéa 9 ancien, devenu l'alinéa 10, les termes « alinéa 5 » sont remplacés par les termes « alinéa 6 ». Art. 65. L'article 382, alinéa le', du même code, est complété par les deux phrases suivantes : 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 66. L'article 388bis du même code est modifié comme suit : 10 L'alinéa 2 est complété par la phrase « L'article 62 est applicable. ». 2' L'alinéa 6 prend la teneur suivante : « Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables. ». Art. 67. À l'article 397, alinéa 3, du même code, les termes « fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire dirigeant y assimilé » sont remplacés par les termes « fonctionnaire de l'État, un fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé de l'État ». Art. 68. À l'article 404, alinéa 3, première phrase, du même code, les termes « Les fonctionnaires et employés publics » sont remplacés par les termes « Les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires y assimilés et les employés assimilés aux employés de l'État ». Art. 69. L'article 110 du même code est modifié comme suit : 10 À l'alinéa 1, les termes « jusqu'à décision du ministre de tutelle qu'elle saisit aux fins d'annulation » sont remplacés par les termes « jusqu'à la décision d'annulation du ministre de tutelle ». 2' L'alinéa 2 prend la teneur suivante : dans les cinq jours de la décision de suspension. Celui ci peut présenter des observations à l'Inspection générale de la sécurité sociale endé\ins la quinzaine. Si les motifs de la suspension sont confirmés par l'Inspection générale de la sécurité sociale dans les quarante jours à partir de la communication au président, elle saisit le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions aux fins d'annulation de la décision. ». Art. 69. L'article 413, alinéa l er, point 4), du même code, prend la teneur suivante : « la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale et du Fonds national de solidarité ; ». Art. 70. L'article 414 du même code est modifié comme suit : 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 10 À l'alinéa 1er, point 1), les termes « de la Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les termes « de la Caisse pour l'avenir des enfants ». 2' L'article 414 est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 71. L'article 416, alinéa ler, du même code, est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 72. À l'article 421, alinéa 2, du même code, les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». Art. 73. L'article 426, alinéa 4, du même code, est supprimé. Art. 74. À l'article 440, alinéa 2, du même code, la deuxième phrase est supprimée. Art. 75. L'article 459 du même code est modifié comme suit : « Art. 459. Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) sont communiquées en copies à l'employeur ou à l'assuré par simple lettre à la poste. En ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 187, il y a lieu de communiquer à l'employeur les décisions d'octroi. ». Art. 76. Aux articles 12, alinéa 2, 13, 33, alinéa 3, 35, alinéa 3, 39, alinéa ler, 221, alinéa ler, point 3), 241, alinéas 3 et 8 et 242, alinéa ler, du même code, les termes « de référence » sont supprimés. Ghapitee-a---Morlification4u-Code-du4r-avail Art. 77. À l'article L. 231 52, alinéa 5, première phrase, du Code du travail, les termes u, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, » sont supprimés. 15 4t: LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 15 septembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale Art. 77. À l'article 5, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, les termes « des médecins-dentistes, » sont insérés entre les termes « des médecins dirigeants,» et « des pharmaciens-inspecteurs ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension er, alinéa 2, de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination Art. 78. L'article l des régimes légaux de pension est modifié comme suit : « Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. ». Art. 79. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'alinéa l er est modifié comme suit : « Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi : 1' la Caisse nationale d'assurance pension en ce qui concerne le régime général; 2' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire; 3' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux; 4' la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents. ». 2°L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu. ». 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art. 80. L'intitulé du chapitre 11 intitulé « Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires », de la même loi, est remplacé par l'intitulé: (( Chapitre 11- Coordination du régime général et du régime spécial transitoire ». Art. 81. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 3. Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d'un ou de plusieurs organismes. ». Art. 82. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1' L'alinéa 1er est modifié comme suit :
  3. a)À la première phrase, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ».
  4. b)Au 2eme tiret, les termes « d'un régime spécial transitoire afférent » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ». 2' À l'alinéa 2, première phrase, les termes « l'article 55.11.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 » sont remplacés par les termes « l'article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Art. 83. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1' L'alinéa 1" est modifié comme suit : « Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, sans préjudice des dispositions de l'article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. ». 2' L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l'article 41.
  5. a)6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel. ». Art. 84. À l'article 7, première phrase, de la même loi, les termes « pour le calcul de la pension » sont remplacés par les termes « pour l'ouverture du droit à la pension ». Art. 85. À l'article 9, alinéa l er, de la même loi, les termes « à un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « au régime spécial transitoire ». Art. 86. À l'article 9b1s, première phrase, de la même loi, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ». Art. 87. À l'article 10 de la même loi, les termes « sous un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « sous le régime spécial transitoire ». Art. 88. À l'article 12, alinéa 4, première phrase, de la même loi, les termes « l'article 55.11. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes « l'article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Art. 89. L'article 13 de la même loi est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 13. Lorsque le bénéficiaire d'une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu'à partir de l'âge de soixante-cinq ans. ». Art. 90. À l'article 14 de la même loi, les termes « à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes « à l'article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Art. 91. L'article 19 de la même loi est complété par les deux alinéas suivants : « Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant du régime général justifie d'une rémunération mise en compte au titre de l'article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l'article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l'activité professionnelle. 18 -4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant d'un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l'article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l'âge de soixantecinq ans. ». Art. 92. À l'article 20 de la même loi, les termes « à un régime transitoire spécial » sont remplacés par les termes « au régime transitoire spécial ». Art. 93. À l'article 26 de la même loi, les termes « des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux ». Art. 94. À la suite de l'article 26 de la même loi, il est inséré un article 26b1s nouveau libellé comme suit : « Art. 26b1s. Les créances réciproques entre les organismes prévus à l'article 2 se compensent d'après les règles du droit commun. ». Luxembourg, le 13 mai 2022 19

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