CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.515 N° dossier parl. : 7751 Projet de loi modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Avis du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 29 janvier 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits des codes et des lois que le projet de loi sous examen tend à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Commission nationale pour la protection des données, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 26 février, 11 mars, 7 avril et 30 juillet 2021. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet principal d’apporter des modifications au Code de la sécurité sociale, ci-après « CSS ». Le texte sous examen vise encore à modifier l’article L. 234-52, alinéa 5, du Code du travail, ainsi que l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale. Lesdites modifications sont en relation avec le Contrôle médical de la sécurité sociale. Finalement, il y est encore prévu de modifier et de compléter les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Examen des articles Article 1er Points 1° à 7° Sans observation. Point 8° La lettre
- a)entend remplacer à l’article 20, paragraphe 2, point 1°, du CSS, les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». Dans la mesure où d’autres articles du CSS se réfèrent à la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, le Conseil d’État donne à considérer qu’il convient de remplacer la référence à celle-ci par celle relative à la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière également dans ces articles. Points 9° à 11° Sans observation. Point 12° La lettre
- a)prévoit de donner la teneur suivante à l’article 39, paragraphe 1er, première phrase, du CSS : « L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins gradué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail. » L’article L. 222-5 du Code du travail tel qu’il est en vigueur dispose ce qui suit : « Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des salariés adultes : 1. pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans : 80 pour cent ; 2. pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans : 75 pour cent ». Dans la mesure où la modification proposée tend, selon le commentaire des articles, « à recourir à une formulation plus exacte de la seule autre réduction de l’assiette cotisable possible pour cause d’âge de l’assuré », le libellé proposé par le point sous examen est inapproprié. En effet, le terme « gradué », qui a comme synonyme le terme « augmenter », ne correspond pas à l’intention des auteurs de viser les cas dans lesquels l’assiette de cotisation mensuelle peut exceptionnellement être réduite. Le Conseil d’État recommande donc, dans un souci de meilleure lisibilité, de reformuler les termes « gradué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail » par les termes suivants : « , diminué le cas échéant en fonction de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail ». 2 La lettre
- b)entend remplacer à l’article 39, alinéa 1er, troisième phrase, du CSS, les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit au revenu minimum garanti » par les termes « à l'allocation d'inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». Le Conseil d’État constate que dans l’ensemble du CSS, y compris à l’article 39, une note de bas de page est insérée après chaque référence à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit au revenu minimum garanti qui précise ce qui suit : « Il y a lieu de lire « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » ». Partant, un remplacement de la référence à la loi précitée du 29 avril 1999 s’avère inutile. Néanmoins, si dans un souci d’une meilleure lisibilité, l’intention des auteurs est de procéder à un remplacement de la référence à la loi précitée du 28 avril 1999 à l’intérieur des dispositions du CSS, il y a lieu de remplacer cette référence dans tous les articles du CSS qui en font mention. Points 13°à 23° Sans observation. Point 24° Le point sous examen tend à modifier l’article 70, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, en remplaçant les termes « obligatoires de la » par les termes « tenant lieu de » de sorte à donner au paragraphe 2, alinéa 2, le libellé suivant : « Les dispositions tenant lieu de convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal. » Le Conseil d’État donne à considérer que le terme « convention » implique des concessions réciproques de la part des parties qui sont liées par la convention. De telles concessions réciproques font cependant défaut lorsque les dispositions qui tiennent lieu de convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État se doit de relever que la sécurité sociale relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle 1, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Dans les matières réservées à la loi, le législateur ne peut dès lors pas charger le Grand-Duc ou un établissement public de la détermination des éléments essentiels de la matière, seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement. Par conséquent, le Conseil d’État est, ainsi, amené à demander, sous peine d’opposition formelle, que l’article 70, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur proposée, soit reformulé en ce sens. Points 25° à 29° Sans observation. 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N°440 du 10 juin 2021). 3 Article 2 Points 1° à 11° Sans observation. Point 12° Le point sous examen tend à rétablir l’article 151 du CSS qui dispose dans sa version proposée qu’« à l’exception de la cotisation pour l’assurance volontaire prévue à l’article 89, la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois et la cotisation est perçue chaque mois. ». Le libellé de l’article 151 dans sa teneur proposée semble s’inspirer des dispositions de l’article 42, alinéa 1er, du CSS, qui dispose ce qui suit : « La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation ». Le Conseil d’État constate ainsi que l’article 151 du CSS, dans sa teneur proposée, diffère de l’article 42 précité en n’incluant pas de date précise de paiement. Dans un souci de transparence et afin d’éviter des incertitudes quant au moment où la dette est à payer, le Conseil d’État suggère aux auteurs de reprendre une formulation similaire à celle reprise à l’article 42. Point 13° Il est renvoyé à l’observation formulée à l’article 1er, point 12°. Article 3 Point 1° La lettre
- a)vise à remplacer à l'article 171, alinéa 1er, point 7, les alinéas 6 et 7, par les trois phrases suivantes : « Les parents désignent le bénéficiaire de la période d'assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d'une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d'un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu'il a assumé exclusivement l'éducation de l'enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents. » Le Conseil d’État constate que contrairement au libellé proposé par le texte sous examen, l’article L 351-4 du Code de la sécurité sociale français prévoit une exception au principe selon lequel les parents ne peuvent pas revenir sur leur décision en ce qu’il dispose que : « la décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. » Les auteurs n’expliquent pas leur choix de ne pas avoir retenu cette exception. Le Conseil d’État recommande, au vu de la grande probabilité que de tels cas de rigueur peuvent également surgir au Luxembourg, de retenir une disposition analogue à l’endroit de la disposition sous avis. La lettre
- b)n’appelle pas d’observation particulière. Points 2° à 10° Sans observation. 4 Point 11° Le Conseil d’État renvoie à l’observation formulée à l’article 1er, point 12° en ce qui concerne le terme « gradué ». Points 12°à 15° Sans observation. Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° (lettres
- a)et b)) Le point sous examen vise à modifier l’article 410, alinéas 1er et 2, du CSS afin de leur donner le libellé suivant : « Si une décision d’un organe d’une institution de sécurité sociale est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à la décision d’annulation du ministre de tutelle. Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l’institution concernée dans les cinq jours de la décision de suspension. Celuici peut présenter des observations à l’Inspection générale de la sécurité sociale endéans la quinzaine. Si les motifs de la suspension sont confirmés par l’Inspection générale de la sécurité sociale dans les quarante jours à partir de la communication au président, elle saisit le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions aux fins d’annulation de la décision. » Selon le libellé des deux alinéas précédents, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions n’a pas de pouvoir décisionnel. En effet, tel que l’alinéa 2 est rédigé, le Conseil d’État comprend que celui-ci doit annuler la décision si l’Inspection générale de la sécurité sociale confirme les motifs de suspension. La confirmation des motifs de suspension lie ainsi le ministre qui est obligé d’annuler l’acte litigieux. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son avis du 23 octobre 2012 portant sur la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, en projet 2, dans lequel il avait relevé ce qui suit : « Le principe de la séparation des pouvoirs et son corollaire du contrôle exercé par chacun des pouvoirs étatiques sur les autres requiert un lien de subordination entre le pouvoir gouvernemental et l’administration, afin que le pouvoir législatif soit à même de contrôler l’action administrative du pouvoir exécutif et d’engager, le cas échéant, la responsabilité politique du Gouvernement dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’administration placée sous ses ordres. Or, la responsabilité ministérielle vis-à-vis de la Chambre, telle que prévue par 2 Doc. parl. n° 63153. 5 l’article 78 de la Constitution, ne saurait jouer pleinement qu’à condition que les membres du Gouvernement soient à même d’assumer sur le plan politique l’entière responsabilité de l’action administrative, fût-elle initiée à l’échelon des administrations relevant de leur compétence ». En l’espèce, faute d’un lien de subordination entre le pouvoir gouvernemental et l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Conseil d’État doit, dès lors, s’opposer formellement à l’égard de l’article 410, alinéas 1er et 2, dans leur teneur proposée, pour non-respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l’article 78 de la Constitution. Points 4° à 10° Sans observation. Article 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen vise à supprimer à l’article L. 234-52 du Code du travail les termes « , sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, ». Le Conseil d’État tient à relever que la loi du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail procède déjà à la suppression des termes précités, de sorte que l’article 8 est à supprimer pour être superfétatoire. Articles 9 et 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne la structure de la loi en projet, le Conseil d’État émet les observations suivantes : S’il y a plusieurs actes qu’il s’agit de modifier et si le nombre des modifications y relatives s’avère important, il est indiqué de regrouper les modifications relatives à un même acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article particulier. Les articles sont, le cas échéant, à subdiviser en numéros 1°, 2°, 3°, …, subdivisés à leur tour en lettres alphabétiques minuscules a), b), c), … Il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-après. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code » et « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. 6 Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État formulera in fine du présent avis une proposition de restructuration de la loi en projet sous avis. En ce qui concerne la forme du projet de loi sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : Aux phrases liminaires, lorsqu’il s’agit de modifier un paragraphe, un alinéa, un point ou une phrase, il y a lieu d’insérer une virgule avant le terme « est », pour écrire à titre d’exemple à l’article 1er, point 2°, phrase liminaire, « L’article 2, alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit : ». Il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, étant donné que celle-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il convient d’écrire « première phrase » et non pas « 1ère phrase ». Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, à l’article 8, il faut écrire à titre d’exemple « À l’article L. 234-52, alinéa 5, première phrase, du Code du travail », et non pas « À la 1ère phrase de l’article L.23452, alinéa 5 du Code du travail ». Lorsqu’il est renvoyé à une première phrase, il convient d’écrire « première phrase » en toutes lettres et non pas « 1ère phrase ». Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « modifiant ». Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Article 1er Le point 5° est à reformuler comme suit : 7 « Art. 5. À l’article 9, alinéa 3, du même code, les termes « L. 234-51 » sont remplacés par les termes « L. 234-52 ». » En ce qui concerne le point 7°, lettre b), il est rappelé qu’il y a lieu de renoncer aux procédés dits de « dénumérotation ». Partant, le nouveau point à introduire par la lettre
- b)se fait en utilisant le numéro 10 suivi du qualificatif bis, pour écrire : « 2° À la suite du point 10), il est introduit un point 10bis) nouveau, libellé comme suit : « 10bis) les soins de réhabilitation physique et postoncologique ». Les anciens points 11) à 14) deviennent les points 12) à 15) nouveaux. » Le point 11° est à reformuler comme suit : « Art. 11. L’article 32, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° Aux premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets, les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er, ». 2° Le troisième tiret prend la teneur suivante : « […] ». » Le point 12° est à reformuler comme suit : « Art. 12. L’article 39, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes […]. 2° À la troisième phrase, les termes […]. » Au point 13°, il convient de faire précéder l’alinéa qui suit la lettre a), de la lettre
- b)afin de l’intégrer dans l’énumération du point 13°. En procédant de cette manière, il y a lieu de modifier la lettre
- b)actuelle en lettre c). Il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-après. Au point 17°, en ce qui concerne l’article 54, alinéa 2, point 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer le point après le chiffre « 3 », pour écrire « point 3 ». Au point 18°, il y a lieu de faire précéder l’alinéa qui suit la lettre a), de la lettre
- b)afin de l’intégrer dans l’énumération du point 18°. Il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-après. En ce qui concerne le point 19°, lettre a), il est rappelé qu’il y a lieu de renoncer aux procédés dits de « dénumérotation ». Partant, le nouveau paragraphe est à insérer en utilisant le numéro 5 suivi du qualificatif bis, en écrivant « (5bis) ». La lettre a), alinéa 2, est donc à omettre. Au point 23°, à l’article 68, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il faut écrire « ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ». Au point 25°, lettre a), sous ii), il y a lieu d’écrire « les termes « l’hôpital » sont remplacés ». 8 Au point 25°, lettre d), il faut insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». Article 2 En ce qui concerne le point 3°, il est rappelé qu’il y a lieu de renoncer aux procédés dits de « dénumérotation ». Partant, il convient de supprimer le point 3°. Les renvois sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au point 5°, il convient de supprimer les termes « suivant : ». Article 3 Au point 1°, lettre a), phrase liminaire, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Partant, il faut écrire « trois phrases ». Au point 1°, lettre b), en ce qui concerne l’article 171, alinéa 1er, point 19, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 3 ». Au point 10°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ». Article 4 En ce qui concerne le point 2°, lettre b), il convient de noter que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Partant, il y a lieu d’écrire : « 2° Au paragraphe 4, lettre b), les termes « à l’article 269
- b)» sont remplacés par les termes « à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre
- b)». Au point 4°, il convient de faire précéder l’alinéa qui suit la lettre a), de la lettre
- b)afin de l’intégrer dans l’énumération du point 4°. En procédant de cette manière, il y a lieu de modifier la lettre
- b)actuelle en lettre c). Il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-après. Article 5 Au point 1°, il convient de faire précéder l’alinéa qui suit la lettre a), de la lettre
- b)afin de l’intégrer dans l’énumération du point 1°. En procédant de cette manière, il y a lieu de modifier la lettre
- b)actuelle en lettre c). Le point 1°, lettre b), est à reformuler comme suit : « 3° Au nouvel alinéa 10, les termes « alinéa 5 » sont remplacés par les termes « alinéa 6 ». » Article 6 Au point 4°, en ce qui concerne l’article 413, alinéa 1er, point 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il faut accorder le terme « national » au genre masculin, pour écrire « Fonds national de solidarité ». 9 Au point 5°, lettre a), il convient d’ajouter une virgule après les termes « point 1) ». Au point 10°, en ce qui concerne l’article 459, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer les termes « du présent code », car superfétatoires. Article 7 L’article sous avis est à reformuler comme suit : « Art. 7. Aux articles 12, alinéa 2, 13, 33, alinéa 3, 35, alinéa 3, 39, alinéa 1er, 221, alinéa 1er, point 3, 241, alinéas 3 et 8 et 242, alinéa 1er, du même code, les termes « de référence » sont supprimés. » Article 8 Il convient d’insérer une espace entre « L. » et le numéro d’article « 234-52 » et d’entourer les termes « du Code du travail » de virgules. Article 9 Le Conseil d’État tient à signaler qu’il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire l’acte à modifier et d’en préciser dans un deuxième la disposition visée. Mieux vaut regrouper la disposition de l’acte à modifier et l’intitulé de celui-ci. Partant, l’article 9 est à reformuler comme suit : « Art. 76. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, les termes « des médecins-dentistes, » sont insérés entre les termes « des médecins dirigeants, » et les termes « des pharmaciensinspecteurs. » » Article 10 Au point 2°, lettre a), en ce qui concerne l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, dans sa teneur proposée, il convient de noter que les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Partant, il convient d’écrire « Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés publics » et « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Au point 2°, lettre b), en ce qui concerne l’article 2, alinéa 2, de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer les termes « de la présente loi », pour être superfétatoires. Au point 3°, il convient de supprimer les termes « suivant : ». En ce qui concerne le point 5°, lettre a), il est renvoyé à la proposition de restructuration ci-après. Au point 5°, lettre b), il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « point 5 ». Cette observation vaut également pour le point 6°, lettre a), pour 10 ce qui concerne l’article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée. Au point 6°, lettre b), en ce qui concerne l’article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Cette observation vaut également pour le point 13°, pour ce qui concerne l’article 14 de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée. Au point 12°, en ce qui concerne l’article 13 de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée, il y a lieu de noter que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Partant, il faut écrire « soixante-cinq ans ». Au point 14°, en ce qui concerne l’article 19, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 28 juillet 2000, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». *** Suit la proposition de restructuration de la loi en projet sous avis : « Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Art. 1er. L’article 1er, alinéa 1er, point 11), du Code de la sécurité sociale, est modifié comme suit : « […]. » […] Art. 7. L’article 17, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° […]. 2° À la suite du point 10, il est introduit un point 10bis) nouveau, libellé comme suit : « 11bis) […] ». […] Art. 11. L’article 32, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° Aux premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets, les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er ». 2° Le troisième tiret prend la teneur suivante : « […] ». Art. 12. L’article 39, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes […]. 2° À la troisième phrase, les termes […]. » Art. 13. L’article 46 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « […]. » 2° L’ancien alinéa 6 devient l’alinéa 7 nouveau. 3° L’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 7, est remplacé comme suit : « […]. » […] Art. 18. L’article 58 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « […]. » 11 suit : 2° L’ancien alinéa 4 devient l’alinéa 5 nouveau. Art. 19. L’article 60quater du même code est modifié comme 1° Il est inséré un paragraphe 5bis nouveau, libellé comme suit : « (5bis) […]. » 2° Au paragraphe 6, point 1, les termes […]. […] Art. 30. L’article 88, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit : 1° Les termes […]. 2° Il est complété comme suit : « […]. » […] Art. 34. L’article 101, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : « L’article 98, paragraphe 8, est applicable ». […] Art. 42. L’article 171, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° « […] ». 2° « […] ». […] Art. 57. À l’article 277, paragraphe 1er, alinéa 3, du même code, la troisième phrase est supprimée. […] Art. 60. L’article 333, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « […]. » 2° Les anciens alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 4 et 5 nouveaux. 3° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est modifié comme suit : « […]. » Art. 61. L’article 381 du même code est modifié comme suit : […]. 1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « […] ». 2° Les anciens alinéas 8 et 9 deviennent les alinéas 9 et 10 nouveaux. 3° À l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 10, les termes « alinéa 5 » sont remplacés par les termes « alinéa 6 ». […] Art. 64. À l’article 397, alinéa 3, du même code, les termes […]. […] Art. 74. Aux articles 12, alinéa 2, 13, 33, alinéa 3, 35, alinéa 3, 39, alinéa 1er, 221, alinéa 1er, point 3, 241, alinéas 3 et 8 et 242, alinéa 1er, du même code, les termes « de référence » sont supprimés. Chapitre 2 – Modification du Code du travail Art. 75. À l’article L. 234-52, alinéa 5, première phrase, du Code du travail, les termes […]. Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale Art. 76. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des 12 administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit, les termes « des médecins-dentistes, » sont insérés entre les termes « des médecins dirigeants, » et les termes « des pharmaciens-inspecteurs. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Art. 77. L’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifié comme suit : « […]. » […] Art. 81. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les termes […].
- b)Au deuxième tiret, les termes […]. 2° À l’alinéa 2, première phrase, les termes […]. […] Art. 93. À la suite de l’article 26 de la même loi, il est inséré un article 26bis nouveau libellé comme suit : « Art. 26bis. […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13