Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7751 modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; et 40 la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Délibération n° 9/AV8/2021 du 3 mars 2021 Conformément à l'article 57, paragraphe l er, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale )> ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». En date du 21 janvier 2021, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a saisi la Commission nationale d'une demande d'avis sur le projet de loi n°7751 modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension (ci-après : (< projet de loi n°7751 »). D'après l'exposé des motifs, le projet de loi n°7751 a pour objet d'apporter des corrections au Code de la sécurité sociale pour différentes raisons, dont notamment la mise à jour des renvois à d'autres lois, le redressement d'erreurs matérielles ou des adaptations nécessaires suite à l'entrée en vigueur d'autres lois ayant un impact sur la législation de sécurité sociale, telle que la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi précisent que « conformément au souhait de la Commission nationale pour la protection des données, les dispositions concernant la durée de conservation des données traitées dans le dossier de soins partagé, qui figurent actuellement dans un règlement grand-ducal, sont intégrées dans la loi à l'article 60quater du Code de la sécurité sociale. » La Commission nationale entend ainsi limiter ses observations aux dispositions du projet de loi n°7751 ayant une répercussion sur le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, et plus particulièrement son article 1er point 19 qui vise précisément à modifier l'article 60quater précité du Code de la sécurité sociale. [ CNPI:1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7751 modifiant 10 le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. 1 13 Ad article ler point 19 du projet de loi n°7751 Actuellement, la durée de conservation des données versées dans le dossier de soins partagé est prévue par l'article 10 paragraphe
(5)du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. L'article ier point 19 du projet de loi n°7751 sous avis « a pour objet d'inscrire le principe de la durée de conservation des données traitées avec les dérogations garantissant une flexibilité, tel que retenu au moment de l'élaboration du règlement grand-ducal, dans l'article 60quater du Code de la sécurité sociale. »i Déjà dans son avis du 5 avril 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé, la CNPD avait considéré qu'au vu du principe de licéité d'un traitement de données à caractère personnel qui doit être lu à la lumière de l'article 8 paragraphe
(2)de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit au respect de la vie privée, ainsi que de l'article 52 paragraphes
(1)et
(2)de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne2, les dispositions concernant la durée de conservation des données au DSP devraient être prévues dans la loi au sens stricte du terme et plus précisément par l'article 60quater du Code de la sécurité sociale, et non pas dans un acte réglementaire. De manière générale, la CNPD ne peut donc que soutenir la modification susmentionnée visant à insérer un paragraphe
(6)à l'article 60quater du Code de la sécurité sociale sur la durée de conservation des données versées dans le dossier de soins partagé. Néanmoins, elle constate que les deux derniers alinéas de l'article 10 paragraphe
(5)du règlement grandducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé n'ont pas été repris par les auteurs du projet de loi n°7751. Ainsi, la CNPD leur recommande de compléter le nouveau paragraphe
(6)de l'article 60quater du Code de la sécurité sociale par les deux alinéas suivants : « L'accord du titulaire est daté et consigné dans son espace d'expression personnelle dans l'application dossier de soins partagé. Par dérogation à l'alinéa ler, les informations relatives à l'expression personnelle du titulaire du dossier de soins partagé sont conservées jusqu'à ce que ce demier les modifie ou les supprime. » Finalement, dans son avis précité du 5 avril 2018, la CNPD avait estimé que sur base des principes susmentionnés, les dispositions réglementant les droits des titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi devraient aussi être prévues dans la loi au sens stricte du terme et plus précisément par l'article 60quater du Code de la sécurité sociale, et non pas dans un acte réglementaire. 1 Voir commentaire de l'article ler point 19 du projet de loi n°
- 2 Pour plus de détails, la CNPD renvoie à sa délibération n° 242/2018 du 5 avril
- [ CNP1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7751 modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. 2/3 Dans son avis complémentaire du 18 octobre 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé,3 la Commission nationale avait constaté que les auteurs dudit projet avaient tout simplement supprimé l'ancien article 7 du projet de règlement grand-ducal concernant les titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi pour les raisons suivantes : « Les avis du Conseil d'Etat et de la Commission nationale pour la protection des données établissent que l'article 7, du moins en partie, déroge aux règles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés par la loi telles que prévues au Code civil. Ainsi dans un souci du respect de la hiérarchie des normes, l'article 7 est supprimé, les dispositions qui introduisent des droits spécifiques pour certains mineurs devant être reprises dans les lois particulières régissant leurs droits. » Or, sauf erreur de sa part, la CNPD constate qu'aucun projet de loi n'ait été déposé à la Chambre des Députés, en vue d'adopter les mesures législatives nécessaires pour prendre en compte lesdites considérations sur les droits des titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi. Elle se demande dès lors pourquoi les auteurs du projet de loi n°7751 n'ont pas profité du projet de loi sous examen pour introduire les mesures législatives en question. Ainsi décidé à Belvaux en date du 3 mars
- La Commission nationale pour la protection des données Tine Annemarie Larsen Digitally signed by Tine Annemarie Larsen Date: 2021.03.03 09:48:59 +0100' Digitally signed by CHRISTOPHE CHRISTOPHE NICOLAS NICOLAS BUSCHMANN BUSCHMANN Date: 2021.03.03 09:50:17 +01'oo' Tine A. Larsen Présidente Christophe Buschmann Commissaire Digitally signed Marc by Marc Ernest Ernest Jean-Pierre Jean-Pierre Lemmer Date: 2021.03.03 Lemmer 11:22:07 -1-0100' Marc Lemmer Commissaire 3 Délibération n° 51/2019 18 octobre
- [CNPEI Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7751 modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. 3/3