CHFEP A-3459/21-9 Doc. parl. n° 7751 26, boulevard Royal Chambre des fonctionnaires, et employés publics L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V J[ S du 23 février 2021 sur le projet de loi modifiant: 1° le Code de la sécurité sociale; 2° le Code du travail; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension www.chfep.IL Par dépêche du 21 janvier 2021, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à apporter diverses modifications à la législation applicable en matière de sécurité sociale. À côté de multiples adaptations de nature formelle et technique, du redressement d'oublis et d'erreurs matérielles ainsi que de la mise à jour de renvois et de références dans ladite législation, le projet de loi comporte notamment les mesures suivantes: l'introduction de dispositions permettant aux institutions de sécurité sociale d'organiser les réunions de leurs conseils d'administration sans présence physique des membres, par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication; la clarification des dispositions relatives à la mise en place de groupes de travail par les conseils d'administration des institutions de sécurité sociale (étant donné que des problèmes de compétence et de pouvoir de décision se sont posés dans la pratique en la matière); l'introduction de la possibilité pour les institutions de sécurité sociale d'instruire à distance des oppositions formulées par les assurés quant à des décisions à portée individuelle; la précision des règles de la tutelle administrative dans les cas où des institutions de sécurité sociale prendraient des décisions contraires à la loi; l'adaptation des dispositions relatives à la délégation par les présidents des institutions de sécurité sociale de "l'évacuation des affaires courantes et (de) la représentation devant les juridictions de sécurité sociale et autres instances", ceci pour permettre une délégation à tous les fonctionnaires et employés auprès desdites institutions (actuellement une telle délégation pouvant uniquement être accordée par les présidents à un 'fonctionnaire dirigeant"); l'inscription dans la loi des dispositions actuellement prévues par un règlement grand-ducal et traitant de la durée de conservation des données figurant dans le dossier de soins partagé, et la précision du texte traitant de la mise en compte dans le chef des parents des périodes d'assurance pension pour l'éducation d'enfants, ceci afin d'éviter des abus en la matière. 2 Concernant les dispositions traitant de la durée de conservation des données figurant dans le dossier de soins partagé (article l er, point 19° du projet de loi sous avis), la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ses avis n" A-3004 du 12 décembre 2017 et A-3004/1 du 14 octobre 2019 sur respectivement le projet de règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé et les amendements gouvernementaux y relatifs. Dans ces avis, elle avait en effet demandé certaines clarifications de texte en relation avec les dispositions réglementaires concernant ladite durée de conservation. D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer qu'il faudra écrire correctement "Fonds national de solidarité" (au lieu de "Fonds nationale ...") à l'article 6, point 4° du projet de loi (article 413, alinéa 1", point 4 du Code de la sécurité sociale). Étant donné que les mesures projetées ont pour objectifs principaux d'apporter des clarifications à la législation actuellement en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale ainsi que de pallier des insécurités juridiques en la matière, elles n'appellent pas d'autres remarques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, qui se déclare par conséquent d'accord avec le texte lui soumis pour avis, sous la réserve des observations qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 23 février 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.