CHAMBEP OF COMMERCE LUXEMBOURG poweRuie BUSINESS CHAMBRE DES METIERS Luxembourg, le 20 juillet 2021 Objet : Projet de loi n°77511 modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (21 janvier 2021) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi ») a pour objet d'apporter des adaptations L..,t des corrections au Code de la sécurité sociale (ci-après le « CSS »), au Code du travail, à la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ainsi qu'à la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Au regard de l'importance du Projet de loi, les deux chambres professionnelles ont estimé utile et nécessaire de prendre position à travers un avis commun. Résumé Le Projet de loi a pour objet d'apporter des adaptations et des corrections au CSS, au Code du travail, à la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale pour différentes raisons, dont notamment la mise à jour des renvois à d'autres lois, le redressement d'erreurs matérielles ou des adaptations rendues nécessaires suite à l'entrée en vigueur d'autres lois ayant un impact sur la législation de sécurité sociale. Le Projet de loi entend, par ailleurs, apporter des précisions à certains articles du CSS afin d'éviter toute insécurité juridique, y apporter des changements de nature technique ou obtenir davantage de cohérence entre les divers livres du CSS. Certaines de ces adaptations appellent des commentaires des deux chambres professionnelles. Afin d'éviter toute ambiguïté ou insécurité juridique, les deux chambres professionnelles demandent aux auteurs de définir clairement ce qui est entendu par « période d'activité effective » dans le cadre du CSS. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Les deux chambres professionnelles saluent l'allongement de douze à dix-huit mois de la fenêtre d'observation de la continuation de la rémunération en cas de maladie pour les non-salariés, période pendant laquelle l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendue car elle permet ainsi de s'aligner sur les dispositions par ailleurs applicables aux salariés. Les deux chambres professionnelles critiquent les principes retenus en vue de l'institution de groupes de travail par le conseil d'administration, entre autres de la CNS, principes qui ferment la porte à l'association d'autres membres dudit conseil, notamment les membres suppléants, ainsi que des experts externes compétents. Elles insistent pour que la possibilité d'une composition flexible des groupes de travail sur décision du conseil d'administration soit prévue dans le CSS. Cette remarque de premier ordre est essentielle par rapport aux conseils d'administration de toutes les institutions de la sécurité sociale. Les deux chambres professionnelles approuvent la création d'une base légale permettant aux conseils d'administration des institutions de sécurité sociale de se tenir sans réunion physique de leurs membres et de recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance afin d'assurer l'évacuation des oppositions des assurés dans les dossiers individuels. Concernant les dispositions relatives aux modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé, les deux chambres professionnelles demandent aux auteurs de tenir compte des remarques pertinentes à leurs yeux de la CNPD et de formuler les amendements nécessaires. Contrairement au texte actuel, il conviendrait à l'avenir dans le cadre des décisions visant à arscorder la pension d'invalidité à un salrié, de communiquer les décisions en question à l'employeur et à l'assuré. Enfin, les deux chambres professionnelles proposent que les auteurs adaptent la base légale relative à la CNS afin de lui donner une compétence spécifique en matière de recouvrement de ses propres créances et en matière d'entraide administrative, à l'instar de ce qui est proposé pour l'Association d'assurance accident. Elles jugent par ailleurs qu'il serait opportun d'intégrer à l'article 410 du CSS un délai endéans lequel la suspension de l'exécution d'une décision prise par une institution de la sécurité sociale peut intervenir et être communiquée. Considérations générales Selon l'exposé des motifs du Projet de loi, les raisons à l'origine des modifications proposées sont diverses : • • • mise à jour au niveau du CSS de certains renvois à d'autres lois ou redressement d'erreurs matérielles ; adaptations nécessaires du CSS suite à l'entrée en vigueur d'autres lois ayant un impact sur la législation de sécurité sociale, comme par exemple la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; modification de certains articles du CSS pour les préciser afin d'éviter toute insécurité juridique, d'y apporter certains changements de nature technique ou d'obtenir davantage de cohérence entre les divers livres du CSS, comme par exemple : o Clarification des dispositions relatives au règlement des conflits collectifs dans le cadre conventionnel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale (ci-après « CSSS ») respectivement par le pouvoir exécutif ; 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers • • • o intégration à l'article 60quater du CSS des dispositions concernant la durée de conservation des données traitées dans le dossier de soins partagé (ci-après, le « DSP »), dispositions qui figurent actuellement dans un règlement grandducal, et ceci conformément au souhait de la Commission nationale pour la protection des données (ci-après « CNPD ») ; o création d'une base légale pour permettre aux conseils d'administration des institutions de sécurité sociale de se tenir sans réunion physique de leurs membres et pour pouvoir recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance afin d'assurer l'évacuation des oppositions des assurés dans les dossiers individuels ; modification d'un article du Code du travail en relation avec le Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS ») ; modification d'un article de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; adaptation des dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se penchent sur un certain nombre d'articles du Projet de loi qui visent des adaptations plus fondamentales des textes concernés et qui nécessitent donc un commentaire plus détaillé sous le « Commentaire des articles » avant de formuler plusieurs propositions d'adaptations complémentaires concernant deux autres articles du CSS. Commentaire des articles Ad. Article ler (modifiant le livre ler intitulé « Assurance maladie-maternité » du CSS) Article ler, point 3° (modifiant l'article 4, alinéa 4 du CSS) Le présent point propose de clarifier les règles d'application des seuils de dispense d'assurance sociale en fonction du revenu, proposition de clarification réitérée dans le Projet de loi aux articles 5, 88, 179 et 180 du CSS. La proratisation proposée s'inscrit dans la logique ayant poussé le législateur à apporter des modifications aux articles 4, 5, 179 et 180 du CSS par la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, dans le but d'une meilleure prise en compte des revenus dans le cadre des prélèvements sociaux. Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel qui en est retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum (ci-après « SSM ») par an. Le Projet de loi rajoute l'idée que si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la « période d'activité effective ». Afin d'éviter toute ambiguïté ou insécurité juridique, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandent aux auteurs de définir clairement ce qui est entendu par « période d'activité effective » dans le cadre du CSS. 4 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers La présente remarque vaut également pour les articles 5, 88, 179 et 180 du CSS faisant l'objet d'adaptations identiques dans le cadre du présent Projet de loi, respectivement sous l'article Ier, point 4° ; l'article 2, point 10 , lettre b) ; l'article 3, point 4° et l'article 3, point 5°, lettre b). Article ler, point 6° (modifiant l'article 12, alinéa 3, première phrase du CSS) Suite à la modification de l'article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2 du Code du travail par la loi du 10 août 2018 modifiant
- le Code du travail et
- le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d'incapacité prolongée, qui a porté la fenêtre d'observation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, pendant laquelle l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendue pour les salariés, de douze à dix-huit mois, le présent point vise à adapter également l'article 12 du CSS qui prévoit une suspension similaire de l'indemnité pécuniaire pour les non-salariés, adaptation oubliée par le législateur en 2018 selon l'exposé des motifs. Les deux chambres professionnelles accueillent favorablement la présente adaptation qui vise à harmoniser les dispositions concernant les salariés et les non-salariés. Article 1" point 100 (modifiant l'article 23 du CSS) L'article 23 du CSS est clarifié afin d'éviter toute insécurité juridique. Selon les explications fournies par les auteurs dans le commentaire des articles, Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales, donc sur prescription médicale, ainsi que les soins mêmes de médecine et de médecine dentaire ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire. Les deux chambres professionnelles approuvent la modification prévue par le Projet de loi, mais attirent toutefois l'attention des auteurs sur une adaptation supplémentaire à envisager. L'article 23 précise dans son deuxième alinéa, qui ne fait l'objet d'aucune adaptation par le Projet de loi sous avis, que les statuts de la CNS prévoient à titre de sanction, l'avertissement, la domiciliation auprès d'un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d'assurés dont la consommation de prestations à charge de l'assurance maladie est considérée comme abusive d'après des normes établies, le CMSS entendu en son avis. L'assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l'assuré peuvent être compensés par la CNS avec d'autres créances de l'assuré ou être recouvrés par le CCSS. Les deux chambres professionnelles sont d'avis qu'il conviendrait de modifier la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 23 du CSS afin de permettre à la CNS de procéder elle-même au recouvrement de ses propres créances (voir dans ce contexte également les remarques faites ci-après relatives à l'article 16, alinéa 4 du CSS). Article 1er, point 13° (modifiant l'article 46 du CSS) La modification proposée a pour objet d'introduire dans le CSS un dispositif permettant aux institutions de la sécurité sociale (la Caisse nationale de santé - ci-après « CNS » - plus spécifiquement dans le contexte de l'article 46 du CSS) de tenir leur conseil d'administration sans devoir exiger la présence physique de leurs membres tout en garantissant leur 5 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers participation effective et l'exercice de leurs droits, ceci par le recours à la visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification (voir également les modifications proposées par le Projet de loi pour les points relatifs aux articles 50, 58, 145, 252, 262, 333, 381 et 414 du CSS). La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers accueillent favorablement cette introduction, qui vaut pour tous les conseils d'administration des institutions de la sécurité sociale et qui constitue une nécessité dans un monde du travail de plus en plus numérisé, notamment suite à l'impact considérable de la crise sanitaire actuelle de la Covid-
- Le présent point prévoit que le conseil d'administration (de la CNS, dans le présent cas) peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et « composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet ». Le Projet de loi prévoit que l'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration et que chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Par ailleurs, les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. Les deux chambres professionnelles critiquent la présente proposition puisqu'elle ferme la porte à l'association, dans le cadre des groupes de travail institués par le conseil d'administration, d'autres membres dudit conseil, notamment les membres suppléants, ainsi que des experts externes compétents, notamment du contrôle médical de la sécurité sociale. Elles insistent dès lors pour que le texte prévoie explicitement une composition flexible des groupes de travail sur décision du conseil d'administration permettant d'associer également des experts externes, sachant que le groupe de travail institué n'aura pour objet que la préparation du dossier sur un sujet demandé pour le conseil d'administration, qui décidera en définitive. Cette remarque de premier ordre est essentielle également par rapport aux conseils d'administration des autres institutions de la sécurité sociale (voir articles 144, 253 et 333 du CSS). Article ler, point 14° (modifiant l'article 47, alinéa ler du CSS) Toute question à portée individuelle à l'égard d'un assuré en matière d'assurance maladiematernité peut faire l'objet d'une décision du président de la CNS ou de son délégué à la demande de l'assuré. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par le conseil d'administration. Le Projet de loi précise que pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une « procédure d'instruction des dossiers à distance ». Les modalités de cette procédure sont précisées « par le règlement d'ordre intérieur ». Les deux chambres professionnelles approuvent la présente adaptation, qui concerne également les conseils d'administration des autres institutions de la sécurité sociale (remarque valable également pour les adaptations identiques réalisées aux articles 51, 146, 254, 316, 382, 416 du CSS). 6 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Article ler, point 19° (modifiant l'article 60quater du CSS) Les deux chambres professionnelles rappellent que l'article 60quater du CSS est relatif au DSP et que la CNPD a eu l'occasion de prendre plusieurs fois position sur des projets de loi ou de règlement grand-ducaux y relatifs. Dans ses avis du 5 avril 2018 et du 19 octobre 2018 relatifs au projet de règlement grandducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé, la CNPD avait considéré : d'une part, qu'au vu du principe de licéité d'un traitement de données à caractère personnel qui doit être lu à la lumière de l'article 8, paragraphe
(2)de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit au respect de la vie privée, ainsi que de l'article 52, paragraphes
(1)et
(2)de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne2, les dispositions concernant la durée de conservation des données au DSP devraient être prévues dans la loi au sens stricte du terme et plus précisément sous l'article 60quater du CSS - et non pas dans un acte réglementaire ; d'autre part, que « les auteurs dudit projet avaient supprimé l'ancien article 7 du projet de règlement grand-ducal concernant les titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi pour les raisons suivantes : « Les avis du Conseil d'Etat et de la Commission nationale pour la protection des données établissent que l'article 7, du moins en partie, déroge aux règles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés par la loi telles que prévues au Code civil. Ainsi dans un souci du respect de la hiérarchie des normes, l'article 7 est supprimé, les dispositions qui introduisent des droits spécifiques pour certains mineurs devant être reprises dans les lois particulières régissant leurs droits ».3 La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent la modification prévue par l'article 1er point 19° du Projet de loi visant à insérer un paragraphe
(6)à l'article 60quater du CSS sur la durée de conservation des données versées dans le DSP. Toutefois et par référence au nouvel avis de la CNPD du 3 mars 2021 relatif au Projet de loi, les deux chambres professionnelles tiennent à relever les constats faits par celle-ci à savoir : d'une part, « que les deux derniers alinéas de l'article 10 paragraphe
(5)du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé n'ont pas été repris par les auteurs du projet de loi n°77515% Ainsi, la CNPD leur recommande de compléter le nouveau paragraphe
(6)de l'article 60quater du Code de la sécurité sociale par les deux alinéas suivants : « L'accord du titulaire est daté et consigné dans son espace d'expression personnelle dans l'application dossier de soins partagé. Par dérogation à l'alinéa ler, les informations relatives à l'expression personnelle du titulaire du dossier de soins partagé sont conservées jusqu'à ce que ce dernier les modifie ou les supprime. » d'autre part, que « sauf erreur de sa part », « aucun projet de loi n'ait été déposé à la Chambre des Députés, en vue d'adopter les mesures législatives nécessaires pour prendre en compte lesdites considérations sur les droits des titulaires mineurs non 2 Délibération CNPD n° 242/2018 du 5 avril 2018 : https://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/20171/dsp.html 'Délibération CNPD n° 481/2018 du 19 octobre 2018 : https://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/20171/dossier-individuelpatient.html Délibération CNPD n° 9/AV8/2021 du 3 mars 2021 : ht-tps://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/20201/09-pension.html 5 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 7 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi » et que dès lors elle se demande « pourquoi les auteurs du projet de loi n°7751 n'ont pas profité du projet de loi sous examen pour introduire les mesures législatives en question ». Par conséquent, les deux chambres professionnelles demandent aux auteurs de tenir compte des remarques - à leurs yeux pertinentes - de la CNPD et de formuler les amendements nécessaires au présent article. Article 1er point 24° (modifiant l'article 70, paragraphe 2, alinéa 2 du CSS) À l'article 70, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « obligatoires de la » sont remplacés par les termes « tenant lieu de ». Le présent point prévoit que l'article 70, paragraphe 2, alinéa 2 du CSS soit reformulé comme suit : « Les dispositions obligatoires-de-la tenant lieu de convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal. » Pour leur part, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont d'avis que l'actuel article 70, paragraphe 2, alinéa 2 du CSS devrait plutôt être adapté comme suit : « Les dispositions obligatoires tenant lieu de dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal. » Ad. Article 6 (modifiant le livre VI intitulé « Dispositions communes » du CSS) Article 6, point 10° (modifiant l'article 459 du CSS) La modification prévue dans le présent point s'explique par le fait qu'il est, selon les auteurs, sans aucun intérêt pratique pour l'employeur de recevoir de la part de la Caisse nationale d'assurance pension (ci-après « CNAP ») communication des décisions de rejet de la pension d'invalidité demandée par un salarié. Il est tout à fait logique de lui communiquer les décisions qui accordent la pension d'invalidité à un salarié, puisque le contrat de travail de ce dernier prend fin avec l'octroi d'une pension d'invalidité. Or, comme le refus d'une pension d'invalidité n'a aucun effet sur le contrat de travail du salarié, une communication de ce refus à l'employeur n'est pas justifiée. En outre, selon les auteurs, la modification proposée est justifiée du point de vue de la protection des données personnelles étant donné que la demande d'une pension d'invalidité est une information se rapportant à une personne physique identifiée et est donc une donnée à caractère personnel. Par ailleurs, il est procédé à la suppression du renvoi à la loi du 25 juillet 2002 étant donné que celle-ci est abrogée et que l'attribution de la nouvelle prestation de l'indemnité professionnelle d'attente relève depuis 2015 des attributions de la Commission mixte conformément aux dispositions du Code du travail. Les deux chambres professionnelles attirent l'attention des auteurs sur le fait que les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) du CSS sont, d'après les dispositions sous avis, communiquées en copies à l'employeur ou à l'assuré par simple lettre via la poste. Contrairement au texte actuel, il conviendrait à l'avenir de communiquer les décisions en question à l'employeur et à l'assuré. Par conséquent, la modification suivante du projet d'article sous rubrique s'impose : 8 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers « Les décisions prises en application des articles 9 à 16, et 97, alinéa 2, sous points 2) et 3) du présent Code ainsi-etue-eelles-i9rises-en-applieatien-cle-la-lei-eler-25-joillel-2002-eeneernéral ein-capacité dc travail et la réinsertion professionnelle sont communiquées en copies à l'employeur ou et à l'assuré par simple lettre à la poste. En ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 187 du présent code, il y a lieu de communiquer à l'employeur les décisions d'octroi. » Ad. Article 8 (modifiant l'article L.234-52, alinéa 5 Code du travail) La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers interpellent les auteurs sur le fait que la modification proposée (suppression des termes « sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale ») n'a plus lieu d'être du fait qu'elle a déjà été opérée par l'article 2 de la loi du 21 janvier
- Pour le surplus, elles attirent toutefois l'attention des auteurs sur le fait que l'alinéa 5 de l'article L. 234-52 du Code du travail devrait tenir compte du total de soixante-dix-huit semaines pour une période de référence de cent quatre semaines et donc être adapté comme suit : « La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogéesur--avis-eenierme-clte-Gentrêle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux soixante-dix-huit semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical visé à l'article L.234-
- » Ad. Article 10 (modifiant la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) Article 10, point 2° (modifiant l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 précitée) Les deux chambres professionnelles attirent l'attention des auteurs sur le fait que le texte du projet de loi concernant le point sous rubrique n'est pas fidèlement repris dans le texte coordonné annexé au projet de loi sous avis. Ainsi, les termes « l'administration » doivent être biffés aux points 2° et 3° de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Article 10, point 17° (introduisant un nouvel article 26b1s dans la loi modifiée du 28 juillet 2000 précitée) L'article 441 du CSS prévoit déjà la compensation des créances réciproques entre les institutions de la sécurité sociale. L'introduction de ce nouvel article a pour objectif d'étendre cette possibilité pour permettre la compensation des créances réciproques entre les organismes qui interviennent dans le champ d'application de la loi modifiée du 28 juillet
- La modification est donc proposée afin de rendre plus facile l'extinction de créances réciproques entre les organismes concernés. 9 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Les deux chambres professionnelles approuvent le fait que les créances réciproques entre les organismes prévus à l'article 2 de loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se compensent d'après les règles du droit commun. Propositions complémentaires des deux chambres professionnelles La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont d'avis qu'il pourrait être utilement profité du Projet de loi pour procéder à des adaptations concernant deux autres articles du CSS. En ce qui concerne l'actuel article 16, alinéa 4 du CSS Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après « CCSS ») conformément aux dispositions de l'article
- La Chambre de Commerce et la Chai ibre des Métiers proposent que les auteurs adaptent la base légale relative à la CNS afin de lui donner une compétence spécifique en matière de recouvrement de ses propres créances et en matière d'entraide administrative, à l'instar de ce qui est proposé pour l'Association d'assurance accident (voir adaptations prévues par l'article 2, point 7° du Projet de loi, relatives à l'article 127 du CSS). En ce qui concerne l'actuel article 410 du CSS La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent que la modification reprise sous l'article l er, point 23° du Projet de loi (qui modifie l'article 68 du CSS) a pour but de soumettre les conventions et leurs avenants avant leur publication à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale (ci-après « IGSS »). Cette modification est à lire en combinaison avec les articles 409 et 410 du CSS. L'article l er, point 23° du Projet de loi prévoit, par dérogation, que les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé soient notifiées sans retard au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale qui, s'il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d'un « délai d'un mois » pour saisir le Conseil supérieur de la sécurité sociale (CSSS). Dans ce contexte, les deux chambres professionnelles jugent qu'il serait opportun d'intégrer à l'article 410 du CSS un délai endéans lequel la suspension de l'exécution d'une décision prise par une institution de la sécurité sociale peut intervenir et être communiquée. 10 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne peuvent approuver le projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de leurs observations ci-avant formulées.