LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Projet de loi portant l. dérogation temporaire à l'article L. 511-5 du Code du travail ;
- modification du Code du travail l. EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de l'état de crise tel que déclarépar le règlement grand-ducal modifiédu 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19et prorogépar la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlementgrand-ducaldu 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19le Gouvernement avait pris un certain nombre de mesures exceptionnelles et dérogatoires notamment en ce qui concerne l'application du régimedu chômagepartiel. Parmi ces mesures figurait celle d'immuniser la période de janvier à juillet 2020 par rapport au contingent de 1.022 heures disponibles en matière de chômage partiel par année de calendrier et par salarié. Or, il s'avèreque non seulement la mesure de chômagepartiel doit continuer à soutenir les entreprises dans leur sortie de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, mais qu'un certain nombre d'entreprises sont amenées à procéder à des restructurations profondes ayant des répercussions au niveau de l'emploi. Ces projets de restructuration ne sont pas nécessairement tous directement dus au Covid- 19, mais la crise sanitaire a certainement fait accélérer ces processus et en a augmenté l'impact et ce dans le cadre d'une toujours plus importante digitalisation des procédures de production. Voilà pourquoi le présent projet de loi vise à réintroduire temporairement une disposition déjà utilisée lors de la crise économique de 2009, à savoir l'augmentation du nombre d'heures de travail pouvant être réduites dans le cadre du chômage partiel de source structurelle dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi. Finalement il est proposé d'introduire cinq modifications de manière définitive dans le Code du travail. En premier lieu, dans le même contexte de restructurations accompagnéespar des périodes plus ou moins longues de chômage partiel structurel, il est proposé d'augmenter également et de manière définitive le nombre d'heures éligibles au chômage partiel pour des entreprises couvertes par un accord tripartite sectoriel. Ensuite, toujours dans le contexte du chômage partiel, il s'agit de compléter la condition d'éligibilité d'un salarié au bénéfice du chômage partiel relative à son occupation légale auprès d'une entreprise légalement établie au Luxembourg par la précision que le salarié ne doit pas être en situation de préavis résultant de l'initiative de l'employeur et, dans le cadre des plans de maintien dans l'emploi, de rendre éligibles, le cas échéant, les programmes spécifiques de l'ADEM en matière d'accompagnement personnel des transitions de carrière. Finalement, comme l'instrument du chômage partiel est également un élément souvent essentiel des plans de maintien dans remploi, le présent projet entend déterminer quelques dispositions qui devront obligatoirement figurer dans un tel plan pour pouvoir être homologué. II. TEXTE DU PROJET Art. 1er. Par dérogation à l'article L. 511-5 du Code du travail la réduction de la durée de travail ne peut pas excéder1.714 heures par annéede calendrier et par salariétravaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants du Code du travail, pour autant qu'elles soient couvertes par un plan de maintien dans remploi accompagnant une restructuration fondamentale et homologué conformément à l'article L. 513-
- Pour les salariésà temps partiel les 1.714 heures sont proratisées. Art.
- Le Code du travail est modifié comme suit : 1° L'article L. 511-5 est complété par deux nouveaux alinéas de la teneur suivante : « La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder
- 714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant qu'elles soient couvertes par un plan de maintien dans remploi accompagnant une restructuration fondamentale, résultant d'un accord entre partenaires sociaux entériné dans le cadre d'une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement et homologué conformément à l'article L. 513-
- Pour les salariés à temps partiel les
- 714 heures sont proratisées. » 2° A l'article L. 511-10, le point l in fine est complété par le bout de phrase suivant : « et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de l'article L. 124-3 ; » 3° A l'article L. 513-3, paragraphe 1er, 9e tiret, les termes «, y inclus la participation à des mesures de l'Agence pour le développement de l'emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d'ouvre et des compétences » sont ajoutés. 4° A l'article L. 513-3, paragraphe 1er, in fine, est rajouté l'alinéa suivant « Tout plan de maintien dans l'emploi doit obligatoirement comprendre une section destinée à donner une vue exacte de révolution future de l'entreprise concernée en vue de garantir sa pérennitéà court, moyen et longterme, notamment en relation avecdes investissements à réaliser en vue du futur développement de l'entreprise. » 5" A l'article L. 513-3, paragraphe4, sont rajoutés tes alinéassuivants : « Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l'emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancierprécis, qu'il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu'il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré. Si le plan de maintien dans l'emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d'effectifil devra également obligatoirement prévoir un accompagnement individuel externe des salariés concernés. » Art.
- La disposition dérogatoire figurant à l'article 1er entre en vigueur le 1erjanvier 2021 et s'applique jusqu'au 31 décembre
- COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad. article 1er Cet article vise à augmenter de manière temporaire de
- 022 à
- 714 le nombre d'heures pouvant être utilisées et remboursées par le Fonds pour l'emploi en matière de chômage partiel de nature structurelle, ce qui correspond plus au moins à dix mois par année de calendrier Comme cette possibilité est proposée pour accompagner des restructurations importantes et pas de simples réorganisations internes, il est prévu que cette augmentation n'est accordée que sur base d'un plan de maintien dans l'emploi homologué. Ad. article 2 oint l Cette modification vise à introduire de façon permanente la possibilité de porter le nombre d'heureséligiblesau chômagepartiel à 1.714 heuresparannéede calendriersousles mêmes circonstances que celles prévues à l'article 1er du présent projet de loi avec la condition supplémentaire que le plan de maintien dans l'emploi doit être le résultat de négociations tripartites sectorielles ayant eu lieu entre les syndicats et les représentants des employeurs concernéset le Gouvernement. Ad. article 2 oint 2 Cette modification précise que les salariés éligibles pour le chômage partiel doivent non seulement être occupéslégalementmais égalementnon encore licenciés. En effet et bien que de toute façon la mesure est offerte aux entreprises comme alternative à des licenciements, il convient de préciser que les salariés déjà licenciés avant l'admission au chômage partiel et toujours sous préavis ne seront pas pris en compte. Par contre, les salariés qui démissionnent pendant une période de chômage partiel sont éligiblesdans le cadre des décomptesmensuels. Ad. article 2 oint 3 Le point 3 complète le point 9 de la liste dessujets sur lesquels devront porter les discussions des partenaires sociauxet dont les résultatsseront consignésdans le plan de maintien dans remploi. Cet ajout vise ainsi à permettre aux entreprises, qui incluent des accompagnements personnels dans le cadre de transitions de carrière dans leur plan de maintien dans l'emploi, de recourir, le cas échéant, à un programme spécifique en la matière mis à disposition par l'Agence pour le développementde l'emploi. Ad. article 2 oint 4 Le point 4 introduit une disposition qui devra être obligatoirement prévuedans chaque plan de maintien dans lemploi afin qu'il puisse être homologué et donner droit aux avantages y relatifs. Les éléments y prévus permettront aux autorités compétentes de vérifier la viabilité de l'entreprise ainsi que la pérennisation du ou des sites sur le territoire luxembourgeois, avant de débloquer des fonds publics. Ad. article 2 oint 5 Le point 5 rappelle l'obligation prévue au point 4 et ajoute la nécessité de présenter un échéancierdes mesures ainsi que des plans de formation. Par ailleurs il entend rendre obligatoire, pour les entreprises qui, sur base de leur plan de maintien dans remploi, procéderont à une réduction de leur personnel ou qui permettront des départs volontaires, d'inclure dans leur plan un accompagnement individuel externe pour les salariés concernés. Ad. article 3 Cet article prévoit la rétroactivité de la mesure temporaire et limite sa durée de validité au 31 décembre
- La rétroactivitéau 1erjanvier 2021 est indispensable en l'espècealors que les 1.714 heures prévuesà l'article 1erdu projet, sont fixéespar rapport à l'annéede calendrier. Fiche financière En partant d'un montant mensuel moyen de l'indemnité de compensation, constaté actuellement dans le cadre du chômage partiel, de
- 400 par salarié, le surcoût à charge du Fonds pour l'emploi pour un contingent de 500 salariésserait de 1.200.000 par mois donc de 4.800.000 pour l'ensemble des quatre mois supplémentaires. Parcontre, si la moyenne mensuelle de l'indemnitéde compensationviendrait à augmenter et atteindre le plafond maximal de 250% du salaire social minimum, le surcoût serait de
- 355 par mois et par salarié et donc pour le même contingent de 500 salariés de
- 500 par mois et de
- 000 pour les quatre mois supplémentaires. TEXTE COORDONNE Section
- - Subventions aux entreprises destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels Art. L 511-
- Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements. Art. L 511-
- (l) Le Gouvernement, réuni en conseil, détermine en dernière instance les branches économiquesdont les difficultésconjoncturelles sont telles que la réductionde la duréenormale de travail est inévitable, ceci sur avis d'un Comité de conjoncture dont l'organisation est déterminée par règlement grand-ducal. La durée de validité de cette décision ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du Comité de conjoncture.
(2)Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et l'Economie, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises appartenant à l'une de ces branches d'activité et décident de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l'article L. 511-3.
(3)La décisionministérielle visée au paragraphe
(2)peut également s'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (l), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec d'autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-3 et qui empêche le maintien de l'emploi par leurs propres moyens.
(4)La décisionministérielle peut égalements'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (l), mais qui sont confrontées à un cas de force majeure autre que ceux qui sont visés par l'article L. 532-1, dont la nature peut être précisée par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l'emploi par leurs propres moyens. Art. L. 511-
- La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées. La réduction de la durée de travail ne eut as excéder
- 714 heures ar année de calendrier et ar salarié travaillant à tem s lein our les entre rises admises au ré ime de chôma e artiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants our autant u'elles soient couvertes ar un lan de maintien dans l'em loi accom a nant une restructuration fondamentale résultant d'un accord entre artenaires sociaux entériné dans le cadre d'une réunion sectorielle à caractère tri artite entre ces artenaires et le Gouvernement et homolo ué conformément à l'article L. 513-
- Pour les salariés à tem s artiel les
- 714 heures sont roratisées. Art. L. 511-
- (l) Avant d'introduire sa demande en obtention d'une subvention, le chef d'entreprise est tenu d'informer et d'entendre les délégations du personnel ainsi que les organisationssyndicalesdans le casd'entreprises liéespar une convention collective detravail.
(2)La demande de la direction de l'entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzièmejour du mois précédantcelui visé par la demanded'indemnisation pour raison de chômage partiel.
(3)La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(4)La demande doit obligatoirement porter la contresignature des déléguésdu personnel ou, dans les entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d'avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l'entreprise.
(5)Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et l'Economie ainsi qu'à l'Agence pour le développement de l'emploi. Art. L. 511-7. (l) Les décisions visées à l'article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l'article L. 511-4, paragraphe 1er.
(2)Chaque nouvelle demande d'une entreprise à l'intérieur de la périodevisée à l'article 511-4, paragraphe (l) entraîne un examen approfondi de la situation économique,financièreet sociale de l'entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture. Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l'article L. 511-3 au profit de l'entreprise intéressée. Aprèsavoir procédéà un examenapprofondi, le secrétariatdu Comitéde conjoncture effectue le suivi de révolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l'article L. 511-4, paragraphes
(2),
(3)et
(4). Art. L. 511-8. Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l'allocation d'une subvention, en application des dispositions visées à l'article L. 511-4, paragraphe
(2), ou bien si la demande en obtention d'une subvention sur base des dispositions visées à l'article L. 511-3 n'est pas renouvelée, la direction de l'entreprise est tenue d'informer et d'entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d'entreprises liées par une convention collective de travail. Art. L. 511-
- Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés régulièrement occupés par ['entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne pas être couverts par un contrat d'apprentissage, d'être aptes au travail et âgésde moins de soixante- huit ans accomplis, et de ne pas jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension d'invalidité. Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux salariés luxembourgeois. Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché. Art. L. 511-10.Sont à considérercomme salariésrégulièrementoccupéspar l'entreprise, tels que visés à l'article L. 511-9, les salariés qui: l. sont légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et ne se trouvent as en situation de réavis sur base de l'article L. 124- 3;
- sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois. Art. L. 511-
- La computation des heures de travail perdues, ta détermination du taux de l'indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référencefont l'objet d'un règlement grand-ducal. L'indemnitéde compensation est soumise aux chargessociales et fiscalesgénéralementprévues en matière de salaires, à l'exception toutefois des cotisations d'assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales. Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l'employeur. Art. L. 511-
- L'indemnité de compensation avancée par l'employeur est remboursée par le Fonds pour l'emploi dans les limites fixées à l'article L. 511-
- Art. L. 511-
- (l) La liquidation, sur le Fonds pour l'emploi, de la subvention incombe à l'Agence pour le développement de l'emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférenteayant étéprise sur base des dispositionsdes sections l et 2 du présentchapitre.
(2)La subvention est liquidée au vu d'une déclaration de créance mensuelle établie par l'employeur.
(3)Cette déclarationde créanceest accompagnéedesdécomptesmensuels individuelssignéspar les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu'ils ont touché les indemnisations.
(4)Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprèsde l'Agence pour le développementde remploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.
(5)Enattendant la vérificationdesdéclarationsde créanceet desdécomptes,un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé. Art. L. 511-14. (l) Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer. Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu'il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariésconcernésou quedessubventionsontservià desfinsautresque le paiementdessalaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l'ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l'entreprise concernée.
(2)Les infractions auxdispositions de l'alinéa 1ersont punies d'une amende de 251 à 5.000 euros.
(3)Le présent article s'applique également pour les subventions accordées au titre de l'article L. 512-
- Art. L. 511-
- L'octroi de l'indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d'enseignement général organisés par l'Etat ou l'employeur. En outre, le salarié est tenu d'acceptertoute occupationtemporaireou occasionnelleappropriéequi lui est proposéeparson employeur ou par l'Agence pour le développement de l'emploi. Les revenus provenant d'une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de ['indemnité de compensation. Chapitre III.- Etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi Art. L. 513-
- (l) Sur base du relevé prévu à l'article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d'un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu'il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d'une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentesà la personnedu salariéau coursd'une périodede référencede sixmois au sein d'une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de rétablissement d'un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 513-3.
(2)En vue de pouvoir prendre une décision sur l'opportunité de rétablissement d'un plan de maintien dans l'emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariatde procéderà un examenapprofondide la situation économique,financièreet sociale de l'entreprise.
(3)La réalisationde cet examen peut être confiéeà des experts externes. La portée exacte de l'examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.
(4)Les conclusions de l'examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s'engagent au respect d'une obligation de discrétion professionnelle à cet égard. Art. L. 513-2. (l) Hormis les cas prévus à l'article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l'initiative commune d'entamer des discussions en vue de rétablissement d'un plan de maintien dans l'emploi, lorsqu'ils pressentent des problèmes d'ordre économique/financier dans l'entreprise, susceptibles d'avoir des incidences négatives en termes d'emplois.
(2)Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions. Art. L. 513-3. (l) Tout plan de maintien dans l'emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants: application de la législationsur le chômagepartiel; aménagements possibles de la durée de travail dont application d'une période de référenceplus longue ou plus courte; travail volontaire à temps partiel; recours à descomptes épargne-temps; réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d'application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilitésde formation voire de reconversion permettant une réaffectationde salariés à l'intérieurde l'entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéantau même secteur d'activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d'ouvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes inclus la artici ation à des mesures de l' ence our ledévelo ementdel'em loi visant la estion révisionnellede la main d'ouvre et des com étences- application de la législationsur la préretraite-ajustement; période d'application du plan de maintien dans l'emploi; principes et procédures régissant la mise en ouvre et le suivi du plan de maintien dans remploi; mesures spécialespour salariésâgés. Tout lan de maintien dans l'em loi doit obli atoirement corn rendre une section destinée à donner une vue exacte de révolution future de l'entre rise concernée en vue de arantir sa érennité à court mo en et Ion terme notamment en relation avec des investissements à réaliseren vue du futur dévelo ement de l'entre rise.
(2)Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l'invitation à établir un plan de maintien dans l'emploi.
(3)Leplandemaintiendansl'emploiestsignéparles partenairessociaux,auxniveauxappropriés, et transmis au secrétariatdu Comitéde conjoncture. 10
(4)Lesecrétariatsoumet le plan de maintiendansl'emploi pour homologationau ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture. Pour ouvoir être homolo ué il faut uele lan de maintien dans l'em loicom renne la section obli atoire revue au ara ra he 1er ainsi ue le but oursuivi ar ce lan avec un échéancier récis u'il soit accom a né ar un comité de suivi constitué de re résentants des arties si nataireset u'il revoie un ro ramme de formation détailléet chiffré. Si le lan de maintien dans l'em loi revoit des dé arts volontaires ou des réductionsd'effectif il devra e alementobli atoirement revoir un accom a nement individuel externe des salariés concernés.
(5)Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en ouvre et le suivi des plans de maintien dans l'emploi.
(6)Aucasoùlesdiscussionsentre partenairessociaux,auxniveauxappropriés,n'aboutiraientpas à rétablissement d'un plan de maintien dans l'emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusionsdes discussionset signépar toutes les parties est adresséà la présidencedu Comité de conjoncture. Art. L. 513-4. (l) Pour les besoins d'application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d'un côté l'employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d'un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d'entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d'entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégationdu personnel.
(2)La délégation du personnel peut dans le cas d'entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale. 11 LE GOUVERNEMENT ^ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI CT Dl l ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE TAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulédu projet : Projetde loi portant 1. dérogationtemporaire à l'article L. 511-5du Code du travail; 2. modification du Code du travail Ministère initiateur : Ministèredu Travail, de l'Emploi et de l'Economiesociale et solidaire Auteur(
- s): Nadine Welter Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine. welter@mt. etat. public. lu Objectifs) du projet Dans le cadre de l'étatde crise tel que déclarépar le règlementgrand-ducal modifiédu 18 mars 2020 portant introduction d'une sériede mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19et prorogépar la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'étatde crise déclarépar le règlementgrand-ducaldu 18 mars 2020 portant introduction d'une sériede mesures dans le cadrede la lutte contre le Covid-19 le Gouvernement avait pris un ortain nombre de mesures exceptionnelles et dérogatoiresnotammenten ce qui concerne l'application du régime du chômage partiel. Parmi ces mesures figuraitcelle d'immuniserla périodedejanvierà juillet 2020 par rapport au ontingent de 1.022 heures disponiblesen matièrede chômage partiel par année de calendrier et par salarié. Or, il s'avère que non seulement la mesure de chômage partiel doit continuer à soutenirles entreprises dans leur sortie de la crise sanitairedue à la pandémiedu Covid-19, mais qu'un certain nombre d'entreprises sont amenéesà procéder à des restructurations profondesayantdes répercussionsau niveau de remploi. Ces projets de restructuration ne sont pas nécessairementtous directementdus au Covid-19, mais la crise sanitaire a certainement fait accéléreros processus et en a augmentél'impact et ce dans le cadred'unetoujours plus importante digitalisation des procédures de production. Voilàpourquoi le présentprojet de loi vise à réintroduiretemporairement une Version 23. 03. 2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG isposition j uti is e ors e a crise conomique e , savoir l'augmentation du nombre d'heures de travail pouvant être réduitesdans le cadre du chômagepartiel de source structurelle dans le cadred'un plan de maintien dans remploi. Finalement il est proposé d'introduire cinq modifications de manière définitive dans le Code du travail. En premier lieu, dans le même contexte de restructurations acompagnées par des périodes plus ou moins longues de chômage partiel structurel, il est proposé d'augmenter également et de manière définitive le nombre d'heures éligibles au chômage partiel pour des entreprises couvertes par un accord tripartite sectoriel. Ensuite, toujours dans le contexte du chômage partiel, il s'agit de compléter la condition d'éligibilitéd'un salariéau bénéficedu chômagepartiel relative à son occupation légaleauprèsd'une entreprise légalementétablieau Luxembourgpar la précisionque le salarié ne doit pas être en situation de préavis résultant de l'initiative de l'employeur et, dans le cadre des plans de maintien dans remploi, de rendre éligibles, le cas échéant, les programmes spécifiques de l'ADEM en matière d'accompagnement personnel des transitions de carrière. Finalement, comme l'instrument du chômage partiel est également un élément souvent essentiel des plans de maintien dans remploi, le présent projet entend déterminer quelques dispositions qui devront obligatoirement figurer dans un tel plan pour pouvoir être homologué. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date Version 23. 03. 2012 14/06/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Oui D Non - Citoyens : Oui D Non - Administrations : Oui D Non Oui D Non Oui D Non Oui D Non Oui ^ Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
- s)1 Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de ['entreprise et/ou son secteur d'activité ?) ^ N.a.1 Remarques / Observations 1 N.a. : non applicable. l Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? j Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23. 03. 2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une chargeadministrative2 pour le(
- s)Q Oui ^ Non destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratifpar destinataire) 2 IIs'agitd'obligationsetdeformalitésadminish'ativesimposéesauxentrepriseset auxcitoyens, liéesà l'exécution,l'applicationou la miseen ouvre d'une loi, d'un règlementgrand-ducal,d'une applicationadministrative, d'un règlementministériel,d'une circulaire, d'unedirective, d'un règlement DE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquelundestinataireestconfrontélorsqu'ilrépondà uneobligationd'informationinscritedansuneloiou un texted'applicationdecelleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinter- Oui D Non N.a. Oui d Non N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'infonnation au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des donnéesà caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà la protection despersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? a Oui D Non ^ N.a - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentairesqu'une seule fois ? D Oui Non 13 N.a ^ N.a Oui D Non N. a. a Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23. 03. 2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui Non Oui D Non D Oui E Non Oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessitéd'adapterun système informatique N.a. auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations . Vereion 23. 03. 2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui D Non Oui D Non Oui Non D Oui Non ^ N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière. neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financierdifférent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. ec . ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5Artide 15paragraphe2 de la directive« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de n Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6Artide 16, paragraphe1,troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasede la directive« services» (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Version 23. 03. 2012 6/6