CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.705 N° dossier parl. : 7874 Projet de loi concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne Avis du Conseil d’État (30 novembre 2021) Par dépêche du 29 juillet 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, le texte de la directive (UE) 2019/520 ainsi qu’un tableau de correspondance entre le projet de loi et la directive à transposer. Considérations générales La loi en projet vise à transposer en droit national la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, ci-après la « directive (UE) 2019/520 ». La directive (UE) 2019/520 abroge la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté, qui avait été transposée en droit national par le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne. La directive (UE) 2019/520 a pour objectifs d’assurer l’interopérabilité des systèmes de télépéage sur l’ensemble du réseau routier de l’Union européenne et de faciliter l’échange transfrontière de données d’immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l’Union. L’ambition est d’améliorer « l’interopérabilité transfrontière dans toute l’Union et l’objectif à moyen et à long terme est de pouvoir se déplacer dans l’ensemble de l’Union muni d’un seul équipement embarqué ». L’objectif d’interopérabilité est poursuivi au moyen d’un système européen de télépéage, ci-après « SET », complémentaire par rapport aux services de télépéage nationaux. L’exposé des motifs énonce qu’il « n’est actuellement pas prévu d’instaurer sur le réseau routier luxembourgeois un péage quelconque ». Le Luxembourg se doit néanmoins de transposer la directive (UE) 2019/520, même en l’absence de prélèvement de droits de péage puisque d’une part la directive à transposer met en place des règles d’échange transfrontière de données d’immatriculation des véhicules et propriétaires ou détenteurs dans le but de réagir face au défaut de paiement. D’autre part, selon la jurisprudence européenne, « ce n’est que lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques qu’elle ne s’impose pas 1 ». Alors que la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté avait essentiellement pour objet de définir les caractéristiques du SET et des solutions technologiques à mettre en place, la directive (UE) 2019/520 définit les droits et obligations des prestataires du SET, des percepteurs de péage et des utilisateurs du SET. La loi en projet procède à une retranscription quasi littérale de la directive (UE) 2019/
(2), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … sont utilisées pour caractériser des énumérations. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deuxpoints. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Ainsi, il convient d’écrire par exemple « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » et « directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne ». La référence à un acte à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru en l’espèce à la formule « loi précitée du 30 mai 2005 », « directive (UE) 2019/520 précitée » ou « règlement (UE) 2016/679 précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. En outre, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire, à titre 8 d’exemple à l’article 19, paragraphe 3, « l’article 19, paragraphe 5, » et non pas « au paragraphe 5 de l’article 19 ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d'employer le verbe « devoir ». Article 2 L’article sous avis relatif aux définitions est à introduire de la manière suivante : « Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » En raison du nombre élevé de définitions, il est préconisé de faire suivre les définitions dans l’ordre alphabétique. Les termes à définir ne sont pas à rédiger en caractères italiques. Au point 11, il est suggéré de remplacer le terme « et » entre les termes « traiter » et « recevoir » par une virgule et de remplacer la barre oblique entre les termes « recevoir » et « transmettre » par le terme « et », pour écrire « traiter, recevoir et transmettre ». Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), le Conseil d’État se doit de soulever que les unités de mesure s’écrivent en toutes lettres. Cette observation vaut également pour le paragraphe
- Au paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase, il est suggéré de supprimer les termes « , ou les deux à la fois » pour écrire « L’équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels ou utiliser des éléments d’autres matériels et logiciels présents dans le véhicule. » Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 13, alinéa 2, lettre a), 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe
- Chapitre II À l’intitulé du chapitre, les termes « Service européen de télépéage » sont à remplacer par la forme abrégée « SET ». Article 4 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, l’article défini « le » ne doit pas faire partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. 9 Article 5 À l’intitulé de l’article, le Conseil d’État préconise de s’en tenir à la terminologie de la directive à transposer, pour écrire « Droits et obligations des prestataires du SET ». Au paragraphe 5, deuxième phrase, il y a lieu d’ajouter le terme « européenne » après le terme « Union ». Article 6 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d’ajouter un point final. Au paragraphe 4, alinéa 1er, il y a lieu d’ajouter une virgule entre les termes « Grand-Duché de Luxembourg » et « doivent ». Au paragraphe 8, il y a lieu d’écrire « avec les prestataires du SET, les fabricants ou les organismes notifiés ». Article 10 Le paragraphe 1er est à terminer par un point final. Article 13 À l’alinéa 1er, il y a lieu de supprimer les guillemets entourant le terme « SET ». Article 16 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Chapitre VI À l’intitulé de chapitre, le terme « chapitre » n’est pas à rédiger en caractères majuscules. Cette observation vaut également pour les intitulés des chapitres VII et VIII. Article 19 Au paragraphe 1er, première phrase, il y a lieu d’écrire « Commission européenne ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, deuxième phrase. Au paragraphe 4, deuxième phrase, la virgule après les termes « organisme concerné » est à supprimer. Article 20 À l’indication de l’article sous examen, la forme abrégée « Art » est à faire suivre d’un point. Au paragraphe 2, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c), …), il y a lieu d’utiliser le terme 10 « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Cette observation vaut également pour l’article 24, paragraphe 1er, alinéa
- Article 22 Au paragraphe 1er, les termes « du Grand-Duché » sont à supprimer. En outre, la virgule après le terme « duquel » est à omettre. Article 23 Il faut écrire « Les fonctionnaires » au pluriel. Article 24 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « article 23 ». Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter le terme « concernant » avant le deux-points. Au paragraphe 3, les guillemets ouvrants avant le terme « système » sont à supprimer. En outre, il faut écrire « Système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) » avec une lettre majuscule au terme « système » uniquement. Par ailleurs, les termes « signé à Luxembourg, le 29 juin 2000, ainsi que des versions modifiées de cette application » sont à omettre, car superfétatoires. Finalement, l’article sous revue est à terminer par un point final. Article 25 Le Conseil d’État se doit de signaler que la numération des paragraphes est erronée. Le paragraphe 3 est à renuméroter en paragraphe
- Article 26 Après l’indication du paragraphe 1er, il y a lieu de supprimer la parenthèse fermante ainsi que le deux-points. Au paragraphe 2, le Conseil d’État se doit de signaler que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il faut écrire « trois ans » en toutes lettres. Cette observation vaut également pour l’article 28, paragraphe 2, alinéa
- Article 27 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire le terme « finances » avec une lettre initiale majuscule. Article 29 L’alinéa 1er est superfétatoire et à supprimer. En effet, un acte de droit national ne saurait déterminer l’entrée en vigueur d’un acte européen. Subsidiairement, il est superflu de préciser que les modifications d’un texte européen s’appliquent « avec effet au jour de la date d’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne », puisque l’entrée en 11 vigueur des actes modificatifs afférents donne de plein droit effet aux dispositions modificatives figurant dans leurs dispositifs respectifs. À l’alinéa 2, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 30 novembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 12