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Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.706 N° dossier parl. : 7864 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail Avis complémentaire du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 8 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de six amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Le texte desdits amendements était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que d’un texte coordonné de la loi en projet reprenant lesdits amendements et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 2 du projet de loi sous avis en apportant des modifications à l’article L. 246-2 du Code du travail. Dans la mesure où l’amendement sous avis vise à remplacer la définition de la notion de « harcèlement moral » proposée par le projet de loi initial par celle prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du 10 mai

  1. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous revue modifie l’article 2 du projet de loi sous avis en apportant des modifications à l’article L. 246-3, paragraphes 4 et 5, du Code du travail. Étant donné que l’amendement sous avis procède à la suppression du terme « appropriées » et répond ainsi à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 10 mai 2022, celui-ci est en mesure de lever ladite opposition formelle. Amendement 4 L’amendement sous examen a pour objet de modifier l’article 2 du projet de loi sous avis en insérant à l’article L. 246-3, paragraphe 5, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur amendée, les termes « l’auteur présumé de l’acte de harcèlement moral » afin de prévoir que l’auteur présumé peut « éventuellement » être entendu par l’Inspection du travail et des mines. Tel que soulevé par le Conseil d’État dans son avis initial « l’auteur présumé est […] à considérer comme tiers intéressé au sens de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, qui doit „avoir la possibilité de faire connaître [ses] observations“ », contrairement aux autres personnes qui peuvent éventuellement être entendues. Ainsi dans la mesure où en tant que tiers intéressé l’auteur présumé doit être entendu, une analyse que partagent les auteurs des amendements, le Conseil d’État demande de reformuler l’alinéa 2 comme suit : « L’Inspection du travail et des mines entend le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ainsi que l’auteur présumé de l’acte de harcèlement moral et éventuellement d’autres salariés et l’employeur ou son représentant. » Amendement 5 L’amendement sous examen vise à insérer un article 4 au projet de loi sous avis afin de donner suite à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 10 mai
  2. Étant donné que l’article L. 614-13, paragraphes 1er et 5, du Code du travail, dans sa teneur amendée, fait désormais référence à l’injonction prévue à l’article L. 246-3, paragraphe 5, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article L. 246-3, paragraphe 6, alinéa 5, initial, peut être levée. Amendement 6 L’amendement sous examen entend modifier l’article 2 du projet de loi sous avis en apportant des modifications à l’article L. 246-7 du Code du travail. Dans son avis précité du 10 mai 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article L. 246-7 pour violation de l’article 14 de la Constitution. L’article L. 246-7, dans sa version initiale, se référait notamment dans le cadre de la détermination des sanctions à des dispositions qui ne contenaient pas d’éléments dont le non-respect est sanctionnable. Dans la mesure où l’ensemble des dispositions auxquelles renvoie l’article L. 246-7, dans sa teneur amendée, contiennent des éléments dont le non-respect est sanctionnable, l’opposition formelle peut être levée. Le Conseil d’État est également en mesure de lever la deuxième opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article L. 246-7 du 2 Code du travail dans la mesure où ledit article ne vise plus à sanctionner le comportement visé à l’article L. 246-3, paragraphe 6, alinéa 5, initial, devenu le paragraphe 5, alinéa 5, du Code du travail. Une violation du principe non bis in idem n’est dès lors plus donnée. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Amendement 5 Concernant l’article 4, points 2° et 3°, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Au point 1°, il convient de remplacer le point final par un point-virgule. Au point 3°, les termes « derrière le point c) » sont superfétatoires. Partant le point 3° est à reformuler comme suit : « 3° Le paragraphe 5 est complété par une nouvelle lettre d) qui prend la teneur suivante : « d) […] ». » Amendement 6 À l’article 2, à l’article L. 246-7, point 1°, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer l’article défini « le » avant le terme « fournisseur ». En outre, et dans un souci de cohérence interne de l’article L. 246-7, il est recommandé de remplacer le terme « méconnaissance » par le terme « violation ». À l’article 2, à l’article L. 246-7, point 5°, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « l’interdiction visée » par les termes « les interdictions visées ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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