CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis HI/56/2021 19 octobre 2021 Télétravail relatif au Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code du travail CSL B.P. 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW.C5L.LU F +352 27 494 250 Page 2 de 4 Par lettre du 8 juillet 2021 (réf. DK/tm/cb), Monsieur Dan KERSCH, ministre du travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).
- Ce projet a pour objet de modifier deux articles du Code du travail en vue d'impliquer les délégations du personnel lors de l'introduction ou de la modification d'un régime spécifique de télétravail au niveau de l'entreprise. Ces modifications ont été demandées par le Comité permanent du travail et de l'emploi, parallèlement à la nouvelle convention relative au régime juridique du télétravail signée le 20 octobre 2020 entre partenaires sociaux et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 22 janvier
- Cette nouvelle convention a été signée suite à un avis du Conseil économique et social (CES), pour répondre à la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire et en particulier le confinement de mars
- Selon l'article 4 de cette convention, « la délégation du personnel est informée régulièrement sur le nombre de télétravailleurs et son évolution au sein de l'entreprise. Les modalités concernant la transmission des informations sont à arrêter au sein de l'entreprise. Dans le respect de la présente convention, un régime spécifique de télétravail, adapté à la situation particulière de l'entreprise ou du secteur peut être défini au niveau de l'entreprise ou du secteur en question concernant par exemple les catégories de salariés exclus du télétravail, les lieux ou types de lieux autorisés, les règles en matière de sécurité et santé au travail, les règles en matière de protection des données à caractère personnel et les personnes de contact dans le cadre du télétravail. Le régime spécifique peut notamment être défini par voie de convention collective de travail ou d'accord subordonné. Dans le respect des dispositions de la convention collective ou de l'accord subordonné s'il en existe ou en l'absence de telles dispositions, le régime spécifique de télétravail peut également être défini au niveau de l'entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s'il en existe. Lorsqu'il existe une délégation du personnel, l'introduction et la modification du régime spécifique de télétravail se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l'article L. 414-1 du Code du travail ou d'un commun accord entre l'employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l'article L. 414-9 du Code du travail. »
- Entreprises de moins de 150 salariés
- Ce projet oblige l'employeur à informer et à consulter la délégation du personnel avant d'introduire ou de modifier un régime spécifique de télétravail au niveau de l'entreprise.
- Entreprises de 150 salariés et plus
- Ce projet complète la liste des décisions devant être prises d'un commun accord entre l'employeur et la délégation du personnel en ajoutant l'introduction ou de la modification d'un régime spécifique de télétravail au niveau de l'entreprise.
- La Chambre des salariés salue ce projet de loi.
- En complément, elle estime que l'article L.162-12, paragraphe 4 concernant les conventions collectives devrait se voir ajouter un point 5 -un point 6 devra alors être ajouté plus tard en ce qui concerne les modalités du droit à la déconnexion qui n'a pas encore fait l'objet d'un projet de loi - dont la teneur serait la suivante : Page 3 de 4 « La convention collective ou les accords subordonnés contiennent obligatoirement des dispositions consignant le résultat des négociations collectives, qui doivent obligatoirement porter sur les sujets suivants :
- l'organisation et les modalités du télétravail conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 portant déclaration d'obligation générale de la convention du 20 octobre 2020 relative au régime juridique du télétravail. » Luxembourg, le 19 octobre 2021 Pour la Chambre des salariés, 1/ Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4