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Projet de loi n° 6539B portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, modifiant : (1) le Code de commerce, (2) le No

Luxembourg, le 23 décembre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : Projet de loi n° 6539B portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, modifiant :

(1)le Code de commerce,
(2)le Nouveau Code de Procédure civile,
(3)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales,
(4)la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice en date du 20 décembre
  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). OBSERVATIONS PRELIMINAIRES La subdivision initiale du projet de loi sous rubrique en titres, chapitres et sections est abandonnée au profit d’une subdivision en chapitres et sections diverses. Il y a été également tenu compte des autres observations légistiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 novembre
  2. AMENDEMENTS Modification de l’intitulé L’intitulé du projet de loi est remplacé comme suit : Projet de loi portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, et modifiant :
(1)° le Code de commerce, ;
(2)° le Nouveau Code de procédure civile, ;
(3)° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, ;
(4)° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts Commentaire du changement de l’intitulé : L’adaptation de l’intitulé devient nécessaire avec la proposition d’ajouter le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés à la liste des autorités nationales pouvant demander des informations de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») issues du système électronique central de recherche de données instauré par la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts (ci-après la « Loi de 2020 »). Amendement n°1 concernant l’article 1er Il est proposé de conférer à l’article 1er la teneur suivante : 2 / 19 « Art. 1er. Toute société commerciale qui tombe sous rentre dans le champ d’application de l’article 1200-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui n’a pas de salariés déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui ne dispose pas d’actif peut faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’initiative du procureur d’Etat. » Commentaire : Les sociétés visées par la procédure sont les sociétés sans actifs et sans salariés. Le renvoi qui est fait aux salariés déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale se justifie par le fait de maintenir les opérations de contrôle dans un champ raisonnable compte tenu de la probabilité très mince d'existence de salariés déclarés à l'étranger. Néanmoins, il est proposé dans le cadre de la définition d’enlever les mots « déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale », à condition toutefois que le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés limite ses contrôles en interrogeant le Centre commun de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse – peu probable comme le reconnaît le Conseil d'Etat - de l'existence de salariés déclarés à l'étranger, il appartiendrait à ceux-ci de se manifester après la publication de l'ouverture de la procédure, auquel cas le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés devrait en conclure que la procédure ne peut plus être poursuivie. Amendement n°2 concernant l’article 2 L’article 2 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Sont toutefois exclus de la procédure de dissolution administrative sans liquidation les établissements de crédit, les entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier visées à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier à l’exception des PSF de support visés à la partie I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les sociétés d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ainsi que les sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat : 1° les établissements de crédit et entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2° les autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 3° les entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 4° les organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° les fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° les sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 3 / 19 7° les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 8° les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ; 9° les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 10° les fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 1 ; 11° les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 12° les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 13° les fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés ; 14° ainsi que les sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. » Commentaire : Les modifications visent à donner suite aux remarques du Conseil d’Etat, en se fondant, comme préconisé par le Conseil d’Etat, sur la liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg, moyennant quelques ajustements. La liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg est ajustée afin de tenir compte des évolutions législatives récentes, et est complétée afin de refléter la liste des exclusions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/
  2. La liste des exclusions est ainsi complétée par une référence aux autres établissements financiers et entités visés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux entreprises de réassurance, aux contreparties centrales et aux dépositaires centraux de titres. Il convient également de noter que sont désormais visées par la Partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, toutes les entreprises d’investissement, et non plus seulement celles ayant la gestion de fonds de tiers. En effet, suite aux modifications opérées par l’article 62, point 3, lettre b), du règlement (UE) 2019/2033 dans la définition de la notion d’ « entreprise d’investissement » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, du règlement (UE) n° 575/2013, le champ d’application de la directive 2001/24/CE et de la partie II de la loi 1 [cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA] 4 / 19 modifiée du 18 décembre 2015 a été étendu en conséquence à l’ensemble des entreprises d’investissement. Il y a lieu de préciser que des projets de loi n°6539 A et B seront alignés (cf. procès-verbal de la Sous-commission « Préservation des entreprises et Modernisation du droit de la faillite » du 20 septembre 2021). Amendement n°3 concernant l’article 3 L’article 3 prend la teneur suivante : « Art.
  3. Les sociétés commerciales susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation sont identifiées par le procureur d’Etat sur base de renseignements et documents obtenus par lui, notamment : 1° une liste des sociétés commerciales pour lesquelles le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés constate sur base des inscriptions au Rregistre de commerce et des sociétés ou des documents déposés au Rregistre de commerce et des sociétés qu'elles contreviennent gravement aux lois régissant les sociétés commerciales ou à leurs obligations d'inscription et de publication au Rregistre de commerce et des sociétés ; 2° des documents archivés et conservés par l’Institut national des statistiques en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° les documents communiqués par les administrations publiques, notamment en application de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; de la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. L’absence d’actif est présumée si un procès-verbal de carence a été dressé par un huissier de justice dans le cadre d’une procédure d’exécution à l’encontre d’une société commerciale. Lorsqu’il existe des indices précis et concordants qu’une société commerciale remplit les conditions fixées à l’article 1er, le procureur d’Etat requiert le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d’ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation. A compter de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, l’article 444 du Code de commerce est applicable. Les communications entre le procureur d’Etat et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés découlant de l’application de la procédure de dissolution sans liquidation judiciaire peuvent s’effectuer par voie électronique, à l'aide de procédés automatisés, sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. » 5 / 19 Commentaire : Il est proposé de reprendre les remarques du Conseil d’Etat concernant les ajouts à l’endroit du point 1° de l’article sous rubrique. Concernant la réflexion sur l’éventuelle distinction entre les violations graves visées par l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») et celles portant sur les obligations d’inscription et de publication au Registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS »), il est proposé de maintenir cette « distinction ». En effet, il y a lieu de distinguer entre le RCS et le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (ci-après « RESA ») et de préciser le fait que les violations portent tant sur le droit des sociétés que sur le droit comptable et que certaines dispositions sont spécifiques à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le RCS ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (ciaprès la « Loi de 2002 »). Les obligations de publication découlent de la Loi de 1915, tandis que celles relatives aux inscriptions au RCS découlent de la Loi de 2002 : il importe donc de garantir que la nonobservation de ces obligations d'inscription est bien considérée comme une contravention grave aux lois régissant les sociétés commerciales. Il est également tenu compte des interrogations du Conseil d’Etat quant au procès-verbal de carence. En effet, cette disposition avait toute son utilité dans le projet initial qui visait également les sociétés en faillite comme pouvant faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. Suite à la suppression des sociétés en faillite du champ d’application, cette disposition n’a plus de réelle valeur ajoutée de sorte qu’elle peut être supprimée. Quant aux échanges entre le procureur d’Etat et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés, il est proposé d’inclure dans l’article une disposition portant sur la communication entre ces deux acteurs par voie électronique. Finalement, quant aux observations formulées par le Conseil d’Etat à l’égard des termes « indices précis et concordants », il y a lieu de préciser que le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés informe d’ores et déjà le procureur d’Etat sur les différentes violations visées par l’article 1200-1 de la loi de 1915 et celles portant sur les obligations d’inscription et de publication au RCS. Ces informations permettent au procureur d’Etat de conclure potentiellement que les entités concernées n’ont plus d’activité et que très probablement il n’y a plus d’actif. Les éléments transmis au procureur ou obtenus sont ceux qui permettront d’avoir les indices permettant de considérer que l’on est bien dans le champ des sociétés visées par la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Une énumération des indices ne peut pas être faite au niveau du texte de loi alors que ceux-ci résultent des éléments d’information transmis ou obtenus. Amendement n°4 concernant l’article 4 L’article 4 prend la teneur suivante : « Art.
  4. Le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés ouvre la procédure de dissolution administrative sans liquidation dans les trois jours de la réquisition visée à l’article 3, alinéa
  5. Il notifie la décision d’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la société tel qu'inscrit au Registre de commerce et des 6 / 19 sociétés et procède à sa publication par extraits dans les trois jours dans deux journaux édités au pays Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Si la société commerciale n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège social en application de l’alinéa premier, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la date de la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations. » Commentaire : Il est proposé de modifier la terminologie employée. Il y a également lieu d’adapter le renvoi au premier alinéa suite au déplacement de l’alinéa correspondant à l’article
  6. Amendement n°5 concernant l’article 5 L’article 5 prend la teneur suivante : « Art.
  7. La publication de la décision d’ouverture de la procédure contient les informations suivantes : 1° la dénomination de la société commerciale, le numéro d’immatriculation, le siège social, ainsi que l’indication de la date de l’ouverture de la procédure ; 2° les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte ; 3° la possibilité de former un recours juridictionnel devant le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond dans un délai d’un mois suivant la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation au Recueil électronique des sociétés et associations. » Commentaire : Il est proposé de reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat. Amendement n°6 concernant l’article 6 L’article 6 prend la teneur suivante : « Art.
  8. A partir de la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés exerce une mission de vérification qui a pour objet de confirmer l’absence d’actifs et de salariés. A cet effet, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés requiert la communication de renseignements sur la situation financière ou administrative de la société commerciale faisant l’objet d’une procédure de dissolution administrative, de la part des acteurs personnes suivantes : 1°. des principales banques de guichet implantées au Grand-Duché de Luxembourg, faisant partie des établissements de crédit et professionnels du secteur financier agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, établissements de crédit identifiés comme disposant d’un ou plusieurs comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts au nom de la société ; 7 / 19 2°. des principaux assureurs non-vie, faisant partie des entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, entreprises d’assurance non-vie de droit luxembourgeois dûment agréées dans une ou plusieurs des branches d’assurance 13, 14, 15 ou 16 de l’annexe I de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 3°. des bureaux des Hhypothèques Luxembourg 1 et 2, ; 4°. de l’aAdministration du cadastre et de la topographie, ; 5°. de la Société nationale de circulation automobile, ; 6°. du bureau de recette communale du dernier siège social connu, ; 7°. du Centre commun de la sécurité sociale. Les personnes visées à l’alinéa 2 Les agents, les professionnels, leurs dirigeants et leurs salariés contactées dans le cadre de cette mission de vérification sont tenus de répondrent dans un délai d’un mois à partir de la demande de communication. A défaut de réponse endéans le délai imparti, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés poursuit la procédure de dissolution administrative sans liquidation. » Commentaire : Il est proposé de reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat et de tenir compte des propositions de textes formulées dans son avis. Quant à la mission de vérification, il est proposé d’étendre la demande de renseignements à tous les établissements de crédit et de préciser davantage les entreprises d’assurance visées par la présente disposition. Vu le nombre potentiellement important de sociétés soumises à la procédure de dissolution administrative sans liquidation, il y a lieu de procéder par voie de communication électronique aux fins de permettre un traitement aisé de cette masse de sociétés. Pour les banques : il est proposé d'ajouter le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés à la liste des autorités nationales pouvant demander des informations de la part de la CSSF issues du système électronique central de recherche de données instauré par la Loi de
  9. En cas de retour positif, il appartiendra au gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés de vérifier auprès de la banque concernée si le compte identifié présente un solde positif auquel cas la procédure de dissolution ne pourra plus être poursuivie. Il est à noter qu'un tel accès correspond aux objectifs de la Loi de 2020 alors que le fait de dissoudre des coquilles vides qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes est à considérer comme une mission en lien avec la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour les sociétés d'assurances pour lesquelles un registre similaire n'existe pas, les demandes seraient adressées directement aux sociétés d'assurances via le réseau mis en place par le Commissariat aux assurances. Quant aux contrats d’assurance, il y a lieu de préciser ce qui suit : Concernant les contrats de capitalisation, la question « théorique » pourra être résolue lorsque le projet de loi concernant notamment la déshérence des contrats d’assurance vie (doc. parl. n° 7348) sera voté. Par ailleurs, si un tel contrat avait été souscrit par la société visée, cette dernière aurait dû comptabiliser une créance vis-à-vis de l’entreprise d’assurance. 8 / 19 Etant donné que les sociétés visées sont celles sans actifs et sans salariés, il est proposé d’exclure les branches d’assurances par lesquelles des actifs ou des membres du personnel seraient couverts et partant de limiter les vérifications aux seules branches d’assurance nonvie suivantes : • • • •
  10. R.C. générale
  11. Crédit
  12. Caution
  13. Pertes pécuniaires diverses Il est en outre proposé de limiter les recherches aux seules entreprises d’assurance de droit luxembourgeois. En effet, ceci tient à un souci de réduire la charge administrative et d’augmenter l’efficacité des recherches à mettre en place. En effet, seules les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois sont soumises à la supervision du Commissariat aux Assurances (ci-après « CAA ») et sont donc obligées de lui fournir directement des informations. Pour un assureur issu d’un autre Etat membre, le CAA devrait s’adresser à son autorité de contrôle qui, à son tour, devrait interroger l’assureur sachant qu’aucune obligation légale de répondre n’existe en la matière. Le contrôle sera donc limité aux seules banques et sociétés d'assurances établies au Luxembourg alors que des vérifications au-delà des frontières constitueraient une charge administrative déraisonnable par rapport aux chances réduites d'identifications d'actifs à l'étranger. A défaut de réponse, la procédure se poursuit. Il n’y a pas de sanction prévue par le texte de la future loi, mais la responsabilité civile peut être engagée si un ou plusieurs actifs existent et la société a été soumise à une procédure de dissolution administrative sans liquidation en cas de non-réponse. Amendement n°7 concernant l’article 7 L’article 7 prend la teneur suivante : « Art. 7.
(1)La transmission des renseignements visés à l’article 6 est effectuée par la ou les personnes désignées par les professionnels et administrations. Elle peut se faire par voie électronique, selon une procédure définie des modalités techniques définies par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés.
(2)Les renseignements fournis au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés, en application de l’article 6, peuvent être utilisés uniquement à des aux fins de vérification prescrites par la présente loi.
(3)Les éventuels frais engendrés par la mission de vérification seront avancés par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés. » Commentaire : Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous examen, le Conseil d’Etat demande à ce que les termes « une procédure définie » soient remplacés par ceux de « des modalités techniques définies », étant donné que le terme « procédure » a une connotation judiciaire. Il est jugé utile de reprendre cette formulation au sein du libellé sous rubrique. 9 / 19 Amendement n°8 concernant l’article 8 L’article 8 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Après avoir effectué sa mission de vérification, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés informe le procureur d’Etat du résultat de ses vérifications. S’il y a confirmation que les conditions cumulatives prévues à l’article 1er sont remplies, le procureur d’Etat demande au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés de poursuivre la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Si une des conditions cumulatives prévues à l’article 1er n’est pas remplie, le procureur d’Etat demande au gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés d’arrêter la procédure et de lui renvoyer le dossier. La décision d’arrêt de la procédure est publiée par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. » Commentaire : Les auteurs proposent de maintenir le fait que les recherches s’effectuent une fois que la procédure est officiellement lancée. En effet, il n’est pas concevable que le Luxembourg Business Registers (ci-après « LBR ») s’autosaisisse, ceci étant par ailleurs la raison pourquoi la procédure est déclenchée par le procureur d’Etat. Une fois la procédure officiellement lancée, le gestionnaire a une assise légale pour demander les renseignements nécessaires auprès des différents acteurs. En introduisant une procédure de recherche « sommaire » en amont on risque de créer un double emploi, alors qu’un contrôle plus poussé devra se faire par la suite, ce qui risque d’alourdir et de retarder une procédure qui pourtant a vocation d’être simple et rapide. Quant à la terminologie employée, le terme « arrêté » a été volontairement retenu et ceci afin de faire la distinction avec la clôture de la procédure qui intervient au bout du processus et afin de distinguer « l’arrêt » de la procédure par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés et le « rabattement » qui intervient suite à une décision judiciaire. Amendement n°9 concernant l’article 9 nouveau (article 12 initial) L’article 12 initial devient le nouvel article 9 et prend la teneur suivante : « Art.
  2. La procédure de dissolution administrative sans liquidation est clôturée au plus tard six mois après la publication de la décision d’ouverture. La décision de clôture émanant du gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés est publiée par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La décision de clôture des opérations de la procédure de dissolution administrative sans liquidation entraîne la dissolution de la société. » 10 / 19 Commentaire : Il est jugé utile de rependre la proposition du Conseil d’Etat quant à l’emplacement de cette disposition. Pour le surplus, il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d’Etat. Amendement n°10 concernant l’article 10 nouveau A la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 10 qui prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ordonne la liquidation sur requête du procureur d’Etat en application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par l’ouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif découvert. » Commentaire : Le Conseil d’Etat a suggéré d’introduire une procédure de vérification de créance afin de permettre aux créanciers éventuels de pouvoir faire valoir leur créance. Il a également soulevé le fait que le projet de loi ne contenait plus de disposition sur l’actif pouvant réapparaître après la clôture. Les auteurs estiment que ces remarques sont quelque part liées dans la mesure où ils conçoivent qu’un créancier devrait garder une possibilité de récupérer sa créance notamment en cas de réapparition d’actifs. Il est toutefois proposé de ne pas réintroduire une procédure de vérification de créance. En effet, la charge de travail serait considérable, sans que cette procédure puisse apporter une véritable plus-value, sauf à interrompre la prescription des créances pendant quelques mois. De ce fait il est proposé de réinsérer une disposition sur la réapparition d’actifs après la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Il est proposé de reprendre en partie le libellé de la proposition initiale (paragraphe 1) et de s’inspirer du texte de loi belge 2 pour ce qui est du paragraphe
  1. Les dispositions de la loi 2 Code des sociétés et des associations, Art. 2 :
  2. § 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation s'il s'avère après la clôture qu'un ou plusieurs actifs de la société ont été oubliés. L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre les derniers liquidateurs en fonction ou les personnes désignées à l'article 2:
  3. Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture. §
  4. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par la réouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Les derniers liquidateurs en fonction recouvrent cette qualité, sauf si le tribunal les remplace ou réduit leur nombre. Lors de la réouverture de la liquidation visée aux articles [1 2:80 et 2:81]1, le tribunal peut désigner un liquidateur. §
  5. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date où elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:
  6. §
  7. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:
  8. Cet extrait contient : 1° la dénomination et le siège de la société ; 2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée ; 11 / 19 belge, à l’instar de celles des textes français, ne peuvent pas être reprises dans leur intégralité alors que dans leurs cas de figure il s’agit de dispositions portant sur une réouverture d’une procédure de liquidation après réapparition d’actifs. Or, une procédure de dissolution administrative sans liquidation ne peut pas être rouverte alors qu’il faudra justement une procédure de liquidation pour réaliser l’actif. Quant à la prescription de la créance, les auteurs des amendements renvoient au droit commun. Ainsi, celle-ci dépend de la nature de la créance. Pour la plupart des créances, ce délai se situe entre cinq et dix ans. Il est suggéré de ne pas insérer une disposition à part sur le régime de la prescription alors que les cas de réapparition d’actifs sont très rares. Finalement il y a lieu de prévoir une disposition similaire dans le code de commerce ainsi que dans la loi de 1915 pour ce qui est des sociétés en faillite et les liquidations judiciaires , ce qui sera fait dans le cadre du projet de loi n°6539A. Amendement n°11 concernant l’article 11 L’article 9 initial est renuméroté en article 11 et prend la teneur suivante : « Art.
  9. La société commerciale destinataire de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, ainsi que tout tiers intéressé, qui estime que les conditions cumulatives visées à l’article 1er ne sont pas remplies, peutvent former un recours contre cette décision devant le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés et au procureur d’Etat. » Commentaire : L’article est renuméroté et sa terminologie est adaptée. Amendement n°12 concernant l’article 12 (article 10 initial) L’article 10 initial est renuméroté en article 12 et prend la teneur suivante : « Art.
  10. Si le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond estime que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation visées à l’article 1er ne sont pas remplies, il rapporte la décision d’ouverture. 3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsqu'un liquidateur est une personne morale, du représentant permanent. §
  11. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte. 12 / 19 Si le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond constate que la société remplit les conditions de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il renvoie les parties devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour pouvoir statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. » Commentaire : Il est proposé de suivre les observations du Conseil d’Etat et de supprimer l’alinéa
  12. Après l’arrêt voire le rapport de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le procureur d’Etat peut demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire classique s’il estime que les conditions sont réunies. Quant à l’emploi des termes « arrêt de la procédure » et « rabattre la procédure », il s’agit, en l’espèce, d’une décision d’un magistrat de terminer officiellement la procédure car les conditions prévues ne sont pas remplies. Le terme « rabattre » se prête mieux dans le contexte d’une décision judiciaire, tandis que le terme « arrêt » est employé pour marquer la fin anticipée de la procédure sans qu'il y ait dissolution. Amendement n°13 concernant l’article 13 Le libellé de l’article 13 initial est supprimé et l’article 11 initial est renuméroté en article 13 nouveau : « Art.
  13. Les frais administratifs du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont fixés sur base forfaitaire par règlement grand-ducal et seront à charge de l’Etat. Les frais visés au paragraphe 3 de l’article 7 seront remboursés par l’Etat. Art.
  14. En cas de décision de rabattre la procédure de dissolution administrative sans liquidation, la décision est publiée à la diligence du greffe du tribunal compétent au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. » Commentaire : Il est proposé de supprimer l’article 13 initial, suite à la décision que les frais seront supportés entièrement par le LBR. Amendement n°14 concernant l’article 14 L’article 14 prend la teneur suivante : « Art.
  15. Le livre III, Titre 1er, chapitre VI, du Code de commerce est modifié comme suit : 1° A la suite de l’article 536-1 du Code de commerce, il est inséré un article 536-2 nouveau, ayant la teneur suivante : Un article 536-2 est inséré à la suite de l’article 5361 ayant la teneur suivante : 13 / 19 « Art. 536-
  16. Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation. » » Commentaire : Il est jugé utile de reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat. Amendement n°15 concernant l’article 15 L’article 15 prend la teneur suivante : Art.
  17. A la première partie, au livre VII, tTitre XV du Nouveau Code de procédure civile, il est inséré une section III, comprenant un nouvel article 948-1 ayant la teneur suivante : « Art. 948-
  18. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et
  19. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. » Commentaire : Il est jugé utile de reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat. Amendement n°16 concernant l’article 16 L’article 16 prend la teneur suivante : « Art.
  20. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales est modifiée comme suit : 1° A Ll’article 13, le point 12) est modifié comme suit : a) Le point 4 est modifié comme suit : « 4) les jugements et arrêts déclaratifs et de clôture de faillite, d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli ; » b) Le point 8 est modifié comme suit : « 8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique et des autres personnes morales ou entités immatriculées et portant nomination d’un liquidateur et les décisions judiciaires prononçant la clôture de la procédure de dissolution et de liquidation ; » c) Le point 12) est modifié comme suit : « 12) les décisions judiciaires émanant d’autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure analogue conformément au règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ; » 2° A l’article 13, est ajouté un point 16) libellé comme suit : 14 / 19 d) A la suite du point 15), sont insérés les points 16) et 17) nouveaux, libellés comme suit : « 16) la décision judiciaire de rabattement d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. » 3° A l’article 13, est ajouté un point 17) libellé comme suit : « 17) la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation prise par le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés en application de la loi du jj/mm/aaaa. ». 42° L’article 14 est modifié comme suit : « Art. 14.
(1)Les inscriptions prévues à l’article 13 sont à faire à la diligence :
  1. a)du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1) ;
  2. b)dans les cas prévus sous 2) à 11) et 16), des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d’inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou des greffiers des juridictions visées à l’article 13 ;
  3. c)(L. 27 mai 2016) des praticiens de l’insolvabilité ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12) ;
  4. d)(L. 27 mai 2016) de l’organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13) ;
  5. e)(L. 27 mai 2016) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14) ;
  6. f)de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15) ;
  7. g)du gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés dans le cas prévu sous 17).
(2)Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 2) à 12) comprennent :
  1. a)la juridiction ayant rendue la décision ;
  2. b)le type et, le cas échéant, le sous-type de procédure, ainsi que le numéro de référence de l’affaire ;
  3. c)le cas échéant, l’indication selon laquelle la compétence pour l’ouverture d’une procédure est fondée sur l’article 3, paragraphe 1, 2 ou 4 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
  4. d)la date à laquelle la procédure a été ouverte ou clôturée ;
  5. e)l’adresse postale de la personne visée par la procédure, si elle diffère de l’adresse inscrite au Rregistre de commerce et des sociétés ;
  6. f)les nom, prénoms, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, administrateurs provisoires, séquestre, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et praticiens de l’insolvabilité, ainsi que leur adresse postale ou électronique ;
  7. g)le cas échéant, les nom et prénoms du magistrat en charge de la surveillance de la procédure ;
  8. h)le cas échéant, le délai fixé pour la production des créances ;
  9. i)la juridiction devant laquelle un recours peut être formé ainsi que, le cas échéant, les délais de recours applicables.
(3)Les inscriptions concernant la liquidation volontaire comprennent l’identité du liquidateur, son adresse privée ou professionnelle ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée ; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au Rregistre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat 15 / 19 dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; dans le cas où il s’agit de personnes morales, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci.
(4)Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé.
(5)Les inscriptions concernant la démission comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale ainsi que la fonction de la personne démissionnaire.
(6)Les inscriptions concernant le dépositaire comprennent l’identité du dépositaire, l’adresse privée ou professionnelle ; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation.
(7)Les inscriptions concernant la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation comprennent la date de la décision et les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte. » 35° Au Titre Ier, il est inséré après le Cchapitre VI un Cchapitre VII nouveau, ayant la teneur suivante : « Chapitre VII.– Du Registre de l’insolvabilité Art. 23-
  1. Les informations relatives aux procédures d’insolvabilité inscrites au Rregistre de commerce et des sociétés en application de l’article 13 points 4 à 12), 16) et 17) sont regroupées dans un Registre de l’insolvabilité (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du rRegistre de commerce et des sociétés. » Commentaire : Il est jugé utile de tenir compte des observations légistiques formulées par le Conseil d’Etat. S’agissant du commentaire du Conseil d’Etat, suggérant que soit ajoutée à l’article 13 la communication des jugements de clôture de faillite, il est à noter que ces jugements sont d’ores et déjà transmis par les autorités judiciaires sur base de l’article 1er, alinéa 3, de la Loi de 2002 prémentionnée, qui pose le principe général selon lequel les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l’inscription doivent être portées sur le registre. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de viser spécifiquement les décisions de clôture aux points 4 et 8, portant sur les faillites et les liquidations judiciaires. Amendement n°17 concernant l’article 17 L’article 17 prend la teneur suivante : « Art.
  2. A l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de 16 / 19 l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est inséré un nouveau paragraphe 4, à la suite du paragraphe 3, libellé comme suit : «
(4)L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmettent aux autorités judiciaires au procureur d’Etat les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’identification de sociétés commerciales susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. » Commentaire : Il est jugé utile de préciser que le procureur d’Etat est compétent pour recevoir les informations transmises. Amendement n°18 concernant l’article 18 Il est inséré après l’article 17 un article 18 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 18. La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg est modifiée comme suit : 1° Il est inséré une nouvelle lettre
  1. i)à l’article 1er, point 1°, libellée comme suit : «
  2. i)le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. » » Commentaire : Au vu des missions à conférer au LBR, il est proposé d’ajouter le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés à la liste des autorités nationales pouvant demander des informations de la part de la CSSF issues du système électronique central de recherche de données instauré par la loi de 2020. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires sous l’article 6 du présent texte. Amendement n°19 concernant l’article 19 L’article 18 initial est renuméroté en article 19 et prend la teneur suivante : « Art. 198. Les sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ayant pas effectué de dépôt au Rregistre de commerce et des sociétés depuis plus de deux années ans consécutivesfs à partir de la date du jugement de clôture sont dissoutes de plein droit et rayées du Registre de commerce et des sociétés. » Commentaire : 17 / 19 La mesure « transitoire » proposée est à lire à la lumière du nouvel article 536-2 que le projet de loi se propose d’ajouter au Code de commerce, disposant que le jugement de clôture des opérations de faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L’objectif de cette mesure vise à traiter la situation des sociétés pour lesquelles une procédure de faillite a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui restent inscrites au Registre de commerce et des sociétés. En l’état actuel des textes, ces sociétés qui subsistent - juridiquement parlant - à la suite de la clôture de la faillite sont restées des coquilles vides dont plus personne ne s'occupe. A la différence des sociétés qui sont visées par la procédure de la dissolution administrative instituée par le présent projet de loi, ces sociétés sont déjà passées par une procédure de faillite qui a, soit conduit à la répartition complète des actifs aux créanciers avant la décision de clôture de la faillite, soit directement à la clôture de la faillite pour insuffisance d'actifs. Dans l'un et l'autre cas, il ne subsiste aucun actif et il est pour cette raison inutile d'appliquer dans ces cas une procédure de dissolution administrative qui relèverait dès lors plus de l'exercice de style et serait facteur de coûts et de charges administratives à la fois pour le LBR que pour les organismes impliqués dans le cadre d'une telle procédure (banques, assurances, Centre commun, etc…). Ceci est d'autant plus patent pour des sociétés dont le jugement de clôture de faillite remonte loin dans le passé et qui n'ont donné depuis aucun signe de vie. Ce n'est que dans des cas extrêmement rares (un ou deux cas seulement sont connus), que des sociétés ont repris des activités suite à la clôture après avoir remis leur situation en ordre en procédant à une recapitalisation de la société et en nommant des dirigeants/administrateurs et en continuant ensuite à se conformer aux obligations légales en déposant notamment régulièrement leurs comptes annuels. Ces cas, cependant extrêmement rares, sont aisément détectables en vérifiant qu'effectivement elles ont à nouveau, après la faillite, remis leur situation en ordre comme l'attestent les inscriptions faites alors au registre de commerce conformément aux obligations légales incombant aux sociétés commerciales. Amendement n°20 concernant l’article 20 L’article 20 prend la teneur suivante : « Art. 2018. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : Il est jugé utile de reformuler la disposition sous rubrique. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles. 18 / 19 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 19 / 19 TEXTE COORDONNE Projet de loi portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, et modifiant :
(1)° le Code de commerce, ;
(2)° le Nouveau Code de procédure civile, ;
(3)° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, ;
(4)° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; – la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts Chapitre Titre 1er– La procédure de dissolution administrative sans liquidation Section Chapitre 1re – Les cas d’ouverture Art. 1er. Toute société commerciale qui tombe sous rentre dans le champ d’application de l’article 1200-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui n’a pas de salariés déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui ne dispose pas d’actif peut faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’initiative du procureur d’Etat. Art.
  1. Sont toutefois exclus de la procédure de dissolution administrative sans liquidation les établissements de crédit, les entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier visées à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier à l’exception des PSF de support visés à la partie I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les sociétés d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ainsi que les sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat : 1 1° les établissements de crédit et les entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2° les autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 3° les entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 4° les organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° les fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° les sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 7° les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 8° les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ; 9° les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 10° les fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 1 ; 11° les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 12° les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 13° les fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés ; 14° ainsi que les sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art.
  2. Les sociétés commerciales susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation sont identifiées par le procureur d’Etat sur base de renseignements et documents obtenus par lui, notamment : 1° une liste des sociétés commerciales pour lesquelles le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés constate sur base des inscriptions au Rregistre de commerce et 1 [cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA] 2 des sociétés ou des documents déposés au Rregistre de commerce et des sociétés qu'elles contreviennent gravement aux lois régissant les sociétés commerciales ou à leurs obligations d'inscription et de publication au Rregistre de commerce et des sociétés ; 2° des documents archivés et conservés par l’Institut national des statistiques en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° les documents communiqués par les administrations publiques, notamment en application de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; de la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. L’absence d’actif est présumée si un procès-verbal de carence a été dressé par un huissier de justice dans le cadre d’une procédure d’exécution à l’encontre d’une société commerciale. Lorsqu’il existe des indices précis et concordants qu’une société commerciale remplit les conditions fixées à l’article 1er, le procureur d’Etat requiert le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d’ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation. A compter de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, l’article 444 du Code de commerce est applicable. Les communications entre le procureur d’Etat et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés découlant de l’application de la procédure de dissolution sans liquidation judiciaire peuvent s’effectuer par voie électronique, à l'aide de procédés automatisés, sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Section Chapitre
  3. – Procédure Art.
  4. Le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés ouvre la procédure de dissolution administrative sans liquidation dans les trois jours de la réquisition visée à l’article 3, alinéa
  5. Il notifie la décision d’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la société tel qu'inscrit au registre de commerce et des sociétés et procède à sa publication par extraits dans les trois jours dans deux journaux édités au pays Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 3 Si la société commerciale n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège social en application de l’alinéa premier, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la date de la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations. Art.
  6. La publication de la décision d’ouverture de la procédure contient les informations suivantes : 1° la dénomination de la société commerciale, le numéro d’immatriculation, le siège social, ainsi que l’indication de la date de l’ouverture de la procédure ; 2° les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte ; 3° la possibilité de former un recours juridictionnel devant le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond dans un délai d’un mois suivant la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation au Recueil électronique des sociétés et associations. Art.
  7. A partir de la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés exerce une mission de vérification qui a pour objet de confirmer l’absence d’actifs et de salariés. A cet effet, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés requiert la communication de renseignements sur la situation financière ou administrative de la société commerciale faisant l’objet d’une procédure de dissolution administrative, de la part des acteurs personnes suivantes : 1°. des principales banques de guichet implantées au Grand-Duché de Luxembourg, faisant partie des établissements de crédit et professionnels du secteur financier agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, établissements de crédit identifiés comme disposant d’un ou plusieurs comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts au nom de la société ; 2°. des principaux assureurs non-vie, faisant partie des entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, entreprises d’assurance non-vie de droit luxembourgeois dûment agréées dans une ou plusieurs des branches d’assurance 13, 14, 15 ou 16 de l’annexe I de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 3°. des bureaux des Hhypothèques Luxembourg 1 et 2, ; 4°. de l’aAdministration du cadastre et de la topographie, ; 5°. de la Société nationale de circulation automobile, ; 6°. du bureau de recette communale du dernier siège social connu, ; 7°. du Centre commun de la sécurité sociale. Les personnes visées à l’alinéa 2 Les agents, les professionnels, leurs dirigeants et leurs salariés contactées dans le cadre de cette mission de vérification sont tenus de répondrent dans un délai d’un mois à partir de la demande de communication. A défaut de réponse endéans le délai imparti, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés poursuit la procédure de dissolution administrative sans liquidation. 4 Art. 7.
(1)La transmission des renseignements visés à l’article 6 est effectuée par la ou les personnes désignées par les professionnels et administrations. Elle peut se faire par voie électronique, selon une procédure définie des modalités techniques définies par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés.
(2)Les renseignements fournis au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés, en application de l’article 6, peuvent être utilisés uniquement à des aux fins de vérification prescrites par la présente loi.
(3)Les éventuels frais engendrés par la mission de vérification seront avancés par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés. Art.
  1. Après avoir effectué sa mission de vérification, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés informe le procureur d’Etat du résultat de ses vérifications. S’il y a confirmation que les conditions cumulatives prévues à l’article 1er sont remplies, le procureur d’Etat demande au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés de poursuivre la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Si une des conditions cumulatives prévues à l’article 1er n’est pas remplie, le procureur d’Etat demande au gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés d’arrêter la procédure et de lui renvoyer le dossier. La décision d’arrêt de la procédure est publiée par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
  2. La procédure de dissolution administrative sans liquidation est clôturée au plus tard six mois après la publication de la décision d’ouverture. La décision de clôture émanant du gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés est publiée par le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La décision de clôture des opérations de la procédure de dissolution administrative sans liquidation entraîne la dissolution de la société. Art. 10.
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ordonne la liquidation sur requête du procureur d’Etat en application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par l’ouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif découvert. Section Chapitre
  1. – Voies de recours 5 Art.
  2. La société commerciale destinataire de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, ainsi que tout tiers intéressé, qui estime que les conditions cumulatives visées à l’article 1er ne sont pas remplies, peutvent former un recours contre cette décision devant le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés et au procureur d’Etat. Art.
  3. Si le magistrat présidant la cChambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond estime que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation visées à l’article 1er ne sont pas remplies, il rapporte la décision d’ouverture. Si le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant comme juge du fond constate que la société remplit les conditions de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il renvoie les parties devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour pouvoir statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Art.
  4. Les frais administratifs du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont fixés sur base forfaitaire par règlement grand-ducal et seront à charge de l’Etat. Les frais visés au paragraphe 3 de l’article 7 seront remboursés par l’Etat. Art.
  5. En cas de décision de rabattre la procédure de dissolution administrative sans liquidation, la décision est publiée à la diligence du greffe du tribunal compétent au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Chapitre Titre 2 – Dispositions modificatives Art.
  6. Le livre III, Titre 1er, chapitre VI, du Code de commerce est modifié comme suit : 1° A la suite de l’article 536-1 du Code de commerce, il est inséré un article 536-2 nouveau, ayant la teneur suivante : Un article 536-2 est inséré à la suite de l’article 5361 ayant la teneur suivante : « Art. 536-
  7. Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation. 6 Art.
  8. A la première partie, au livre VII, tTitre XV du Nouveau Code de procédure civile, il est inséré une section III, comprenant un nouvel article 948-1 ayant la teneur suivante : « Art. 948-
  9. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et
  10. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires ». Art.
  11. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales est modifiée comme suit : 1° A Ll’article 13, le point 12) est modifié comme suit : « Art.
  12. Sont également à inscrire au registre de commerce et des sociétés, sous forme d’extraits : 1) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial d’un commerçant personne physique ; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l’article 223 du Code civil interdisant à un époux le droit d’exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l’opposition faite par un époux conformément à l’article 223, alinéa 4 du Code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé ; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants personnes physiques et portant ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures ; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens ; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession ; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite et de clôture de faillite, d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli ; 5) les jugements et arrêts d’homologation, d’annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite ; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée ; 8) (L. 20 avril 2009) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique et des autres personnes morales ou entités immatriculées et portant nomination d’un liquidateur et les décisions judiciaires prononçant la clôture de la procédure de dissolution et de liquidation ; 9) (L. 27 mai 2016) les décisions judiciaires prononçant la fermeture d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère ; 10) les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à l’article 444-1 du Code de commerce ; 11) (L. 27 mai 2016) les décisions judiciaires portant nomination et fin de mandat d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre ; 12) les décisions judiciaires émanant d’autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure analogue conformément au règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ; 13) (L. 20 avril 2009) les décisions de liquidation volontaire ; 14) (L. 27 mai 2016) les démissions de mandataires légaux ou de personnes chargées du contrôle des comptes ainsi que les dénonciations de siège telles que prescrites à l’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ; 15) (L. 27 mai 2016) la nomination et la cessation de fonction des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l’article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 7 16) la décision judiciaire prononçant le rabattement d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation ; 17) la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation prise par le gestionnaire du Rregistre du commerce et des sociétés en application de la loi du jj/mm/aaaa. » 42° L’article 14 est modifié comme suit : « Art. 14.
(1)Les inscriptions prévues à l’article 13 sont à faire à la diligence :
  1. a)du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1) ;
  2. b)dans les cas prévus sous 2) à 11) et 16), des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d’inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou des greffiers des juridictions visées à l’article 13 ;
  3. c)(L. 27 mai 2016) des praticiens de l’insolvabilité ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12) ;
  4. d)(L. 27 mai 2016) de l’organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13) ;
  5. e)(L. 27 mai 2016) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14) ;
  6. f)de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15) ;
  7. g)du gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés dans le cas prévu sous 17).
(2)Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 2) à 12) comprennent :
  1. a)la juridiction ayant rendue la décision ;
  2. b)le type et, le cas échéant, le sous-type de procédure, ainsi que le numéro de référence de l’affaire ;
  3. c)le cas échéant, l’indication selon laquelle la compétence pour l’ouverture d’une procédure est fondée sur l’article 3, paragraphe 1, 2 ou 4 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
  4. d)la date à laquelle la procédure a été ouverte ou clôturée ;
  5. e)l’adresse postale de la personne visée par la procédure, si elle diffère de l’adresse inscrite au Rregistre de commerce et des sociétés ;
  6. f)les nom, prénoms, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, administrateurs provisoires, séquestre, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et praticiens de l’insolvabilité, ainsi que leur adresse postale ou électronique ;
  7. g)le cas échéant, les nom et prénoms du magistrat en charge de la surveillance de la procédure ;
  8. h)le cas échéant, le délai fixé pour la production des créances ;
  9. i)la juridiction devant laquelle un recours peut être formé ainsi que, le cas échéant, les délais de recours applicables.
(3)Les inscriptions concernant la liquidation volontaire comprennent l’identité du liquidateur, son adresse privée ou professionnelle ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée ; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au Rregistre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; dans le cas où il s’agit de personnes morales, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci. 8
(4)Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé.
(5)Les inscriptions concernant la démission comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale ainsi que la fonction de la personne démissionnaire.
(6)Les inscriptions concernant le dépositaire comprennent l’identité du dépositaire, l’adresse privée ou professionnelle ; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du Rregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation.
(7)Les inscriptions concernant la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation comprennent la date de la décision et les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte. » 35° Au Ttitre Ier, il est inséré après le Cchapitre VI un Cchapitre VII nouveau, ayant la teneur suivante : « Chapitre VII. – Du Registre de l’insolvabilité Art. 23-
  1. Les informations relatives aux procédures d’insolvabilité inscrites au Rregistre de commerce et des sociétés en application de l’article 13 points 4 à 12), 16) et 17) sont regroupées dans un Registre de l’insolvabilité (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du rRegistre de commerce et des sociétés. » Art.
  2. A l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est inséré un nouveau paragraphe 4, à la suite du paragraphe 3, libellé comme suit : « Art. 16.
(1)L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une action pénale engagée en matière correctionnelle ou criminelle. L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.
(2)L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines qui, dans l’exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d’un crime ou d’un délit, sont tenues d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de 9 l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.
(4)L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmettent aux autorités judiciaires au procureur d’Etat les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’identification de sociétés commerciales susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. » Art. 18. La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg est modifiée comme suit : 1° Il est inséré une nouvelle lettre
  1. i)à l’article 1er, point 1°, libellée comme suit : «
  2. i)le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. » Titre Ier – Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. On entend aux fins du présent titre par : 1° « autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :
  3. a)le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;
  4. b)les juges d’instruction ;
  5. c)la Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF » ;
  6. d)les agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire affectés au Service de police judiciaire, ainsi que les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
  7. e)la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF » ;
  8. f)le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA » ;
  9. g)l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ci-après « AED » ;
  10. h)le Service de renseignement de l’État ;
  11. i)le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés 2 ; 2° « bénéficiaire effectif» : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier établi au Luxembourg, y compris les succursales au Luxembourg, au sens de l’article 1er, point 32), de ladite loi, de tout établissement de crédit luxembourgeois ou dont le siège social est situé dans un État membre ou dans un pays tiers ; 4° « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 2 Projet de loi n°7452 prévoit sous
  12. i)l’insertion du Bureau de recouvrement des avoirs (« BRA »). 10 5° « organismes d’autorégulation » : les organismes visés à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 6° « professionnels » : toute personne établie au Luxembourg, y compris les succursales établies au Luxembourg, proposant des services de tenue de comptes de paiement ou de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, dénommé ci- après « règlement (UE) n° 260/2012 », ainsi que tout établissement de crédit tenant des coffres-forts au Luxembourg. Chapitre 3Titre– Disposition diverse transitoire et mise en vigueur Art. 198. Les sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ayant pas effectué de dépôt au Rregistre de commerce et des sociétés depuis plus de deux années ans consécutivesfs à partir de la date du jugement de clôture sont dissoutes de plein droit et rayées du Registre de commerce et des sociétés. Art. 2019. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11

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