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Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de )'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°6539B porta

Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de )'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°6539B portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation (29/06/2022) *** Le Conseil de l'Ordre des avocats à Luxembourg se réfère au projet de loi n°6539B (ci-après également le « Projet ») se proposant d'introduire entre autres une « procédure de dissolution administrative sans liquidation ». Sur invitation de la Chambre des Députés du 29 avril 2022, une délégation de la Commission faillite et liquidation du Conseil de l'Ordre des avocats à Luxembourg a pu exposer des considérations éminemment pratiques à la Sous-commission « Préservation des entreprises et Modernisation du droit de la faillite » de la Chambre des Députés. La présente est destinée à compléter ces considérations pratiques par quelques réflexions juridiques, que notre Commission faillite et liquidation nous a fait tenir. Le Conseil de l'Ordre comprend qu'une des finalités recherchées par ce projet de loi est un moyen rapide et efficace de dissolution définitive des sociétés commerciales qui soit ont parcouru une procédure de faillite soit contreviennent gravement à la loi. Le Conseil de l'Ordre peut partager cette considération, mais estime que la finalité recherchée doit se faire dans le respect de nos règles de droit et des droits de toutes les parties concernées au risque d'être contreproductive. Le Projet vise à dissoudre sans liquidation certains types de sociétés commerciales à la fois dans l'hypothèse de la sanction-dissolution de l'article 1200-1, al. 1 LSC et dans l'hypothèse d'une procédure de faillite dûment clôturée. Pour la seconde hypothèse, le Projet part de la prémisse que les cas où une procédure de faillite est clôturée in bonis sont d'une telle rareté que l'on peut ignorer ce cas de figure en pratique. Tel n'est cependant pas le cas, d'une part parce qu'une disposition législative doit être d'application dans tous les cas et donc prévoir également l'exception et d'autre part parce que si ces cas sont peu fréquents, ils ne sont pas rarissimes et se rencontrent avec une régularité certaine. Le Conseil de l' Ordre estime que certaines démarches proposées par le projet de loi se heurtent à des considérations juridiques fondamentales. Nous estimons cependant également qu'avec une intervention législative minimale le but recherché peut être atteint dans le respect des droits de toutes les parties concernées. I. Considérations générales a. invitation au crime et au délit ORORl DES AVOCATS OU BARREAU DE LU XEMBOURG Maison ds l 'Avocat Barreau de Luxembourg Le Projet dont la finalité est d'effacer l' apparence, trompeuse, de multiples sociétés commerciales sans maîtres susceptibles de dissimuler des infractions pénales de blanchiment ou d'évasion fiscale, risque non seulement de créer une apparence du contraire - de la volonté de faire disparaître ces sociétés d ' un coup de baguette magique et sans contrôle aucun-, mais encore de créer une invitation véritable aux crimes et délits dont celui de blanchiment. En effet, que peut-on avoir de mieux pour un criminel qui veut passer inaperçu qu' un système dans le cadre duquel il peut commettre les infractions qu' il voudra tant qu'il viole ouvertement et de manière impunie les obligations légales sur la publication des sociétés commerciales et qu'il ne se laisse pas attraper avant que le Registre du commerce et des sociétés ne soit nettoyé des sociétés moribondes. Sans liquidation, aucune autorité (Tribunal, Parquet, mandataire de justice) ne risque même de jeter un« coup d ' œil » sur les opérations passées de la société. Au-delà de ce que le système proposé constitue une véritable invitation à commettre des crimes et délits, il crée l' apparence que l'Etat luxembourgeois n 'est pas désireux de lutter de manière efficace et consciente contre cette forme de criminalité. b. « expropriation sèche » Au niveau des principes de droit, la constitution de sociétés commerciales crée des droits et obligations, dans le chef de tous les intervenants : actionnaires, dirigeants, co-contractants, créanciers, salariés, etc. Le droit des sociétés crée également des garanties. La dissolution sans liquidation ignore complètement tous ces droits et obligations. Elle constitue une expropriation sèche - sans indemnisation - des droits des uns et met une fin immédiate à d'autres droits et obligations. Tous les droits et obligations (actifs et passifs) de la personne morale deviennent « orphelins ». En effet et à titre d' exemple, comment doit-on traiter les contrats en cours; quel est le sort des actifs de la personne morale si les actifs ne sont pas découverts dans un délai utile (p.ex. : immeuble à l'étranger, participation dans d'autres sociétés, etc.). La liquidation est le seul moyen de remédier à ces problématiques, à moins que le Projet ait voulu transmettre l'universalité du patrimoine aux actionnaires, ce qui ne résulte cependant pas du texte du Projet et ce qui génère d'autres difficultés. c. violation de la Constitution Suivant les dispositions des articles 84 et suivants de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L ' on peut discuter si en droit luxembourgeois la constitution d' une personne morale relève de la théorie conventionnelle ou de la théorie institutionnelle, mais il ne fait pas de doute que les droits et obligations créés à l' occasion de la constitution de cette personne morale, au cours de sa vie et partant a fortiori au moment de sa fin de vie sont des droits de nature civile et sont partant du seul ressort des juridictions de l' ordre judiciaire. ORO f2_ DES AVOCATS au BARREAU OE LUX EMBOUR G Maison de /'Avocat Barreau de Luxembourg Il s'ensuit que la Constitution interdit formellement d'attribuer à l' autorité administrative et donc au pouvoir exécutifla faculté de décider une dissolution d'une personne morale, d'autant plus que la dissolution se fait sans liquidation, tranchant directement une série de droits et obligations d' un ensemble de parties prenantes (actionnaires, dirigeants, co-contractants, créanciers, salariés, etc.). Par ailleurs le Projet semble donner au gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés à la fois les qualités de juge et de partie ou de juge et d'accusateur, en ce sens que le gestionnaire fait les recherches imposées par le Projet, mais décide également de la dissolution, du moins dans un premier temps. d. partage d' informations aux mandataires de justice (art. 17 du Projet e.a.) Le Projet prévoit le partage de certaines informations entre des entités étatiques. Les curateurs de faillite et liquidateurs judiciaires font régulièrement état de difficultés d'obtenir des informations d'autorités étatiques malgré le fait que ces informations leur sont indispensables ou simplement utiles dans le règlement des procédures dont ils sont en charge ès qualités de mandataires de justice et partant de bras prolongé de la Justice. A titre d'exemple, la législation actuelle ne permet ni à la CRF ni au Parquet de partager avec les mandataires de justice des dénonciations d'opérations suspectes en matière de blanchiment. Le Conseil de l'Ordre se permet de suggérer que le Parlement étende un partage d'informations aux mandataires de justice. II. Commentaire de texte a. absence de définition de la notion d' « actif» ( art. 1er du Projet) La notion d'actif n'est pas définie dans le Projet. Il découle par ailleurs des constats des mandataires de justice et praticiens qu'une très large partie des sociétés commerciales luxembourgeoises est utilisée pour gérer majoritairement voir exclusivement des actifs étrangers, dont certains actifs ne peuvent être identifiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg sans enquête. Il en est ainsi d'immeubles détenus à l'étranger, de participations dans des sociétés étrangères (voir même de participations au Grand-Duché de Luxembourg), de meubles détenus au Luxembourg ou à l'étranger ou encore de choses fongibles (p.ex. des portefeuilles de crypto-monnaies) et de comptes bancaires détenus à l'étranger. Les créanciers actuels ou futurs d' une société commerciale peuvent également avoir un intérêt à ce que la société ne soit pas dissoute, soit en vue d' actionner judiciairement la société et au travers de celle-ci un co-débiteur ou une caution, soit un dirigeant. A titre d'exemple, la loi luxembourgeoise ayant récemment ouvert l'actio mandati à l'actionnaire minoritaire, cette action ne peut être valablement exercée qu'en cas de« survie» de la personne morale. ORO ~ DES AVO CATS OU BARREAU DE LU XEMBOU RG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg La notion actuelle ne prend pas non plus en compte l'hypothèse d'un défaut de libération d'une partie du capital social, l' action en libération du capital devenant sans objet en cas de disparition de la personne morale. La notion d'actifs telle qu'elle semble se dégager du Projet ne permet pas de prendre en compte ces actions judiciaires ou d' autres. b. les indices précis et concordants (art. 3, al. 2 du Projet) Le Parquet est supposé vérifier qu' il existe des « indices précis et concordants » que les conditions d ' ouverture, à savoir que la société est en violation de l'article 1200-1 , al.1 LSC, qu' elle n ' a pas d'actif et qu' elle n ' emploie pas de salariés sont réunis et ce sur base d ' une liste de sociétés fournie par le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés et d'informations de l'Institut national des statistiques et des administrations suivantes : AED, ACD, Administration des Douanes et CCSS (cotisations sociales). Or les informations de ces administrations permettent au mieux de vérifier la condition de la violation de l'art. 1200-1, al.l LSC et celle de l' existence ou non de salariés et pour cette dernière condition uniquement dans un contexte purement national. Le Projet est par ailleurs muet sur la question de savoir si ces conditions, notamment celle de l'absence d ' actif et celle de l' absence de salariés, doivent s ' apprécier au jour où le Parquet doit réquisitionner le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés ou historiquement. c. appréciation des conditions d'ouverture ex post (art. 1er en combinaison avec les art. 4, 5 et 6 du Projet) Suivant disposition de !' art. 1 du Projet les conditions cumulatives d'une dissolution administrative sans liquidation d'une société commerciale (définies par ailleurs par l'art. 2 du Projet) sont le fait que la société soit (i) en violation del 'article 1200-1 , al. 1 LSC, (ii) ne dispose pas de salariés et (iii) ne dispose pas d ' un actif. La décision de dissolution intervient suivant art. 4 du Projet dans les trois

(3)jours d'une réquisition du Parquet, qui est supposé - sans que cela ne soit formulé de manière obligatoire vérifier qu' il existe des« indices précis et concordants » de ce que ces conditions sont remplies. En d'autres termes, la dissolution administrative est prononcée sur base de présomptions de fait (indices précis et concordants) simplistes, voire inexistantes (pour la condition (iii) (absence d ' actifs)). Le Projet en est bien conscient alors qu' il prévoit que dans la suite de la procédure le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés procède aux vérifications des conditions reprises à l' art. 1 du Projet en cours de procédure, après que la dissolution ait été prononcée. S' il est exacte que si le gestionnaire découvre que les conditions ne sont pas remplies, il doit en informer le Parquet qui lui ordonne d' «arrêter » la procédure (art. 8 du Proj et), il n' en reste pas moins que (i) la dissolution est prononcée en amont (art. 4 du Projet), (ii) la société est dessaisie de ses pouvoirs et de son affaire (art. 3) et que le contrôle des conditions d' ouverture se fait a posteriori ! d . délai du recours (art. 5 du Projet) D RDfli DE S AVOCAT S DU BARREAU □ Ê LU XEMBOURG Mai son de }'Avocat Barreau de Luxembourg Le Projet prévoit un délai de recours contre la décision de dissolution de un
(1)mois. Ce délai ne s' apparente à aucun délai traditionnel. La multiplication des voies et des délais de recours n'est pas le reflet d' une approche constante et bien pensée et met en cause le principe de la sécurité juridique. Si le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés agit comme autorité administrative, il y a lieu de rendre applicable le délai traditionnel de 3 mois applicable aux décisions de ces autorités. Si par contre il agit comme une sorte d ' autorité judiciaire, le délai traditionnellement appliqué en matière d'appel à rendre applicable est de 40 jours. e. autorité compétente pour entendre le recours exercé (art. 5 et 10 à 12 du Projet) Conformément à ce qui précède, le rôle d ' intervention du gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés soulève des difficultés. En effet, s ' il agit comme autorité administrative, sa décision est en principe susceptible d'un recours devant les juridictions administratives. Or de toute évidence (cf. supra) la nature de la décision entreprise (dissolution d' une société commerciale) ne relève pas du « droit administratif» et ce nonobstant la terminologie employée par le Projet (« dissolution administrative sans liquidation», mise en évidence ajoutée). Si au contraire, il agit comme « autorité judiciaire » à la fois le juge de recours défini et la procédure retenue soulèvent des questions de part leur caractère extraordinaire (juge unique suivant procédure des référés, mais statuant au fond, art. 10 et 11 du Projet). Retenons à ce titre que tant la composition des tribunaux (trois juges) que la procédure choisie confèrent des garanties au justiciable et ne doivent être écartées que pour des raisons impérieuses. f. contrôle ex post des conditions d'ouverture par le gestionnaire du RCS (art. 6 du Projet) Le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés est supposé procéder à certaines recherches qui appellent les observations suivantes :
  1. bureau de la conservation des hypothèques de Diekirch Les recherches d ' actifs du gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés, en ce qui concerne les vérifications aux bureaux de la conservation des hypothèques, sont, dans le Projet initial, limitées aux bureaux de Luxembourg, négligeant le bureau de Diekirch. Le projet actuel a été modifié en ce sens.
  2. investigations à faire Les liquidateurs - mandataires de justice nommés par les tribunaux procèdent à des investigations et enquêtes plus profondes, dont notamment à des entretiens avec les anciens dirigeants, actionnaires, comptables et domiciliataires en fonction des besoins et des OR□Rl DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg possibilités. Ils tentent également d' analyser comptes, documents sociaux et autres sources à disposition. L'actuel Projet ne contient qu'une enquête des plus sommaires à réaliser par le gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés. Des dissolutions administratives sans liquidation décidées à tort deviennent en conséquence une certitude.
  3. entretiens à réaliser Les liquidateurs sont également accessibles à et à disposition de créanciers et autres personnes intéressées et peuvent ainsi mieux faire le tri entre les questions qui se posent. Ils sont également en mesure d'apprécier l' intérêt et l'importance soit de mener des actions judiciaires (actions en responsabilité, actions en libération du capital, etc.) ou d' attirer l'attention des autorités étatiques sur des situations qui nécessitent leur intervention ( crimes et délits, blanchiment, pollution, etc.). g. absence de possibilité de se rattraper (pratique des juridictions) Dans la pratique actuelle, une demande en dissolution judiciaire du Parquet sur base de l' article 1200-1, al. 1 LSC requiert une convocation à une audience contradictoire du tribunal saisi de la demande en dissolution. Il n ' est pas rare pour une société convoquée de comparaître et soit de se conformer de suite aux obligations statutaires sanctionnées par l' article 1200-1 ou de solliciter un délai pour ce faire soit de plaider le défaut de violation de l' article 1200-1 ou des conditions de mise en œuvre. Le tribunal conserve ainsi une marge de manœuvre à la fois pour permettre à une société visée de rattraper un défaut, qui peut être parfaitement non-intentionnel, et d'entendre/de statuer sur des arguments sur l'applicabilité de la sanction de l'article 1200-1 , al. l . L' actuel Projet enlève toute possibilité d'appréciation, la dissolution étant prononcée d' office par l' autorité administrative et en cas de recours le tribunal ne pouvant plus que regarder l'applicabilité des trois conditions cumulatives de l' article 1 du Projet (ce qui englobe l' applicabilité de la sanction de l' article 1200-1 , al.l). h. applicabilité de l' article 444, code de commerce (art. 3, al. 3 du Projet) L' actuel Projet rend applicable l'article 444, code de commerce - emportant dessaisissement du « failli » - dès la publication de la réquisition du Parquet. Or, l'article 444, code de commerce, ne joue en matière de faillite que du moment de la nomination d 'un curateur de faillite, le dessaisissement opérant au profit de ce dernier. Le code de commerce ne crée donc pas, contrairement à l' actuel Projet, de « vacance». Par ailleurs le dessaisissement au stade de la publication de la réquisition du Parquet - donc bien avant que la dissolution ne soit prononcée viole de toute évidence les droits les plus élémentaires de la société visée - intervenant à un stade où aucune décision de quelque nature n ' a été prise, sans ORDR~ DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de ) 'Avocat Barreau de Luxembourg parler de ce que le Parquet devient ainsi juge et partie en amont même de la décision du gestionnaire du Registre du commerce et des sociétés. La question de la responsabilité de l'Etat risque également de se poser si en vertu d'une action, potentiellement erronée, du Parquet une société commerciale est dessaisie de ses affaires alors qu'elle doit poser des actes urgents, possiblement à l' étranger, et encours un préjudice du fait de son dessaisissement alors que plus personne ne sait juridiquement agir pour compte de la société.
  4. mise en liquidation (art. 13 du Projet) La mise en liquidation prévue par le Projet est supposée intervenir à un stade où la dissolution administrative sans liquidation a été prononcée de manière définitive; par essence le recours de l'article 10 est épuisé.
  5. initiative (art. 13
(1)du Projet) D ' après le Projet l'initiative appartient au seul Parquet. Le Conseil de l'Ordre comprend que l'article 13 du Projet est façonné d'après l'article 1200-1 LSC. Or dans ce dernier cas, l' intervention du Parquet intervient à un stade où la société est en plein fonctionnement et dispose de tous ses pouvoirs ; les droits des actionnaires, dirigeants et créanciers ne sont pas (encore) touchés. Le Parquet entend sanctionner la société pour contravention à certaines dispositions statutaires et règlementaires. Il est donc normal que l'initiative de l'action lui appartienne. Dans le Projet, la situation est inversée: la dissolution est d'ores et déjà prononcée, les actionnaires, dirigeants et créanciers ont perdu leurs droits ; la société est dessaisie de son « affaire » ; la sanction est prononcée. Dans pareille hypothèse, il est non seulement anormal, mais une violation particulièrement flagrante des droits des parties intervenantes que de soumettre le droit d'action de ces intervenants au bon vouloir du Parquet. L'initiative doit appartenir à tout intéressé.
  1. liquidation judiciaire d' une société dissoute sans liquidation ( !) Par ailleurs, il faut se poser la question si juridiquement une société dissoute sans liquidation peut être « ravivée » pour les besoins de la liquidation. Si la jurisprudence enseigne traditionnellement qu' une société déclarée dissoute, par les tribunaux ou par son assemblée, survie pour les besoins de la liquidation pendant un délai de 5 ans, cette hypothèse est applicable dans des sociétés dissoutes avec liquidation. Dans la mesure cependant où une dissolution sans liquidation fait immédiatement disparaître la personne morale, il n ' est plus question de« survivre pour les besoins de la liquidation» mais elle devra être« ravivée pour les besoins de la liquidation ». Il n ' est pas certain que notre droit permette pareille fiction. ORDR1 DE S AVOC ATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Suivant dernières modifications du Projet, il est proposé que le tribunal puisse « rapporter la décision de clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation de la société et en ordonner la liquidation ». Cette démarche se heurte en droit au fait que suivant le Projet la dissolution est prononcée (de par le passé) et ce sans qu'une voie de recours ait été exercée (par hypothèse). Le tribunal ne peut pas rétroactivement «annuler» ou «rapporter» une décision coulée en force de chose jugée (ou faudrait-il dire décidée) et ses effets.
  2. exécution provisoire facultative (art. 13
(6)du Projet) Le même raisonnement que celui exposé sous 1. initiative (art. 13
(1)du Projet) doit être tenu par rapport à la faculté du tribunal d'ordonner l'exécution définitive à l'ouverture d'une liquidation. En effet et contrairement à l' article 1200-1 LSC qui prévoit la faculté du tribunal d' ordonner la dissolution et liquidation d'une société l'actuelle disposition intervient à un stade où la société a déjà été déclarée dissoute et les parties intervenantes privées de leurs droits. En appliquant un raisonnement mutatis mutandis, l'exécution provisoire d'une décision ordonnant la liquidation, dans l'hypothèse envisagée, doit être de droit. J. dissolution après faillite (art. 14 du projet insérant un article 536-2 au code de commerce) La disposition visée, à introduire dans le code de commerce, est trop générale alors que suivant cette disposition toute société dont les opérations de faillite sont déclarées closes sont dissoutes. Il existe des hypothèses, qui même si elles ne sont pas très fréquentes, sont néanmoins régulières, dans le cadre desquelles la société peut survivre après faillite. Ainsi il n' existe aucune raison de dissoudre les sociétés dont les faillites sont clôturées: pour absence de passif, ou par liquidation, le passif ayant été remboursé intégralement, donc autrement que pour insuffisance d' actifs. Par ailleurs, il arrive régulièrement que les actionnaires décident de régler le passif de la personne morale en état de faillite et de demander ensuite la réhabilitation. Enfin si le Projet doit emporter dissolution automatique de toutes les sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée ou une partie de celles-ci, il faudra a minima modifier les dispositions du code de commerce sur la réhabilitation, qui devient dans pareil cas impossible pour ces sociétés. k. dissolution indiscriminée des faillites (art. 19 du Projet) Décider de la dissolution indiscriminée de toutes les sociétés dont la procédure de faillite est clôturée et qui n' a pas effectué de dépôt au registre du commerce et des sociétés endéans un OROR~ DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg certain délai constitue également une simplification exageree constituant une violation inacceptable des droits des parties impliquées, en ce compris de leurs droits constitutionnels, de surcroit sans droit de recours. Un seul exemple doit suffire pour démontrer l'absurdité de l'hypothèse: un ressortissant étranger détient via sa société luxembourgeoise un immeuble en pays étranger. La société tombe en état de faillite en raison d'une dispute entre l'actionnaire étranger et le domiciliataire luxembourgeois. Après ouverture de la procédure de faillite, l'actionnaire indemnise tous les créanciers ou des fonds suffisants sont à disposition en un compte à l'étranger pour indemniser ces créanciers ; la faillite est close pour absence de passif sans liquidation des actifs ou par liquidation mais sans liquidation de l'immeuble; la société survit à la procédure de faillite in bonis, mais l'actionnaire non diligent omet de redresser la situation au niveau du Registre du commerce et des sociétés. En appliquant le droit positif, la société peut se défendre et obtenir le délai requis pour se conformer aux lois luxembourgeoises. A défaut la société est liquidée et l'actif réalisé ou distribué à l'actionnaire en tant que boni de liquidation. En appliquant le Projet, la société a été déclarée dissoute sans liquidation par suite de la procédure de faillite. L'immeuble devient sans maître; l'actionnaire perd tous ses droits. La loi doit s'appliquer en toutes hypothèses et non seulement aux hypothèses les plus fréquentes. III. Observations rmales Le Conseil de l'Ordre estime respectueusement que le but escompté peut être atteint avec une intervention législative minimale réduisant les risques d'interférences par rapport aux normes actuelles. a. pour les faillites (clôturées ou non) En matière de faillite et pour les faillites non clôturées au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Conseil del 'Ordre estime qu'une disposition à insérer dans le code de commerce permettant au tribunal, chargé de constater la clôture de la procédure de faillite, l'autorisant à ordonner la dissolution de la personne morale sans préjudice quant à la possibilité d'ordonner la réouverture de la procédure de faillite en cas de découverte d' un nouvel actif, la liquidation ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de faillite, suffirait. En réalité une disposition légale n'est pas strictement requise alors que le Parquet peut requérir sur base de l'article 1200-1, al. 1 LSC au moment où le tribunal entend la requête en clôture du curateur de faillite, la dissolution de la personne morale. L'article 1200-1 LSC accordant au tribunal toute latitude sur les modalités de la liquidation peut constater que la liquidation est intervenue dans le cadre de la procédure de faillite. ORO ~ DE S AVOCATS OU BARREAU □ E LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Pour les faillites dont la procédure à été clôturée dans le passé, la loi peut déclarer les personnes morales dissoutes, la dissolution intervenant au plus tôt après un délai à déterminer par la loi (p.ex. : 12 mois) du jugement de clôture, à la double condition suivante : la société n'a pas déposé postérieurement au jugement de clôture de la procédure de faillite d'actes au Registre du commerce et des sociétés, et la procédure de faillite a été clôturée pour absence ou insuffisance d ' actifs. Une radiation administrative du Registre du commerce et des sociétés peut ensuite intervenir dès que le gestionnaire du Registre a procédé aux vérifications qui s' imposent. Pour les cas non visés par ces hypothèses 1, le droit commun restera applicable. b. article 1200-1 LSC (ancien article 203) L' article 1200-1 LSC accorde au tribunal une large latitude de manœuvre quant à la procédure de liquidation à appliquer. L'on peut imaginer que si le travail préparatoire sur l'absence d ' actifs et de salariés a été réalisé en amont par le Parquet de concert avec une ou plusieurs administrations étatiques, le tribunal prononce une liquidation « minimale », sans devoirs, lui permettant de clôturer la liquidation dans la foulée. Contrairement au Projet, la dissolution aura été prononcée par les tribunaux et une liquidation aura été formellement ordonnée, ce qui permettra ensuite de la faire rouvrir en cas de découverte d'actifs ou d'autres devoirs à poser (p.ex. à la demande de créanciers ou du Parquet saisi d' une plainte pénale ou d'une CRI). Cette approche ne nécessitera aucune intervention directe du législateur. Il est à noter que nos pays voisins ne connaissent pas d'un outil similaire de sorte qu'il est impossible de« recopier» de textes ou pratiques étrangères. Luxembourg, le 29 juin 2022. l,~f{rv La ; ' tonnière, Val' ·e DUPONG 1 Par exemple dans l' hypothèse d'une clôture intervenant pour défaut de passif ou par liquidation avec boni de liquidation. oRo JPoEs AVOCATS OU BARREAU OE L UXEMBOURG Maison de l'Avocat

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