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a...L, 1nn1 ÏJt.qÏ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N ° 65398 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-20

a...L, 1nn1 ÏJt.qÏ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N ° 65398 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LO 1 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 c onc ernant le rec ouvrement des c ontributions direc tes et des cotisations d'assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés parun numéro IBAN et des coffres-forts * Chapitre 1 er_ La procédure de dissolution administrative sans liquidation Section 1 re - Les cas d'ouverture Art. 1er. Toute société commerciale qui tombe sous le champ d'application de l'article 1200-1, paragraphe l cr, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui n'a pas de salariés et qui ne dispose pas d'actif peut faire l'objet d'une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l'initiative du procureur d'Etat. Art. 2. Sont toutefois exclus de la procédure de dissolution administrative sans liquidation 1 ° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à la partie II de la loi modi­ fiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; 2 ° les autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1cr, de la loi modi­ fiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; 3 ° les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 4 ° les organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; ° 5 les fonds d'investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ; ° 6 les sociétés d'investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) ; 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.