Projet de loi portant création d'un établissement public nommé Kultur 1 lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ; 40 de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en place un Conseil des arts dénommé « Kultur 1 lx — Arts Council Luxembourg » sous forme d'un établissement public afin de mieux structurer le soutien financier et la professionnalisation des secteurs culturels et artistiques du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d'aborder les principaux objectifs et résultats escomptés de la création d'un tel établissement, il convient de retracer l'historique des structures existantes
(1), de faire l'état des lieux au Luxembourg
(2), d'analyser les modèles à l'étranger
(3), d'esquisser les grandes lignes du fonctionnement du Conseil des arts
(4), de préciser le système des aides préconisé
(5)et les objectifs poursuivis par le modèle proposé
(6).
- Historique L'idée de la création d'un Conseil des arts remonte à une vingtaine d'années. D'autres secteurs ont mis en place, ces dernières années, des agences de développement et de promotion sectorielles telles que « Luxembourg for Finance » ou « Luxembourg for Tourism ». Le secteur culturel revendique également la nécessité de se doter d'un outil de soutien financier et de promotion adapté à ses spécificités. Au-delà de la demande du secteur culturel, les programmes gouvernementaux successifs ont également préconisé la mise en place d'une plateforme de promotion de la culture luxembourgeoise. Il aura fallu de nombreuses années de recherches, de discussions et d'initiatives pour voir émerger un concept qui est concrétisé par le présent projet de loi. Les initiatives et soutiens au développement et à la promotion de la culture luxembourgeoise sont multiples. Le ministère de la Culture et le Fonds culturel national (« Focuna ») financent de manière conséquente la création et la mobilité internationale des artistes et des associations culturelles. De nombreux acteurs publics et privés soutiennent de bien des façons la présence d'artistes et de créatifs luxembourgeois tant au niveau national qu'à l'étranger. 1 Parmi les initiatives préexistantes, il convient de mentionner en particulier music:LX qui fêtait en 2019 son 10e anniversaire. La plus récente initiative, Reading Luxembourg, fut mise en place dans un premier temps pour assurer la participation luxembourgeoise à la Frankfurter Buchmesse pour étendre ensuite ses activités à d'autres présences internationales. Le Luxembourg assure par ailleurs une présence nationale sur de nombreuses plateformes internationales avec le concours de différentes institutions et associations : - - Les Biennales d'art et d'architecture de Venise (depuis 1998) avec le concours du Mudam - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, du Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain et du Luxembourg Center for Architecture - LUCA ; Le Festival OFF d'Avignon (depuis 1999) avec le concours de la Theater Federatioun ; Les Rencontres de la photographie d'Arles (depuis 2017) avec le concours de Lët'z Arles ; La préservation et le développement des métiers d'art du Luxembourg, tant au Grand-Duché qu'à travers l'Europe (depuis 2016) avec le concours de l'association « De Mains De Maîtres ». Dans la dynamique des Assises culturelles, l'élaboration du plan de développement culturel 2018-2028 (« Kulturentwécklungsplang », ci-après « KEP ») entre 2016 et 2018 a permis d'identifier plus clairement les besoins du secteur culturel pour une structure unique et d'accélérer les processus en vue de sa création. Après deux années de concertation dans le cadre des Assises culturelles, le KEP a été adopté et diffusé en septembre
- Il a été entériné par le Conseil de gouvernement et présenté à la Commission de la Culture de la Chambre des Députés. Dans sa version finale, le KEP prévoit, dans le cadre de la mesure n°8 destinée à favoriser la restructuration de la politique culturelle, la mise en place d'un fonds culturel pour la création artistique de type Conseil des arts afin de regrouper et de rationnaliser la gouvernance des initiatives de soutien actuellement menées par de multiples institutions culturelles. L'accord de coalition adopté fin 2018 a retenu que le KEP 1.0 sera analysé afin d'identifier les mesures à transposer immédiatement, respectivement à court terme et à moyen terme. Le programme gouvernemental prévoit par ailleurs que « dans le cadre de l'approfondissement et la concrétisation des stratégies à moyen terme formulées dans le « Plan de développement culturel KEP 1.0 », la mise en œuvre d'un instrument performant pour la promotion des arts et de la culture sera étudiée ». Seront analysés notamment : l'orientation de cette institution (seulement vers l'étranger ou également au niveau national) ; l'intégration de disciplines artistiques dans la démarche ; l'agencement de cette institution entre les politiques mises en œuvre par le Ministère de la Culture et les mesures sur le terrain, notamment en matière de financement ; l'éventail de mesures concrètes au bénéfice des acteurs culturels et du public (financement de projets, promotion de talents émergents, aide logistique au domaine festivalier, grandes manifestations phare récurrentes, développement des réseaux de résidence d'artiste, actions en faveur du développement de carrière et du perfectionnement artistique, communication ciblée, L'accord gouvernemental résume que « la poursuite des travaux d'affinage du KEP 1.0, après une concertation structurée, une formule institutionnelle visant à atteindre les objectifs définis dans tous les domaines sera proposée aux acteurs et au public. » Dans cette perspective, le ministère de la Culture a organisé un atelier participatif en mars 2019 au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 2 (« neimënster ») avec pour thématiques la politique de subventionnement et le Conseil des arts. A la suite de cet atelier, des représentants des fédérations ont été nommés au sein d'un comité de pilotage avec pour mission d'entreprendre tous les travaux nécessaires en vue de la mise en place d'un Conseil des arts et notamment : - - sur base des études réalisées, d'ébaucher le concept de l'établissement, de discuter et négocier la mise au point du concept avec les partenaires concernés, de conseiller la rédaction de l'avant-projet de loi relatif à l'établissement public, d'élaborer un programme pluriannuel de l'établissement public, de réaliser une estimation du budget de fonctionnement et du budget d'aides, d'analyser le lieu d'implantation et, le cas échéant, de conseiller le maître d'ouvrage, de développer un dossier de présentation à la presse de contribuer à la conception de l'ouverture de l'établissement public. Le comité de pilotage s'est réuni régulièrement depuis avril 2019 et a contribué de manière active à l'élaboration du présent projet de loi.
- État des lieux du secteur culturel luxembourgeois Le contexte luxembourgeois est complexe en ce qu'il connaît une multiplication des structures ayant pour objectif le soutien d'activités culturelles, ces structures ne fonctionnant pas de manière nécessairement coordonnée. Les principaux acteurs identifiés sont les suivants : le ministère de la Culture, le Centre national de l'audiovisuel, le Fonds culturel national, l'association music:LX, le Trois C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, le Fonds de soutien à la production audiovisuelle et l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. Basant sa politique sur des éléments factuels, le ministère de la Culture a, dès lors, lancé une série d'études sectorielles avec des experts internes et externes dans les domaines culturels respectifs afin de recenser les différentes formes de soutien aux secteurs culturels et artistiques. Ces dispositifs d'aides sont variés, hétérogènes, éparpillés et parfois redondants. Ces études permettent de dresser une cartographie de tous les acteurs et d'« établir un état des lieux précis et complet du secteur artistique et culturel luxembourgeois », tel que préconisé par la recommandation n°6 du KEP. Ces analyses et conclusions objectives et comparables seront présentées au fur et à mesure et serviront à guider les travaux du Conseil des arts. Les états des lieux suivants sont en cours d'élaboration, respectivement en préparation : • • • • • • • • • Arts visuels Centres culturels Culture à l'international Emploi culturel Musique classique Musique pop/rock/électro Théâtre Bibliothèques régionales Culture industrielle Danse Éducation artistique 3 • • • Audiovisuel, salles de cinéma Littérature Sites patrimoniaux à vocation touristique
- Quelques modèles internationaux Une étude publiée en 2009 par IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies révèle que parmi les 201 pays recensés, 40 % s'étaient dotés d'une structure éloignée à longueur de bras du gouvernement central sous forme d'un fonds pour la culture ou d'un « Arts Council »
- Les cas de bonnes pratiques abondent donc, et avant d'examiner en détail quelle forme un fonds pour la création pourrait prendre au Luxembourg, il convient de procéder à une lecture transversale de quelques modèles étrangers, afin d'en extrapoler les caractéristiques principales. Les organismes examinés sont les suivants : - Canada : Conseil des arts du Canada Ecosse : Creative Scotland Irlande : Arts Council Ireland Malte : Arts Council Malta Suisse : Pro Helvetia En ce qui concerne leur forme juridique, et la relation qui les lie au gouvernement les acteurs institutionnels sous objet sont dotés de la personnalité juridique et revêtent, d'une manière ou d'une autre, la forme d'une agence, société ou fondation de droit public, mais séparée du pouvoir central. Or, les conseils d'administration de ces organismes sont généralement nommés, soit par le Ministre de tutelle, soit par le gouvernement, devant lesquels le conseil est responsable. Cette observation coïncide avec les résultats de l'étude d'IFACCA, qui révèle que parmi 29 agences consultées, les gouvernements respectifs sont en charge de la nomination du conseil d'administration dans 72% des cas'. Cela va de pair avec une obligation de rapporter annuellement, soit au gouvernement, soit au législateur (83% des cas). Dans 72% des cas, les comptes de l'agence font l'objet d'un audit par le gouvernement'. L'influence des gouvernements est cependant limitée en ce sens que seulement 50 % des agences indiquent recevoir des instructions politiques générales de leur gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement des agences, alors que les priorités et politiques internes sont déterminées par les agences elles-mêmes dans 83% des cas. De même, les agences sont généralement libres de disposer à leur guise du budget mis à leur disposition, en déterminant les bénéficiaires, ainsi que la répartition des deniers publics (79% des cas). En termes de financement, les agences examinées bénéficient toutes d'une dotation budgétaire inscrite dans le budget de l'État, alors que certaines bénéficient en outre de revenus d'une caisse de dotation, de dons et de legs (Conseil des arts du Canada) ou des revenus générés par la Loterie Nationale (Creative Scotland). Ces deux exemples nous permettent d'établir un parallèle avec, d'une part, l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, qui est financée exclusivement par les recettes de la Loterie Nationale, et d'autre part le Fonds culturel national, qui, en dehors de la dotation qu'il reçoit de l'Œuvre, bénéficie de dons en espèces et en nature. IFACCA, The independence of Government Arts Funding, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, Sydney, 2009, p.
- 2 Ibid., p.
- 3 Ibid., p.
- 4 Parmi les cinq institutions examinées, les décisions concernant l'allocation d'aides financières ou la sélection de bénéficiaires d'actions structurantes sont généralement proposées, sinon prises par un jury constitué d'experts en matière culturelle. Seules les décisions de Creative Scotland sont prises par les employés, voire le corps dirigeant de la structure. Cependant, l'étude IFACCA a établi que sur les 41 agences qui ont répondu au questionnaire y relatif, 54% ont recours à un processus d'évaluation par des pairs, alors que 46% prennent leurs décisions en interné'. En ce qui concerne le rôle du gouvernement en termes d'actions de soutien, dans la plupart des cas, les actions des agences indépendantes et celles des départements ministériels ne sont pas mutuellement exclusives. Alors que les gouvernements de Malte et de l'Ecosse semblent avoir délégué tout pouvoir décisionnel en termes d'actions de soutien financier et d'actions structurantes aux agences externes, les gouvernements du Canada, de l'Irlande et de la Suisse continuent à exécuter de leur côté des actions en faveur de la création, quitte à créer parfois double-emploi avec leurs agences. Finalement, en termes d'actions de soutien financier, les agences consultées offrent toutes d'une manière ou d'une autre des aides financières directes. Alors que la manière dont ces aides sont proposées connait d'importantes variations d'une agence à l'autre, nous pouvons cependant distinguer deux modèles en fonction desquels les aides sont regroupées : - Subdivision des aides en fonction des domaines culturels ; Subdivision des aides en fonction de domaines d'action particuliers. En matière d'actions structurantes, le degré de proactivité avec lequel les différentes agences œuvrent pour le secteur culturel de leur pays varie fortement, or, la plupart des agences mettent en œuvre, d'une manière ou d'une autre, des actions qui visent le développement professionnel des artistes nationaux, tout en œuvrant pour leur diffusion et promotion nationale ou internationale. Notons encore que certaines agences exécutent également des missions éducatives ou de démocratisation culturelle, assumant par là un rôle social qui dépasse le cadre d'une simple agence visant le soutien des créateurs culturels.
- Conseil des arts En présence d'une immense variété de fonds du type « Conseil des arts » à travers le monde, il s'agissait d'élaborer un modèle adapté au contexte particulier luxembourgeois. Le choix de la forme d'un établissement public a été retenu parce qu'il permet : - - 4 Ibid., d'ancrer le principe d'actions de soutien à la fois au niveau national et au niveau international dans le but de contribuer à un développement à la fois plus harmonieux et plus durable du secteur culturel et artistique luxembourgeois, d'assurer une plus grande indépendance dans l'allocation de soutiens ponctuels au développement de carrière, au perfectionnement artistique et à la mobilité, de rassembler et de resserrer les compétences et le savoir-faire des différents acteurs et de leur donner une assise plus durable, de garantir une autonomie et une assise institutionnelle suffisante. p.
- 5 Afin de préparer le cadre favorable à la mise en œuvre d'un nouvel établissement public, l'association de préfiguration, Kultur l lx a.s.b.l. a été créée le 23 juillet 2020 pour assurer un certain nombre de démarches préalables : - rassembler sous un même toit les dispositifs d'aides et actions mis en œuvre par music:LX et Reading Luxembourg en intégrant les équipes existantes, acter le transfert total ou partiel des dispositifs de soutien mis en œuvre par d'autres institutions : le Fonds culturel national (« Focuna »), le Trois C-L, préparer la structure à encadrer la présence luxembourgeoise aux grands événements internationaux, tels que les Biennales d'art et d'architecture de Venise, les Rencontres de la photographie d'Arles, la Frankfurter Buchmesse ou le Festival OFF d'Avignon. Le développement du projet de Conseil des arts a permis également d'ancrer le principe d'actions de soutien à la fois au niveau national et au niveau international afin de contribuer à un développement à la fois plus harmonieux, plus stratégique et plus durable du secteur culturel luxembourgeois. Pour répondre à ce double enjeu, le futur établissement public se dote d'une double direction. Il s'agit de prendre en compte les dynamiques propres à ces deux axes, d'en permettre le déploiement le plus large possible et d'assurer un traitement à la fois spécifique et complémentaire des stratégies mises en œuvre. Chacun des six secteurs soutenus par le Conseil des arts se verra doté d'un responsable de secteur et de chargé(s) de mission. La structure devra également être pourvue d'une service communication et d'un service administration à la hauteur de ses ambitions. Le regroupement de ressources financières étatiques, dédiées au développement et à la promotion des secteurs culturels et artistiques du Luxembourg, au sein d'une seule structure représentera des avantages en termes de visibilité, d'utilisation de ressources, et d'impact des actions. Ceci permettra de développer des stratégies pluriannuelles concernant les différents secteurs culturels, et contribuer au développement culturel en jouant un rôle plus proactif qu'un ministère, tout en se basant sur l'expertise de spécialistes en la matière.
- Objectifs poursuivis Sur base des modèles existant à l'étranger et étudiés en détail, le projet de loi concrétise la création d'un établissement public, développé par le ministère de la Culture en étroite concertation avec le comité de pilotage. En effet, sa rédaction a été guidée par un comité de pilotage où furent représentés les différents domaines artistiques et acteurs culturels. Le modèle ainsi proposé a donc été développé en tenant compte des attentes des artistes, des créatifs, des travailleurs culturels, des fédérations ainsi que des institutions existantes. Une nouvelle nomenclature a été entérinée au sein du comité de pilotage, elle est reflétée au sein du texte de loi. • • • • • Architecture, design, métiers d'art Arts multimédias et arts numériques Arts visuels (arts plastiques, photographie, vidéo, performance, installations, ...) Littérature et édition Musique 6 • Spectacle vivant (danse, théâtre, arts de la rue, cirque, opéra...) Chaque domaine artistique conservera ainsi son autonomie pour faire face à ses spécificités tout en étant encadrée au sein d'un établissement unique. L'idée centrale d'un Conseil des arts est de rendre plus structurée l'aide au secteur culturel et artistique dans son ensemble. Les missions principales du futur Conseil des arts seront de promouvoir et d'accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, d'assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels et de dispenser des aides financières afin de soutenir et d'accroître le rayonnement de la culture tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le Conseil des arts a pour objet de contribuer à une politique d'encouragement de la création artistique destinée à accroître et développer la visibilité des artistes luxembourgeois au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger. Le Conseil des arts veillera par ailleurs à assurer une bonne coopération avec le ministère des Affaires étrangères et européennes et son réseau diplomatique et consulaire dans la mise en œuvre de ses actions de promotion et de diffusion de la scène culturelle luxembourgeoise à l'étranger.
- Système des aides Les artistes ne sauraient développer leur carrière sans un suivi approprié notamment à l'international. Parmi les aides à allouer, le projet de loi énumère différents types d'aides sous forme de subsides, de bourses, de garanties de bonne fin ou de remboursement des frais. Le futur Conseil des arts aura à sa charge la mise en œuvre : - d'actions de structuration (formations, aide au développement de carrière et au perfectionnement artistique, aide aux métiers/structures d'accompagnement) de soutien financier (subsides, bourses, aide à la création, aide à la diffusion, ...) de promotion (promotion à l'échelle européenne/internationale). A cette fin, un inventaire des aides disponibles, mais également un glossaire des notions conditionnant le bénéfice desdites aides (ainsi par exemple la notion de « mobilité ») sont élaborés par le comité de pilotage. En même temps, il conviendra de veiller à ne pas entériner les catégories, ni figer les secteurs. Chaque domaine culturel verra son traitement différencié et aménagé en fonction des spécificités existantes. Le projet de loi reflètera cette différenciation en son sein par l'institution de comités de sélections pour les différents domaines artistiques. Les comités de sélection couvrent les différents domaines artistiques et se composent d'au moins trois et d'au maximum de cinq membres. Les membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le secteur concerné. Ils sont issus du secteur culturel du Luxembourg. Toutefois en fonction de la portée et de la nature du projet des experts internationaux pourront être invités à compléter les comités de sélection. Dans la constitution des comités, le Conseil des arts visera à être à la fois représentatif et à promouvoir la diversité qui caractérise les différents secteurs culturels. 7 Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration après consultation du comité de direction et des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois. Les membres des comités sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises, les débats et les décisions. Les comités de sélection ont : une fonction de conseil en apportant leur expertise à Kultur l lx — Arts Council Luxembourg, et une fonction de décision pour les demandes d'aides à allouer. Un code de déontologie est en cours d'élaboration afin d'éviter toutes formes de conflit d'intérêts. 8 II. Texte du projet de loi Projet de loi portant création d'un établissement public nommé Kultur l lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. Statut
(1)Il est créé un établissement public sous la dénomination « Kultur l lx — Arts Council Luxembourg », ciaprès désigné « établissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre de tutelle ».
(2)L'établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
(3)Le siège de l'établissement est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Missions
(1)L'établissement a pour missions :
- a)de promouvoir et d'accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 10 et 2° et d'assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels bénéficiant d'une ou de plusieurs formes de soutien prévues par la présente loi;
- b)de contribuer au niveau national et international au développement de carrière des artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 1° et 2 0, par le biais d'aides, de bourses, de résidences, de formations et d'assistance aux projets ;
- c)de coopérer avec le réseau diplomatique et consulaire luxembourgeois ;
- d)de garantir un accès d'information en matière d'aides à la mobilité et d'autres opportunités proposées par d'autres organismes;
- e)de gérer et d'exploiter dans le cadre des missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l'État ;
- f)d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois, règlements et conventions.
(2)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'a adhérer à des organisations nationales ou internationales. 9
(3)L'établissement peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres artistiques. Chapitre 2 — Organisation Section 1" — Conseil d'administration Art. 3. Composition
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration de onze membres dont :
- a)deux membres représentant le ministre de tutelle ;
- b)un membre représentant le ministre ayant le Budget dans ses attributions;
- c)un membre représentant le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
- d)un membre représentant le ministre ayant l'Économie dans ses attributions;
- e)un membre représentant l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;
- f)cinq personnalités du monde culturel reconnues pour leurs compétences.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués, approuvent des actes administratifs ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur de l'établissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'État ou du Parlement européen.
(3)Le nombre de membres de chaque sexe ne peut être inférieur à quatre.
(4)Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois à son terme.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de gouvernement. Le conseil d'administration est renouvelé par moitié tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont le mandat prend fin après deux ans et demi.
(6)Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre de tutelle. Le président représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a la faculté de recourir à l'avis d'experts. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande. 10
(8)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(9)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du secrétaire administratif sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l'établissement. Art. 4. Attributions
(1)Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l'approbation du ministre de tutelle:
- a)la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission ;
- b)la convention pluriannuelle visée à l'article 19 et les autres conventions à conclure avec l'État ;
- c)l'engagement et le licenciement des membres du comité de direction et du personnel dirigeant ;
- d)l'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l'article 910 du Code civil ;
- e)les budgets d'exploitation et d'investissement ;
- f)les actions judiciaires intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'administration;
- g)l'adoption du règlement d'ordre intérieur.
(2)L'établissement soumet pour approbation au Conseil de gouvernement les décisions suivantes :
- a)l'approbation des comptes de fin d'exercice ;
- b)les emprunts à contracter ;
- c)l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et des modalités de rémunération du personnel .
(3)Le ministre de tutelle exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d'administration. Passé ce délai, il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.
(4)Sans préjudice des attributions du comité de direction définies à l'article 8 et sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes selon les modalités précisées par règlement d'ordre intérieur, l'établissement est engagé à l'égard des tiers par les signatures conjointes du président et d'un des membres du conseil d'administration. Art. 5. Fonctionnement
(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celuici, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins trois fois par 11 an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le conseil est convoqué à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.
(2)En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par son vice-président. Si celui-ci est également empêché, c'est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.
(4)Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration. Section 2 — Comité de direction Art. 6. Statut et nomination
(1)La direction de l'établissement est confiée à un comité de direction composé de deux directeurs, dont l'un est chargé de l'exécution des missions de l'établissement au niveau national et l'autre de l'exécution des missions de l'établissement au niveau international.
(2)Les membres du comité de direction sont nommés et révoqués par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de cinq ans.
(3)Les relations entre l'établissement et le comité de direction ou le personnel, salarié ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.
(4)Le comité de direction assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 7. Attributions
(1)Le comité de direction exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
(2)Le comité de direction exerce également les attributions suivantes : 10 il organise le fonctionnement de l'établissement ; 2° il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités de l'établissement selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur ; 3° il est le chef hiérarchique du personnel de l'établissement et soumet au conseil d'administration des propositions en matière de nomination et de licenciement du personnel ; 4° il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 5° il élabore le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'État et en assure le suivi. 12
(3)Le conseil d'administration peut habiliter le comité de direction à prendre des engagements et à conclure des contrats et conventions au nom de l'établissement, pour autant que leur valeur ne dépasse pas cent mille euros à la cote 100 de l'indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Section 3 — Personnel Art.8. Statut
(1)Le personnel de l'établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Les membres du personnel sont recrutés à la suite d'une annonce publique.
(3)L'établissement peut s'adjoindre des experts pour des missions spécifiques. Chapitre 3 — Aide financière Art. 9. Typologie de l'aide financière
(1)L'aide financière pouvant être accordée par l'établissement peut prendre la forme : 10 d'une aide à la mobilité pour développement de carrière ; 2° d'une aide à la diffusion ; 3° d'une aide à la promotion ; 4° d'une aide à la participation aux foires et aux salons ; 5° d'une aide au repérage de la scène culturelle luxembourgeoise.
(2)L'établissement peut également octroyer des bourses et des garanties de bonne fin ou prendre en charge le remboursement de frais. Art. 10. Conditions d'éligibilité des bénéficiaires
(1)Une aide financière peut être accordée par l'établissement aux personnes énumérées ci-après faisant preuve d'un ancrage culturel au Grand-Duché de Luxembourg : 1' les artistes pratiquant, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédia et des arts numériques, des arts visuels, y compris les arts plastiques, la photographie, le vidéo, la performance et les installations, de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivant, dont la danse, le théâtre, les arts de la rue, le cirque, l'opéra, ... ; 2° les autres acteurs culturels professionnels, qui sans pouvoir être considérés comme artiste au sens du point 1, interviennent, de manière directe ou indirecte, dans le cadre de la création d'une œuvre artistique 13 ou de la réalisation de projets culturel dans les domaines artistiques visés au point qui précède, que ce soit au stade de la préparation, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion; 3° les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles ; 4° les personnes morales de droit public et de droit privé entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles. Art. 11. Conditions d'éligibilité des projets
(1)L'aide financière est octroyée pour la création d'œuvres artistiques ou la réalisation de projets culturels dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, y compris les arts plastiques, la photographie, l'audiovisuel, la performance et les installations, de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivant, dont la danse, le théâtre, les arts de la rue, le cirque et l'opéra et contribuant au développement de la scène culturelle et artistique luxembourgeoise, ci-après dénommés « projet ».
(2)Sont exclus du bénéfice de l'aide financière : 10 les projets pornographiques, incitateurs à la violence, à la haine ou à la discrimination, apologétiques de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; 2° les projets dépourvus d'une dimension culturelle et artistique ; 3° les projets s'inscrivant dans le cadre d'un cursus scolaire de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, d'une formation professionnelle ou d'une formation continue ; 4° les projets destinés ou utilisés à des fins purement commerciales, touristiques ou de publicité. Art.
- Critères d'attribution L'attribution et la détermination du montant de l'aide financière se font en application de l'un ou plusieurs des critères suivants : 10 la qualité artistique et culturelle du projet faisant l'objet de la demande ; 2° la contribution au développement de la carrière artistique du demandeur ; 3° la compétence et la qualité de l'encadrement du projet ; 4° la contribution et les retombées pour le secteur culturel du Grand-Duché de Luxembourg ; 5° le potentiel de la diffusion et de la promotion du projet sur le plan national et international ; 6° l'aspect novateur du projet. Art.
- Comités de sélection
(1)Les comités de sélection, dénommés ci-après les « comités », au nombre maximum de six, couvrent les domaines artistiques suivants : 14 1) 2) 3) 4) 5) 6) architecture, design, métiers d'art ; arts multimédia et arts numériques ; arts visuels ; littérature et édition ; musique ; spectacle vivant.
(2)Les comités se composent chacun d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. La composition des comités s'effectue, en tenant compte d'une représentation, dans la mesure du possible équilibrée, de membres de deux sexes.
(3)Les membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine artistique couvert par le comité de sélection respectif. Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration après consultation du comité de direction et des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois.
(4)La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions a lieu dans un délai de soixante jours à compter de la vacance de poste. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
(5)Les membres des comités sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises, les débats et les décisions. Art. 14. Procédure de sélection
(1)Les demandes en obtention d'une aide financière sont adressées sous forme écrite à l'établissement avant le début du projet.
(2)Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites.
(3)Le comité de direction et les agents de l'établissement en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financière préparent les travaux des comités de sélection. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, les dossiers sont transmis aux comités de sélection qui statue sur les demandes. Pour les dossiers dont l'envergure financière est inférieure à 10.000 euros à la cote de 100 de l'indice national des prix à la consommation, le comité de direction peut statuer sur la demande.
(4)Les comités de sélection ou le cas échéant le comité de direction vérifient les conditions d'éligibilité telles que définies aux articles 10 et 11 et les évaluent sur base des critères d'attribution prévus à l'article 12.
(5)Les comités peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, entendre le demandeur ou l'inviter à fournir des informations complémentaires. 15
(6)Les comités statuent sur chaque demande qui leur est soumise. Les décisions sont communiquées par l'établissement au demandeur.
(7)Les décisions des comités sont rendues dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(8)Les membres des comités peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grandducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches qui est à la charge de l'établissement. Art. 15. Modalités de détermination du montant de l'aide financière
(1)Le montant de l'aide financière ne peut excéder : 10 100 pour cent des coûts admissibles pour les projets bénéficiant d'une aide à la mobilité pour développement de carrière ou d'une aide au repérage de la scène culturelle luxembourgeoise ; 2° 80 pour cent des coûts admissibles pour les projets bénéficiant d'une aide à la diffusion ou d'une aide à la promotion ; 3° 50 pour cent des coûts admissibles pour les projets bénéficiant d'une aide à la participation aux foires et aux salons.
(2)Par coûts admissibles au sens du paragraphe précédent, on entend les frais de création et de production, de déplacement, d'hébergement, les contributions aux honoraires ou cachets des contributeurs, les per diem et frais de transport, les frais de location de biens immobiliers et de matériel, les coûts des services de conseil et soutien fournis par des consultants et des prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet, les frais d'inscription, d'accréditation et de visa et, s'agissant des aides à la diffusion et à la promotion, les frais de promotion et de publicité. Art. 16. Modalités de versement de l'aide financière L'aide allouée est liquidée en un ou plusieurs versements ou tranches selon les conditions et modalités fixées par l'établissement, la dernière tranche ne pouvant être inférieure à vingt pour cent du montant total de l'aide. Art. 17. Caducité et restitution de l'aide
(1)L'aide financière allouée par l'établissement est caduque si la concrétisation du projet objet de l'aide n'intervient pas endéans le délai fixé par l'établissement au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'est plus remplie ou si l'aide a été octroyée sur base de faits inexacts ou incomplets.
(2)La caducité de l'aide financière allouée donne droit, dans le chef de l'établissement, au restitution du ou des versements déjà effectués. Exceptionnellement, l'établissement peut renoncer à la restitution sur présentation d'une demande écrite spécialement motivée exposant les raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'aide gisant à la base de la non-concrétisation du projet ainsi que leur lien de causalité direct avec celle-ci. 16 Art.18. Règles de cumul L'aide financière prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée avec des aides d'État portant sur les mêmes coûts admissibles. Chapitre 4 — Relations avec l'État, financement et gestion financière Art. 19. Convention pluriannuelle
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités de promotion des créations artistiques et de développement du secteur culturel du GrandDuché et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le comité de direction rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. Art. 20. Ressources
(1)L'établissement dispose des ressources suivantes :
- a)d'une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État, accordée par le ministre de tutelle ;
- b)d'une dotation de l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;
- d)
- c)de dons et legs en espèces et en nature ; d'emprunts ;
- e)des intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'établissement.
(2)Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'État ou loués par l'État, peuvent être mis à la disposition de l'établissement. Art.
- Comptabilité Les comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 31 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, accompagnés d'un rapport circonstancié sur la 17 situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise agréé. Le budget prévisionnel pour une année est soumis par l'établissement au ministre de tutelle avant le 31 mars de l'année précédente. Art.
- Contrôle des comptes
(1)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du comité de direction. Le réviseur d'entreprise agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'établissement.
(2)Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de cinq ans renouvelable. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'établissement.
(3)L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers public qui lui sont affectés Art.
- Approbation gouvernementale Les comptes annuels sont transmis au ministre de tutelle. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes de l'établissement. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels de l'établissement sont publiés au Mémorial. Chapitre 5 — Dispositions fiscales Art.
- Exemptions
(1)L'établissement est exempt de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Art. 25. Dons
(1)Les dons en espèces ou en nature alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(2)En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée. 18
(3)Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
(4)La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 26. Legs
(1)L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don à l'établissement de ces biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
(2)Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué fait partie de cette commission.
(3)Une donation ou un legs ne sont considérés comme réalisés qu'après acceptation par le conseil d'administration. Chapitre 6 — Dispositions modificatives et finales Art.
- Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 10 À l'article 112, alinéa 1, il est ajouté un numéro 2b qui se lit comme suit: « 2b. les dons en espèces ou en nature à Kultur 1 lx — Arts Council Luxembourg. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui du Kultur l lx — Arts Council Luxembourg; » 2° L'alinéa 2 de l'article 112 est remplacé par le libellé suivant: « Les dons en nature alloués au Fonds culturel national, au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et à Kultur l lx — Arts Council Luxembourg sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa ler, numéros 2, 2a et 2b. » 3' À l'article 150, le point final est remplacé par une virgule et les termes « le Kultur 1 lx — Arts Council Luxembourg. » sont insérés. Art.
- Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 19 A la suite de l'article 6 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster est inséré un nouvel article 6bis, libellé comme suit : « Art. 6bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 29. Modification de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées A la suite de l'article 5 de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées est inséré un nouvel article 5bis, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en oeuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 30. Modification de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis 20 A la suite de l'article 5 de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis est inséré un nouvel article 5bis, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art.
- Intitulé de citation Toute référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du JJ/MM/AAAA portant création d'un établissement public nommé Kultur l lx — Arts Council Luxembourg ». 21 III. Commentaire des articles Chapitre ler — Dispositions générales Ad article 1 Cet article porte création du Conseil des arts (ci-après « conseil ») sous forme d'un établissement public dénommé « Kultur l lx — Arts Council Luxembourg ». L'article détermine la tutelle ainsi que le siège de l'établissement public. Ad article 2 Cet article énumère les missions qui incombent à l'établissement public qui contribue à la mise en œuvre de la politique de soutien à la culture du gouvernement. Une attention spéciale a été accordée par les rédacteurs du projet à éviter le double-emploi avec des missions qui incombent soit au ministère de la Culture directement, soit au ministère des Affaires étrangères et européennes, soit à d'autres institutions culturelles. La loi prévoit, à travers le paragraphe 3 de l'article, la possibilité pour le conseil de passer des commandes pour la création d'œuvres artistiques. Chapitre 2 — Organisation Ad article 3 L'article établit la structure traditionnelle d'un conseil d'administration d'un établissement public en prévoyant sa composition, les incompatibilités, le mode de nomination des membres, la représentation équitable des sexes ainsi que les dispositions quant à la durée et la fin du mandat. Cet article indique le mode de désignation du président, du vice-président et du secrétaire administratif ainsi que la possibilité d'adjonction d'experts. Un jeton de présence pour la participation aux réunions du conseil d'administration est prévu. Ad article 4 L'article dont objet énumère les attributions du conseil d'administration et précise les décisions soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du Conseil de gouvernement. Un accord tacite du ministre de tutelle est prévu en cas d'absence de réaction. En dehors des décisions réservées au comité de direction, l'article détermine que l'établissement est valablement engagé par une signature conjointe du président et d'un des membres du conseil d'administration. Un règlement d'ordre intérieur, réglant le fonctionnement interne du conseil d'administration, viendra préciser les modalités de signature. 22 Ad article 5 L'article règle le mode fonctionnement du conseil d'administration. Il ne présente pas de particularités par rapport aux textes de loi relatifs à d'autres établissements publics luxembourgeois. Ad articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 déterminent le statut et la nomination du comité de direction et précisent ses attributions. Le comité de direction se compose de deux directeurs dont les attributions respectives dont délimitées. La possibilité d'habilitation du comité de direction à prendre des engagements et à conclure des contrats et conventions au nom du conseil d'un montant ne dépassant pas cent mille euros s'inspire de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics. Ad article 8 L'article détermine l'application du statut de droit privé au personnel du conseil. Chapitre 3 — Aide financière Ad article 9 Les aides dispensées par le conseil peuvent prendre plusieurs formes qui sont spécifiées dans cet article. Aux fins de la présente loi, on entend par :
- « subvention » : un soutien financier unique à un projet culturel.
- « bourse » : un soutien financier récurrent à un projet culturel pendant une période définie.
- « remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendrés par un projet culturel.
- « garantie de bonne fin » : un engagement jusqu'à un certain montant défini afin d'assurer la bonne exécution d'un projet culturel. Ad article 10 L'article énumère les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier des aides dispensées par le conseil. Ad article 11 Cet article détermine les conditions les conditions qu'un projet doit remplir afin d'être éligible à une aide financière du conseil et précise les projets explicitement exclus du bénéfice des aides financières. Le terme « projet » englobe aussi bien la création d'une œuvre artistique que la réalisation d'un projet culturel. 23 Acl article 12 L'attribution des aides se fait en stricte application des critères énumérés par l'article dont objet. Toute demande de soutien ne doit pas forcément remplir tous les critères. En effet, les critères peuvent s'appliquer de manière cumulative et le poids de chaque critère peut varier selon le projet soumis. Ad article 13 Cet article décrit la composition des comités de sélection selon l'identification des six domaines artistiques. Les frontières entre domaines de l'arts n'étant pas étanches, le présent projet de loi a prévu une certaine flexibilité quant à la composition des comités. Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration après consultation du comité de direction et des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois. Une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal et à charge du conseil est prévue pour les membres des comités de sélection. Ad article 14 L'article précise la procédure de traitement des demandes de soutien. Toute demande inférieure à 10.000 euros peut être traitée directement par le comité de direction. Les autres demandes sont, après leur instruction par les services du conseil, soumis au comité de sélection du domaine artistique duquel elles relèvent. La décision quant à l'allocation d'un soutien appartient directement au comité de sélection. Les comités vérifient que les conditions d'éligibilité sont remplies avant de statuer sur la demande d'aide en se référant aux critères définis à l'article 12 de la loi. La décision est communiquée au demandeur par le conseil. Le conseil devra exécuter les décisions des comités de sélection, assurer le suivi des demandes d'aides et vérifier l'utilisation à bon escient des deniers publics. Le conseil devra donc se doter de procédures internes, ainsi que les modalités de versement et de vérification des aides afin d'éviter les abus. Par ailleurs, la collecte de statistiques s'avère importante pour conseiller le ministère de la Culture dans la détermination de sa politique de soutien au secteur culturel. Ad article 15 L'article définit les modalités de détermination des montants des aides financières. Il énumère les catégories de dépenses qui pourront être prises en compte dans le cadre du calcul des coûts admissibles d'un projet culturel. 24 Ad articles 16 à 18 L'article détermine les modalités de versement de l'aide financière, les conditions dans lesquelles le conseil peut exiger la restitution d'une aide déjà versée et les règles de cumul des aides avec d'autres aides financières étatiques. Chapitre 4 — Relations avec l'État, financement et gestion financière Ad article 19 Les relations entre le conseil et l'État sont réglées par le biais d'une convention pluriannuelle. Elle garantit une certaine prévisibilité des engagements que l'État prend envers le conseil et, d'autre part, elle oblige le conseil à établir un programme pluriannuel et d'atteindre un certain nombre d'objectifs et indicateurs de performance. Le conseil d'administration rend annuellement compte de l'exécution de la convention au ministre de tutelle. L'article s'inspire dans ses grandes lignes des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics. Ad article 20 L'un des objectifs du présent projet de loi était d'harmoniser les formes de soutien aux artistes et autres professionnels du secteur culturel. L'article renseigne sur les différentes ressources dont le conseil peut disposer. Ad articles 21 à 23 Les dispositions de ces articles reflètent les règles classiques d'un établissement public luxembourgeois en matière de comptabilité, de contrôle et de décharge. Ces dispositions ont été reprises de textes de loi prévoyant l'organisation et le contrôle d'autres établissements publics. Une fois le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés, il incombe au Gouvernement de décider de la décharge à accorder ou non au conseil d'administration du conseil. Chapitre 5 — Dispositions fiscales Ad article 24 L'article 24 règle le régime fiscal propre du conseil. Cette disposition vise en premier lieu les droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de succession perçus par l'administration de l'enregistrement et des domaines. Le conseil est par ailleurs exempt de l'impôt sur le revenu des collectivités, mais reste passible de cet impôt lorsqu'il exerce une activité à caractère industriel ou commercial. L'exemption ne vaut cependant pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 25 Ad article 25 L'article 25 règle le traitement fiscal dans le chef du donateur des libéralités en espèces et en nature allouées au conseil et s'inspire des dispositions légales applicables à d'autres établissements publics (Fonds culturel national, Fonds national de soutien à la production audiovisuelle). Ces libéralités sont fiscalement favorisées en ce sens que le donateur est autorisé à les déduire à titre de dépenses spéciales du total de ses revenus nets dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne l'évaluation des dons en nature, l'article dispose qu'une commission interministérielle émettra son avis au sujet de la valeur du don. Cette valeur est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, valeur qui est à admettre en déduction comme dépenses spéciales pour les dons en nature en vertu de l'article 112 modifié par le présent projet de loi. En vertu des dispositions précitées il est dès lors permis de reprendre pour les besoins fiscaux la valeur déterminée par la commission interministérielle, afin d'éviter des difficultés d'évaluation d'objets d'art. Ad article 26 Cet article, s'inspirant de dispositions légales applicables à d'autres établissements publics, prévoit que la personne qui devient juridiquement propriétaire des objets et pièces y énumérés par une des dévolutions envisagées, peut bénéficier d'une remise des droits exigibles en l'occurrence, lorsqu'elle en fera don au conseil. Le don doit intervenir dans un certain délai, à savoir le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte de mutation ou à celui prévu pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Dans le cadre de l'article sous objet, la valeur de l'objet d'art sera fixée par la commission interministérielle prévue à l'article
- La valeur retenue servira en matière de succession pour pouvoir calculer la part des droits dont la remise est accordée conformément aux dispositions de l'alinéa 1" du présent article. Le Directeur l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ou son délégué) est associé aux travaux de la prédite commission. Chapitre 6 — Dispositions modificatives et finales Ad article 27 Cet article présente les modifications apportées à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sur base des dispositions des articles 24 et
- La liste à l'article 112, alinéa ler, point 1 de la loi précitée est complétée par le conseil, afin que les dons en espèces reçus par lui soient conçus comme des dépenses spéciales. L'ajout du conseil à l'article 150 de la loi précitée lui permet de demander la restitution de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux. 26 Ad articles 28 à 30 Ces dispositions modificatives, modifiant les lois relatives aux établissements publics dénommés Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Centre de Musiques Amplifiées et Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, introduisent dans les textes respectifs de nouveaux articles reprenant à l'identique les dispositions de l'article 19 de la présente loi en ce qui concerne la conclusion, le contenu et l'exécution de la convention annuelle à conclure avec l'État. Ad article 31 Cet article n'appelle pas d'observations particulières. 27 IV. Fiche financière Le présent projet de loi relative à la mise en place d'un Conseil des arts dénommé Kultur l lx — Arts Council Luxembourg sous forme d'établissement public prévoit que l'établissement dispose des ressources suivantes (art. 20) : a. d'une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État, accordée par le ministre de tutelle ; b. d'une dotation de l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ; c. de dons et legs en espèces et en nature ; d. d'emprunts et d'intérêts et revenus provenant de la gestion du Patrimoine de l'établissement. e.
- Exercice budgétaire 2021 et impact prévisible à court et moyen terme Pour ce qui est de l'exercice 2021, il est à noter que la structure réunit depuis le ler janvier sous un même toit les actions de music:LX et du programme Reading Luxembourg. Suite à sa dissolution volontaire prévue pour le 30 juin 2021, music:LX transférera à Kultur I lx les soldes financiers portés en ses comptes à cette date,ll est prévu que cette même dotation de music:LX (595.935 € pour 2021) soit-rajoutée à partir de l'exercice budgétaire 2022 à celle prévue pour Kultur l lx. La dotation financière à hauteur de 345 539 € attribuée au titre de l'exercice 2021 par le ministère de la Culture au programme Reading Luxembourg a été directement intégrée dans la dotation 2021 de-Kultur l lx. Pour assurer le fonctionnement de l'établissement Kultur l lx — Arts Council Luxembourg, la dotation du ministère de la Culture de 1.350.000 € pour l'exercice 2021 passera en 2022 à 1.500.000 C. Si l'année 2021 est marquée par le développement de la structure et la mise en place de l'équipe, Kultur l lx se consolidera en 2022 et continuera à équilibrer progressivement le soutien fourni aux différents secteurs. Pour 2022, le secteur culturel et les artistes pourront profiter de différents programmes et actions à hauteur de 782.000 C, ainsi que d'une enveloppe globale de 654.000 C pour des bourses, des aides ponctuelles et d'autres initiatives. Ceci équivaut à un total de 1.436.000 C. L'estimation des coûts salariaux s'élève à 1.055.455,91 € (pour une équipe de 13 ETP permanents) ; les frais de fonctionnement se situent autour de 236.300 €, parmi lesquels les jetons de présence pour le Conseil d'administration (31.100 C). Le caractère graduel du rythme du renforcement des ressources humaines contribuera à la mise en place d'une équipe cohérente au service des artistes et professionnels de la culture. Ainsi, en 2023, le personnel de Kultur l lx sera composée de 14 personnes, qui seront épaulées par des stagiaires, des postes en CDD ou des prestataires, en fonction des besoins du secteur. 28 Pour la même année, les frais généraux sont estimés à 1.417.863,59 €, les charges liées aux programmes, actions, bourses et aides s'élèvent à 1.483.000 €. Pour les exercices 2024 et 2025, ces chiffres se situent autour de 1.451.080,09 € (frais généraux) et 1.474.718,52 € (charges liées aux programmes, actions, bourses et aides), respectivement de 1.498.500 € (frais généraux) et 1.510.000 € (programmes, actions, aides).
- Tableau récapitulatif Évolution budgétaire 2021-2025 Kultur I lx — Arts Council Luxembourg 2021 Total : 1.945.935,00 € Dotation ministère de la Culture : 1.350.000 € ---- 2022 Total : 2.695.935,00 € Dotation ministère de la Culture : 2.095.935 € Dotation Œuvre Nationale de Secour Grande-Duchesse Charlotte : 600.000 € (y compris dotation convention music:LX) 2023 Total : 2.858.435,00 € Dotation ministère de la Culture : 2.133.435 € (Index de 2,5%) Dotation Œuvre Nationale de Secour Grande-Duchesse Charlotte et autres conventions : 725.000 € 2024 Total : 2.896.872,50 € Dotation ministère de la Culture : 2.171.872,50 € (Index de 2,5%) Dotation Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et autres conventions : 725.000 € 2025 Total : 2.921.872,50 € Dotation ministère de la Culture : 2.171.872,50 € Dotation Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et autres conventions : 750 000 € 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création d'un établissement public nommé Kultur I lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(s) : Beryl Bruck, Chris Backes Téléphone : 247 - 76610 / 86610 Courriel : beryl.bruck@mc.etat.lu; chris.backes@mc.etat.lu Objectif(s) du projet : création d'un Conseil des arts sous forme d'un établissement public Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère des Affaires européennes et étrangères, Ministère des Finances, Ministère de l'Economie Date : 24/06/2021 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Kultur:LX a.s.bl., Agence luxembourgeoise d'action Culturelle a.s.b.l., music:LX association sans but lucratif,... Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui D Non - Citoyens : E Oui D Non - Administrations : D oui E Non E Oui E Non E Oui ENon oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. I Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : pas d'impact sur des régimes d'autorisation, des déclaration ou des procédures existants Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) ' destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non [Il Oui Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? S Oui 111 Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui El oui D Non D Non [S] N.a. E N.a. El Oui D Non JJ N.a. D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 El oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? FI oui oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non oui j Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? IE E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [I] oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - SI Oui E Non D Non représentation équilibrée des sexes dans le conseil d'administration de l'établissement public et dans les comités de sélection neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui E] Non Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non fl oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? E oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné des dispositions législatives dont la modification est proposée 10 Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (—) Art. 112.
(1)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l'alinéa 1 er numéro 3, de l'article 109: 1. les dons en espèces à des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article; aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils; au Centre hospitalier de Luxembourg; aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l'article 7 de la loi sur la coopération du développement; aux centres de recherche publics; au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; au Parc Hosingen ; au Centre d'études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques; au Fonds national de la recherche; au Centre national sportif et culturel; - au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster; au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe; - à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte; à l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg; - au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation; au Centre de Musiques Amplifiées; - au Centre Hospitalier du Nord ; à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ; - à l'établissement public « Laboratoire national de Santé » ; au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research ; au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d'organismes à caractère collectif ; - à l'établissement public « Corps grand-ducal d'incendie et de secours » ainsi qu'aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Association Européenne de Libre Échange ; 2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l'intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l'article 8 de la loi du 4 mars 1982
- a)portant création d'un fonds culturel national;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. 11 en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui du fonds culturel ; 2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l'intermédiaire du fonds au centre national de l'audiovisuel, ou à d'autres organismes de l'audiovisuel reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26- 2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède ; 2b. les dons en espèces ou en nature à Kultur I lx — Arts Council Luxembourg. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui du Kultur I lx — Arts Council Luxembourg; 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d'études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l'administrateur-receveur des bourses d'études; 4. dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques ; 5. les dons en espèces à des sociétés d'impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact.
(2)Les dons en nature alloués au Ffonds culturel national et, au Ffonds national de soutien à la production audiovisuelle et à Kultur I lx — Arts Council Luxembourg sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa 1", numéros 2, et-2a et 2b.
(3)Un règlement grand-ducal peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération. Art.
- Peuvent demander la restitution de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseignement, les caisses de maladie, l'établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d'épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d'investissement, le fonds culturel national, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le Kultur I lx — Arts Council Luxembourg. 2° Loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster Art.
- Le conseil d'administration est assisté par du personnel qui est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé. Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d' administration. Art. 6bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en oeuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. Art. 7. Les ressources de l'établissement sont notamment:
- a)des recettes pour prestations et services fournis;
- b)des contributions financières, allouées à charge du budget de l'Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l'établissement;
- c)des dons et legs en espèce et en nature;
- d)des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. 3° Loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées Art. 5.
(1)La direction de l'établissement est confiée à un directeur. Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
(2)Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(3)Les relations entre l'établissement et son directeur, respectivement son personnel, employés comme salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.
(4)Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. Art. 6.
(1)L'établissement peut notamment disposer des ressources suivantes:
- a)des contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat;
- b)des revenus d'exploitation et de manifestations;
- c)des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits imprimés, sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir;
- d)de la location et de la mise à disposition des installations;
- e)des recettes pour prestations et services fournis;
- f)des dons et legs en espèces et en nature.
(2)Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question.
(3)Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à 1 'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition de l'établissement. 4° Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis Art.
- La direction de l'établissement est confiée à un directeur général. 11 exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
- Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
- Les relations entre l'établissement et son directeur général ou le personnel, salarié ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.
- Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au ministre de tutelle.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. Art. 6. 1. L'établissement peut disposer des ressources suivantes:
- a)des contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat;
- b)des revenus d'exploitation et de manifestations ainsi que de l'édition, de la production et de la distribution de spectacles musicaux;
- c)des revenus provenant de la production, de la distribution et de la diffusion de produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir;
- d)de la location et de la mise à disposition des installations;
- e)des recettes pour prestations et services fournis ainsi que de la distribution de produits d'usage et de décoration de qualité;
- f)des dons et legs en espèces et en nature;
- g)d' emprunts;
- h)des intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'établissement. 2. Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question. 3. Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition de l'établissement.