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Projet de loi portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx— Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financière

Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7866 portant création d'un établissement public nommé Kultur l lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ; 4° de la loi du 16 décembre 201.1 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Remarques préliminaires Les amendements gouvernementaux ci-dessous ont pour objectif de réviser le texte initial et de tenir compte des remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis du l er février 2022 (n°60.719). Le Gouvernement entend maintenir et ne pas reprendre dans une loi à part le contenu du chapitre 3 relatif aux aides financières pouvant être allouées par Kultur l lx — Arts Council Luxembourg (ci-après « Kultur l lx »), ceci dans un souci de parallélisme avec la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel laquelle prévoit également en son chapitre 3 l'aide financière sélective pouvant être accordée par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Amendement .ler — article / er À l'article l er du projet de loi sous examen, les mots « au Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par ceux de « à Luxembourg ». Commentaire Cet amendement tient compte de la remarque du Conseil d'État formulée à l'égard de l'article 1" du projet de loi. En effet, le Conseil d'État a estimé que le fait que le siège de l'établissement se situe au Grand-Duché traduirait une évidence et qu'il faudrait plutôt écrire que le siège serait par exemple établi « à Luxembourg ». Amendement 2 — article 2 L'article 2 est amendé comme suit 1 1° Au paragraphe 1", à la lettre

  1. c)du projet de loi, le texte est complété par les mots « dans le cadre des autres missions qui lui sont attribuées ». 2° À la lettre d), les mots « garantir un accès d'information » sont remplacés par ceux de « fournir des informations ». 3°À la lettre e), le mot « autres » est ajouté entre ceux de « dans le cadre des » et celui de « missions » et les mots « à savoir l'immeuble dénommé « Villa Louvigny » à Luxembourg », précédés d'une virgule, sont ajoutés derrière le mot « État ». 4° La lettre
  2. f)prend la teneur suivante : « fi d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les 1ois1 et règlements et-eenventiens ». 5° Au paragraphe 2, les termes « organisations nationales ou internationales » sont remplacés par ceux de « fédérations et réseaux nationaux ou internationaux ». Commentaire Les précisions apportées aux lettres c),
  3. d)et
  4. e)du paragraphe 1" font suite à des propositions du Conseil d'État. En ce qui concerne la lettre d), le projet de loi est complété dans le sens suggéré par le Conseil d'État. Suite à l'opposition formelle du Conseil d'État à l'égard de la lettre
  5. f)au vu de l'article 108b1s de la Constitution, le renvoi à des missions confiées à Kultur l lx par voie de convention est supprimé. Il est prévu qu'après le départ du ministère de la Santé et de la Direction de la santé en 2023, la villa Louvigny sera affectée au ministère de la Culture en vue d'y accueillir, entre autres, Kultur l lx. Cette affectation a été prévue dans l'accord de coalition 2018-2023 (page 90): « La Villa Louvigny au coeur de la capitale est un bâtiment historique aux nombreuses facettes. Ce site unique sera utilisé de manière judicieuse afin d'y créer un site de création pour les artistes, qui leur propose de nouvelles possibilités de création et d'exposition. La salle de concert existante sera revalorisée pour des représentations artistiques. » et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation n°18 du plan de développement culturel 2018-2028 (« Kulturentwécklungsplang ») intitulée « Améliorer les conditions de travail pour les artistes et créateurs ». Il est dès lors indiqué de refléter cela dans l'article relatif aux missions de Kultur lx en prévoyant à la lettre
  6. e)que l'établissement gérera l'immeuble dans le cadre de l'exercice de ses missions, à l'instar de dispositions similaires prévues pour d'autres établissements publics à vocation culturelle'. 'Art. 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » Art. ler, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » Art. 1, alinéa ler, lettre
  7. a)et 2 de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. 2 Amendement 3 — article 3 À l'article 3, paragraphe 2, les mots « ou employés de l'État » sont ajoutés derrière le mot « fonctionnaires ». Commentaire Cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'État à la page 3 de son avis. Suite aux interrogations du Conseil d'État, il y a lieu de préciser que même si un membre du conseil d'administration est nommé pour remplacer un membre démissionnaire, décédé ou révoqué en cours de mandat, son mandat ne pourra être renouvelé qu'une seule fois, même si son premier mandat n'était pas un mandat entier de cinq ans. Amendement 4 — article 4 À l'article 4 du projet de loi initial, le paragraphe ler est complété par un point 4° libellé comme suit : « l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ». Le point
  8. c)du paragraphe 2 est supprimé. Commentaire Faisant suite à l'observation du Conseil d'État, le projet de loi modifié prévoit dorénavant que c'est le ministre de tutelle et non pas le Conseil de gouvernement qui approuve l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel. Amendement 5 — article 6 L'article 6 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1" est modifié comme suit : «

(1)La direction de l'établissement est confiée à un comité de direction composé d'un directeur national et d'un directeur international cle-deti«-dieec-teuesr deet-gu44-est-GhaFgé-cle-gexéeution4es 2° Le paragraphe 2 est supprimé. 3° Au paragraphe 3, les mots « ou le personnel, salarié ou non, à durée ou tâche déterminée ou non » sont supprimés. 4' Les paragraphes 3 et 4 sont renumérotés en paragraphes 2 et 3. 3 Commentaire Cet amendement a pour objet de lever l'opposition formelle du Conseil d'État émise à l'égard de l'article 6 initial pour des raisons d'insécurité juridique. L'amendement supprime le paragraphe 2 ayant fait référence à une nomination et une révocation des membres du comité de direction pour un mandat renouvelable de cinq ans. Les relations entre Kultur l lx et les membres du comité de direction sont régies par des contrats de droit privé. Amendement 6 — article 7 L'article 7 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le comité de direction exerce également les attributions suivantes : 10 il organise le fonctionnement de l'établissement ; 2° il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités de l'établissement selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur ; 3° il élabore le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'État et en assure le suivi. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Dans le cadre de l'article 2, paragraphe ler, le directeur national a pour missions : 10 les actions et programmes culturels nationaux ; 2° la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines ; 3° la gestion de la Villa Louvigny. Dans le cadre de l'article 2, paragraphe ler, le directeur international a pour missions : 10 les actions et programmes culturels internationaux ; 2° la gestion des activités artistiques et réseaux internationaux ; 30 la gestion de la communication générale. Chaque membre du comité de direction est le chef hiérarchique du personnel de l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que prévues aux alinéas 1" et 2 et soumet au conseil d'administration des propositions pour prise de décision en matière de nomination et de licenciement du personnel. Chaque membre du comité de direction est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans le cadre de ses missions telles que prévues au paragraphe aux alinéas ler et
  1. » 3° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe
  2. 4 Commentoire Dans son avis du 1.er février 2022, le Conseil d'État s'est opposé formellement à la teneur proposée de l'article 7 au motif que les auteurs du projet de loi n'auraient, dans le cadre de la détermination des attributions du comité de direction, pas déterminé avec la précision nécessaire le fonctionnement du comité de direction et que la structure du comité de direction n'établirait pas de procédures de décision claires. Afin de répondre à l'opposition formelle du Conseil d'État, les auteurs du projet de loi proposent de clarifier et d'inscrire dans le projet de loi les missions du directeur national et du directeur international (membres du comité de direction). Ainsi, le fonctionnement du comité de direction est précisé en ce sens que chaque directeur est le chef hiérarchique des salariés qui travaillent dans le cadre de ses missions, de même qu'il est l'ordonnateur des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il en ressort également que les missions étant clairement délimitées, le risque d'un désaccord entre les directeurs est limité à la décision d'embauche et de licenciement d'un salarié (salarié travaillant à la fois sur les missions du directeur national et du directeur international), mais cette décision relève de la compétence du conseil d'administration. L'exécution des actions et programmes culturels au niveau national revient au directeur national et comprend entre autres le volet du développement de carrière, la mise en place d'ateliers et de rencontres avec les différents secteurs, la relation avec les partenaires nationaux,... Exemples : programme de mentoring pour les artistes émergents de la musique classique 2022, atelier « Comment internationaliser son projet : Marchés et stratégiques du spectacle vivant », organisation de rencontres régulières avec les représentants des différents secteurs pour les informer des opportunités et programmes développés par Kultur I lx, répondre aux questions et recevoir les revendications de chaque secteur,... L'exécution des actions et programmes culturels au niveau international revient au directeur international et comprend entre autres le développement et l'organisation des présences sur les grands rendez-vous à l'étranger (Biennales, festivals, salons, foires...), le développement et la gestion des résidences d'artistes et la relation avec les partenaires internationaux dont le réseau des Arts Councils / Conseils des arts. Exemples : organisation de la présence des éditeurs et auteurs luxembourgeois à la Foire du livre de Francfort (« Frankfurter Buchmesse », D) avec un stand ainsi qu'un programme d'accompagnement et de lectures à destination des professionnels du secteur du livre, présence luxembourgeoise au Festival d'Avignon (F), mise en œuvre du partenariat avec le programme de résidence de la résidence Academia Belgica à Rome (I) avec organisation de l'appel à candidature et de la sélection du ou de la candidate par un jury et accompagnement de l'artiste,... En ce qui concerne la question du Conseil d'État ayant trait aux liens entre le comité de direction et les comités de sélection, il convient de préciser que les relations avec les comités de sélection sont de la responsabilité des deux directeurs. Les comités de sélection ont un rôle consultatif sur le développement de la stratégie de Kultur I lx ainsi qu'un pouvoir de décision pour les demandes d'aides 5 financières supérieures à 10.000 euros. Les membres du comité de direction (ainsi que les responsables de secteurs agissant sous leurs ordres) s'acquittent du travail de préparation et de suivi administratif et financier des dossiers. Pour les questions spécifiques, les comités peuvent s'adresser soit au directeur national, soit au directeur international suivant les sujets délimités par les missions de chaque directeur. Amendement 7 — article 9 L'article 9 du projet de loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  3. Forme de l'aide financière
(1)L'établissement a pour vocation d'agir par le biais d'une aide financière en matière de développement, recherche, création, mobilité, diffusion et promotion des artistes et des productions culturelles luxembourgeoises.
(2)L'aide financière pouvant être accordée par l'établissement peut prendre la forme d'une bourse d'une subvention, d'un remboursement des frais ou d'une garantie de bonne fin. Aux fins du présent article, on entend par : 10 « bourse » : un soutien financier pour un projet culturel pendant une période définie visant à soutenir une personne physique pour la réalisation d'un projet de recherche, de formation ou de perfectionnement contribuant au développement de sa pratique et de son parcours artistique ; 2° « subvention » : un soutien financier unique visant à soutenir la réalisation d'un projet ponctuel ; 30 « remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendrés par un projet culturel suite à la réalisation de ce dernier ; 40 « garantie de bonne fin » : un engagement jusqu'à un certain montant défini afin d'assurer la bonne exécution d'un projet culturel. » Commentaire Le présent amendement vise à répondre à l'opposition formelle du Conseil d'État qui a critiqué que la version initiale de l'article ne définirait pas les différentes aides et ne présenterait pas les critères permettant de cerner dans quelles hypothèses les différentes formes d'aides énumérées peuvent être accordées et qu'il ne serait partant pas possible de déterminer quelle demande est concernée par quelle aide. L'amendement propose de redéfinir les différentes aides pouvant être allouées par Kultur l lx. Dans la teneur proposée par les auteurs du projet de loi, l'article ne vise plus la typologie d'aides par rapport à leur objectif, mais par rapport à leur forme (subvention, bourse,...). En intégrant les définitions de ces formes d'aides, les auteurs entendent déterminer avec plus de précision quelle demande est couverte par quelle aide et dans quel cas de figure quelle aide peut être accordée. 6 Exemples : Un artiste qui souhaite avoir un temps de recherche pour développer un projet ou une technique spécifique en lien avec un lieu ou programme international identifié pourra demander une bourse qui permettra de couvrir une allocation de vie, les transports et l'hébergement. - Un artiste / porteur de projet qui souhaite réaliser une production théâtrale pourra faire une demande de subvention pour prendre en un charge une partie des coûts de création (cachet, location technique, hébergement, transports...). - Un éditeur étranger qui souhaite publier un auteur luxembourgeois en traduction pourra faire une demande de subvention pour assurer les coûts de traduction. Un artiste qui est invité à se produire dans le cadre d'une programmation dans un lieu culturel ou festival étranger (exposition, spectacle, concert, lecture,...) pourra faire une demande de remboursement des frais (hébergement, per diem, transport, location technique...) pour compléter le financement du partenaire étranger. - Un artiste / porteur de projet qui souhaite réaliser une exposition pourra demander une garantie de bonne fin pour assurer le montage financier et la bonne exécution du projet. Amendement 8 — article 10 À l'article 10, paragraphe ler, du projet de loi, les mots « ancrage culturel au Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par ceux d'« engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise ». Commentaire L'amendement fait suite à l'opposition formelle du Conseil d'État formulée à l'égard de l'article 10 au regard du principe de sécurité juridique. La nouvelle formulation proposée est inspirée de celle retenue par l'article ler de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dont la modification est prévue par le projet de loi n°7920. Amendement 9 — articles 10 et 11 À l'article 10, point 1° et à l'article 11, paragraphe ler, les parties de phrase « « y compris les arts plastiques, la photographie, l'audiovisuel, la performance et les installations » et « dont la danse, le théâtre, les arts de la rue, le cirque et l'opéra » » sont supprimées. Commentaire Cet amendement n'appelle pas d'observations particulières. 7 Amendement 10 - article 13 L'article 13 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe l er, le mot « maximum » est supprimé. 2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « al Les membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine artistique couvert par le comité de sélection respectif. Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction après avoir demandé l'avis eensultation-did-cemité-de-clifeetien-et des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois. » Commentaire Pour donner suite à l'observation du Conseil d'État (pages 6 et 7 de l'avis), il est précisé à l'article 13 du projet de loi que les comités de sélection sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction et après avoir demandé l'avis des fédérations et associations représentatives du secteur culturel. Amendement 11 - article 14 Les paragraphes l er et 2 de l'article 14 sont modifiés comme suit : «
(1)Les demandes en obtention d'une aide financière sont adressées sous forme écrite à l'établissement au plus tard deux mois avant le début du projet.
(2)Un règlement grand-ducal peut déterminer déteFreifie la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l'appui et4es4élais-eians-l.esquels-ies-eiemaades-cleivent-être-i.ntr-eduites. » Commentaire Cet amendement a pour objet de lever l'opposition formelle du Conseil d'État émise à l'égard de l'article 14 initial pour cause de contrariété à l'article 103 de la Constitution. Dans sa nouvelle teneur, l'article 14 fixe les délais endéans lesquels les demandes en obtention d'une aide financière doivent être introduites. Amendement 12 - article 15 L'article 15 initial est amendé comme suit : « Art. 15. Modalités de détermination du montant de l'aide financière
(1)Le montant de l'aide financière ne-peut-exeéder-4 est déterminé en fonction des coûts admissibles et sur base du respect des critères tels que définis à l'article 12. 8 12-100-peuf-eent-etes-eeêts-ackeisebles-peu-r-4es-pr-eiets-béeéfîeiant-eune-akie-à-4a-mebilité-peuf déveleppeeneet-de-ear-Fièffl-eu-egene-aide-au-repérage-de-la-seène-eultufelle-luxembeuegeeise 28.0-peue-c-entiles-c-e4its-aelfflissiteles-peue-4es-projets-bénéfieient-egene-aide-à4a4iffeeen-GIA-euee aiele-à4a-pf-Gmetiefli 32-5O-peer-eeet-eies-c-Gkits-adfflissiees-peue-les-pr-ejets-béeéfieiant-dLene-aide-à4a-paftieipatiee-atex ' feifes-et-aux-salens.,
(2)Par coûts admissibles au sens du paragraphe 1" précédent, on entend les frais de création et de production, de déplacement, d'hébergement, les contributions aux honoraires ou cachets des contributeurs, les per diem et frais de transport, les frais de location de biens immobiliers et de matériel, les coûts des services de conseil et soutien fournis par des consultants et des prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet, les frais d'inscription, d'accréditation et de visa etr eagissaet-des-aides-à4a-eliffusien-et-à4a-premetioe, les frais de promotion et de publicité. Commentaire Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications à l'article 15 suite à la redéfinition de la typologie de l'aide financière à l'article 9. Amendement 13 - article 17 À l'article 17 initial, le mot « concrétisation » est remplacé par le mot « réalisation ». Commentaire Le Conseil d'État s'est formellement opposé à l'article 17 initial au regard du principe de sécurité juridique au motif que l'article ne préciserait pas ce qu'il y aurait lieu d'entendre par le terme de « concrétisation ». L'amendement propose d'y substituer le terme de « réalisation » laquelle correspond à l'achèvement du projet culturel. Amendement 14 - article 19 À l'article 19 du projet de loi, la dernière phrase du paragraphe 1er est supprimée. Commentaire Pas d'observations. Amendement 15 - article 20 Le paragraphe 2 de l'article 20 est supprimé. Commentaire Le présent amendement fait suite à une observation du Conseil d'État (page 8 de l'avis du ler février 2022). 9 Amendement 16 - article 25 L'article 25, paragraphe 2, est amendé comme suit : « 21 En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficie bénéfieieFa des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision du Gouvernement en conseil senjeiRte-du-reieistre-sle tutelle-et-ckefflinistre-ayant-les-Peanses-dans-ses-attFibutiees. Suivant le cas, il sera est adjoint à cette commission un expert en la branche concernée. » Commentaire Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État qui s'est opposé à l'article 25 dans sa er, de la Constitution, le présent amendement a pour teneur initiale au regard de l'article 76, alinéa l objet de remplacer la décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre ayant les Finances dans ses attributions par une décision du Conseil de gouvernement. 10 Texte coordonné Les amendements gouvernementaux sont repris en gras et soulignés ou barrés. Projet de loi portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx— Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financières et portant modification : 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. Statut
(1)Il est créé un établissement public sous la dénomination « Kultur I lx — Arts Council Luxembourg », ci-après désigné « établissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre de tutelle ».
(2)L'établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
(3)Le siège de l'établissement est établi à Luxembourg-au-Graecl-Duehé-ele-L-uxembeerg. Art. 2. Missions
(1)L'établissement a pour missions :
  1. a)de promouvoir et d'accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 10 et 2 0, et d'assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels bénéficiant d'une ou de plusieurs formes de soutien prévues par la présente loi ;
  2. b)de contribuer au niveau national et international au développement de carrière des artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 1° et 2°, par le biais d'aides, de bourses, de résidences, de formations et d'assistance aux projets ;
  3. c)de coopérer avec le réseau diplomatique et consulaire luxembourgeois dans le cadre des autres missions qui lui sont attribuées ;
  4. d)de fournir des informations gareatie-ue-aceès-cgiefermatien en matière d'aides à la mobilité et d'autres opportunités proposées par d'autres organismes ;
  5. e)de gérer et d'exploiter dans le cadre des autres missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l'État, à savoir l'immeuble dénommé « Villa Louvigny » à Luxembourg ; 11
  6. f)d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements et-seeventiees.
(2)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des fédérations et réseaux nationaux ou internationaux
(3)L'établissement peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres artistiques. Chapitre 2 — Organisation Section eef — Conseil d'administration Art. 3. Composition
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration de onze membres dont :
  1. a)deux membres représentant le ministre de-tutelle ;
  2. b)un membre représentant le ministre ayant le Budget dans ses attributions;
  3. c)un membre représentant le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  4. d)un membre représentant le ministre ayant l'Économie dans ses attributions;
  5. e)un membre représentant l'Œuvre nNationale de sSecours Grande-Duchesse Charlotte ;
  6. f)cinq personnalités du monde culturel reconnues pour leurs compétences.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration 1.e-eu les fonctionnaires ou employés de l'État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués, approuvent des actes administratifs ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur de l'établissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'État ou du Parlement européen.
(3)Le nombre de membres de chaque sexe ne peut être inférieur à quatre.
(4)Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois à son terme.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil Ceeseil-de-geuvereement. Le conseil d'administration est renouvelé par moitié tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont le mandat prend fin après deux ans et demi.
(6)Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre de—tutelle. Le président représente l'établissement dans tous les actes publics et privés. 12
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a la faculté de recourir à l'avis d'experts. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.
(8)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(9)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du secrétaire administratif sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l'établissement. Art. 4. Attributions
(1)Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l'approbation du ministre de tate4e:
  1. a)10 la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission ; la.) 20 la convention pluriannuelle visée à l'article 19 et les autres conventions à conclure avec l'État ,
  2. e)3° l'engagement et le licenciement des membres du comité de direction et du personnel dirigeant ; 4° l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et des modalités de rémunération du personnel; 444 5 0 l'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l'article 910 du Code civil ;
  3. e)
  4. f)6° les budgets d'exploitation et d'investissement ; 7° les actions judiciaires intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'administration; g.) 8° l'adoption du règlement d'ordre intérieur.
(2)L'établissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil Gensel-ele-getéver-nement les décisions suivantes :
  1. a)l'approbation des comptes de fin d'exercice ;
  2. b)les emprunts à contracter, featiene.ratien-dd-per-serffleh
(3)Le ministre de4utelle exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d'administration. Passé ce délai, il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.
(4)Sans préjudice des attributions du comité de direction définies à l'article 7 8 et sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes selon les modalités précisées par règlement d'ordre intérieur, l'établissement est engagé à l'égard des tiers par les signatures conjointes du président et d'un des membres du conseil d'administration. 13 Art. 5. Fonctionnement
(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins trois fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le conseil est convoqué à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.
(2)En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par son vice-président. Si celui-ci est également empêché, c'est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.
(4)Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration. Section 2 — Comité de direction Art. 6. Statut et nomination
(1)La direction de l'établissement est confiée à un comité de direction composé d'un directeur national et d'un directeur international ete-deux-elireeteters,-cient-gue-estehargé-eie-gexécutien-des
(2)-Les-meffller-es-cl-u-eem-ité-Ele-ctir-eetien-SGH4t-nemfflés-et-r-éveqeés-par---ie-èenseil-cgaclfflieistr-3tien peur--bin-maftelat-reneuvelable-ete-eieci-aes•
(2)4.3.) Les relations entre l'établissement et le comité de direction eu-le-per-seene-17-salar-ié-eu-RonT-à cler-ée-eu-gehe-etéter-reinée-eu-neer sont régies par des contrats de droit privé.
(3)
(4)Le comité de direction assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 7. Attributions
(1)Le comité de direction exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
(2)Le comité de direction exerce également les attributions suivantes : 10 il organise le fonctionnement de l'établissement ; 2° il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités de l'établissement selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur ; 3° il élabore le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'État et en assure le suivi. 14 41-il-erganise-l.e4enetiennement-cle-gétaeiGsementi 2-°1-l-rend-Gempte-au-Genseil-cgactministfation-cle-sa-gestien-et-rete-4es-activités-cle-gétabliesement &eten-1.es-medel-ités-pfévues-au-Feglement-elLeFeke-inter-ieuei 3c-ii-est-le-Ghef-hiéFar-chieee-cle-per-sennet4e-Pétabliseement-et-seuenet-au-Genseil-eadministration Gles-pr-eeesitiens-en-netatièFe-Gle-neminat4on-et-de-ikenGiement-d-u-pereennel-i 4i-1,-est-ILeFfiennateer-eles-Feeettes-et-Gles4épenGes4e-ILétablis&ernenti .5ii-élebeFe-le-prejet-de-Genventien-piter-iannuelle-à-Genc-lefe-avec-gÉtat-et-en-asser-e-l.e-su-ivir er,le directeur national a pour missions :
(3)Dans le cadre de l'article 2, paragraphe l 1° les actions et programmes culturels nationaux ; 2° la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines ; 3° la gestion de la Villa Louvignv. Dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1", le directeur international a pour missions : 1° les actions et programmes culturels internationaux; 2° la gestion des activités artistiques et réseaux internationaux ; 3° la gestion de la communication générale. Chaque membre du comité de direction est le chef hiérarchique du personnel de l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que prévues aux alinéas 1" et 2 et soumet au conseil d'administration des propositions pour prise de décision en matière de nomination et de licenciement du personnel. Chaque membre du comité de direction est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans le cadre de ses missions telles que prévues au paragraphe aux alinéas 1" et 2.
(4)#3.) Le conseil d'administration peut habiliter le comité de direction à prendre des engagements et à conclure des contrats et conventions au nom de l'établissement, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 100 000 Gent-mille euros à la cote 100 de l'indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Section 3 - Personnel Art._8. Statut
(1)Le personnel de l'établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Les membres du personnel sont recrutés à la suite d'une annonce publique.
(3)L'établissement peut s'adjoindre des experts pour des missions spécifiques. 15 Chapitre 3 - Aide financière Art. 9. Typelegie Forme de l'aide financière
(1)L'établissement a pour vocation d'agir par le biais d'une aide financière en matière de développement, recherche, création, mobilité, diffusion et promotion des artistes et des productions culturelles luxembourgeoises.
(2)L'aide financière pouvant être accordée par l'établissement peut prendre la forme d'une bourse d'une subvention, d'un remboursement des frais ou d'une garantie de bonne fin. Aux fins du présent article, on entend par : 10 « bourse » : un soutien financier pour un projet culturel pendant une période définie visant à soutenir une personne physique pour la réalisation d'un projet de recherche, de formation ou de perfectionnement contribuant au développement de sa pratique et de son parcours artistique ; 2° « subvention » : un soutien financier unique visant à soutenir la réalisation d'un projet ponctuel ; 3° « remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendrés par un projet culturel suite à la réalisation de ce dernier ; 4° « garantie de bonne fin » : un engagement jusqu'à un certain montant défini afin d'assurer la bonne exécution d'un projet culturel. »
(1)-L-Lakie-fieaneière-pouvant-êtr-e-aec-erclée-paf-gétalel4sseeeent -peut -pfeeee-la-forffle4 42—cgene-aide-à-la-raebil-itépeue-cléveleppefflent-de-eaffièfe-i ` 2° -elLene-aide-à-la-effusien-i 31—d'une aide à4a-pf-elenetiffli e—euee 34143-5-1a-paeicipation a ux-feir-es-et--aux-salonsi P---cgune-aîde-au-re-pér-age4e-la-seèee-eu4tur-e14e-lexembeergeeise-, 4.24-géteesseffleet-peut-également--Getreyer-4es-beer-ses-et-eles-gar-aeties-ele-beffle-fin-eu-pfeRelfe en-ehafge4e-rembeer-sefneet-cle-fr-ais., Art.
  1. Conditions d'éligibilité des bénéficiaires 41) Une aide financière peut être accordée par l'établissement aux personnes énumérées ci-après faisant preuve d'un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise anerage-c-ieltufel-au-Gfafiel-lkiehé-ele-L-uxeekleeterg : 1° les artistes pratiquant, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuelsr 4-c-empris-les-ae-s-plastiques.r la-photegfaph-iel-le4déorla-per-feefflance et-ies-i-nstel(etiens7 de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivantl-dent ta-claese7-1.e-théâtfer les-afts-ele-la-Fuer le-eir-quer ILGP4r-arm ; 2° les autres acteurs culturels professionnels, qui sans pouvoir être considérés comme artistes au sens du point 1°, interviennent, de manière directe ou indirecte, dans le cadre de la création d'une œuvre 16 artistique ou de la réalisation de projets culturels dans les domaines artistiques visés au point 10 qui précède, que ce soit au stade de la préparation, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion; 3° les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles ; 4° les personnes morales de droit public et de droit privé entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles. Art.
  2. Conditions d'éligibilité des projets
(1)L'aide financière est octroyée pour la création d'œuvres artistiques ou la réalisation de projets culturels dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, y-c-empris-les-afts-plas-tietees74a-phetegr-aphier gauetievisee174a peFfefmance-et-les4nstaliations7 de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivant) dont la danse, le théâtre, les arts de la ru , le cirque et l'opéra et contribuant au développement de la scène culturelle et artistique luxembourgeoise, ci-après cleeenafflés « projet ».
(2)Sont exclus du bénéfice de l'aide financière : 1° les projets pornographiques, incitateurs à la violence, à la haine ou à la discrimination, apologétiques de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; 2° les projets dépourvus d'une dimension culturelle et artistique ; 3' les projets s'inscrivant dans le cadre d'un cursus scolaire de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, d'une formation professionnelle ou d'une formation continue ; 4' les projets destinés ou utilisés à des fins purement commerciales, touristiques ou de publicité. Art.
  1. Critères d'attribution L'attribution et la détermination du montant de l'aide financière se font en application de l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet faisant l'objet de la demande ; 2° la contribution au développement de la carrière artistique du demandeur ; 3° la compétence et la qualité de l'encadrement du projet ; 4° la contribution et les retombées pour le secteur culturel du Grand-Duché de Luxembourg ; 5° le potentiel de la diffusion et de la promotion du projet sur le plan national et international ; 6° l'aspect novateur du projet. Art.
  2. Comités de sélection
(1)Les comités de sélection, clénemmes ci-après les « comités », au nombre rria44muefe de six, couvrent les domaines artistiques suivants : 4-) 1° architecture, design, métiers d'art ; 2-) 2° arts multimédias et arts numériques ; 3-) 3° arts visuels ; 4) 4° littérature et édition ; 17 6.) 5° musique ; 6.) 6° spectacle vivant.
(2)Les comités se composent chacun d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. La composition des comités s'effectue/ en tenant compte d'une représentation/ dans la mesure du possible, équilibrée/ de membres des deux sexes. CI Les membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine artistique couvert par le comité de sélection respectif. Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction après avoir demandé l'avis sensultation-d.u-c-emit-é-de-ereetiee-et des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois.
(4)La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions a lieu dans un délai de soixante jours à compter de la vacance de poste. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
(5)Les membres des comités sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises, les débats et les décisions. Art. 14. Procédure de sélection ai Les demandes en obtention d'une aide financière sont adressées sous forme écrite à l'établissement au plus tard deux mois avant le début du projet. CI Un règlement grand-ducal peut déterminer détermiee la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l'appui et-les-délais--dan&-lesquets4es4emandes4eivent-être-intreduites.
(3)Le comité de direction et les agents de l'établissement en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financière préparent les travaux des comités de sélection. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, les dossiers sont transmis aux comités de sélection qui statuent sur les demandes. Pour les dossiers dont l'envergure financière est inférieure à 102.000 euros à la cote de 100 de l'indice national des prix à la consommation, le comité de direction peut statuer sur la demande.
(4)Les comités de sélection ou le cas échéant le comité de direction vérifient les conditions d'éligibilité telles que définies aux articles 10 et 11 et les évaluent sur base des critères d'attribution prévus à l'article 12.
(5)Les comités peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, entendre le demandeur ou l'inviter à fournir des informations complémentaires.
(6)Les comités statuent sur chaque demande qui leur est soumise. Les décisions sont communiquées par l'établissement au demandeur.
(7)Les décisions des comités sont rendues dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 18
(8)Les membres des comités peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches qui est à la charge de l'établissement. Art. 15. Modalités de détermination du montant de l'aide financière
(1)Le montant de l'aide financière ne-peut-exeéder-4 est déterminé en fonction des coûts admissibles et sur base du respect des critères tels que définis à l'article 12. 41-100-peur-eeet-des-ceûts-admieeibles-aeur--les-pFejets-bénéfieiant-euee-aide-à-1.a-reebdité-pOkif déveleepemeet-de-earreière-eu-euee-aide-au-r-epérage-de-la-seène-eultur-elle-lexembeur-geeieei 2°80-peur-eent-des-eeût-s-admissibles-peer-les-pr-ejets-bénéfieieet-eguae-aide-à-le-d-iffureien-eu-euee 3.°54-peer-eent-cies-eeût-s-aelffliesibles-p040-1.es-prejets-bénéfieiant-euee-aide-à-1.a-eanieipatiee-aux feires-et-aux-ealeeer
(2)Par coûts admissibles au sens du paragraphe ler pféeéclent, on entend les frais de création et de production, de déplacement, d'hébergement, les contributions aux honoraires ou cachets des contributeurs, les per diem et frais de transport, les frais de location de biens immobiliers et de matériel, les coûts des services de conseil et soutien fournis par des consultants et des prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet, les frais d'inscription, d'accréditation et de visa etreagissant-eles-aides-à-1.a-effesien-et-à-taier-emetion, les frais de promotion et de publicité. Art. 16. Modalités de versement de l'aide financière L'aide allouée est liquidée en un ou plusieurs versements ou tranches selon les conditions et modalités fixées par l'établissement, la dernière tranche ne pouvant être inférieure à vingt pour cent du montant total de l'aide. Art. 17. Caducité et restitution de l'aide
(1)L'aide financière allouée par l'établissement est caduque si la réalisation eeec-Fétieatiee du projet objet de l'aide n'intervient pas endéans le délai fixé par l'établissement au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'est plus remplie ou si l'aide a été octroyée sur base de faits inexacts ou incomplets.
(2)La caducité de l'aide financière allouée donne droit, dans le chef de l'établissement, à la au restitution du-eu des versements déjà effectués. Exceptionnellement, l'établissement peut renoncer à la restitution sur présentation d'une demande écrite spécialement motivée exposant les raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'aide gisant à la base de la non-concrétisation du projet ainsi que leur lien de causalité direct avec celle-ci. Art._18. Règles de cumul L'aide financière prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée avec des aides d'État portant sur les mêmes coûts admissibles. 19 Chapitre 4 — Relations avec l'État, financement et gestion financière Art. 19. Convention pluriannuelle
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités de promotion des créations artistiques et de développement du secteur culturel du Grand-Duché et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La--eenventien—pleriamquelle—est—seufflise—f3Okif apprebatiffl-au-rninistr-e-de-tutelle.
(2)Le comité de direction rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. Art. 20. Ressources {I) L'établissement dispose des ressources suivantes : a.) 1° eune contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État, accordée par le ministre de-tutelle ; le) 2° egune dotation de l'Œuvre nNationale de sSecours Grande-Duchesse Charlotte ; e) 3° de-dons et legs en espèces et en nature ;
(4)4° eemprunts ; e) 5° des-intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'établissement. 424--Des--lec-awir-eles--instaliatiens--et-eles--équipements,--appafterent-à-ILE:tat-eu-leués-par-ILÉtati peuvent-être-ege-à-1.a-dispesition-de-gétablissement, Art.
  1. Comptabilité Les comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 31 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le budget prévisionnel pour une année est soumis par l'établissement au ministre de-tutelle avant le 31 mars de l'année précédente. 20 Art.
  2. Contrôle des comptes
(1)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du comité de direction. Le réviseur d'entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'établissement.
(2)Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de cinq ans renouvelable. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'établissement.
(3)L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Art.
  1. Approbation gouvernementale Les comptes annuels sont transmis au ministre de4Litelle. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes de l'établissement. La décision gouvernementale accordant la décharge7 ainsi que les comptes annuels de l'établissement sont publiés au Journal officiel Mémeriai. Chapitre 5 - Dispositions fiscales Art.
  2. Exemptions
(1)L'établissement est exempt de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Art. 25. Dons
(1)Les dons en espèces ou en nature alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(2)En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficie bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision du Gouvernement en conseil cenieinte-du-ministre-cie tatelle-et-du-rnieistre-ayant4ec-Financec-cians-ses-attributions. Suivant le cas, il est sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
(3)Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
(4)La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 21 Art. 26. Legs
(1)L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don à l'établissement de ces biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
(2)Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle visée à l'article 25, paragraphe 2. Dans le cadre des dispositions du présent article, le directeur Difeeteuf de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la WA ou son délégué fait partie de cette commission.
(3)Une donation ou un legs ne sont considérés comme réalisés qu'après acceptation par le conseil d'administration. Chapitre 6 — Dispositions modificatives et finales Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° L'article 112 est modifié comme suit : _al À l'article 112, alinéa 1, il est ajouté un numéro 2b qui se lit comme suit: « 2b. les dons en espèces ou en nature à Kultur l lx — Arts Council Luxembourg. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange 8eFepéenee—cle—L-ilue—Éehange et ayant un but identique à celui du de Kultur l lx — Arts Council Luxembourg; » III 2'2 L'alinéa 2 de-gaftiele-142 est remplacé par le libellé suivant: « Les dons en nature alloués au Fonds culturel national, au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et à Kultur l lx — Arts Council Luxembourg sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa 1%r, numéros 2, 2a et 2b. » 2° al À l'article 150, le point final est remplacé par une virgule et les termes « le Kultur l lx — Arts Council Luxembourg. » sont insérés. Art.
  2. Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ÀA la suite de l'article 6 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » est inséré un nouvel article 6b1s, libellé comme suit : 22 « Art. 6bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La-c-enventien-plufieneuel4e-est seemise-peer-afepr-obatien-au-mieistr-e-cie-teteller
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 29. Modification de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ÀA la suite de l'article 5 de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » est inséré un nouvel article 5b1s, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. L-a-eefiventiee-p-Jueiffleuel4e-est setemise-pener-appr-eleatieR-au-44:14t-r-e-cle-tetelle,
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 30. Modification de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis ÀA la suite de l'article 5 de la loi du 1.6 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis est inséré un nouvel article 5b1s, libellé comme suit : 23 « Art. 5b1s.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La—senvention—pleriannuelle—est seenlise-peur-apprebatien-au-mieistre4e-tutel4e,
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 31. Intitulé de citation La Toute référence à la présente loi se fait sous la forme suivante peutse-faife-seus-une-ferme abfégée-en-Feceerant-à-gietitelé-seivant : « loi Lei du JJ/MM/AAAA portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx — Arts Council Luxembourg » ». 24

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