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Projet de loi portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx - Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financièr

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 juillet 2022 Dossier suivi par Noah Louis Service des Commissions Tel. : 466 966 340 Courriel : nlouis©chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7866 Projet de loi portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx - Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financières et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 30 de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse JoséphineCharlotte » et de la Fondation Henri Pensis Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Culture lors de sa réunion du 19 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d'État dans son avis complémentaire du 28 juin 2022 (figurant en caractères non gras et soulignés). Remarque préliminaire La Commission de la Culture tient à signaler qu'elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d'État dans son avis complémentaire du 28 juin 2022 et reprend de même les observations d'ordre légistique. Amendements Amendement 1 — Article 10 L'article 10, phrase liminaire, est complété par la partie de phrase « grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs ». Commentaire : En réponse à l'opposition formelle du Conseil d'État émise à l'occasion de son avis du 1er février 2022 et maintenue dans son avis complémentaire du 28 juin 2022, il est proposé de maintenir et d'apporter des précisions à la notion d'« engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise », ayant remplacé celle de l'« ancrage culturel au Grand-Duché de Luxembourg ». En effet, il est précisé que la notoriété de l'engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise de l'acteur culturel, susceptible de bénéficier d'un soutien financier de Kultur I lx, résulte de la diffusion publique de ses œuvres dans des lieux et des contextes reconnus par ses pairs, par exemple l'ouverture au public d'une exposition, des retombées de son activité, c'est-à-dire l'apport de son œuvre respectivement activité artistique pour la scène luxembourgeoise et de la reconnaissance par leurs pairs. En effet, les auteurs de l'amendement ont fait la même proposition dans le cadre de la série amendements du 21 juin 2022 relatifs au projet de loi 7920 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Amendement 2 — Article 28 À l'article 28, la dernière phrase de l'article 6bis, paragraphe ler, à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » est supprimée. Commentaire : Dans son avis du ier février 2022, le Conseil d'État a signalé, au sujet de l'article 19 dans sa teneur initiale, qu'il n'y a pas lieu de prévoir que la convention pluriannuelle sera soumise à l'approbation du ministre de tutelle en ce que ce dernier signera ladite convention au nom de l'État de manière à ce que le Conseil d'État part du principe que cette signature vaut approbation sans qu'une procédure à part soit nécessaire. L'amendement gouvernemental 14 du 28 avril 2022 supprime la dernière phrase de l'article 19, paragraphe 1er, suite à l'observation du Conseil d'État reprise ci-dessus sans pour autant procéder à la suppression des dispositions identiques à insérer dans d'autres lois par les articles 28, 29 et
  2. Par conséquent, il s'impose de même que la dernière phrase de la disposition sous rubrique soit supprimée en ce qu'elle prévoit un mécanisme analogue relatif à l'établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ». Amendement 3 — Article 29 2 À l'article 28, la dernière phrase de l'article 5b1s, paragraphe l er, à insérer dans la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » est supprimée. Commentaire : Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d'État a signalé, au sujet de l'article 19 dans sa teneur initiale, qu'il n'y a pas lieu de prévoir que la convention pluriannuelle sera soumise à l'approbation du ministre de tutelle en ce que ce dernier signera ladite convention au nom de l'État de manière à ce que le Conseil d'État part du principe que cette signature vaut approbation sans qu'une procédure à part soit nécessaire. L'amendement gouvernemental 14 du 28 avril 2022 supprime la dernière phrase de l'article 19, paragraphe 1er, suite à l'observation du Conseil d'État reprise ci-dessus sans pour autant procéder à la suppression des dispositions identiques à insérer dans d'autres lois par les articles 28, 29 et
  3. Par conséquent, il s'impose de même que la dernière phrase de la disposition sous rubrique soit supprimée en ce qu'elle prévoit un mécanisme analogue relatif à établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées ». Amendement 4 — Article 30 À l'article 28, la dernière phrase de l'article 5b1s, paragraphe I er, à insérer dans la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis est supprimée. Commentaire : Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d'État a signalé, au sujet de l'article 19 dans sa teneur initiale, qu'il n'y a pas lieu de prévoir que la convention pluriannuelle sera soumise à l'approbation du ministre de tutelle en ce que ce dernier signera ladite convention au nom de l'État de manière à ce que le Conseil d'État part du principe que cette signature vaut approbation sans qu'une procédure à part soit nécessaire. L'amendement gouvernemental 14 du 28 avril 2022 supprime la dernière phrase de l'article 19, paragraphe 1er, suite à l'observation du Conseil d'État reprise ci-dessus sans pour autant procéder à la suppression des dispositions identiques à insérer dans d'autres lois par les articles 28, 29 et
  4. Par conséquent, il s'impose de même que la dernière phrase de la disposition sous rubrique soit supprimée en ce qu'elle prévoit un mécanisme analogue relatif à établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte ». Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-dessus. J'envoie copie de la présente au ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 3 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7866 PROJET DE LOI portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx — Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financières et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis Chapitre l — Dispositions générales Art. ler. Statut

(1)Il est créé un établissement public sous la dénomination « Kultur I lx — Arts Council Luxembourg », ci-après « établissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)L'établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
(3)Le siège de l'établissement est établi à Luxembourg. Art. 2. Missions
(1)L'établissement a pour missions :
  1. a)de promouvoir et d'accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 10 et 2°, et d'assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels bénéficiant d'une ou de plusieurs formes de soutien prévues par la présente loi ;
  2. b)de contribuer au niveau national et international au développement de carrière des artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l'article 10, points 10 et 2°, par le biais d'aides, de bourses, de résidences, de formations et d'assistance aux projets ;
  3. c)de coopérer avec le réseau diplomatique et consulaire luxembourgeois dans le cadre des autres missions qui lui sont attribuées ;
  4. d)de fournir des informations en matière d'aides à la mobilité et d'autres opportunités proposées par d'autres organismes ;
  5. e)de gérer et d'exploiter dans le cadre des autres missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l'État, à savoir l'immeuble dénommé « Villa Louvignv » à Luxembourg ;
  6. f)d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements.
(2)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'a adhérer à des fédérations et réseaux nationaux et internationaux. 5
(3)L'établissement peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres artistiques. Chapitre 2 — Organisation Section l re- Conseil d'administration Art. 3. Composition
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration de onze membres dont :
  1. a)deux membres représentant le ministre ;
  2. b)un membre représentant le ministre ayant le Budget dans ses attributions ;
  3. c)un membre représentant le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
  4. d)un membre représentant le ministre ayant l'Économie dans ses attributions ;
  5. e)un membre représentant l'Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ;
  6. f)cinq personnalités du monde culturel reconnues pour leurs compétences.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employés de l'État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur de l'établissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'État ou du Parlement européen.
(3)Le nombre de membres de chaque sexe ne peut être inférieur à quatre.
(4)Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois à son terme.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le conseil d'administration est renouvelé par moitié tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont le mandat prend fin après deux ans et demi.
(6)Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre. Le président représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a la faculté de recourir à l'avis d'experts. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.
(8)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(9)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du secrétaire administratif sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l'établissement. Art. 4. Attributions 6
(1)Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l'approbation du ministre : 1° la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission ; 2° la convention pluriannuelle visée à l'article 19 et les autres conventions à conclure avec l'État ; 3° l'engagement et le licenciement des membres du comité de direction et du personnel dirigeant ; 4° l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et les modalités de rémunération du personnel ; 5° l'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l'article 910 du Code civil ; 6° les budgets d'exploitation et d'investissement ; 7° les actions judiciaires intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'administration ; 8° l'adoption du règlement d'ordre intérieur.
(2)L'établissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes :
  1. a)l'approbation des comptes de fin d'exercice ;
  2. b)les emprunts à contracter.
(3)Le ministre exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d'administration. Passé ce délai, il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.
(4)Sans préjudice des attributions du comité de direction définies à l'article 7 et sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes selon les modalités précisées par règlement d'ordre intérieur, l'établissement est engagé à l'égard des tiers par les signatures conjointes du président et d'un des membres du conseil d'administration. Art. 5. Fonctionnement
(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins trois fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le conseil est convoqué à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.
(2)En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par son viceprésident. Si celui-ci est également empêché, c'est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.
(4)Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration. 7 Section 2 — Comité de direction Art. 6. Statut et nomination
(1)La direction de l'établissement est confiée à un comité de direction composé d'un directeur national et d'un directeur international.
(2)Les relations entre l'établissement et le comité de direction sont régies par des contrats de droit privé.
(3)Le comité de direction assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 7. Attributions
(1)Le comité de direction exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
(2)Le comité de direction exerce également les attributions suivantes : 1° il organise le fonctionnement de l'établissement ; 2° il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités de l'établissement selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur ; 3° il élabore le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'État et en assure le suivi.
(3)Dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1er, le directeur national a pour missions : 1° les actons et programmes culturels nationaux ; 2° la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines ; 30 la gestion de la Villa Louvigny la gestion des immeubles mis à disposition de l'établissement. Dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1er, le directeur international a pour missions : 10 les actions et programmes culturels internationaux ; 2° la gestion des activités artistiques et réseaux internationaux ; 3' la gestion de la communication générale. Chaque membre du comité de direction est le chef hiérarchique du personnel de l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que prévues aux alinéas 1er et 2 et soumet au conseil d'administration des propositions pour prise de décision en matière de nomination et de licenciement du personnel. Chaque membre du comité de direction est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans le cadre de ses missions telles que prévues au paragraphe aux alinéas 1er et 2.
(4)Le conseil d'administration peut habiliter le comité de direction à prendre des engagements et à conclure des contrats et conventions au nom de l'établissement, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 100 000 euros à la cote 100 de l'indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Section 3 — Personnel Art. 8. Statut 8
(1)Le personnel de l'établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Les membres du personnel sont recrutés à la suite d'une annonce publique.
(3)L'établissement peut s'adjoindre des experts pour des missions spécifiques. Chapitre 3 — Aide financière Art. 9. Forme de l'aide financière
(1)L'établissement a pour vocation d'agir par le biais d'une aide financière en matière de développement, recherche, création, mobilité, diffusion et promotion des artistes et des productions culturelles luxembourgeoises.
(2)L'aide financière pouvant être accordée par l'établissement peut prendre la forme d'une bourse, d'une subvention, d'un remboursement des frais ou d'une garantie de bonne fin. Aux fins du présent article, on entend par : 1° « bourse » : un soutien financier pour un projet culturel pendant une période définie visant à soutenir une personne physique pour la réalisation d'un projet de recherche, de formation ou de perfectionnement contribuant au développement de sa pratique et de son parcours artistique ; 2° « subvention » : un soutien financier unique visant à soutenir la réalisation d'un projet ponctuel ; 30 « remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendrés par un projet suite à la réalisation de ce dernier ; 40 « garantie de bonne fin » : un engagement jusqu'à un certain montant défini afin d'assurer la bonne exécution d'un projet culturel. Art.
  1. Conditions d'éligibilité des bénéficiaires Une aide financière peut être accordée par l'établissement aux personnes énumérées ciaprès faisant preuve d'un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs : 1° les artistes pratiquant, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivant ; 2° les autres acteurs culturels professionnels, qui sans pouvoir être considérés comme artistes au sens du point 10 , interviennent, de manière directe ou indirecte, dans le cadre de la création d'une œuvre artistique ou de la réalisation de projets culturels dans les domaines artistiques visés au point 10 , que ce soit au stade de la préparation, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion ; 3° les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles ; 4° les personnes morales de droit public et de droit privé entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles. Art.
  2. Conditions d'éligibilité des projets 9
(1)L'aide financière est octroyée pour la création d'œuvres artistiques ou la réalisation de projets culturels dans les domaines de l'architecture, du design et des métiers d'art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, de la littérature, de l'édition, de la musique et des arts du spectacle vivant et contribuant au développement de la scène culturelle et artistique luxembourgeoise, ci-après « projet ».
(2)Sont exclus du bénéfice de l'aide financière : 1° les projets pornographiques, incitateurs à la violence, à la haine ou à la discrimination, apologétiques de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; 2° les projets dépourvus d'une dimension culturelle et artistique ; 3° les projets s'inscrivant dans le cadre d'un cursus scolaire de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, d'une formation professionnelle ou d'une formation continue ; 4° les projets destinés ou utilisés à des fins purement commerciales, touristiques ou de publicité. Art.
  1. Critères d'attribution L'attribution et la détermination du montant de l'aide financière se font en application de l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet faisant l'objet de la demande ; 2° la contribution au développement de la carrière artistique du demandeur ; 3° la compétence et la qualité de l'encadrement du projet ; 4° la contribution et les retombées pour le secteur culturel du Grand-Duché de Luxembourg ; 5° le potentiel de la diffusion et de la promotion du projet sur le plan national et international ; 6° l'aspect novateur du projet. Art.
  2. Comités de sélection
(1)Les comités de sélection, ci-après « comités », au nombre de six, couvrent les domaines artistiques suivants : 1° architecture, design, métiers d'art ; 2° arts multimédias et arts numériques ; 3° arts visuels ; 4° littérature et édition ; 5° musique ; 6° spectacle vivant.
(2)Les comités se composent chacun d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. La composition des comités s'effectue en tenant compte d'une représentation, dans la mesure du possible, équilibrée de membres de deux sexes.
(3)Les membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine artistique couvert par le comité de sélection respectif. Les membres sont nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction après avoir demandé l'avis des fédérations et associations représentatives du secteur culturel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable une fois.
(4)La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions a lieu dans un délai de soixante jours à compter de la vacance de poste. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. 10
(5)Les membres des comités sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises, les débats et les décisions. Art. 14. Procédure de sélection
(1)Les demandes en obtention d'une aide financière sont adressées sous forme écrite à l'établissement au plus tard deux mois avant le début du projet.
(2)Un règlement grand-ducal peut déterminef la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l'appui.
(3)Le comité de direction et les agents de l'établissement en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financière préparent les travaux des comités de sélection. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, les dossiers sont transmis aux comités de sélection qui statuent sur les demandes. Pour les dossiers dont l'envergure financière est inférieure à 10 000 euros à la cote de 100 de l'indice national des prix à la consommation, le comité de direction peut statuer sur la demande.
(4)Les comités de sélection ou le cas échéant le comité de direction vérifient les conditions d'éligibilité telles que définies aux articles 10 et 11 et les évaluent sur base des critères d'attribution prévus à l'article 12.
(5)Les comités peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, entendre le demandeur ou l'inviter à fournir des informations complémentaires.
(6)Les comités statuent sur chaque demande qui leur est soumise. Les décisions sont communiquées par l'établissement au demandeur.
(7)Les décisions des comités sont rendues dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(8)Les membres des comités peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches qui est à la charge de l'établissement. Art. 15. Modalités de détermination du montant de l'aide financière
(1)Le montant de l'aide financière est déterminé en fonction des coûts admissibles et sur base du respect des critères tels que définis à l'article 12.
(2)Par coûts admissibles au sens du paragraphe 1er, on entend les frais de création et de production, de déplacement, d'hébergement, les contributions aux honoraires ou cachets des contributeurs, les per diem et frais de transport, les frais de location de biens immobiliers et de matériel, les coûts des services de conseil et soutien fournis par des consultants et des prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet, les frais d'inscription, d'accréditation et de visa et les frais de promotion et de publicité. Art. 16. Modalités de versement de l'aide financière L'aide allouée est liquidée en un ou plusieurs versements ou tranches selon les conditions et modalités fixées par l'établissement, la dernière tranche ne pouvant être inférieure à vingt pour cent du montant total de l'aide. Art. 17. Caducité et restitution de l'aide 11
(1)L'aide financière allouée par l'établissement est caduque si la réalisation du projet objet de l'aide n'intervient pas endéans le délai fixé par l'établissement au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'est plus remplie ou si l'aide a été octroyée sur base de faits inexacts ou incomplets.
(2)La caducité de l'aide financière allouée donne droit, dans le chef de l'établissement, à la restitution des versements déjà effectués. Exceptionnellement, l'établissement peut renoncer à la restitution sur présentation d'une demande écrite spécialement motivée exposant les raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'aide gisant à la base de la nonconcrétisation du projet ainsi que leur lien de causalité direct avec celle-ci. Art. 18. Règles de cumul L'aide financière prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée avec des aides d'État portant sur les mêmes coûts admissibles. Chapitre 4 — Relations avec l'Etat, financement et gestion financière Art. 19. Convention pluriannuelle
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités de promotion des créations artistiques et de développement du secteur culturel du Grand-Duché et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État.
(2)Le comité de direction rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre. Art.
  1. Ressources L'établissement dispose des ressources suivantes : 10 une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État, accordée par le ministre; 2° une dotation de l'Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ; 3° dons et legs en espèces et en nature ; 4° emprunts ; 5° intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'établissement. Art.
  2. Comptabilité Les comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 31 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de 12 l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le budget prévisionnel pour une année est soumis par l'établissement au ministre avant le 31 mars de l'année précédente. Art.
  3. Contrôle des comptes
(1)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du comité de direction. Le réviseur d'entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'établissement.
(2)Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de cinq ans renouvelable. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'établissement.
(3)L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Art.
  1. Approbation gouvernementale Les comptes annuels sont transmis au ministre. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes de l'établissement. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels de l'établissement sont publiés au Journal officiel. Chapitre 5 — Dispositions fiscales Art.
  2. Exemptions
(1)L'établissement est exempt de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Art. 25. Dons
(1)Les dons en espèces ou en nature alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(2)En cas d'allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficie des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision du Gouvernement en conseil. Suivant le cas, il est adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
(3)Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
(4)La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 13 Art. 26. Legs
(1)L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don à l'établissement de ces biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
(2)Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle visée à l'article 25, paragraphe 2. Dans le cadre des dispositions du présent article, le directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué fait partie de cette commission.
(3)Une donation ou un legs ne sont considérés comme réalisés qu'après acceptation par le conseil d'administration. Chapitre 6 — Dispositions modificatives et finales Art. 27. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° L'article 112 est modifié comme suit :
  1. a)À l'alinéa 112, alinéa 1, il est ajouté un numéro 2b qui se lit comme suit : « 2b. les dons en espèces ou en nature à Kultur I lx — Arts Council Luxembourg Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libreéchange et ayant un but identique à celui de Kultur I lx — Arts Council Luxembourg; »
  2. b)L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Les dons en nature alloués au Fonds culturel national, au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et à Kultur I lx — Arts Council Luxembourg sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa 1er, numéros 2, 2a et 2b. » 2° À l'article 150, le point final est remplacé par une virgule et les termes « Kultur I lx — Arts Council Luxembourg. » sont insérés. Art. 28. Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » À la suite de l'article 6 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » est inséré un nouvel article 6bis, libellé comme suit : «Art. 6bis. 14
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en oeuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. ha Genventien-pi-u-Fienn-ual-le-est-seum-ise-pauf--apprebatien-aki-m-i-n-istra
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 29. Modification de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » À la suite de l'article 5 de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » est inséré un nouvel article 5b1s, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La eenventian-p-l-u-r-ian-n-uel-le-est-aeum-iae-peu-r--aaaFebatien-au-m-iaistra,
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 30. Modification de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse JoséphineCharlotte » et de la Fondation Henri Pensis À la suite de l'article 5 de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis est inséré un nouvel article 5b1s, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Le développement de l'établissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'État et l'établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en 15 œuvre des activités de l'établissement et définit les engagements financiers de l'État. La eenvention-piu-rian-nuelle-est--seurnise-peu-r-approbatien-au-ministre,
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par l'établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l'exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle. » Art. 31. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du JJ/MM/AAAA portant création d'un établissement public nommé « Kultur l lx - Arts Council Luxembourg ». 16

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