CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.719 N° dossier parl. : 7866 Projet de loi portant création d’un établissement public nommé « Kultur | lx — Arts Council Luxembourg » et instauration d’un régime d’aides financières et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Salle de concerts GrandeDuchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis Avis complémentaire du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 28 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Culture. Les amendements gouvernementaux étaient accompagnés de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique, tenant compte de ces amendements. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 27 juin
- L’avis complémentaire de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le Conseil d’État prend note du fait que le Gouvernement entend maintenir et ne pas reprendre dans une loi à part le contenu du chapitre relatif aux aides financières pouvant être allouées par l’établissement public en question. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Au point 3°, le Conseil d’État recommande d’omettre la partie de phrase « , à savoir l’immeuble dénommé « Villa Louvigny » à Luxembourg », étant donné que la formule générale visant les « immeubles mis à sa disposition par l’État » inclut tous les immeubles susceptibles d’être mis à disposition de l’établissement public, y compris la « Villa Louvigny ». Pour ce qui est du point 4°, suite à la suppression de la référence aux conventions, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 1er février 2022 à l’égard de l’article 2 du projet de loi sur base de l’article 108bis de la Constitution. Amendements 3 et 4 Sans observation. Amendement 5 Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 6 du projet de loi pour des raisons d’insécurité juridique. Suite à l’amendement sous avis par lequel les auteurs suppriment le paragraphe 2 ayant fait référence à des mandats de cinq ans pour les membres du comité de direction, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle en question. Amendement 6 Dans l’avis précité du 1er février 2022, le Conseil d’État avait relevé à l’égard de l’article 7 du projet de loi que « l’approche choisie par les auteurs, en ce qu’elle ne détermine pas avec la précision nécessaire le fonctionnement du comité de direction et qu’elle n’établit pas de procédures de décision claires, risque très fortement d’entraver le fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, les questions relatives à la répartition des compétences sont révélatrices d’un manque de précision qui est, quant à lui, source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement au dispositif prévu. » Afin de répondre à cette opposition formelle du Conseil d’État, les auteurs du projet de loi proposent de clarifier et d’inscrire au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les missions du directeur national et du directeur international, qui sont dorénavant plus clairement délimitées. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever l’opposition formelle en question. Au point 2°, en revoyant à son observation relative à l’amendement 2 et afin d’éviter toute équivoque, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 3, point 3°, comme suit : « 3° la gestion des immeubles mis à disposition de l’établissement ». 2 Amendement 7 Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle sur base de l’article 103 de la Constitution à l’égard de l’article 9 du projet de loi, en exigeant que soient prévus, au niveau de la loi, les éléments essentiels, c’est-à-dire les définitions des différentes aides et les critères permettant de cerner dans quelles hypothèses les différentes formes d’aides énumérées sont accordées. Par l’amendement sous examen est dorénavant précisé que l’aide financière peut prendre la forme d’une bourse, d’une subvention, d’un remboursement des frais ou d’une garantie de bonne fin. Par le même amendement sont introduites des définitions pour ces différents types d’aide financière, de sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État peut être levée. Amendement 8 Dans son avis précité du 1er février 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux termes « ancrage culturel au Grand-Duché de Luxembourg » à l’endroit de l’article 10 du projet de loi, pour insécurité juridique, en demandant de préciser ces termes. Par l’amendement sous examen, les auteurs entendent remplacer les termes précités par ceux de « engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise ». En renvoyant à son avis du 22 mars 2022 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 1 et à son avis du 28 juin 2022 relatif au projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 2, le Conseil d’État se doit de maintenir l’opposition formelle sur base du même fondement. En effet, dans les avis en question, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la notion de « notoire », voire à celle d’« engagement notoire », pour cause d’insécurité juridique. Amendements 9 et 10 Sans observation. Amendement 11 Dans son avis précité du 1er février 2022, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi par l’article 103 de la Constitution, que soient fixés, au niveau de la loi en projet, les délais dans lesquels les demandes en obtention d’une aide financière doivent être introduites. Par l’amendement sous examen, les auteurs précisent à l’article 14 le délai en question, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. 1 2 (dossier parl. 7920). (dossier parl. 7948). 3 Au paragraphe 2, le Conseil d’État ne comprend pas pourquoi les auteurs ont prévu qu’un règlement grand-ducal « peut déterminer la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l’appui », étant donné qu’il estime qu’un tel règlement est nécessaire à l’exécution de la loi en projet. Par conséquent, le Conseil d’État demande de maintenir le texte en question dans sa teneur initiale. Amendement 12 Sans observation. Amendement 13 Dans son avis précité du 1er février 2022, le Conseil d’État, au regard du principe de sécurité juridique, s’était opposé formellement à l’article 17, étant donné que l’article en question ne précisait pas ce qu’il fallait entendre par le terme « concrétisation ». Par l’amendement sous examen, le terme « concrétisation » est remplacé par celui de « réalisation », de sorte que le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle en question. Amendements 14 et 15 Sans observation. Amendement 16 Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de l’article 25 du projet de loi pour contrariété à l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution. Par l’amendement sous avis, la décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre ayant les Finances dans ses attributions est dorénavant remplacée par une décision du Gouvernement en conseil, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Observations d’ordre légistique Amendement 6 Au point 2°, au paragraphe 3, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, les termes « au paragraphe » figurent en trop et sont à supprimer. Texte coordonné À l’article 9, paragraphe 2, alinéa 2, point 4°, les guillemets fermants en fin de phrase sont à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4