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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Laurent Scheeck 12

t..&..., 1nn1 iJ!9i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7866 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg » et instauration d'un regime d'aides financieres et portant modification : 1° de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu ; 2° de la loi modifiee du 24 juillet 2001 portant creation d'un etablissement .public nomme « Centre Culture! de Rencontre Abbaye de Neumunster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant creation d'un etablissement public nomme « Centre de Musiques Amplifiees » ; 4° de la loi du 16 decembre 2011 portant reorganisation de l'etablissement public nomme « Salle de concerts Grande-Duchesse Josephine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis * Chapitre 1er - Dispositions generales Art. 1er. Statut

(1)II est cree un etablissement public sous la denomination « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg », ci-apres « etablissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-apres « ministre ».
(2)L'etablissement est dote de la personnalite juridique et jouit de l'autonomie financiere et administrative.
(3)Le siege de l'etablissement est etabli a Luxembourg. Art. 2. Missions {1) L'etablissement a pour missions :
  1. a)de promouvoir et d'accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que definis a !'article 10, points 1° et 2°, et d'assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels beneficiant d'une ou de plusieurs formes de soutien prevues par la presente loi ;
  2. b)de contribuer au niveau national et international au developpement de carriere des artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que definis a !'article 10, points 1° et 2°, par le biais d'aides, de bourses, de residences, de formations et d'assistance aux projets ;
  3. c)de cooperer avec le reseau diplomatique et consulaire luxembourgeois dans le cadre des autres missions qui lui sont attribuees ;
  4. d)de fournir des informations en matiere d'aides a la mobilite et d'autres opportunites proposees par d'autres organismes ;
  5. e)de gerer et d'exploiter dans le cadre des autres missions lui attribuees les immeubles mis a sa disposition par l'Etat ;
  6. f)d'executer toutes autres missions lui confiees par les lois et reglements. {2) En vue de !'execution de ses missions, l'etablissement est autorise a conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, a s'associer avec des partenaires des secteurs public et prive, personnes physiques ou morales, ainsi qu'a adherer a des federations et reseaux nationaux OU internationaux. . . {3) L'etablissement peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou prive, ou leur passer des commandes, pour faire executer sur base contractuelle des reuvres artistiques. Chapitre 2 - Organisation Section 1re_ Conseil d'administration Art. 3. Composition {1) L'etablissement est administre par un conseil d'administration de onze membres dont :
  7. a)deux membres representant le ministre ;
  8. b)un membre representant le ministre ayant le Budget dans ses attributions ;
  9. c)un membre representant le ministre ayant les Affaires etrangeres dans ses attributions ;
  10. d)un membre representant le ministre ayant l'Economie dans ses attributions ;
  11. e)un membre representant l'CEuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ;
  12. f)cinq personnalites du monde culture! reconnues pour leurs competences. {2) Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employes de l'Etat qui, en vertu de leurs fonctions, sont appeles a surveiller ou a controler l'etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur delegues, approuvent des actes administratifs ou toute autre piece administrative entrainant une depense de l'Etat en faveur de l'etablissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent etre membres du Gouvernement, de la Chambre des Deputes, du Conseil d'Etat ou du Parlement europeen. {3) Le nombre de membres de chaque sexe ne peut etre inferieur a quatre. {4) Les membres du conseil d'administration sont nommes pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois a son terme. 2
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommes et revoques par le Grand-Due sur proposition du Gouvernement en conseil. Le conseil d'administration est renouvele par moitie tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort designe les cinq membres dont le mandat prend fin apres deux ans et demi.
(6)Le president et le vice-president sont designes par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre. Le president represente l'etablissement dans tous les actes publics et prives.
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secretaire administratif hors de son sein. II a la faculte de recourir a l'avis d'experts. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux reunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.
(8)En cas de demission, de deces ou de revocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, ii est pourvu a son remplacement dans un delai de trois mois a partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui acheve le mandat de celui qu'il remplace.
(9)Les indemnites et jetons de presence des membres du conseil d'administration et du secretaire administratif sont fixes par voie de reglement grand-ducal et sont a la charge de I' etablissement. Art. 4. Attributions
(1)Le conseil d'administration prend toutes les decisions en relation avec la gestion de l'etablissement, sous reserve des decisions suivantes qui relevent de !'approbation du ministre: 1° la politique generale de l'etablissement dans l'accomplissement de sa mission ; 2° la convention pluriannuelle visee a !'article 19 et les autres conventions a conclure avec l'Etat; 3° !'engagement et le licenciement des membres du comite de direction et du personnel dirigeant; 4 ° l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et les mod alites de remuneration du personnel ; 5° !'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excede le montant prevu a !'article 91 O du Code civil ; 6° les budgets d'exploitation et d'investissement; 7° les actions judiciaires intentees et defendues au nom de l'etablissement par le president du conseil d'administration ; 8° !'adoption du reglement d'ordre interieur.
(2)L'etablissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les decisions suivantes:
  1. a)!'approbation des comptes de fin d'exercice ;
  2. b)les emprunts a contracter.
(3)Le ministre exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la reception de la decision du conseil d'administration. Passe ce delai, ii est presume etre d'accord et la decision peut etre executee.
(4)Sans prejudice des attributions du comite de direction definies a !'article 7 et sans prejudice de procurations speciales ou generales accordees par le conseil d'administration pour certaines categories d'actes selon les modalites precisees par reglement d'ordre interieur, l'etablissement est engage a l'egard des tiers par les signatures conjointes du president et d'un des membres du conseil d'administration. 3 Art. 5. Fonctionnement
(1)Le conseil d'administration se reunit sur convocation du president ou, en cas d'empechement de celui-ci, du vice-president, aussi souvent que les interets de l'etablissement !'exigent, et au mains trois fois par an. La convocation est accompagnee de l'ordre du jour. Le conseil est convoque a la demande ecrite de trois de ses membres. Le delai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence a apprecier par le president. La convocation indique l'ordre du jour.
(2)En cas d'empechement du president, le conseil d'administration est preside par son vicepresident. Si celui-ci est egalement empeche, c'est le membre non empeche le plus age qui assure la presidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si la majorite de ses membres est presente. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la presidence est preponderante.
(4)Le reglement d'ordre interieur de l'etablissement determine les modalites de fonctionnement du conseil d'administration. Section 2- Comite de direction Art. 6. Statut et nomination
(1)La direction de l'etablissement est confiee a un comite de direction compose d'un directeur national et d'un directeur international.
(2)Les relations entre l'etablissement et le comite de direction sont regies par des contrats de droit prive.
(3)Le comite de direction assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration. Art. 7. Attributions
(1)Le comite de direction execute les decisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'etablissement.
(2)Le comite de direction exerce egalement les attributions suivantes : 1° ii organise le fonctionnement de l'etablissement ; 2° ii rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activites de l'etablissement selon les modalites prevues au reglement d'ordre interieur ; 3° ii elabore le projet de convention pluriannuelle a conclure avec l'Etat et en assure le suivi.
(3)Dans le cadre de !'article 2, paragraphe 1er, le directeur national a pour missions : 1° les actions et programmes culturels nationaux ; 2° la gestion administrative, budgetaire et des ressources humaines ; 3° la gestion des immeubles mis a disposition de l'etablissement. Dans le cadre de !'article 2, paragraphe 1er, le directeur international a pour missions : 1° les actions et programmes culturels internationaux ; 2° la gestion des activites artistiques et reseaux internationaux ; 4 3° la gestion de la communication generale. Chaque membre du comite de direction est le chef hierarchique du personnel de l'etablissement dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que prevues aux alineas 1er et 2 et sou met au conseil d'administration des propositions pour prise de decision en matiere de nomination et de licenciement du personnel. Chaque membre du comite de direction est l'ordonnateur des recettes et des depenses de l'etablissement dans le cadre de ses missions telles que prevues aux alineas 1er et 2.
(4)Le conseil d'administration peut habiliter le comite de direction a prendre des engagements et a conclure des contrats et conventions au nom de l'etablissement, pour autant que leur valeur ne depasse pas 100 000 euros a la cote 100 de l'indice national des prix a la consommation. Les modalites de cette habilitation sont fixees dans le reglement d'ordre interieur. Section 3- Personnel Art. 8. Statut
(1)Le personnel de l'etablissement est engage sous le regime du droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le~ membres du personn_el sont recrutes a la sl!ite d'une annonce pub!ique.
(3)L'etablissement peut s'adjoindre des experts pour des missions specifiques. Chapitre 3 - Aide financiere Art. 9. Forme de l'aide financiere
(1)L'etablissement a pour vocation d'agir par le biais d'une aide financiere en matiere de developpement, recherche, creation, mobilite, diffusion et promotion des artistes et des productions culturelles luxembourgeoises.
(2)L'aide financiere pouvant etre accordee par l'etablissement peut prendre la forme d'une bourse, d'une subvention, d'un remboursement des frais ou d'une garantie de bonne fin. Aux fins du present article, on entend par: 1° « bourse » : un soutien financier pour un projet culture! pendant une periode definie visant a soutenir une personne physique pour la realisation d'un projet de recherche, de formation ou de perfectionnement contribuant au developpement de sa pratique et de son parcours artistique ; 2° « subvention » : un soutien financier unique visant a soutenir la realisation d'un projet ponctuel; 3° « remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendres par un projet suite a la realisation de ce dernier ; 4 ° « garantie de bonne fin » : un engagement jusqu'a un certain montant defini afin d'assurer la bonne execution d'un projet culture!. Art.
  1. Conditions d'eligibilite des beneficiaires Une aide financiere peut etre accordee par l'etablissement aux personnes enumerees ciapres faisant preuve d'un engagement notoire dans la scene artistique et culturelle luxembourgeoise grace a la diffusion publique de leurs ceuvres, aux retombees de leur activite et a la reconnaissance par leurs pairs : 5 1° les artistes pratiquant, en tant que createur ou executant, un art ou une discipline artistique dans les domaines de !'architecture, du design et des metiers d'art, des arts multimedias et des arts numeriques, des arts visuels, de la litterature, de !'edition, de la musique et des arts du spectacle vivant ; 2° les autres acteurs culturels professionnels, qui sans pouvoir etre consideres comme artistes au sens du point 1°, interviennent, de maniere directe ou indirecte, dans le cadre de la creation d'une reuvre artistique ou de la realisation de projets culturels dans les domaines artistiques vises au point 1°, que ce soit au stade de la preparation, de !'execution, de la diffusion ou de la promotion ; 3° les associations et les fondations sans but lucratif regies par les dispositions de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activites culturelles ; 4 ° les personnes morales de droit public et de droit prive entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activites culturelles. Art.
  2. Conditions d'eligibilite des projets
(1)L'aide financiere est octroyee pour la creation d'reuvres artistiques ou la realisation de projets culturels dans les domaines de !'architecture, du design et des metiers d'art, des arts multimedias et des arts numeriques, des arts visuels, de la litterature, de !'edition, de la musique et des arts du spectacle vivant et contribuant au developpement de la scene culturelle et artistique luxembourgeoise, ci-apres « projet ».
(2)Sont exclus ·du benefice de l'aide financiere : a a a 1° les projets pornographiques, incitateurs la violence, la haine ou la discrimination, apologetiques de crimes contre l'humanite et, de maniere generate, contrevenant t'ordre public et aux bonnes mreurs ; 2° les projets depourvus d'une dimension culturelle et artistique ; 3° les projets s'inscrivant dans le cadre d'un cursus scolaire de l'enseignement primaire, secondaire ou superieur, d'une formation professionnelle ou d'une formation continue ; 4 ° les projets destines ou utilises des fins purement commerciales, touristiques ou de publicite. a a Art.
  1. Criteres d'attribution L'attribution et la determination du montant de l'aide financiere se font en application de l'un ou plusieurs des criteres suivants : 1° la qualite artistique et culturelle du projet faisant l'objet de la demande ; 2° la contribution au developpement de la carriere artistique du demandeur ; 3° la competence et la qualite de l'encadrement du projet ; 4° la contribution et les retombees pour le secteur culture! du Grand-Duche de Luxembourg ; 5° le potentiel de la diffusion et de la promotion du projet sur le plan national et international ; 6° !'aspect novateur du projet. Art.
  2. Comites de selection
(1)Les comites de selection, ci-apres « comites », au nombre de six, couvrent les domaines artistiques suivants : 1° architecture, design, metiers d'art ; 2° arts multimedias et arts numeriques ; 3° arts visuels ; 4 ° litterature et edition ; 5° musique; 6° spectacle vivant. 6
(2)Les comites se composent chacun d'au mains trois membres et de cinq membres au maximum. La composition des comites s'effectue en tenant compte d'une representation dans la mesure du possible, equilibree de membres des deux sexes.
(3)Les membres sont choisis en raison de leur competence et de leur experience dans le domaine artistique couvert par le comite de selection respectif. Les membres sont nommes et revoques par le conseil d'administration sur proposition du comite de direction apres avoir demande l'avis des federations et associations representatives du secteur culture! luxembourgeois. Leur mandat d'une duree de deux ans est renouvelable une fois.
(4)La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre demissionnaire, decede, revoque ou qui se trouve dans une incapacite durable d'exercer ses fonctions a lieu dans un delai de soixante jours a compter de la vacance de paste. Le nouveau membre acheve le mandat de celui qu'il remplace.
(5)Les membres des comites sont tenus a la stricte confidentialite en ce qui concerne les demandes soumises, les debats et les decisions. Art. 14. Procedure de selection
(1)Les demandes en obtention d'une aide financiere sont adressees sous forme ecrite a l'etablissement au pl.us tard deux mois ava~t le debut du projet.
(2)Un reglement grand-ducal determine la forme de la demande ainsi que les pieces a verser a l'appui.
(3)Le comite de direction et les agents de l'etablissement en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financiere preparent les travaux des comites de selection. Apres avoir constate que les dossiers de demande sont complets, les dossiers sont transmis aux comites de selection qui statuent sur les demandes. Pour les dossiers dont l'envergure financiere est inferieure a 10 000 euros a la cote de 100 de l'indice national des prix a la consommation, le comite de direction peut statuer sur la demande.
(4)Les comites de selection ou le cas echeant le comite de direction verifient les conditions d'eligibilite telles que definies aux articles 10 et 11 et les evaluent sur base des criteres d'attribution prevus a !'article 12.
(5)Les comites peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, entendre le demandeur ou !'inviter a fournir des informations complementaires.
(6)Les comites statuent sur chaque demande qui leur est soumise. Les decisions sont communiquees par l'etablissement au demandeur.
(7)Les decisions des comites sont rendues dans la limite des credits budgetaires disponibles.
(8)Les membres des comites peuvent se voir attribuer une indemnite fixee par voie de reglement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de !'importance de leurs taches qui est a la charge de l'etablissement. Art. 15. Modalites de determination du montant de l'aide financiere
(1)Le montant de l'aide financiere est determine en fonction des coats admissibles et sur base du respect des criteres tels que definis a !'article 12.
(2)Par coats admissibles au sens du paragraphe 1er, on entend les frais de creation et de production, de deplacement, d'hebergement, les contributions aux honoraires ou cachets des 7 contributeurs, les per diem et frais de transport, les frais de location de biens immobiliers et de materiel, les coots des services de conseil et soutien fournis par des consultants et des prestataires de services exterieurs, supportes directement du fait du projet, les frais d'inscription, d'accreditation et de visa et les frais de promotion et de publicite. Art. 16. Modalites de versement de l'aide financiere L'aide allouee est liquidee en un ou plusieurs versements ou tranches selon les conditions et modalites fixees par l'etablissement, la derniere tranche ne pouvant etre inferieure a vingt pour cent du montant total de l'aide. Art. 17. Caducite et restitution de l'aide
(1)L'aide financiere allouee par l'etablissement est caduque si la realisation du projet objet de l'aide n'intervient pas endeans le delai fixe par l'etablissement au moment de l'octroi de l'aide. II en est de meme au cas ou une des conditions liees a l'octroi de l'aide n'est plus remplie ou si l'aide a ete octroyee sur base de faits inexacts ou incomplets.
(2)La caducite de l'aide financiere allouee donne droit, dans le chef de l'etablissement, a la restitution des versements deja effectues. Exceptionnellement, l'etablissement peut renoncer a la restitution sur presentation d'une demande ecrite specialement motivee exposant les raisons independantes de la volonte du beneficiaire de l'aide gisant a la base de la nonco.ncretisation du projet ~insi que leur lien de ca.usalite direct avec cell~-ci. Art. 18. Regles de cumul L'aide financiere prevue par la presente loi ne peut pas etre cumulee avec des aides d'Etat portant sur les memes coots admissibles. Chapitre 4 - Relations avec l'Etat, financement et gestion financiere Art. 19. Convention pluriannuelle
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme pluriannuel arrete par le conseil d'administration et portant sur sa politique generale, ses choix strategiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activites de promotion des creations artistiques et de developpement du secteur culture! du Grand-Duche et son organisation interne. Elle determine les moyens financiers et les effectifs en personnel necessaires pour la mise en oouvre des activites de l'etablissement et definit les engagements financiers de l'Etat.
(2)Le comite de direction rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre. Art.
  1. Ressources L'etablissement dispose des ressources suivantes : 1° une contribution financiere annuelle provenant du budget des recettes et des depenses de l'Etat, accordee par le ministre ; 2° une dotation de l'CEuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ; 8 3° dons et legs en especes et en nature ; 4 ° emprunts ; 5° interets et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'etablissement. Art.
  2. Comptabilite Les comptes de l'etablissement sont tenus selon les regles de la comptabilite commerciale. L'exercice financier co"incide avec l'annee civile. Avant le 31 mars de chaque annee, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arretes au 31 decembre de l'exercice ecoule, accompagnes d'un rapport circonstancie sur la situation et le fonctionnement de l'etablissement, ainsi que du rapport du reviseur d'entreprises agree. Le budget previsionnel pour une annee est soumis par l'etablissement au ministre avant le 31 mars de l'annee precedente. Art.
  3. Controle des comptes
(1)Le Gouvernement en conseil nomme un reviseur d'entreprises agree sur proposition du comite de direction. Le reviseur d'entreprises agree a pour mission de verifier et de certifier les comptes annuels de l'etablissement.
(2)Le reviseur d'entreprises agree est nomme pour une periode de cinq ans renouvelable. II peut etre charge par le conseil d'administration de proceder a des verifications specifiques. Sa remuneration est a charge de l'etablissement. . .
(3)L'etablissement est soumis au controle de la Cour des comptes quanta l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectes. Art.
  1. Approbation gouvernementale Les comptes annuels sont transmis au ministre. Le Gouvernement en conseil est appele a decider de la decharge a donner aux organes de l'etablissement. La decision gouvernementale accordant la decharge, ainsi que les comptes annuels de l'etablissement sont publies au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Chapitre 5 - Dispositions fiscales Art.
  2. Exemptions
(1)L'etablissement est exempt de tous impots et taxes au profit de l'Etat et des communes, a !'exception des taxes remuneratoires, de la taxe sur la valeur ajoutee et sous reserve qu'en matiere d'impot sur le revenu des collectivites et de l'impot commercial, l'etablissement reste passible de l'impot dans la mesure ou ii exerce une activite a caractere industriel ou commercial.
(2)Les actes passes au nom et en faveur de l'etablissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypotheque et de succession. Art. 25. Dons
(1)Les dons en especes ou en nature alloues a l'etablissement sont deductibles dans le chef du donateur a titre de depenses speciales dans les limites et conditions prevues par les articles 109 et 112 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu.
(2)En cas d'allocation de dons en nature, le donateur ne beneficie des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont ete soumis a !'appreciation d'une commission interministerielle 9 dont la composition est fixee par decision du Gouvernement en conseil. Suivant le cas, ii est adjoint a cette commission un expert en la branche concernee.
(3)Cette commission emet un avis tant sur l'inten~t culture!, artistique ou historique que sur la valeur du bien donne.
(4)La valeur retenue par cette commission est censee constituer la valeur estimee de realisation au sens de !'article 27, alinea 2, de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu. Art. 26. Legs
(1)L'acquereur, le donataire, l'heritier ou le legataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra beneficier en matiere d'enregistrement, d'hypotheque, de succession ou de mutation par deces, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don a l'etablissement de ces biens dans les delais prevus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le depot de la declaration de succession ou de mutation par deces.
(2)Le bien est soumis a l'avis de la commIssIon interministerielle visee a !'article 25, paragraphe 2. Dans le cadre des dispositions du present article, le directeur de !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ou son delegue fait partie de cette comm·ission. · · ·
(3)Une donation ou un legs ne sont consideres comme realises qu'apres acceptation par le conseil d'administration. Chapitre 6 - Dispositions modificatives et finales Art. 27. Modification de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu La loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu est modifiee comme suit: 1° L'article 112 est modifie comme suit :
  1. a)A l'alinea 1er, ii est ajoute un numero 2b qui se lit comme suit : « 2b. les dons en especes ou en nature a Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg II en est de meme des dons en especes ou en nature faits a un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat membre de !'Association europeenne de libreechange et ayant un but identique a celui de Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg ; »
  2. b)L'alinea 2 est remplace par le libelle suivant : « Les dons en nature alloues au Fonds culture! national, au Fonds national de soutien a la production audiovisuelle et a Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg sont a mettre en compte par leur valeur estimee de realisation. II en est de meme des dons en nature alloues aux organismes similaires etrangers vises a l'alinea 1er, numeros 2, 2a et 2b. » 2° A !'article 150, le point final est remplace par une virgule et les termes « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg. » sont inseres. 10 Art. 28. Modification de la loi modifiee du 24 juillet 2001 portant creation d'un etablissement public nomme « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumunster » A la suite de !'article 6 de la loi modifiee du 24 juillet 2001 portant creation d'un etablissement public nomme « Centre Culture! de Rencontre Abbaye de Neum0nster » est insere un nouvel article 6bis, libelle comme suit : « Art. 6bis.
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme pluriannuel arrete par le conseil d'administration et portant sur sa politique generale, ses choix strategiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activites et son organisation interne. Elle determine les moyens financiers et les effectifs en personnel necessaires pour la mise en oouvre des activites de l'etablissement et definit les engagements financiers de l'Etat.
(2)Le directeur rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre de tutelle. » Art. 29. Modification de la foi du 26 mai 2004 portant creation d'un etablissement public nomme « Centre de Musiques Amplifiees » A la suite de !'article 5 de la loi du 26 mai 2004 portant creation d'un etablissement public nomme « Centre de Musiques Amplifiees » est insere un nouvel article 5bis, libelle comme suit: « Art. 5bis.
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme pluriannuel arrete par le conseil d'administration et portant sur sa politique generale, ses choix strategiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activites et son organisation interne. Elle determine les moyens financiers et les effectifs en personnel necessaires pour la mise en oouvre des activites de l'etablissement et definit les engagements financiers de l'Etat.
(2)Le directeur rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre de tutelle. » Art. 30. Modification de la loi du 16 decembre 2011 portant reorganisation de l'etablissement public nomme « Salle de concerts Grande-Duchesse JosephineCharlotte » et de la Fondation Henri Pensis A la suite de !'article 5 de la loi du 16 decembre 2011 portant reorganisation de l'etablissement public nomme « Salle de concerts Grande-Duchesse Josephine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis est insere un nouvel article 5bis, libelle comme suit : « Art. 5bis. 11
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme pluriannuel arrete par le conseil d'administration et portant sur sa politique generale, ses choix strategiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activites et son organisation interne. Elle determine les moyens financiers et les effectifs en personnel necessaires pour la mise en reuvre des activites de l'etablissement et definit les engagements financiers de l'Etat.
(2)Le directeur rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre de tutelle. » Art. 31. lntitule de citation La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante : « loi du JJ/MM/AAAA portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg » ». Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Laurent Scheeck 12

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