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Projet de loi du XX portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fi

Obsah (5)Art. 4Art. 7Art. 12Art. 16Art. 17

loi du XX portant 10 organisation de l'

dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. l. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de remplacer la loi de 1998 portant sur l'harmonisation de l'

dans le secteur communal. Une révision de la loi s'impose pour procéder à des adaptations devenues nécessaires depuis sa mise en vigueur en 1998. Le but primordial du présent projet de loi est de renforcer le rôle de l'

, un grand pilier du paysage éducatif, afin d'éveiller, développer et cultiver chez les enfants et les jeunes la connaissance et le goût dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole, d'assurer aux élèves de tout âge une formation dans les différents niveaux d'enseignement et dans les différentes branches afin de leur permettre de participer à la vie musicale et culturelle du pays, ou le cas échéant, de préparer les élèves aux études universitaires. Les cours ne doivent en aucun cas être un privilège réservé aux enfants dont les parents disposent des moyens financiers nécessaires. A cet effet, l'accord de coalition 2018-2023 du gouvernement prévoit la gratuité d'une partie des cours pour les élèves de l'

. Le minerval (taxe d'inscription) à charge de l'élève a ainsi été supprimé pour les cours précisés dans le présent projet de loi et le minerval des cours payants a été plafonné. Ce plafonnement permet de remédier aux disparités considérables qui existent entre certaines communes en réduisant le déséquilibre tarifaire existant et en garantissant l'égalité des élèves de l'

. Une réforme importante est également prévue pour le calcul de la participation financière de l'État aux cours d'

. Les nouvelles modalités de calcul de la participation financière de l'État ont été conçues de manière transparente afin de permettre aux administrations communales de disposer d'une base de planification nettement plus solide par rapport à la situation existante. En effet, le montant de la participation financière de l'État n'est plus limité à un montant annuel global fixe, mais est défini pour chaque commune sur base du nombre de minutes enseignées, conformément aux modalités précises définies dans le présent projet de loi. Le montant de la participation financière de l'État évoluera ainsi annuellement en fonction du nombre de minutes hebdomadaires enseignées par les établissements d'

. Toute commune décide de l'organisation de l'

sur son territoire, détermine les branches enseignées et fixe les modalités d'admissibilité et d'admission des élèves dans l'établissement d'

, le tout en accord avec les dispositions prévues par le présent projet de loi. 11en va de même pour la possibilité de dispenser des cours pour adultes. Trois types d'établissements sont envisagés, à savoir l'école de musique locale, l'école de musique régionale et le conservatoire. Chaque établissement peut assurer l'enseignement dans les divisions et degrés définis par le présent projet de loi et selon les modalités et conditions définies. Par ailleurs, le présent projet de loi attribue une mission nationale aux conservatoires. Dans le cadre de cette mission nationale, tout conservatoire doit assurer l'

des divisions moyenne spécialisée et supérieure et du degré supérieur. Le fait de pouvoir suivre et faire évoluer l'enseignement des divisions et degré précités dans un même type d'établissement constitue un atout majeur pour les élèves concernés. Les communes conservent la possibilité de déléguer leur mission d'organisation de l'

sur leur territoire à un prestataire. En effet, de nombreuses communes recourent actuellement aux services d'un prestataire et le présent projet de loi exige qu'aucun prestataire ne poursuive de but lucratif. Outre les missions de tutelle, et en particulier les modalités du financement étatique, le présent projet de loi définit les finalités du traitement de données à caractère personnel nécessaire pour remplir ces missions. Il est ainsi prévu de mettre en œuvre le traitement par l'utilisation d'un outil de gestion informatique approprié pour permettre de réaliser les missions de tutelle existantes et d'effectuer le calcul automatisé des minutes hebdomadaires à considérer par commune pour déterminer la participation financière de l'État sous réserve du respect des conditions définies par la loi. II. Texte du projet de loi du XX portant 10 organisation de l'

dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du *** et celle du Conseil d'État du *** portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er — Définitions Art. 11 er. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « adulte » : toute personne ayant atteint l'âge de la majorité au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence ; 2° « aide » : la prise en charge du minerval par l'État ; 3° « branches » : toute branche d'enseignement qui peut être enseignée par l'établissement et qui a pour finalité de faire acquérir des connaissances théoriques et/ou pratiques dans une section déterminée de l'

; 4° « chargé de la direction » : le chargé de la direction issu du personnel enseignant et bénéficiant d'une décharge hebdomadaire à fixer par la commune dans le cadre de sa tâche d'enseignant pour assurer une tâche complète ou partielle de chargé de la direction ; 5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l'

; 6° « commissaire du Gouvernement adjoint » : le commissaire du Gouvernement adjoint à l'

; 7° « commission des programmes » : la commission consultative des programmes de l'

; 8° « commission de classement » : la commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions dans toute question de reconnaissance de diplômes et certificats en vue du classement de l'enseignant ; 9° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ; 100 « cours d'adultes » : cours destinés aux adultes ; 11° « directeur » et « directeur adjoint » : le directeur et le directeur adjoint relevant du sous-groupe administratif du moment où une des deux tâches leur est confiée par la commune ; 12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement ; 13° « enseignant » : l'enseignant engagé dans un établissement sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité A2 ou B1, sous-groupe enseignement ou du salarié dans le groupe d'indemnité A2 ou B1 ; 14° «

» : l'

dans le secteur communal dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ; 15° « établissement » : l'établissement d'

dénommé « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » créé par la commune ; 16° « minerval » : la taxe d'inscription de l'

telle que fixée par la commune ; 17° « ministre » : le ministre ayant l'

dans ses attributions ; 18° « ministère » : le ministère auquel l'

est affecté ; 19° « ministres compétents » : le ministre ayant l'

dans ses attributions et le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ; 20° « niveau » : niveau d'enseignement ; 21° « outil de gestion informatique » : outil de gestion informatique tel que prévu à l'article 21 de la présente loi ; 22° « participation financière de l'État » : la participation de l'État au financement de l'

; 23° « personnel enseignant » : les professeurs et les enseignants de l'

; 24° « professeur » : le professeur engagé dans un conservatoire sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe

de la rubrique enseignement ; 25° « réplique » : toute personne qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n'est pas considérée comme élève dudit cours. Chapitre 2 — Finalités et ministres de tutelle Art. 2. L'

poursuit les objectifs principaux suivants : 1° éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ; 2° assurer aux élèves une formation des niveaux inférieur et moyen dans les différentes branches afin de leur permettre de participer à la vie musicale et culturelle ; 3° assurer aux élèves une formation des niveaux moyen spécialisé et supérieur dans les différentes branches préparant les élèves aux études universitaires ou pouvant faire partie intégrante d'un cursus universitaire offert à l'Université du Luxembourg ; 4° assurer aux adultes des cours de base et de remise à niveau dans certaines branches. Art. 3.

(1)L'

est organisé par la commune par année scolaire sur une base de 36 semaines de cours, sous réserve de la tutelle à exercer par : 1° le ministre pour les volets pédagogique, administratif et financier ; 2° de manière conjointe les ministres compétents pour le volet du personnel enseignant.

(2)Le calendrier des vacances et congés de l'année scolaire pour l'

est fixé par règlement ministériel par le ministre. L'année scolaire commence le premier jour après la fin des vacances d'été et se termine le jour précédant le début des vacances d'été. Chapitre 3 — Contrôle, surveillance et organismes d'encadrement de l'

Art. 4.

(1)Dans l'exercice de l'autorité de tutelle du ministre visée à l'article 3, paragraphe 1er, point 10 , un commissaire du Gouvernement est nommé pour un mandat renouvelable de sept ans.
(2)Il a pour missions : 1° d'exercer les fonctions de coordination, de contrôle et de surveillance de l'

dans tous ses aspects et dans le respect de la présente loi ; 2° de conseiller le ministre et les autres membres du Gouvernement dans toute question concernant l'

; 3° d'instruire toutes les questions concernant l'

soumises à la décision du Gouvernement ; 4° de porter conseil à la commune et à l'établissement sur toute question relative à l'

. Le commissaire du Gouvernement est d'office membre des commissions consultatives en relation avec l'

. Le ministre peut charger le commissaire du Gouvernement de toute autre mission qui relève de ses compétences.

(3)Dans l'exécution de ses missions, le commissaire du Gouvernement est secondé par un commissaire du Gouvernement adjoint nommé dans les mêmes conditions que le commissaire du Gouvernement.
(4)Pour être nommé commissaire du Gouvernement et commissaire du Gouvernement adjoint, le candidat doit être admissible à ou faire partie de la catégorie de traitement ou d'indemnité A1. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Art. 5.
(1)Le ministre nomme une commission des programmes ayant pour mission d'émettre des propositions quant aux différentes branches, aux différents niveaux, à la durée des cours, aux programmes d'études et d'examens, aux modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes ainsi que quant aux modalités de transition entre les différents niveaux.
(2)La commission des programmes se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartissent comme suit : - un représentant du conservatoire de la Ville de Luxembourg ; - un représentant du conservatoire de musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette ; - un représentant du conservatoire de musique du Nord ; - deux représentants des établissements membres de l'Association des écoles de musique (A.E.M.) ; - deux représentants des établissements tombant sous la compétence de l'école de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe ; - un représentant du Syndicat intercommunal des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL). Le commissaire du Gouvernement ou, en son absence, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste aux réunions avec voix consultative. Les membres effectifs et suppléants de la commission des programmes sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le président de la commission des programmes est nommé par le ministre parmi les membres effectifs. Sous l'approbation du ministre, la commission des programmes peut s'adjoindre des experts et déléguer des missions spéciales délimitées, notamment l'élaboration de programmes d'études à des groupes de travail. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin. En cas d'empêchement du président, les membres présents déterminent parmi eux celui qui préside la séance.
(3)La commission des programmes se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux. Le président convoque la commission des programmes par écrit. La convocation contient l'ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la commission des programmes au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission des programmes ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président ou celui qui le remplace est prépondérante. Les membres effectifs et suppléants, ainsi que les experts visés ci-dessus touchent par réunion des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal.
(4)Le secrétariat de la commission des programmes est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n'a pas qualité de membre. Le secrétaire de la commission des programmes dresse un compte-rendu des réunions de la commission qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants. Art. 6.
(1)Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions nomme une commission de classement ayant pour mission d'émettre des avis préalables conformes sur toute question de reconnaissance de diplômes et de certificats dans le domaine de l'

en vue du classement de l'enseignant et de son engagement par la commune dans le groupe d'indemnité B1 tel que prévu à l'article 16, paragraphe 2.

(2)La commission de classement se compose des cinq membres effectifs suivants : 1° un membre désigné par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions parmi ses agents, qui assumera la fonction de président ; 2° le commissaire du Gouvernement ; 3° un membre désigné par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions parmi ses agents ; 4° un membre désigné par le ministre ayant l'

dans ses attributions parmi les directeurs d'un conservatoire ; 5° un membre désigné par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions parmi ses agents. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le mandat des membres est de trois ans renouvelable.

(3)La commune introduit le dossier de l'enseignant avec les copies des pièces requises auprès du commissaire du Gouvernement qui le fait suivre après vérification et contrôle au président de la commission de classement. Les dossiers à traiter par la commission de classement sont préparés de manière conjointe par le président et le commissaire du Gouvernement. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalent attestée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ; 2° une copie du diplôme du premier prix luxembourgeois dans une des branches de l'

prévues par la présente loi ou d'un diplôme similaire au système luxembourgeois soumis à une décision d'équivalence par la commission, ainsi qu'une traduction en langue française, allemande ou anglaise établie par un traducteur assermenté, si le diplôme est établi dans une langue autre que ces trois langues.

(4)Au cas où l'enseignant ne peut pas se prévaloir d'un diplôme du premier prix luxembourgeois ou équivalent comme prévu ci-avant, la commune peut introduire auprès du ministre une demande d'obtention d'un certificat spécial pour l'enseignant. La commune doit joindre à sa demande une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou une équivalence attestée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Le certificat spécial attestant les compétences nécessaires pour enseigner une branche déterminée de l'

peut être délivré par le ministre suite à l'avis favorable du commissaire du Gouvernement. À cet effet, l'établissement organise une épreuve pratique, en présence du commissaire du Gouvernement qui consiste en une leçon à donner à des élèves. Après l'obtention d'un certificat spécial, le commissaire du Gouvernement fait suivre le dossier au président en vue d'un avis de classement dans le groupe d'indemnité B1 .

(5)La commission de classement se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux et au minimum trois fois par an. Le président convoque la commission de classement par écrit. La convocation contient l'ordre du jour et un relevé des dossiers à traiter. Elle doit être adressée aux membres de la commission de classement au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission de classement ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité simple des suffrages. Les membres effectifs et suppléants touchent des jetons de présence à fixer par règlement grandducal.
(6)Le secrétariat de la commission de classement est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n'a pas qualité de membre. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions transmet l'avis de classement de l'enseignant à la commune en vue de l'engagement de celui-ci. Chapitre 4 — Établissement, branches, niveaux et organisation de l'

Art. 7

. La commune détermine les branches enseignées et fixe les modalités d'admissibilité et d'admission des élèves dans leur établissement sous réserve des dispositions de la présente loi. Art. 8.

(1)L'

est dispensé par un établissement dénommé : 1 ° « école de musique locale » au niveau local. Elle assure l'

dans les divisions et degrés prévus à l'article 1 0, paragraphe I er, points 1 ° à 3° ; 2° « école de musique régionale » au niveau régional. Elle assure l'

dans les divisions et degrés prévus à l'article 1 0, paragraphe 1er, points 1 ° à 5° ; 30 « conservatoire » au niveau national. Il assure l'

dans les divisions et degrés prévus à l'article 1 0, paragraphe 1er, points 1 ° à 8°. 11 a également pour mission d'assurer au niveau national l'

des divisions moyenne spécialisée et supérieure, respectivement du degré supérieur. Les élèves résidants au Grand-Duché de Luxembourg peuvent s'inscrire aux cours de ces divisions et degrés selon les modalités du règlement grand-ducal prévues à l'article 10, paragraphe ler. Le cours d'adultes de l'

peut être dispensé dans les établissements prévus aux points 10 à 30 .

(2)A titre exceptionnel et sur demande motivée de la commune auprès du ministre en vue de l'obtention d'une autorisation ministérielle, l'école de musique régionale peut assurer l'

de la division moyenne spécialisée prévue à l'article 10, paragraphe ler, point 6°. Un règlement grand-ducal détermine les conditions à remplir et les modalités en vue de l'obtention d'une autorisation ministérielle. Art. 9.

(1)La commune peut confier les missions définies à l'article 8, paragraphe ler, points 10 et 2° par voie conventionnelle, à un prestataire de son choix. Le prestataire ne doit pas poursuivre de but lucratif. Après délibération de l'organe compétent de la commune, la convention est soumise dans les dix jours pour avis au commissaire du Gouvernement qui la fait suivre pour approbation aux ministres compétents.
(2)Le prestataire doit : 1° dispenser un

tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1er, points 1° et 2° ; 2° engager ou occuper du personnel enseignant remplissant les conditions de formation et d'admission exigées pour les enseignants d'un établissement et appliquer les critères de rémunération conformément aux dispositions de l'article 16. Art. 10.

(1)L'

comprend différentes branches. Chaque branche peut comprendre : 1° l'éveil ; 2° la division inférieure comprenant soit un cycle se clôturant par l'obtention du certificat de la division inférieure, soit deux cycles :

  1. a)le premier cycle se clôturant par l'obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle se clôturant par l'obtention du diplôme du deuxième cycle ; 3° le degré inférieur se clôturant par l'obtention du certificat du degré inférieur ; 4° la division moyenne comprenant un cycle se clôturant par l'obtention soit du diplôme du troisième cycle, soit du certificat de la division moyenne ; 5° le degré moyen se clôturant par l'obtention du certificat du degré moyen ; 6° la division moyenne spécialisée comprenant un cycle se clôturant par l'obtention soit du diplôme du premier prix, soit du certificat de la division moyenne spécialisée ; 7° la division supérieure se clôturant par l'obtention du diplôme supérieur ; 8° le degré supérieur se clôturant par l'obtention du certificat du degré supérieur ; 9° des cours d'adultes. Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements.

(2)Pour toute branche non prévue par règlement grand-ducal, la commune peut soumettre au ministre une demande d'autorisation pour enseigner la branche. Après autorisation du ministre, la commune bénéficie de la participation financière telle que prévue à l'article 17.
(3)La commune peut soumettre au ministre une demande d'autorisation pour introduire un projetpilote se différenciant des branches prévues aux paragraphes 1er et
  1. Après autorisation du ministre, la commune bénéficie de la participation financière telle que prévue à l'article
  2. Le règlement grand-ducal précité détermine en outre les modalités d'autorisation pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches énumérées et pour tout projet-pilote envisagé par une commune. Art. 11.
(1)Les dénominations « école de musique locale », « école de musique régionale » et « conservatoire » sont réservées aux établissements répondant aux dispositions prévues par la présente loi. Le ministre agrée les dénominations « conservatoire » et « école de musique régionale » conformément aux dispositions des articles 8 et 10. Pour l'école de musique locale, la commune est dispensée de l'obligation d'agrément préalable du ministre. Le nombre de conservatoires dans le pays est limité à trois : 1° le Conservatoire de la Ville de Luxembourg ; 2° le Conservatoire de musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette ; 3° le Conservatoire de musique du Nord.
(2)La commune qui demande de se voir attribuer l'agrément prévu au paragraphe I er fait parvenir au ministre, avant le 1er janvier de l'année scolaire précédente, un dossier accompagné d'une demande d'agrément pour un des établissements prévus à l'article 8, paragraphe 1er, points 2° et 3°. Le dossier contient un récapitulatif des trois années scolaires précédant la demande, renseignant le nombre d'élèves dans les différentes branches et niveaux, ainsi qu'une liste de ses enseignants au moment de la demande mentionnant les qualifications et groupes d'indemnité. La commune qui se voit attribuer un agrément doit proposer l'enseignement des divisions et degrés prévus par la présente loi.
(3)L'agrément reste valable pour une période illimitée. Une modification des dénominations des établissements ne peut intervenir que si l'

dispensé par la commune concernée répond aux critères définis par la présente loi. Chapitre 5 — Organisation de l'

Art. 12

. Chaque commune qui souhaite organiser un

délibère annuellement avant le 1er septembre par le biais de l'organe compétent sur l'organisation de cet enseignement pour l'année scolaire à venir. En cas de besoin, cette décision pourra être modifiée par un vote de l'organe compétent avant le 1er décembre de l'année scolaire en cours. Art. 13.

(1)La décision de l'organe compétent détermine le nombre de cours que la commune offre dans les différentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs.
(2)L'organisation scolaire précise pour chaque cours individuel ou collectif : 1° le nom et le prénom du personnel enseignant ; 2° la dénomination de la branche ; 3° s'il s'agit d'un cours individuel ou collectif ; 4° le niveau ; 5° la durée hebdomadaire exprimée en minutes sur base de 36 semaines de cours par année scolaire, sans égard quant au nombre effectif de semaines pour l'année scolaire où sera dispensé le cours ; 6° le nombre effectif de semaines pour l'année scolaire où sera dispensé le cours ; 7° le nombre d'élèves par classe s'il s'agit d'un cours collectif.
(3)L'organisation scolaire précise également toute autre prestation exercée par le personnel enseignant dans le cadre de sa tâche avec indication exacte, exprimée en minutes, de la durée hebdomadaire. Elle précise, en annexe, pour chaque cours, les noms, prénoms, qualifications et grades de classement du personnel enseignant.
(4)Au cours d'une même année, un élève ne peut s'inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche. Il en va de même pour l'élève qui a réussi son année d'études, qui ne peut se réinscrire dans le même niveau dans un établissement.
(5)Pour le 15 septembre au plus tard de l'année scolaire concernée, la commune doit avoir enregistré et validé dans l'outil de gestion informatique toutes données d'identification strictement nécessaires des élèves inscrits, la dénomination de la branche, le niveau et la durée hebdomadaire du cours.
(6)Pour le 15 novembre au plus tard de l'année scolaire concernée, la commune doit avoir enregistré et validé dans l'outil de gestion informatique, outre les données requises au paragraphe qui précède, les noms et prénoms du personnel enseignant ainsi que le jour et l'horaire du cours. Au cas où un élève inscrit et dont l'inscription est validée par la commune au 15 septembre se désiste du cours, la commune peut accepter un autre élève en remplacement. Ce remplacement doit avoir lieu avant le 15 novembre, sans pour autant dépasser le temps d'enseignement validé préalablement au 15 septembre.
(7)Pour le 15 septembre au plus tard de l'année scolaire subséquente, la commune doit avoir validé dans l'outil de gestion informatique les élèves ayant achevé l'année scolaire écoulée selon les modalités du règlement grand-ducal prévues à l'article 10.
(8)Pour pouvoir bénéficier de la participation financière telle que prévue aux articles 17, 18 et 19 toutes les données demandées ci-avant sont à enregistrer et à valider par la commune dans les délais précités dans l'outil de gestion informatique. Toute validation par la commune dans l'outil de gestion informatique des données précitées vaut certifiée exacte. Art. 14. Au cas où la commune décide de confier l'

défini dans son organisation scolaire à un prestataire, tel que prévu à l'article 9, le prestataire fournira toutes les informations requises à la commune, conformément aux dispositions de l'article

  1. Art.
  2. L'organisation scolaire est soumise par la commune dans les dix jours suivant la délibération de l'organe compétent au commissaire du Gouvernement qui la fait suivre après vérification et contrôle pour approbation au ministre. Chapitre 6 — Personnel de l'

Art. 16.

(1)La commune peut engager : 1° pour l'école de musique locale :
  1. a)un chargé de la direction à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement ou du salarié à tâche complète ou partielle dans le groupe d'indemnité A2 ;
  2. b)des enseignants sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement ou du salarié dans le groupe d'indemnité A2. 2° pour l'école de musique régionale :
  3. a)un directeur à tâche complète et un directeur adjoint à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé communal, dans le groupe d'indemnité A1, sous-groupe administratif ou un chargé de la direction à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé communal, dans le groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement ou du salarié à tâche complète ou partielle dans le groupe d'indemnité A2 ;
  4. b)des enseignants sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement ou du salarié dans le groupe d'indemnité A2. 3° pour le conservatoire :
  5. a)un directeur à tâche complète et un directeur adjoint à tâche complète ou partielle sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique enseignement ;
  6. b)des professeurs de conservatoire sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe

de la rubrique enseignement; c) des enseignants sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement ou du salarié dans le groupe d'indemnité A2; Les professeurs de conservatoire doivent assurer, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, au moins un tiers du total des heures hebdomadaires enseignées. En cas du non-respect constaté lors du contrôle de l'organisation scolaire prévue aux articles 12 à 15, les taux de base par minute prévus à l'article 17, paragraphes 2 et 3, sont diminués de 25% pour les divisions moyenne spécialisée et supérieure ainsi que du degré supérieur prévus à l'article 17, paragraphe 3, points 3° et 4° pour la liquidation de la participation financière suivant le constat du non-respect. Si un cas de non-respect est constaté, la commune est informée de la sanction mise en place avec l'approbation de l'organisation scolaire telle que prévue à l'article 15.

(2)La commune peut, à titre exceptionnel et au cas où il n'a pas pu être procédé à l'engagement d'un enseignant dans un des groupes d'indemnité définis au paragraphe 1er, points 10 à 3°, engager un enseignant sous le régime de l'employé communal dans le groupe d'indemnité B1, sous-groupe enseignement ou du salarié dans le groupe d'indemnité B1 selon les modalités prévues à l'article 6.
(3)Les conditions de formation, d'admission aux emplois, de travail et de rémunération du personnel enseignant sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 7 — Financement de l'

Art. 17.

(1)Chaque commune fixe le minerval. Les frais de fonctionnement de l'

sont à charge de la commune.

(2)Une participation financière de l'État est prévue annuellement au budget du ministère. Le calcul de la participation financière de l'État se fait suivant un taux de base par minute suivant les données qui doivent être validées par la commune dans l'outil de gestion informatique.
(3)Le taux de base par minute, toutes branches confondues, se compose d'un montant s'élevant à 10 30 euros pour les cours de l'éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d'adultes ; 2° 55 euros pour les cours de la division moyenne et du degré moyen ; 30 75 euros pour les cours de la division moyenne spécialisée ; 40 105 euros pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur. Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l'article 10. Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1' janvier 2021 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie en vigueur en date du 1er septembre précédant l'année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l'État est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1' septembre précédant l'année scolaire de référence conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(4)Pour les cours individuels, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par le personnel enseignant à l'élève, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal.
(5)Pour les cours collectifs, la durée hebdomadaire à prendre en considération, sans dépasser celle déterminée par règlement grand-ducal, est fixée à : 1° la durée effective du cours déterminée par la commune et dispensé par le personnel enseignant pour les cours de musique de chambre et de combo, la durée effective est proportionnellement réduite en fonction du nombre d'élèves qui participent au cours, les répliques étant exclues ; 2° quatre minutes par élève par heure de cours pour les cours collectifs.
(6)La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours dispensés pendant une partie de l'année scolaire, à notifier par la commune dans l'outil de gestion informatique, est réduite proportionnellement au nombre de semaines dispensées. La durée hebdomadaire de l'élève ayant abandonné le cours pendant l'année scolaire, n'est pas prise en considération.
(7)La commune signale tout abandon d'un élève dans l'outil de gestion informatique endéans un délai de cinq jours ouvrables.
(8)La durée hebdomadaire à prendre en considération est déterminée par le moyen de l'outil de gestion informatique.
(9)La participation financière de l'État est uniquement due à la commune pour l'élève ayant achevé son année scolaire. La participation financière de l'État au profit de la commune pour l'année scolaire écoulée est liquidée au courant de l'année scolaire subséquente.
(10)Chaque commune participe au financement tel que prévu au paragraphe 3, via le fonds de dotation globale des communes instauré par la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes aux mêmes conditions et limites que l'État. Cette participation est prévue annuellement au budget du ministère, elle est liquidée en même temps que la participation financière de l'État prévue au paragraphe qui précède. Art. 18.
(1)En plus de sa participation financière prévue à l'article 17, l'État prend en charge un taux supplémentaire, par minute enseignée, pour les branches et niveaux suivants : 10 éveil musical : année 1 à année 3 ; 2° formation musicale : jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure ; 3° formation instrumentale : éveil instrumental année 1 à année 3 et jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle ; 4° formation vocale : jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle ; 5° formation chorale : jusqu'à l'obtention du certificat du degré inférieur ; 6° formation instrumentale et vocale jazz : jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle ; 7° diction : jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle ; 8° formation théâtrale : année 1 à année 7 ; 9° danse : éveil à la danse année 1, année 2 et jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle.
(2)La commune perçoit ce taux supplémentaire par minute uniquement pour les élèves inscrits dans les branches et niveaux précités et qui sont âgés de moins de 18 ans au ier septembre précédant l'année scolaire concernée. La commune ne facture, en contrepartie de ce taux supplémentaire, aucun minerval, ni taxes quelconques, à l'élève admis dans leur établissement et remplissant les présentes conditions, à l'exception d'une éventuelle taxe fixée par la commune pour la location d'un instrument mis à disposition de l'élève par la commune. L'élève profite de la gratuité des cours.
(3)Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l'article 10 et suivant les données validées par la commune dans l'outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de cette participation financière supplémentaire est déterminée selon les modalités prévues à l'article 17, paragraphes 4 à 9.
(5)Le taux supplémentaire par minute est fixé à 15 euros pour les branches et niveaux énumérés au paragraphe 1er. Le montant fixé ci-dessus correspond au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au i er janvier 2021 et est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie en vigueur en date du 1er septembre précédant l'année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l'État est due et est également adapté aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 19.
(1)Au cas où les conditions de l'article 18, paragraphes 1er et 2, ne sont pas remplies, l'État fixe un plafond du minerval et des taxes quelconques facturés à l'élève par la commune à hauteur de 100 euros par branche et par année scolaire. Le minerval, taxe quelconque comprise, ne peut en aucun cas dépasser ce plafond, exception faite en ce qui concerne la location d'un instrument mis à disposition de l'élève par la commune.
(2)Outre sa participation financière prévue à l'article 17, l'État prend en charge un taux par minute supplémentaire fixé à 10 euros par minute et qui n'est dû que si les modalités énumérées à l'article 18 ne sont pas remplies. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l'article 10, paragraphe 1er, points 10 à 5° et suivant les données validées par la commune dans l'outil de gestion informatique.
(3)Outre sa participation financière prévue au paragraphe qui précède, l'État prend en charge un taux par minute supplémentaire fixé à 15 euros par minute dans le cadre de la mission nationale confiée aux conservatoires telle que prévue à l'article 8, paragraphe 1er, point 3°. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l'article 10, paragraphe 1er, points 6° à 8° et suivant les données validées par la commune dans l'outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de ces participations financières supplémentaires sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 17, paragraphes 4 à 9. Les montants fixés aux paragraphes 2 et 3 correspondent au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie en vigueur en date du 1er septembre précédant l'année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l'État est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 20.
(1)Il est mis en place une aide qui a pour objet de prendre en charge le minerval conformément aux dispositions de l'article 19 et consiste dans le remboursement de ce dernier aux parents ou tuteurs par l'État.
(2)L'élève, pour lequel l'aide est demandée, doit être inscrit dans un établissement et être âgé de moins de 18 ans au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence. Le ménage dont fait partie l'élève doit disposer d'un revenu mensuel brut inférieur à trois fois et demi le salaire social minimum non qualifié, augmenté de 500 euros pour chaque enfant de moins de 18 ans au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence à charge à partir du 2e enfant.
(3)Si le revenu mensuel brut, tel que fixé au paragraphe 2, dépasse le seuil fixé jusqu'à hauteur de 10%, 75% du minerval sont remboursés.
(4)Si le revenu mensuel brut, tel que fixé au paragraphe 2, dépasse le seuil fixé au-delà de 10% et jusqu'à hauteur de 20%, 50% du minerval sont remboursés.
(5)Les pièces suivantes sont à produire avec la demande : 10 une facture détaillée du minerval établi par l'établissement ou la commune ; 2° la preuve de paiement de la facture ; 3° les attestations de revenus du demandeur des trois derniers mois avant l'envoi de la demande, à l'exception du mois d'août et, le cas échéant, de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(
  1. e); 4° un certificat attestant le versement des allocations familiales, ou à défaut, une copie de l'extrait du dernier versement des allocations familiales ; 5° le dernier certificat de revenu du bureau d'imposition attestant le revenu du demandeur et, le cas échéant, de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(
  2. e)et pour les indépendants, agriculteurs et viticulteurs une copie du dernier relevé du Centre commun de la sécurité sociale déclarant le revenu imposable sur base duquel sont fixées les cotisations en matière de sécurité sociale ; 6° un certificat de composition de ménage.
(6)Les demandes en obtention de l'aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique avec les pièces justificatives à l'appui jusqu'au 1er octobre de l'année scolaire subséquente au plus tard au commissaire du Gouvernement. L'aide est versée aux ayants droits à partir du l er janvier de l'année scolaire de référence. Chapitre 8 — Outil de gestion informatique Art. 21.
(1)Le ministre, agissant en qualité de responsable du traitement, mettra en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour but de permettre l'exécution de ses missions conformément à la loi et dont les finalités sont les suivantes : 1° gestion et contrôle de tutelle de l'organisation scolaire de l'

; 2° calcul de la participation financière de l'État ; 3° analyses statistiques.

(2)Les catégories de données traitées sont celles qui sont nécessaires pour réaliser les finalités précitées : les données concernant les élèves relatives à l'identification, y compris le numéro d'identification national, les cours fréquentés, les informations sur les inscriptions aux cours et les résultats (notes, diplômes, certificats) ainsi que les données concernant le personnel enseignant relatives à l'identification, y compris le numéro d'identification national, la qualification et le grade de classement et les cours dispensés.
(3)Il est mis en place un outil de gestion informatique par le Centre de gestion informatique de l'éducation pour assurer le traitement de données à caractère personnel défini dans le présent article.
(4)Les données à caractère personnel sont collectées par les communes auprès des personnes concernées et traitées dans le cadre de l'organisation de l'

. Elles doivent être enregistrées par les communes dans l'outil de gestion informatique conformément aux dispositions de la loi.

(5)Un accès à l'outil de gestion informatique est accordé aux utilisateurs désignés par les communes en fonction de l'identité et du rôle défini de chaque utilisateur. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions désigne les utilisateurs ayant accès aux informations du personnel enseignant dans l'outil de gestion informatique pour assurer sa mission de tutelle concernant ce volet. Tout utilisateur ne peut consulter que les informations nécessaires conformément à ses droits d'accès qui lui sont attribués en fonction de son rôle.
(6)Les données enregistrées dans l'outil de gestion informatique en vertu du paragraphe 2 seront conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de l'année scolaire concernée. Chapitre 9 — Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art.
  1. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 10 A l'article
  2. Rubrique « Administration générale », paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 8° sont insérés après les termes « Les fonctions » ceux de « de commissaire du Gouvernement adjoint à l'

» ; b) au point 10° sont insérés après les termes « Les fonctions » [...] » ceux de « de commissaire du Gouvernement à l'

». 2° A l'article 17 est inséré au point b) le terme « commissaire du Gouvernement adjoint à l'

» ; 3° A l'article 43 « I. Rubrique Administration générale », « A. Catégorie de traitement A », « 1. Groupe de traitement A1 », « d) Le sous-groupe à attributions particulières [...], point 17°, les termes « de commissaire à l'

» sont remplacés par ceux de « de commissaire du Gouvernement à l'

» ; 40 A l'annexe A, « Classification des fonctions », « I. Administration générale », « Groupe de traitement A1 », « sous-groupe à attributions particulières » sont apportées les modifications suivantes : a) au grade 16 sont ajoutés les termes « commissaire du Gouvernement adjoint à l'

» ; b) au grade 17, les termes « commissaire à l'

» sont remplacés par ceux de « commissaire du Gouvernement à l'

». Art.

  1. Les dénominations « conservatoire » et « école de musique régionale » agréées avant la mise en vigueur de la présente loi restent valables. Art.
  2. La loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'

dans le secteur communal est abrogée. Art.

  1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 2, la commune peut introduire sa demande d'agrément pour l'année scolaire 2022/2023 jusqu'au 15 septembre
  2. Art.
  3. Par dérogation à l'article 16, la commune peut continuer à occuper des chargés de cours, engagés contractuellement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi en qualité de salarié ou d'employé communal et classés à l'un des grades E3ter ou El ou à l'un des groupes d'indemnité A1 ou 01, sous condition que les engagements se succèdent sans interruption. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2022/
  5. Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du * portant organisation de l'

dans le secteur communal ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. III. Commentaire des articles Article ler. L'article premier précise la signification de certains termes fréquemment utilisés dans le cadre du projet de loi et ne nécessite pas d'autres commentaires. Article 2. L'article 2 tient à l'objectif de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de la musique, de la danse et des arts de la parole tant auprès des jeunes qu'auprès des adultes. Il définit entre autres les objectifs principaux et les compétences que l'

doit développer auprès des élèves. Ces compétences doivent rendre les élèves aptes, d'une part, de participer à la vie musicale de notre pays et, d'autre part, de se perfectionner dans la pratique des branches enseignées dans les différents établissements. Artic le 3. Le calendrier scolaire qui comprend 36 semaines de cours est fixé par le ministre. Les établissements d'

sont tenus de respecter le calendrier scolaire, afin de garantir que tous les élèves ont droit aux cours bénéficiant d'une participation financière de l'État, calculée sur base des 36 semaines par année scolaire. L'

relève de la compétence de deux ministères. Le ministre ayant l'

dans ses attributions est responsable du volet pédagogique, englobant entre autre le choix des branches et leurs programmes d'études, les niveaux d'enseignement et durées des cours ainsi que la nomination et le fonctionnement de la commission des programmes, du volet administratif englobant entre autre le contrôle et la surveillance de l'

, le contrôle des organisations scolaires en vue de leur approbation ministérielle et du volet financier englobant le contrôle et le paiement de la participation financière de l'État et du fonds de dotation globale des communes. Le volet du personnel enseignant des établissements d'

relève d'une compétence partagée entre le ministre ayant l'

dans ses attributions et le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Il faut relever que les interférences et l'imbrication des responsabilités et des compétences ne portent en rien préjudice aux compétences des administrations communales. Artic le 4. Cet article définit les missions du commissaire du Gouvernement à l'

. Au vu de l'évolution des missions que doit remplir le commissaire du Gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, il est nécessaire qu'il soit secondé par un adjoint. Le commissaire du Gouvernement adjoint à l'

assiste le commissaire du Gouvernement suivant les attributions qui lui sont déléguées. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par le Grand-duc sur proposition du Conseil de gouvernement dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Article 5. Les programmes d'études détaillés des branches dans les différentes divisions et les différents degrés sont définis par règlement grand-ducal sur proposition de la commission des programmes. Il en est de même des durées des cours et des modalités d'obtention de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que des modalités de transition entre les différents niveaux de l'

. La commission peut également proposer des nouvelles branches. Il est également prévu que la commission donne son avis notamment dans le cadre des différentes demandes d'autorisation ministérielle à formuler par les communes, comme par exemple l'introduction d'une nouvelle branche, d'un projet-pilote ou l'enseignement de la division moyenne spécialisée par une école de musique régionale. La commission des programmes se compose de 8 représentants effectifs nommés par le ministre ayant l'

dans ses attributions. Le nombre des membres effectifs est porté de sept à huit. La nouvelle composition ajoute à la composition actuelle un représentant supplémentaire à désigner par l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe, au vu du grand nombre de communes qu'elle représente. Afin de garantir une certaine continuité du travail, la durée du mandat des représentants ainsi que de leurs suppléants est fixé à trois ans renouvelables. La présidence est exercée par un représentant des membres effectifs désignée par le ministre. La commission des programmes peut proposer de faire intervenir différents experts et déléguer une partie de ses attributions à des groupes de travail. Le président convoque les réunions de la commission des programmes, propose un ordre du jour, préside les réunions et fait en sorte que les décisions nécessaires soient prises et que leur suivi soit assuré. Lorsque la commission des programmes délibère et statue sur des questions relatives à l'élaboration de programmes d'études ou sur des avis à formuler, plus de la moitié des représentants doit être présent pour prendre une décision. Des jetons de présence sont alloués aux membres de la commission des programmes. Le secrétariat est assuré par un agent des services du ministre. Article

  1. La commission de classement avise le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions sur toutes les questions qui concernent la reconnaissance de diplômes des enseignants en vue de leur classement dans le groupe d'indemnité B1 . Elle se compose de 5 représentants effectifs qui émanent de différents ministères concernés. Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. L'instruction du dossier de demande par la commune comprend un certain nombre de formalités administratives et d'organisation. Le paragraphe 2 énumère les pièces du dossier requises. Toutefois, une exception est faite pour l'enseignant ne pouvant pas se prévaloir d'un diplôme du premier prix luxembourgeois ou équivalent comme prévu ci-avant. Pour ne pas le priver de la possibilité d'enseigner, une dérogation aux dispositions en vigueur est prévue. Le président convoque la commission de classement en indiquant l'ordre du jour. La commission de classement se réunit au moins trois fois par an et autant de fois que l'exécution des missions l'exige. La commission de classement ne peut statuer sur des questions relatives au classement d'un enseignant qu'en présence de la majorité de ses membres. Des jetons de présence sont alloués aux membres de la commission de classement. Le secrétariat est assuré par un agent des services du ministre. Article
  2. Cet article précise que chaque commune détermine les branches enseignées et dispose d'une autonomie de gestion par rapport aux modalités d'inscription des élèves dans leur l'établissement d'

et ne nécessite pas d'autres commentaires. Article 8. Cet article définit les missions spécifiques des différentes structures d'

. Les écoles de musique implantées au niveau local peuvent offrir les différents cours d'éveil, tout comme les cours de la division inférieure et du degré inférieur. Les écoles de musique implantées au niveau régional peuvent offrir les différents cours d'éveil, les cours de la division inférieure, du degré inférieur, ainsi que de la division moyenne et du degré moyen. Les conservatoires peuvent offrir les cours tels qu'énoncés pour les écoles de musique régionales et sont appelés à dispenser sur le plan national l'

dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure ainsi que du degré supérieur, dans le cadre d'une mission nationale qui leur est confiée. Cette mission nationale consiste d'accueillir les élèves du pays peu importe la commune de résidence de l'élève. Les trois types d'établissement peuvent offrir des cours d'adultes. A titre exceptionnel, sur demande motivée de la commune concernée et après autorisation ministérielle, l'école de musique régionale peut également dispenser l'enseignement de la division moyenne spécialisée. Article 9. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les communes ou les syndicats de communes, qui n'entendent pas assurer eux-mêmes un

, aient recours à des organismes sans but lucratif par voie conventionnelle. Une fois le processus de prise de décision au sein de la commune achevé, la convention est transmise au commissaire du Gouvernement qui saisit, pour approbation, les ministres compétents. Au cas où une irrégularité quelconque est constatée par le commissaire du gouvernement, celle-ci est signalée à la commune en vue de sa rectification. Dans le cadre des accords conventionnels, le prestataire s'engage à suivre les programmes d'études, à respecter les horaires prescrits et à appliquer les critères d'admission et de promotion tels que fixés par règlement grand-ducal. En vue de garantir une qualité d'enseignement et une rémunération uniforme, le prestataire s'engage à ne recourir qu'à du personnel enseignant détenteur des diplômes ou des certificats exigés pour le poste et à appliquer les mêmes critères de rémunération. Article 10. Cet article détermine les différentes branches qui peuvent être enseignées dans l'

, le choix des branches enseignées est déterminé par la commune respective suivant les modalités fixées par la base légale. L'éveil musical est une phase de découverte du monde musical qui permet aux enfants dès le plus jeune âge d'affiner leurs perceptions et de développer leurs aptitudes musicales à travers des leçons interactives et ludiques. La division inférieure, le degré inférieur, la division moyenne et le degré moyen sont à considérer comme tronc commun de l'

et leur mission est de stimuler et de développer l'apprentissage des élèves afin qu'ils puissent progresser et passer aux niveaux suivants respectifs, sur base des résultats obtenus. La division moyenne et le degré moyen sont destinés aux élèves de bon niveau voulant progresser à un niveau élevé. La division moyenne spécialisée constitue une orientation destinée aux élèves qui, de par leur niveau et leur engagement, se destinent à poursuivre des études de la division supérieure voire entamer des études universitaires, en vue d'une carrière professionnelle. Les conditions d'accès sont plus strictes et l'enseignement y relatif est plus poussé, les études s'accompagnent d'un certain nombre de branches secondaires obligatoires. Les voies de formation mis en place permettent aux élèves une possible transition vers des études universitaires au Luxembourg ainsi qu'à l'étranger. L'accomplissement des études de la division moyenne spécialisée sont nécessaires pour pouvoir entamer des études dans la division supérieure, l'enseignement de cette dernière est réservé exclusivement aux conservatoires. Afin de répondre aux besoins des élèves et de relier l'

aux évolutions observées, les communes peuvent proposer de nouvelles branches et de lancer des projets pilotes conformément aux formalités prévues par règlement grand-ducal. Article 11. Cet article précise la dénomination que les établissements d'

pourront porter et détermine les conditions d'attribution et de validité de l'agrément. La dénomination des conservatoires et des écoles de musique régionales doit être approuvée par le ministre. Une exception est faite pour les écoles de musique locales qui sont dispensés de l'approbation. Par ailleurs, le nombre de conservatoires implantés sur le territoire national est limité à trois, à savoir les trois conservatoires existants, celui de la Ville de Luxembourg, de la Ville d'Esch-sur-Alzette et du Syndicat intercommunal Diekirch-Ettelbruck. Articles 12. - 15. Le conseil communal délibère annuellement sur l'organisation de l'

. L'organisation de l'

permet aux communes de répondre à leurs besoins éducatifs indispensables au bon fonctionnement de l'

. En vue de l'élaboration de l'organisation scolaire, les communes rassemblent les données nécessaires à cet effet. Il y a lieu de relever que les données sont enregistrées et validées par les communes dans un fichier électronique dans les délais prescrits. La synthèse des données permet aux communes de constater les besoins en classe de l'

, l'évolution démographique ainsi que les besoins en ressources humaines et à l'État de contrôler, vérifier et planifier le budget nécessaire, de même que la participation financière due aux communes. Le traitement des données personnelles obtenues se fait dans le respect des règles relatives à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Suite aux délibérations portant sur l'organisation scolaire, la commune transmet celle-ci au commissaire du Gouvernement pour contrôle et vérification dans les délais prescrits. Ensuite, le commissaire saisit, pour approbation, le ministre ayant l'

dans ses attributions. On entend par toute autre prestation exercée par le personnel enseignant à figurer dans l'organisation scolaire les éventuelles décharges (accompagnement, remplacements de cours, projets pédagogiques, ancienneté, etc.) accordées par la commune. La possibilité pour l'élève de s'inscrire concurremment dans la même branche dans plusieurs établissements est prohibée, de même que la possibilité de s'inscrire dans un niveau d'enseignement pour lequel l'élève a réussi son année scolaire. Les données résultant de l'organisation scolaire, enregistrées et validées dans l'outil de gestion informatique par la commune, sont utilisées aux fins de contrôle et de vérification. Article 16. L'article définit les régimes et statut ainsi que les niveaux de carrière des agents à engager par les différents établissements d'

dans le secteur communal, qui varient selon qu'il s'agit d'une école de musique locale, d'une école de musique régionale ou d'un conservatoire, Le paragraphe 1er , point 10 a trait au personnel enseignant des écoles de musique locales. Ces établissements pourront engager et un chargé de la direction et des enseignants, soit en qualité d'employé communal, soit comme salarié, au niveau du diplôme du bachelor. Le paragraphe 1er, point 2° concerne le personnel enseignant des écoles de musique régionales. Celles-ci pourront engager à côté des enseignants du groupe d'indemnité A2 également un directeur et un directeur adjoint sous le régime de l'employé communal, relevant du groupe d'indemnité A1 . Etant donné qu'aucun engagement dans le groupe d'indemnité A1 ne pourra plus être opéré à l'avenir dans le sous-groupe de l'enseignement, ces agents seront recrutés dans le sous-groupe administratif. Les chargés de la direction seront engagés sous le régime soit de l'employé communal, soit du salarié, au niveau du diplôme du bachelor. Le paragraphe ler, point 3° concerne le personnel de l'

à engager par un conservatoire. Il est à noter que les conservatoires sont les seuls établissements d'

, qui sont habilités à engager des fonctionnaires relevant du groupe de traitement A1 de la rubrique enseignement, telle qu'elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 201 7 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux. Il s'agit en l'occurrence des professeurs de conservatoire ainsi qu'un directeur et un directeur adjoint. Les conservatoires peuvent également recruter des enseignants sous le régime soit de l'employé communal, soit du salarié. Il importe de constater que les enseignants doivent être engagés dans le groupe d'indemnité A2 et doivent donc être titulaire d'un diplôme de bachelor. A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi aucun enseignant ne pourra plus être engagé dans le groupe d'indemnité A1 , donc de niveau master, les emplois y afférents étant dorénavant réservés aux professeurs, directeurs et directeurs adjoint des conservatoires. Il est prévu que le nombre des heures hebdomadaires enseignées par des professeurs de conservatoire doit représenter pour chaque conservatoire au moins un tiers du total des heures hebdomadaires enseignées de l'établissement dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions financières sont appliquées à l'égard du conservatoire concerné. Le paragraphe 2 prévoit une dérogation au principe, selon lequel les enseignants seront désormais engagés exclusivement dans le groupe d'indemnité A2. Il est prévu qu'au cas où il s'avère impossible d'engager dans une matière déterminée un enseignant dans le groupe d'indemnité A2, il peut être recouru à un candidat remplissant les conditions d'engagement du groupe d'indemnité B1 L'agent en question pourra être recruté soit comme employé communal, soit en tant que salarié. Le paragraphe 3 constitue la base légale du futur règlement grand-ducal, qui déterminera les conditions de recrutement, la rémunération ainsi que les conditions de travail des enseignants des établissements d'

à engager comme employé communal ou salarié. Articles

  1. -
  2. Le paragraphe 1er de l'article 1 8 renseigne que les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours dans un établissement d'

sont fixés par la commune ou le syndicat de communes. Il est en outre entendu que les frais relatifs au fonctionnement de l'

sont à charge des communes dont relèvent les établissements d'

. Les paragraphes suivants déterminent la manière dont la participation financière accordée par l'État est calculée. Ainsi le montant de cette participation financière de l'État résulte du total des minutes hebdomadaires enseignées aux élèves par commune à partir des taux de base par minute tels que définis dans le présent projet de loi. Il est néanmoins important de souligner que la participation financière de l'État n'est garantie qu'à condition que les élèves terminent l'année scolaire.et que la durée hebdomadaire d'un abandon scolaire ne sera pas prise en compte. Le coût des taux de base par minute est financé à part égale entre l'État et les communes par le biais du fonds de dotation globale des communes. Le montant respectif sera budgétisé ensemble avec la participation de l'État dans la section budgétaire du ministère auquel l'

est affecté. Les articles 19 et 20 consacrent, d'une part, le principe de la gratuité pour les élèves d'une partie des cours et, d'autre part, la fixation d'un plafond du minerval (frais d'inscription). Les minutes enseignées à prendre en compte sont déterminées selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles prévues pour le taux de base susmentionné. Il convient cependant de préciser que la commune ne peut toucher simultanément les taux par minute prévus pour les volets de la gratuité et du minerval. Ces taux minute sont liquidés uniquement par l'État au profit des communes et non par les communes dans leur ensemble. A cela s'ajoute un taux par minute supplémentaire octroyé exclusivement aux conservatoires dans le cadre de leur mission nationale. Compte tenu des minutes réelles enseignées à prendre en considération pour le calcul de la participation financière, l'outil de gestion informatique permettra à extraire les données qui reflèteront une valeur exacte. Pour déterminer les différents taux par minute mentionnés ci-dessus, une extrapolation a été faite sur la base de l'organisation scolaire 2021/2022. Tous les taux sont adaptés périodiquement tant aux variations du coût de la vie qu'aux variations de la valeur du point indiciaire en vigueur en date du jer septembre précédant l'année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l'État est due. Article 20. Le présent article prévoit une aide financière qui consiste en le remboursement du minerval payé par les parents à la commune. Par minerval il convient d'entendre la taxe d'inscription de l'

qui est facturée aux parents ou tuteurs d'élèves par la commune respective. Cette aide financière consiste à soutenir les familles à faible revenu et d'encourager la poursuite du parcours musical de leur(s) enfant(s). La recevabilité de la demande d'allocation du minerval est soumise à certaines conditions d'éligibilité dans le chef du bénéficiaire. Ce seuil est susceptible d'augmenter à raison de 500 euros par enfant supplémentaire et n'ayant pas atteint l'âge de la majorité au 1er septembre de l'année scolaire de référence. Si le ménage dispose d'un revenu se situant au-dessus du plafond défini ci-avant, le taux de redistribution de l'aide varie en fonction des coefficients fixés. Les demandes en obtention de l'aide sont à adresser au commissaire du Gouvernement à l'

suivant les modalités et la date d'introduction fixées par le présent article. L'aide est versée aux ayants droit à partir du ler janvier de l'année scolaire pour laquelle elle est demandée. Article 21. A l'instar de la loi de 1998, l'article 3 du projet de loi prévoit que l'

est organisé par la commune par année scolaire sur une base de 36 semaines de cours, sous réserve de la tutelle à exercer par : 1° le ministre pour les volets pédagogique, administratif et financier ; 2° de manière conjointe le ministre ayant l'

dans ses attributions et le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour le volet du personnel enseignant. Les modalités des missions d'intérêt public de tutelle sont précisées dans le projet de loi. Le présent article se réfère aux missions de tutelle pour lesquels un traitement de données à caractère personnel doit avoir lieu conformément aux articles 6

(1)(e) et 6
(3)du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et précise les finalités licites du traitement dans le cadre de ces missions1. En outre, les missions et les finalités du traitement en découlant s'inscrivent dans le cadre de l'organisation scolaire de l'

par les communes et de la tutelle étatique y afférente et ces finalités sont compatibles et en lien direct avec l'organisation scolaire de l'

, y compris l'application et le contrôle des modalités légales et le financement de l'enseignement musica12. Les données collectées fournissent des informations sur les volets pédagogique, administratif et financier ainsi que sur le volet du personnel enseignant. Le numéro d'identification national est utilisé à des fins administratives d'identification des personnes concernées. L'agrégation des données sous forme de statistiques permet en outre de connaître les évolutions dans le fonctionnement de l'

dans son ensemble et constitue la base des décisions en matière de politique de l'

. L'article prévoit l'utilisation d'un outil de gestion informatique qui permettra une gestion centralisée et standardisée des données enregistrées par les communes. Il s'agit d'une simplification administrative substantielle dans le cadre de l'organisation scolaire de l'

et de son financement. L'outil de gestion informatique modernisera le traitement des données effectué sur une base manuelle jusqu'en 2019 sur base de relevés sur papier remis par les communes. La procédure a été standardisée au niveau informatique en 2020 moyennant la mise à disposition de fichiers spécifiques à remplir par les communes. L'outil de gestion informatique permettra de traiter 1 M. BESCH, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Édition 2019, p. 470 : "Mi faut pour que la licéité du traitement dans le secteur public soit assurée disposer d'un texte normatif national ou supranational qui peut amener une administration ou un service à devoir traiter des données pour remplir ses missions. Ainsi, il ne faut pas un texte qui prescrive spécifiquement un traitement de données, mais plus généralement une disposition légale qui ne peut être réalisée autrement qu'en traitant des données." ; Avis du Conseil d'État du 30 mars 2018 (Doc. parl. 71824, p. 2) 2 Le projet de loi « précise les missions et finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait étre considéré comme compatible et licite » : voir le Considérant 50 du Réglement Général sur la Protection des Données. informatiquement les données pour réduire au maximum les possibles sources d'erreurs et pour introduire une gestion appropriée des données. Néanmoins, le remplissage des données par les communes se fait toujours manuellement, en raison entre autres de l'utilisation de différents supports ou applications informatiques par les communes, auxquels le ministère en charge du contrôle et de la validation des données n'aura pas accès via une quelconque interconnexion. L'article 23 précise, outre les missions et les finalités, le responsable du traitement, la nature des données et les accès à l'outil de gestion informatique par les personnes dûment désignées par les communes et le ministre de l'Intérieur. Il y a lieu de noter qu'il n'y aura pas d'interconnexion de différents registres administratifs, mais enregistrement de données par les communes.3 La durée de conservation maximale a trait à la durée de conservation de dix ans de la comptabilité appliquée dans le secteur public. En tout cas, il convient de constater que les données personnelles seront traitées dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel dont le cadre réglementaire européen détaillé est défini par le RGPD, cadre qui a été précisé sur certains points spécifiques par la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. En particulier, conformément à l'article 5, paragraphe

(1), lettre f), du RGPD, les données à caractère personnel seront « traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) », ces mesures de sécurité étant à mettre en œuvre par le responsable du traitement. Article 22. Initialement, les aspects administratifs et financiers avaient été placés sous la compétence du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ce qui a cependant entravé toutes les procédures envisagées, les compliquant et les alourdissant de charges administratives supplémentaires. Au vu de la centralisation auprès du ministre ayant l'

dans ses attributions, il paraît nécessaire que le Commissaire du Gouvernement soit secondé par un adjoint. Les missions que doit remplir le commissaire ont en effet considérablement augmenté depuis l'entrée en vigueur de la loi de

  1. Article
  2. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 3 CNPD, Délibération n°23/AV18/2021 du 1 er juin 2021 : « Ainsi, la Commission nationale se demande si le projet de règlement grand-ducal est susceptible de ne pas être conforme au dispositif constitutionnel précité alors qu'il réglerait des points essentiels d'une matière réservée à la loi, notamment lorsqu'il définit qui est le responsable du traitement, les finalités des traitements qui seraient mis en œuvre, en ce qu'il prévoit l'accès à des fichiers administratifs par le STATEC, ou encore en ce qu'il prévoit l'utilisation du numéro d'identification national « en vue de l'interconnexion des différents registres administratifs ». Article
  3. Cet article porte abrogation de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'

dans le secteur communal ;

  1. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  2. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État actuellement en vigueur. Article 25. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 26. Cet article prévoit une disposition transitoire relative aux enseignants engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans des groupes d'indemnités qui ne sont plus repris par l'article 16. La présente disposition permet aux communes de pouvoir continuer à occuper ces agents. Il s'agit d'agents relevant soit de l'un des groupes d'indemnité A1 ou 01 sous le régime de l'employé communal, soit de l'un des grades E3ter ou El , tels qu'ils sont prévus par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'

du secteur communal. Article

  1. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article
  2. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Fiche financière Iv. Le projet de loi prévoit une modification du mode de calcul de la participation financière de l'État au profit des communes et syndicats de communes pour l'

. Cela aura un impact sur le budget des dépenses et des recettes de l'État à partir de l'année budgétaire 2023. La participation financière de l'État sera déterminée sur base du total des minutes hebdomadaires enseignées aux élèves par la commune. Le mode de calcul sera fondé sur la mise en place de taux de base par minute et par niveau d'enseignement. Pour calculer la participation financière et déterminer les minutes d'enseignement à prendre en compte par commune, seules les branches, niveaux et durées hebdomadaires de l'

déterminées par règlement grandducal sont pris en compte. En outre, seules les minutes enseignées aux élèves ayant terminé leur année scolaire sont prises en compte et les minutes des élèves ayant abandonné le cours ne sont pas considérées. Pour les cours dispensés qu'une partie de l'année scolaire, les minutes d'enseignement à prendre en compte sont réduites proportionnellement par rapport aux semaines de cours réellement dispensées par la commune. Pour déterminer le nombre de minutes à considérer par commune, le principe actuellement appliqué est maintenu : • pour les cours individuels, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l'enseignant à l'élève, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal ; • pour les cours collectifs, la durée hebdomadaire à prendre en considération, sans dépasser celle déterminée par règlement grand-ducal, est fixée à : - la durée effective du cours dispensé par l'enseignant aux élèves pour les cours de musique de chambre et de combo ; quatre minutes d'enseignement par élève par heure de cours pour tous les autres cours collectifs. L'ensemble des communes participera dans les mêmes conditions et limites que l'État aux frais de l'

par le biais du fonds de dotation globale des communes (FDGC). Le montant respectif sera budgétisé ensemble avec la participation financière de l'État dans la section budgétaire du ministère auquel l'

est affecté. Des taux par minutes supplémentaires sont également prévus et concernent, d'une part, le volet de la gratuité pour les élèves et, d'autre part, l'harmonisation du minerval (frais d'inscription). Les minutes enseignées à prendre en compte sont déterminées selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles prévues pour la participation financière susmentionnée. Ces taux minutes sont liquidés par l'État au profit des communes et non par les communes dans leur ensemble. Compte tenu des minutes réelles enseignées à prendre en considération pour le calcul de la participation financière, des variations d'une année à l'autre sont fort probables. La mise en place de l'outil de gestion informatique facilitera néanmoins la prise en compte des minutes enseignées, et cela dès l'inscription des élèves. Les montants respectifs pour les différents taux par minute, permettent de refléter une image précise de la situation au moment de l'extraction de ces données du système informatique et d'extrapoler des données exactes pour fin septembre, avant le dépôt du budget de l'année suivante. Pour pouvoir déterminer une estimation globale de budget et fixer les différents taux par minutes, les organisations scolaires de l'année scolaire 2020/2021 approuvées par les conseils communaux/organes compétents ont servi de base. En outre, les renseignements fournis par les communes quant à la taxe d'inscription (minerval) perçue pour l'année scolaire 2019/2020 ont permis de déterminer l'enveloppe budgétaire estimative pour les volets de la gratuité (plus aucun minerval ne pourra être perçu par les communes) et de l'harmonisation du minerval (plafond fixé par l'État) accompagnés par une participation financière supplémentaire de l'État au profit des communes (en guise de contrepartie financière pour les pertes de recettes dues à ces deux mesures mise en place par le gouvernement). Explicatif méthodologique Pour déterminer les taux de base par minute à hauteur de : • 30 euros par minute (pour les cours des niveaux de l'éveil, division inférieure, degré inférieur et cours d'adultes) ; • 55 euros par minute (cours des division moyenne et degré moyen) ; • 75 euros par minute (cours de la division moyenne spécialisée) ; • 105 euros par minute pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur ; ainsi que le montant estimatif de 20 537 415 euros, il a été tenu compte du total de minutes enseignées pendant l'année scolaire 2021/2022. Les taux par minute proposés ont été projetés par rapport aux minutes enseignées qui figurent dans les organisations scolaires approuvées de l'année scolaire 2021/2022 tout en appliquant les modalités fixées par le projet de loi pour déterminer les minutes à considérer pour les différents niveaux d'enseignement (durée effective du cours pour les cours individuels + cours de musique de chambre et combo ainsi que 4 minutes par élève par heure de cours pour les cours collectifs). Dans le tableau en annexe, les champs des minutes considérées par commune/syndicat de communes et les calculs relatifs aux taux/minute sont colorés en rose clair et permettent d'atteindre le montant estimatif total de 20 537 415 euros. Pour info, l'apport de la participation financière de l'ensemble des communes via le FDGC est identique à ce montant et est déterminé selon les mêmes principes et critères décrits ci-avant. Pour déterminer les taux supplémentaires par minute, à hauteur de : • 15 euros par minute pour le volet de la gratuité ; • 10 euros par minute pour le volet harmonisation (plafond) du minerval pour les divisions inférieure et moyenne ainsi que les degrés inférieur et moyen ; • 15 euros par minute pour le volet harmonisation (plafond) du minerval pour les divisions moyenne spécialisée et supérieure ainsi que le degré supérieur dans le cadre de la mission nationale confiée aux conservatoires (les écoles de musique régionales qui introduisent une demande d'autorisation auprès du ministre pour pouvoir enseigner à titre exceptionnel des cours de la division moyenne spécialisée ne bénéficient pas de ce taux par minute, la demande d'autorisation étant du ressort de l'autonomie communale, celles-ci toucheront uniquement le taux de base à hauteur de 75 euros par minute). Ces taux par minute sont intégralement à charge de l'État, le montant respectif sera budgétisé ensemble avec la participation financière de l'État dans la section budgétaire du ministère auquel l'

est affecté. En tenant compte de la croissance du nombre d'élèves et des minutes enseignées à considérer, un montant estimatif de 7 605 495 euros est pris en compte comme participation financière pour les volets de la gratuité et de l'harmonisation du minerval. Concernant les minutes à considérer pour le volet de la gratuité, toutes les minutes des cours dispensées dans les niveaux concernés par la gratuité ont été pris en compte, sans tenir compte des conditions d'âge des élèves, élément non-renseigné dans les organisations scolaires. En réalité, le nombre de minutes à considérer est certainement plus bas, car les élèves âgés de plus de 18 ans ne sont pas considérés pour ce taux par minute (ces minutes seront à leur tour considérées dans les taux par minute pour le volet harmonisation du minerval). Concernant les minutes à considérer pour le volet harmonisation du minerval, toutes les minutes enseignées, hors celles considérées pour le volet de la gratuité décrit ci-avant, ont été prises en considération. Les taux par minute supplémentaires ont été projetés par rapport aux minutes enseignées figurant dans les organisations scolaires approuvées en appliquant les modalités fixées par le projet de loi pour déterminer les minutes à considérer pour les différents niveaux d'enseignement (durée effective du cours pour les cours individuels + cours de musique de chambre et combo ainsi que 4 minutes par élève par heure de cours pour les cours collectifs). Dans le tableau en annexe, les champs des minutes considérées par commune/syndicat de communes et les calculs relatifs aux taux par minute sont colorés en bleu clair et permettent d'atteindre le montant total estimatif de 7 605 495 euros pour les volets de la gratuité et de l'harmonisation du minerval. Sur base de la prise en compte des minutes enseignées reprises dans le tableau en annexe et les estimations établies, les montants estimés suivants en résultent : Total à prévoir pour la participation financière de base : 20 537 415 euros Total à prévoir pour la participation financière pour les volets gratuité et harmonisation du minerval : 7 605 495 euros Grand total à prévoir : 28 142 910 euros S'agissant d'un mode de calcul qui tient compte des minutes enseignées réelles par année et susceptible de varier annuellement dans l'une ou l'autre direction, il est nécessaire de prévoir les crédits budgétaires annuels sous forme de crédit non limitatif et sans distinction d'exercice. Annexe Tableau regroupant toutes les communes/syndicats de communes qui dispensent l'

. Le tableau renseigne les minutes enseignées de cours collectifs et individuels par niveau d'enseignement en ayant appliqué la durée hebdomadaire à prendre en considération suivant les modalités prévues par le projet de loi (situation extraite des organisations scolaires approuvée de l'année scolaire 2020/2021). Les différents taux par minute prévus par le projet de loi sont appliqués, c'est à dire : • les taux par minute base (prévu par niveau d'enseignement : 30,00.- EUR pour la division inférieure ; 55 euros pour la division moyenne ; 75,00.- EUR pour la division moyenne spécialisée et 105 euros pour la division supérieure) -3 champs de couleur rose clair • les taux par minute pour les volets de la gratuité à hauteur de 15,00.- EUR et de l'harmonisation du minerval à hauteur de 10 euros (divisions/degrés inférieur + moyen) respectivement à hauteur de 15 euros (mission nationale pour les divisions moyenne spécialisée + supérieure et degré supérieur) 4. champs de couleur bleu clair Le projet de loi prévoit également le maintien d'une aide financière pour les parents d'élèves sous forme de subside au minerval. Une telle aide est actuellement en place pour l'

. Les conditions d'obtention par rapport au revenu maximal des parents/tuteurs restent inchangé (à savoir : le ménage dont fait partie l'élève doit disposer d'un revenu mensuel brut inférieur à trois fois et demi le salaire social minimum non qualifié, augmenté de 500 euros pour chaque enfant de moins de 18 ans à charge à partir du 2e enfant.)., Le projet de loi a par contre revu la condition d'âge vers la hausse de l'élève pouvant bénéficier de l'aide. Dorénavant, l'aide pourra être demandée pour chaque élève jusqu'à l'âge de 18 ans (dans le respect des conditions fixées dans le projet de loi). En outre, il est prévu d'instaurer une graduation en deux étapes de l'aide à octroyer aux parents/tuteurs pour lesquels le revenu à considérer dépasse jusqu'à un maximum de 20% le seuil fixé. Pour un dépassement allant jusqu'à 10% du seuil fixé, 75% du minerval seront remboursés aux parents/tuteurs et pour un dépassement dépassant les 10% et allant jusqu'à un maximum de 20%, 50% du minerval seront remboursés aux parents/tuteurs. Montant estimatif du coût de cette mesure et explicatif méthodologique y relatif : Pour l'année 2020, 962 demandes de parents/tuteurs ont été approuvés (et qui remplissaient les conditions d'obtention), engendrant le paiement d'un montant total de 173 100 euros de subside versé aux parents/tuteurs, et ce pour un total de 566 934 minutes enseignées. Pour l'année 2021, un total de 582 760 minutes sont momentanément enseignées, ce qui signifie qu'approximativement 990 demandes pourront se voir approuvées et engendrant le paiement d'un montant total estimatif de 178 000 euros (en moyenne 0,31 euros par minute enseignée). Comme le projet de loi prévoit cependant la mise en place d'une gratuité pour les élèves d'une partie des cours, il en résulte que la partie de la gratuité (pas de demande de subside nécessaire, car les parents ne paieront pas de minerval) équivaut (pour l'année 2021) à un total de 319 614 minutes sur le total des 582 760 minutes, seules 263 146 minutes seraient à considérer (tout en appliquant les critères d'obtention fixées). En appliquant le montant de la moyenne par minute enseignée, 0,31 euros, sur l'ensemble des minutes restantes (sans pour autant pouvoir appliquer les conditions d'obtention dans le présent descriptif), il en résulterait un montant total de 81 575 euros de subside à prévoir. En tenant compte de l'extension de la condition d'âge de l'élève prévue dans le projet de loi et considérant que l'aide pourrait être demandé pour deux fois plus d'élèves (hypothétique), un montant estimatif de (2x 81 575 euros) 163 150 euros serait à prévoir dans le cadre de l'aide au minerval. Il est nécessaire de prévoir le crédit budgétaire annuel sous forme de crédit non limitatif et sans distinction d'exercice. Annexe Mc. Mun.. PL

Mode de calcul itartic....anclére enseignement rnuslcal DMISlons /degrés superlecire moyenne...Osée Inférieure tous les murs tamtunt sous cours collectifs Esch-suraMette collectifs ismertammi MinaleS0leklichEttelte. Morcl) Olfreniange Oudelamge Mntentach 6revenmacher (lege. 180n40049 {Ulm Pétange 59343*9 Canton de Redange WIM Mlerleramen (19.11) Walholange 91818312d.19 69991.98* Mr Men) Retit 509e Feuler Meung HeMerlaupp RmllumnIt8 Larache. Merls% Menclercange gemu Me Relsdorr Remleh Rurnelange 5.11.99dm 1606' 48180 £ 16060 f 33440C 6080 ( 251 7)5 f 13 050' 391 500£

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  2. 1710001 34200 670 dsar 412 500C 73.0 f 14 625' 1096875( 219 375 308' 16.0( 3080 f 712' 53 400 10680 f 91186316099 'andel WalaMeglinue stehnineutisele1 535650 40 809' 1 224000 collectifs 5 440
  3. 200 f 81600 ( 2 3411 70 201f 514
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  7. 500 C 0' 15460£ 60' 4500( Of Of 0£ Of o. 0f Of Of OC OC Of OC Of 238 950 C 79650 C 1 380 1 220 36600 f 18 300 f 80 24004 803 f 72' individuels 5.17 178200 89100 f 2 740 82 350 f 27 450 collectifs individuels 1 522' 45660 f 22 830 f 718' 21540f 7 180( 168' 9 2.0 1 680 t o. 10.0' 314 .0f 157 350 f 7 125' 213 750f 71250 f 810' 44550 f 8 100 ( o. 2 002' 60060 ( 361' 10830 f 3610( 168' 9240C 1 680 ( OC 06 ind6iduels 11160'
  8. 800 f 167 400 9 615' 2884.E 96150 f 1065' sa sds 10 650 C Gdi 4500 £ 0f OC Of collectifs 742' 222603 11130£ 180' 54004 1 600 f 26 250 £ 3 5206 f o' 0f 0f Of Of 30030 £ 75900 6 13800 f 720 f 23100 5 310' 1.300, 79 650 f 2 625' 78750 collectifs 1 544' .320 23 160 203" 8 700f 2900£ indheicluels 8 6517
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  13. 0,0 C 900 f 0f individuels Of Of collectifs 228' 6840 f 3 420 E 40 1320f 440 f Of Of IndIviduels 830 24900 f 12 450 ( 555' 16650 f 5550 f Of Of collectifs 118' 3 540 f 1 770 f Of 2700 f 1 350 260' 78001 3 900( Individuels 640' 19 200 f 9 6012£ collectifs oor 180' o• 309 Of Of OC
  14. Tora L Of 0f 0C 0f Of Of Of 0f Of 0' (7 g Of g DE 0 Of Of 54.3( 1800£ 0f 0 o. Of 0f OC OC 00 Of Of 470' 14100 C 7 050 collectifs 52' 1560C individuels 110' 3.0f collectifs 912' 27360 f 13 680C individuels 3 34(6 160 200 50100 f collecefs 380' 11403( 5 700 ( individuels 1180' 35 409 f 17 700 f 20 709 6900 collectifs
  15. 61740 f 30870 f 9820 f 1940 f individuels 7740' 232 248 6 116 10)( 3 480' 104.3f Gallectifs 546' 16440 8 220 ( 20' 609 6 200 £ .16 62400 f 31200 780' 23400 7600£ collectifs 258' 7 740E 3 870£ 60' 1800( indiOduels 830' 24900 f 12 450 £ 150' 2970f 1485 ( 6 300 2 055 f Of o. 01 ( o' Of 8 550£ 28506 Of 0f o' Of 0( 0f f o' Of 375' 112.0 3 7506 Of 0f o' 780 £ 0' 0 2 250C Of 0f 0 o' 75' Of 750f Of 10906 84' 2 5201 840f Of Of n' 435' 13050( 4 350 f Of Of 60 1800 Of Of 0' 600 o. OE 0t 0 Of Of Of OC Of Of OC Of 0 OC Of Of Of Of Of Of 0f Of f 0' 0( 0 0 0f Of Of 0f Of 0f 0f 6.0f 1 200f o• 0f Of 0f 0f 19800 3 600( o. 0 0f Of 0 Of 0f o' Of 0C Of Of Of Of 06 Of Of 600( OC 0 o' Of 0f Of Of 4 500£ 1.0C Of 0£ o' Of Of Of 2.f 80( Of Of 9 OCO f 3600( OC 0f 0 OC Of OC 0f Of OC Of OC Of 34800 f 120 360' 19 500 f 9 750( 465' 13950 f 4650( Of 0 0( 0f collectifs 126' 3 780f 1890C 22' 6E0 f 220 f Of Of 0£ 0f Individuels 510' 15 300 f 2 650( 210' 6300( 2100 f OC 0f Of 0f collectifs 123' 3 6.£ 1845 f 0C 0C 0f OC Of Of Individuels 610' 16 300C 9 150C 5400 f 1800E 0f 0f Of 0f collectifs 170' 5103 f 0( individuels 320' 96000 4.0C collectifs 318' 9540f 4 770( 330' 0t Of 0( Of 0 240' 1633860( Of 0f o. OC 550f 0f Of Of Of 1 710( 180' Of 0C OC 9 900( 285' 470 550( 66330 1 391 6501 108 610 C 584 «PC 235 6106 1 319 925 £ OC 6 300£ 8 1601 41 550 C 3 540C 3
  16. o no Ir 24 600 f 4 920 1 28350 1 3430 C 25 3501 5 5./ 5 550 t 19 880 If 113 .0 1 13 200 C 56 100 C 74 160 1
  17. 400 C 17 040 C 115 8001 9 5401 29 400 1 3 210 1 21 600 1 4 1101 33450 1 4 440 t 21 600( 3 6.1 23 7601 5 100( 16 800( 9 540 1 22 5601 11 460 C 49 930 1 8 100 f 21 150 C 10 Mt 315301 6 780 1 19 650 1 0f 2 65(Y 0( OC 0f 3 4E0 41106 Of 0f Of 19800 f 137' Of 0f OC 49204 Individuels Of Of OC o• 300 660' collectifs Of 640 ( 114' 420' o' 0( Of 160 collectifs o' 0f 906 Individuels Individuels o. 4500 Of Of 1920 collectifs individuels f o' 4 200 f 0f 0f 72004 2400 0f 0( 0' o' o. Of Of 0( Of Of 06 Of Of 0 Of OC Of 0£ 0( Of Of Of Of OC Of Of 49903 420' 12600 C 4 ECO f 0' 0f 0f Of 0£ 0f 286' 6 560 4 290f
  18. 2860( 960 f Of 0f Of Of 0C U
  19. 36.0 18 000 f 465' 13950 C 4 650f o. Of Of 0( Of 0f collectifs 178' 53406 2 670£ 92' 760 9206 0' 0( 0£ Of Of Of individuels 540 16200 6 8 100 ( 165' 4950 f 1650 collectifs 316' 94326 4 740 61' 1320 E f Individuels 660' 19800 f 9 900C 390 11700f collectifs 9.0 f collectifs 226' 3 390 f 0' 0 3900 C ( indGiduels 550' 16500 8 250 C 100 3150 f 1050 £ Totaucc 319614' 9 568 4201 4 7.2101 191 559' 6780f 5 746 T70 C 1 915 590( I. minutes enseignées 1020/2021 figurant dans les organisations scolaires (approuvées par les ce seils corrunu sus) apr. application cles modalités prévues 0f 0' o• OC OC Of 0f Of Of 0£ 06 0f Of Of Of OC 0( Of Of Of Of Of 16260251 345 495C OC 31 680 3.8001 1 742 «OC 24 347' ,rnpl quant aux durées hebdomadaires prendre en contidévation 15 560' ...I Mobal '''''''''''''' fl.ncliee (t.se) Total particMatlon nnanclère vol. Orami total m... participation herman.don eoaivi.,i.orte minergal tivnerolui 1 680 f 1413 150 1 651 260C 4 790 625 1 320 540 C 1 555200 4 112 470 C 1064001 220 840 C 1 246 750 f 157 370 C .1 200( 104 0601 671 830 1 64200 £ 603 600 1 42960 1 210 650 £ 76 440C 573 000 C 60 130 1 666 325 1 31 160 1 261 150 1 850 collectifs ind6iduels Syncl. Ecole Reg. Hartange mlnutet sas...11.1 enseknhe 112' 11760f 49470£ smimmumluausus 1071 300 f Colmar-1km Esichour.re tom les mure lacyntinote intisaleve 503 550 f Individuels EMelda g. tour les cours minutes emelt:nées 16 785' Bertlorf Be nt< nclorf taus les cours minutes esselgnées ljrés sotleums. nom, . o 3 298' 98 .0 f 35 710' Individuels Tot I part... flesarelèm Mese) mus Immun ne tom.ntag sam le vokt .666061se taos lm cama d'adultes individuels Ind6ido. Syndicat Eant. de volet rgrahrltd• moyenne 1.5170 f 5 .1 885 t 1 875 740 C 770 870 f 14695901 1 148 570 t 775 890 f .7 800( 126 610 6 636 4.3 766 455( 292 330( Sn 970f 478 030 C 693 010 1 1
  20. 535 II 6 3001 49 710 C 7 140 1 34 320 1 33 270 1 28 770 1 7 110 1 143 130 1 69 300 1 .
  21. 102 840 1 34 940 t 24 810 1 37 560 C 26 047 1 17 390 1 21900 1 32 047 1 85230 6 467 025 ( 285 170 C 1 376 873 f 121 1601 499 975 C 45 0701 254 100 6 93 580£ 450050C 63 850£ 388950 1 48 520 ( 270 310 C 29 510 C 235 575£ 19 820 C 120 750( 31 690C
  22. 700( 35 320 C 274 200( 13 570 C 1101008 26860 C 1.600 £ 39 410 C 174 300 C 500601 255
  23. 106 6801 579 750 if OC 30006 3 asof 18 000 1 1 770C 1 650£ 4 540 1 11 400 C 2 460 1 12 750 1 1 710 1 10 Mt
  24. C 2 400( 14 520 1 54 450£ 6 3001 24 600 1 34 010 1 .4 500 ( 8420£ 39 000C 4470( 13 950 C 1 565C 9 300 C 2055 t 14 400 t 2 110 f 9 750( 1 845 t 10 950£ 2 5501 7 200 C 4 770 C 9
  25. 5250 1 22650( 3 590 1 29 250 C 9 750 t 5 180 t 42 300 t 13 600 t 3 390C 26 4301 9 300 1 20 537 415 f 7 505 495 6 61 410 1 2 217 425 C 7 305 930 C 2 4961175C 1 020 040 t 2 .3 220 C 1 601 370( 1094 720 4 932 685 C 467 MS 917 130 1 1 075 975 £ 416 000 t 7524301 .1 7401 938 9101 2 2419654 9300 C 71 570 f 10 5601 50 260 1 48 480 4 41 280 C 10 290 fi 212 1001 100 2001 619 070 1 150 260 t 57 360 C 35 675 t .015 C 37 900 ft 40 183 1 31 630 C 45 960 C 89 310« 42 5901 61.01 39 120 1 28 142 9 100 LE GOUVERNEMENT -4§ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du XX portant 1° organisation de l'

dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(

  1. s): Gilles Lacour Téléphone : 247-65923 Courriel gilles.lacour@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet de remplacer la loi de 1998 portant sur l'harmonisation de l'

dans le secteur communal. Une révision de la loi s'impose pour procéder à des adaptations devenues nécessaires depuis sa mise en vigueur en 1998. Le but primordial du présent projet de loi est de renforcer le rôle de l'

, un grand pilier du paysage éducatif, afin d'éveiller, développer et cultiver chez les enfants et les jeunes la connaissance et le goût dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole, d'assurer aux élèves de tout âge une formation dans les différents niveaux d'enseignement et dans les différentes branches afin de leur permettre de participer à la vie musicale et culturelle du pays, ou le cas échéant, de préparer les élèves aux études universitaires. Les cours ne doivent en aucun cas être un privilège réservé aux enfants dont les parents disposent des moyens financiers nécessaires. A cet effet, l'accord de coalition 2018-2023 du gouvernement prévoit la gratuité d'une partie des cours pour les élèves de l'

. Le minerval (taxe d'inscription) à charge de l'élève a ainsi été supprimé pour les cours précisés dans le présent projet de loi et le minerval des cours payants a été plafonné. Ce plafonnement permet de remédier aux disparités considérables qui existent entre certaines communes en réduisant le déséquilibre tarifaire existant et en garantissant l'égalité des élèves de l'

. Une réforme importante est également prévue pour le calcul de la participation financière de l'État aux cours de l'

. Les nouvelles modalités de calcul de la participation financière de l'État ont été conçues de manière Version 23.03.2012 1/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG transparente afin de permettre aux administrations communales de disposer d'une base de planification nettement plus solide par rapport à la situation existante. En effet, le montant de la participation financière de l'État n'est plus limité à un montant annuel global fixe, mais est défini pour chaque commune sur base du nombre de minutes enseignées, conformément aux modalités précises définies dans le présent projet de loi. Le montant de la participation financière de l'État évoluera ainsi annuellement en fonction du nombre de minutes hebdomadaires enseignées par les établissements d'

. Toute commune décide de l'organisation de l'

sur son territoire, détermine les branches enseignées et fixe les modalités d'admissibilité et d'admission des élèves dans l'établissement d'

, le tout en accord avec les dispositions prévues par le présent projet de loi. Il en va de même pour la possibilité de dispenser des cours pour adultes. Trois types d'établissements sont envisagés, à savoir l'école de musique locale, l'école de musique régionale et le conservatoire. Chaque établissement peut assurer l'enseignement dans les divisions et degrés définis par le présent projet de loi et selon les modalités et conditions fixées. Par ailleurs, le présent projet de loi attribue une mission nationale aux conservatoires. Dans le cadre de cette mission nationale, tout conservatoire doit assurer l'

des divisions moyenne spécialisée et supérieure et du degré supérieur. Le fait de pouvoir suivre et faire évoluer l'enseignement des divisions et du degré précités dans un même type d'établissement constitue un atout majeur pour les élèves concernés. Les communes conservent la possibilité de déléguer leur mission d'organisation de l'

sur leur territoire à un prestataire. En effet, de nombreuses communes recourent actuellement aux services d'un prestataire et le présent projet de loi exige qu'aucun prestataire ne poursuive de but lucratif. Outre les missions de tutelle, et en particulier les modalités du financement étatique, le présent projet de loi définit les finalités du traitement de données à caractère personnel nécessaire pour remplir ces missions. Il est ainsi prévu de mettre en œuvre le traitement par l'utilisation d'un outil de gestion informatique approprié pour permettre de réaliser les missions de tutelle existantes et d'effectuer le calcul automatisé des minutes hebdomadaires à considérer par commune pour déterminer la participation financière de l'État sous réserve du respect des conditions définies par la loi. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Fonction publique, Ministère des Finances, Communes Date : 16/07/2021 Version 23.03.2012 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui EI Non Si oui, laquelle / lesquelles : SYVICOL, établissements d'

du secteur communal Remarques / Observations : Destinataires du projet : D Oui Non Oui DI Non [S] Oui fl Non D Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Ej Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui Non El Oui DI Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : IN.a. non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG (71 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  3. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  4. s)donnée(
  5. s)et/ou administration(
  6. s)s'agit-il ?
  7. b)s oui El Non LJ N.a. Les catégories de données traitées sont celles qui sont nécessaires pour réaliser les finalités suivantes 1° gestion et contrôle de tutelle de l'organisation scolaire de l'

; 2° calcul de la participation financière de l'État ; 3° analyses statistiques. Les données traitées sont les données concernant les élèves relatives à l'identification, y compris le numéro d'identification national, les cours fréquentés, les informations sur les inscriptions aux cours et les résultats (notes, diplômes, certificats) ainsi que les données concernant le personnel enseignant relatives à l'identification, y compris le numéro d'identification national, la qualification et le grade de classement et les cours dispensés. Il est mis en place un outil de gestion informatique par le Centre de gestion informatique de l'éducation pour assurer le traitement de données à caractère personnel défini dans le présent article. Les données à caractère personnel sont collectées par les communes auprès des personnes concernées et traitées dans le cadre de l'organisation de l'

. Elles doivent être enregistrées par les communes dans l'outil de gestion informatique. Un accès à l'outil de gestion informatique est accordé aux utilisateurs désignés par les communes en fonction de l'identité et du rôle défini de chaque utilisateur. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions désigne les utilisateurs ayant accès aux informations du personnel enseignant dans l'outil de gestion informatique pour assurer sa mission de tutelle concernant ce volet. Tout utilisateur ne peut consulter que les informations nécessaires conformément à ses droits d'accès qui lui sont attribués en fonction de son rôle. Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel', ? E oui Non E N.a. Si oui, de quelle(

  1. s)donnée(
  2. s)et/ou administration(
  3. s)s'agit-il ? Version 23.03.2012 4/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  4. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Out ENon N.a. E oui D Non N.a. E Oui E oui D Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  5. a)simplification administrative, et/ou à une
  6. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [11 Oui Non [11 Oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Version 23.03.2012 5/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Remarques / Observations : Version 23.03.2012 6 /7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -4g Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E Non E oui E Non E Oui E Non E oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oubliciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 7/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du XX portant 1° organisation de l'

dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(

  1. s): Gilles Lacour Téléphone : 247-65923 Courriel : gilles.lacour@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet de remplacer la loi de 1998 portant sur l'harmonisation de l'

dans le secteur communal. Une révision de la loi s'impose pour procéder à des adaptations devenues nécessaires depuis sa mise en vigueur en 1998. Le but primordial du présent projet de loi est de renforcer le rôle de l'

, un grand pilier du paysage éducatif, afin d'éveiller, développer et cultiver chez les enfants et les jeunes la connaissance et le goût dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole, d'assurer aux élèves de tout âge une formation dans les différents niveaux d'enseignement et dans les différentes branches afin de leur permettre de participer à la vie musicale et culturelle du pays, ou le cas échéant, de préparer les élèves aux études universitaires. Les cours ne doivent en aucun cas être un privilège réservé aux enfants dont les parents disposent des moyens financiers nécessaires. A cet effet, l'accord de coalition 2018-2023 du gouvernement prévoit la gratuité d'une partie des cours pour les élèves de l'

. Le minerval (taxe d'inscription) à charge de l'élève a ainsi été supprimé pour les cours précisés dans le présent projet de loi et le minerval des cours payants a été plafonné. Ce plafonnement permet de remédier aux disparités considérables qui existent entre certaines communes en réduisant le déséquilibre tarifaire existant et en garantissant l'égalité des élèves de l'

. Une réforme importante est également prévue pour le calcul de la participation financière de l'État aux cours de l'

. Les nouvelles modalités de calcul de la participation financière de l'État ont été conçues de manière Version 23.03.2012 117 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG transparente afin de permettre aux administrations communales de disposer d'une base de planification nettement plus solide par rapport à la situation existante. En effet, le montant de la participation financière de l'État n'est plus limité à un montant annuel global fixe, mais est défini pour chaque commune sur base du nombre de minutes enseignées, conformément aux modalités précises définies dans le présent projet de loi. Le montant de la participation financière de l'État évoluera ainsi annuellement en fonction du nombre de minutes hebdomadaires enseignées par les établissements d'

. Toute commune décide de l'organisation de l'

sur son territoire, détermine les branches enseignées et fixe les modalités d'admissibilité et d'admission des élèves dans l'établissement d'

, le tout en accord avec les dispositions prévues par le présent projet de loi. Il en va de même pour la possibilité de dispenser des cours pour adultes. Trois types d'établissements sont envisagés, à savoir l'école de musique locale, l'école de musique régionale et le conservatoire. Chaque établissement peut assurer l'enseignement dans les divisions et degrés définis par le présent projet de loi et selon les modalités et conditions fixées. Par ailleurs, le présent projet de loi attribue une mission nationale aux conservatoires. Dans le cadre de cette mission nationale, tout conservatoire doit assurer l'

des divisions moyenne spécialisée et supérieure et du degré supérieur. Le fait de pouvoir suivre et faire évoluer l'enseignement des divisions et du degré précités dans un même type d'établissement constitue un atout majeur pour les élèves concernés. Les communes conservent la possibilité de déléguer leur mission d'organisation de l'

sur leur territoire à un prestataire. En effet, de nombreuses communes recourent actuellement aux services d'un prestataire et le présent projet de loi exige qu'aucun prestataire ne poursuive de but lucratif. Outre les missions de tutelle, et en particulier les modalités du financement étatique, le présent projet de loi définit les finalités du traitement de données à caractère personnel nécessaire pour remplir ces missions. Il est ainsi prévu de mettre en œuvre le traitement par l'utilisation d'un outil de gestion informatique approprié pour permettre de réaliser les missions de tutelle existantes et d'effectuer le calcul automatisé des minutes hebdomadaires à considérer par commune pour déterminer la participation financière de l'État sous réserve du respect des conditions définies par la loi. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Fonction publique, Ministère des Finances, Communes 16/07/2021 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : SYVICOL, établissements d'

du secteur communal Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Ej Non - Citoyens : Non - Administrations : E Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui s Non s Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté '? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [11 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  3. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  4. s)donnée(
  5. s)et/ou administration(
  6. s)s'agit-il ?
  7. b)E Oui D Non N.a. Les catégories de données traitées sont celles qui sont nécessaires pour réaliser les finalités suivantes : 1° gestion et contrôle de tutelle de l'organisation scolaire de l'

; 2° calcul de la participation financière de l'État ; 3° analyses statistiques. es données traitées sont les données concernant les élèves relatives à 'identification, y compris le numéro d'ide

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.