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Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à

Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, ainsi que de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs III. Commentaire des articles p. 3 p. 4 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 14 V. Fiche financière p. 18 VI. Textes de la convention et de l'avenant p. 19 VII. Texte coordonné p. 20 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, ainsi que de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007 Article unique. Sont approuvés la Convention, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l'Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007. 2 11. Exposé des motifs La Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune s'inscrit dans le cadre des efforts effectués par le Gouvernement luxembourgeois en vue de compléter son réseau de conventions fiscales, qui constitue un élément indispensable pour développer la diversification de nos relations économiques internationales. Pour ce qui est des négociations proprement dites, elles ont eu lieu sur la base des deux modèles de convention fiscale élaborés par les autorités des deux pays. Le modèle luxembourgeois s'inspire largement des dispositions du modèle de l'OCDE tout en prévoyant un nombre d'adaptations pour tenir compte des spécificités de la législation fiscale du GrandDuché. La présente Convention tient compte de ces deux modèles et respecte ainsi les intérêts particuliers des deux pays. Les discussions en vue de conclure une Convention contre les doubles impositions ont été entamées en 2007 et la Convention a été signée le 11 décembre de la même année à Luxembourg. Elle n'a pas été ratifiée au Luxembourg suite à un changement de la politique conventionnelle du Luxembourg concernant l'article relatif à l'échange de renseignements. Ainsi, le Luxembourg n'avait pas procédé à la ratification de la Convention dans la mesure où l'article relatif à l'échange de renseignements ne correspondait pas à celui du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE permettant l'échange de renseignements bancaires. Dès lors, un Avenant a été négocié afin de modifier l'article 26 concernant l'échange de renseignements et d'adapter la Convention aux standards minima résultant du projet BEPS. 3 III. Commentaire des articles Le Préambule de la Convention correspond au standard minimum résultant du projet BEPS et a été intégré dans la Convention par l'Avenant signé le 25 mars 2021. Le Préambule précité renseigne l'objet et le but d'une telle Convention à savoir l'élimination de la double imposition sans pour autant créer des possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales. Il est à cet égard un outil indispensable afin d'interpréter les dispositions de la Convention en application de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'article l er dispose que la Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Les termes « personne » et « résident » sont définis aux articles 3 respectivement 4 de la Convention. L'article 2 énumère les impôts couverts par la Convention. Il s'agit d'une manière générale des impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales. Le paragraphe 2 donne une définition des impôts visés tandis que le paragraphe 3 énumère les impôts actuellement en vigueur dans les États contractants. Du côté luxembourgeois, l'Avenant énumère l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt sur la fortune et l'impôt commercial communal. Le paragraphe 4 vise les impôts identiques ou analogues qui seraient introduits après la signature de la présente Convention et qui remplaceraient ou s'ajouteraient aux impôts couverts par la Convention. Dans le présent article ainsi que dans plusieurs autres articles de la Convention la référence aux subdivisions politiques n'a pas été retenue, faute d'intérêt pratique dans les deux États contractants. L'article 3 réunit un certain nombre de dispositions générales nécessaires à l'interprétation des termes et expressions utilisés dans la Convention afin de prévenir d'éventuelles divergences d'interprétation et de qualification entre les deux États. L'article 4 donne une définition de l'expression « résident d'un État contractant ». Cette notion est importante, étant donné que la Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Elle permet de 4 résoudre les cas de double résidence et constitue le critère essentiel de répartition du droit d'imposer entre les deux États. Du côté luxembourgeois, l'expression « résident d'un État contractant » qui figure au paragraphe 1er désigne toute personne assujettie à l'impôt au Grand-Duché en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. A cet égard, il y a lieu de rappeler que constitue un résident du Luxembourg toute personne physique ayant son domicile fiscal ou séjour habituel au Grand-Duché, ainsi que les organismes à caractère collectif énumérés à l'article 159 de la loi concernant l'impôt sur le revenu pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché. Du côté du Koweït, la qualité de résident au sens de la Convention est reconnue à une personne physique qui a son domicile au Koweït et qui est un national du Koweït. Les sociétés sont considérées comme résidentes du Koweït lorsqu'elles y sont constituées. D'après le paragraphe 2 de l'article 4 sont également à considérer comme résidents au sens de la Convention, le Gouvernement de chaque État contractant ou l'une de ses autorités locales. S'y ajoutent certaines institutions gouvernementales comme par exemple la Banque Centrale ainsi que certaines autres entités établies dans un des États. En cas de double résidence, à la fois au Luxembourg et au Koweït, la Convention règle, pour les personnes physiques, la situation en fonction des critères de résidence successifs suivants, tels que préconisés par l'OCDE : le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et la nationalité. Si une solution n'est pas trouvée au moyen des critères précités, les autorités compétentes doivent trancher la question d'un commun accord. Pour ce qui est de la double résidence des sociétés, le critère du siège de direction effective en tant que critère de préférence a été retenu. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables dans l'autre État contractant que si cette entreprise exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. L'article 5 donne une définition de l'établissement stable, mais il ne correspond qu'en partie au modèle de l'OCDE. Tout d'abord, le paragraphe 2 dispose que l'expression « établissement stable » comprend également tout lieu relatif à l'exploration de ressources naturelles. 5 Ensuite, un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si sa durée dépasse neuf mois au lieu des douze mois prévus dans le modèle de l'OCDE. Le paragraphe 4 est une disposition considérant comme établissement stable la fourniture de services, y compris les services de consultants ou de direction, par une entreprise qui agit par l'intermédiaire de ses salariés ou d'autre personnel qu'elle a engagé à cette fin dans l'autre État. Toutefois, il faut que la durée de telles activités dépasse six mois durant toute période de douze mois. Cette disposition fait partie du modèle de Convention de l'ONU. Est également à considérer sous certaines conditions comme établissement stable, l'utilisation de machines ou d'équipements techniques, mécaniques ou scientifiques importants durant une période de plus de six mois au cours d'une période quelconque de douze mois. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables. Il est précisé au paragraphe 8 que le principe suivant lequel un agent indépendant n'implique pas l'existence d'un établissement stable pour l'entreprise qu'il représente, ne s'applique pas si cet agent exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, à moins qu'il ne soit démontré que les transactions entre l'agent et l'entreprise sont effectuées dans des conditions qui seraient convenues entre parties indépendantes. Les articles 6 à 21 posent les règles d'attribution du droit d'imposition concernant diverses catégories de revenus pour lesquelles des dispositions détaillées sont nécessaires. L'article 6 traite l'imposition des revenus immobiliers. Il accorde le droit d'imposer le revenu des biens immobiliers à l'État dans lequel est situé le bien immobilier qui produit le revenu. L'article 7 a trait aux bénéfices des entreprises. La Convention suit le principe général retenu par la Convention modèle de l'OCDE selon lequel une entreprise n'est imposable dans le pays de la source que si elle y dispose d'un établissement stable. Le paragraphe 3 reconnaît que, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, il doit être tenu compte des dépenses engagées aux fins de l'établissement stable, en quelque lieu qu'elles l'aient été, en prenant en considération toute loi ou réglementation applicable. Les paragraphes ler et 2 de l'article 8 reprennent le critère du siège de direction effective pour la détermination du droit d'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs. 6 L'article s'applique également aux bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs en trafic international, ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs en trafic international, lorsque ces activités sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. La disposition du paragraphe 3 relative à l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure attribue le droit d'imposition à l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. La notion de siège de direction effective figure également à l'article 13 sur les gains en capital, à l'article 14 sur les revenus d'emploi, ainsi qu'à l'article 22 réglementant le droit d'imposition des différents éléments de fortune. L'article 9 qui a pour objet l'imposition des bénéfices des entreprises associées, est conforme au modèle de l'OCDE. L'article 10 accorde sous certaines conditions un droit d'imposition exclusif des dividendes à l'État de résidence du bénéficiaire. En effet, d'après l'alinéa

  1. a)du paragraphe 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre État contractant, et qui détient directement au moins dix pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou si le bénéficiaire effectif est un résident d'un État contractant tel que défini au paragraphe 2 de l'article 4. Rappelons que le paragraphe 2 de l'article 4 vise le Gouvernement de chaque État contractant ou l'une de ses autorités locales; toute institution gouvernementale créée dans chaque État contractant conformément au droit public et toute entité établie dans chaque État dont tout le capital a été fourni par cet État ou l'une de ses autorités locales ou toute institution gouvernementale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'imposition dans l'État contractant d'où proviennent les dividendes est limitée à cinq pour cent du montant brut des dividendes. L'article 11 diffère du modèle de l'OCDE en ce sens que le paragraphe 2 relatif à la retenue à la source sur les intérêts, et le paragraphe 5, qui fournit la définition de la source des intérêts, n'y figurent pas. L'article 11 réserve un droit exclusif d'imposition des intérêts à l'État de 7 résidence du bénéficiaire effectif, tandis que le modèle de l'OCDE partage le droit d'imposition entre l'État de la source et l'État de résidence. Contrairement à la disposition du modèle de l'OCDE qui ne prévoit qu'une imposition dans l'État de résidence du bénéficiaire des redevances, l'article 12 partage le droit d'imposition entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire. Cependant, l'imposition dans l'État de la source ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des redevances. L'ajout, par rapport au modèle de l'OCDE, d'une telle retenue à la source sur les redevances a rendu nécessaire l'insertion du paragraphe 5 définissant l'État de la source. L'article 13 qui traite les gains en capital est conforme au modèle de l'OCDE sauf que le paragraphe 4 du modèle de l'OCDE relatif aux gains en capital provenant de l'aliénation d'actions de sociétés à préponderance immobilière a été omis. L'article 14 sur les revenus d'emploi s'écarte du modèle de l'OCDE dans la mesure où, au paragraphe 3, le transport routier a été ajouté au domaine du trafic international. Les rémunérations reçues pour l'exercice d'un emploi salarié à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont donc imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Une disposition supplémentaire concernant le personnel qui n'est pas actif dans les opérations de trafic international a été ajoutée. Elle fait l'objet du paragraphe 4. Il y est donc prévu que le personnel qui reste affecté au sol est exempt sur ces rémunérations dans l'État de l'exercice de son activité lorsqu'il y a été détaché par le siège de direction de l'une des compagnies aériennes nationales d'un des deux États contractants. L'article 15 relatif aux tantièmes est conforme au modèle de l'OCDE. S'agissant de l'article 16 ayant pour objet l'imposition des artistes du spectacle et des sportifs, celui-ci stipule que les revenus des artistes du spectacle ainsi que des sportifs sont imposables dans l'État contractant où ils exercent leurs activités, même si ces revenus sont attribués non pas à l'artiste lui-même, mais à une autre personne. Le paragraphe 3 prévoit certains cas où les dispositions sur l'imposition dans l'État de l'exercice des activités ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les pensions du secteur privé, payées en vertu d'un emploi antérieur, le modèle de l'OCDE attribue un droit d'imposition exclusif à l'État de résidence du bénéficiaire. 8 Le paragraphe 2 de l'article 17 déroge à la règle prévue au paragraphe ler, en stipulant que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ne sont imposables que dans l'État de la source. Cette mesure revendiquée par le Luxembourg est motivée par le fait que le financement des prestations sociales est fortement budgétisé et fiscalisé au Luxembourg. Le paragraphe 3 dispose que les pensions et autres rémunérations similaires provenant du Luxembourg, payées à un résident du Koweït en vertu d'un régime de pension complémentaire luxembourgeois ou résultant de dotations faites par l'employeur à un régime interne, ne seront pas imposables au Koweït dans la mesure où les cotisations, allocations ou primes d'assurances dont découlent les pensions et autres rémunérations visées sous rubrique, ont été soumises à une imposition à « l'entrée » au Luxembourg. Cette disposition permet d'éviter que les cotisations, allocations, primes d'assurances ou dotations ayant été soumises à une imposition forfaitaire lors de la constitution au GrandDuché ne soient imposées une seconde fois lors du versement de la pension. L'article 18 reprend les dispositions relatives aux fonctions publiques et correspond au modèle de l'OCDE. L'article 19 prévoit une réglementation spécifique au profit des enseignants et chercheurs, disposition qui ne figure pas au modèle de l'OCDE et qui a trait à l'imposition des enseignants et chercheurs qui étaient des résidents d'un État immédiatement avant de se rendre dans l'autre État contractant. Ces personnes sont exemptées d'impôt dans l'État hôte si elles y séjournent sur invitation du Gouvernement ou d'une université, d'un collège, d'une école, d'un musée ou d'une autre institution culturelle, ou dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel, si leur séjour dans l'État d'accueil n'excède pas deux ans consécutifs. Pour bénéficier des dispositions du présent article les enseignants et chercheurs doivent se livrer à une activité d'enseignement, donner des conférences ou des recherches, dans une institution précitée. Le présent article devrait contribuer à favoriser l'échange de personnel enseignant. Quant aux recherches, celles-ci doivent être entreprises dans l'intérêt public et non pas principalement pour l'avantage particulier d'une ou de personnes spécifiques. 9 L'article 20 règle le régime d'imposition applicable aux étudiants et aux stagiaires. Cet article diffère du modèle de l'OCDE en ce sens que l'État hôte exempte non seulement les sommes touchées par les étudiants et stagiaires provenant de sources situées en dehors de l'État d'accueil mais également les revenus en rémunération de services rendus temporairement dans l'État hôte. Cette exemption est soumise à la condition que ces services soient en relation avec les études ou la formation de l'étudiant ou du stagiaire et que les rémunérations pour ces services soient nécessaires pour son entretien. L'article 21 réglemente le droit d'imposition des revenus qui ne sont pas traités dans les articles 6 à 20. L'article 22 concernant l'imposition de la fortune est conforme au modèle de l'OCDE. L'article 23 contient les dispositions pour éliminer la double imposition. Le Luxembourg a choisi la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité pour éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l'impôt luxembourgeois les revenus et la fortune imposables au Koweït, mais à en tenir compte pour calculer le taux d'impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. En ce qui concerne les dividendes et les redevances dont le droit d'imposition est, aux termes des articles 10 et 12, partagé entre l'État de la source des revenus et l'État de résidence du bénéficiaire, le Luxembourg applique pour ces catégories de revenus la méthode de l'imputation. Il en est de même pour les bénéfices des entreprises, les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable, et les revenus des artistes et sportifs, visés respectivement aux articles 7, 13, paragraphe 2, et 16. Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base d'imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l'impôt luxembourgeois l'impôt payé sur ces revenus au Koweït. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l'impôt luxembourgeois relatif à ces revenus. La méthode de l'imputation ne s'applique cependant pas pour ce qui est des articles 7 et 13 paragraphe 2, si les bénéfices des entreprises et les gains en capital proviennent d'activités agricoles, industrielles, d'infrastructure et touristiques. En d'autres termes, la méthode d'exemption est applicable à l'endroit des revenus « actifs » réalisés dans le cadre d'un établissement stable situé au Koweït. En limitant la méthode de l'exemption aux revenus 10 actifs, les seules sociétés qui exercent effectivement une activité dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'infrastructure ou du tourisme sur le sol du Koweït pourront profiter de cette disposition conventionnelle. Le Luxembourg exempte de l'impôt les dividendes qu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit de source koweïtienne. Le sous-paragraphe
  2. c)accorde le régime des sociétés mère et filiales aux dividendes provenant de participations d'au moins dix pour cent détenues directement depuis le début de l'exercice social par une société luxembourgeoise dans une société koweïtienne. Cette disposition qui s'inspire de l'article 166 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est également applicable en matière d'impôt sur la fortune. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, la société koweïtienne doit être assujettie à un impôt correspondant à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. D'après le document parlementaire 5232, « est considéré comme un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, un impôt perçu par la collectivité publique, de façon obligatoire et à un taux d'impôt effectif qui ne peut être inférieur à la moitié du taux d'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. De plus, la détermination de la base imposable doit obéir à des règles et critères analogues à ceux applicables au Grand-Duché de Luxembourg ». Cependant, cette dernière condition ne doit pas être remplie si la société koweïtienne est exempte d'impôt ou imposée à un taux réduit et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d'infrastructure ou touristiques au Koweït. Le sous-paragraphe
  3. d)du paragraphe 2 a pour objet d'éviter l'absence d'imposition qui résulterait de désaccords entre l'État de résidence et l'État de la source sur les faits d'un cas spécifique ou sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition permet ainsi d'éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui est contraire à l'objet d'une convention tendant à éviter les doubles impositions. Le Koweït a opté d'une manière générale pour la méthode de l'imputation. Les articles 24 à 31 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions finales de la Convention. 11 L'article 24 établit le principe de la non-discrimination. Contrairement au modèle de l'OCDE, la disposition relative aux apatrides n'a pas été reprise à défaut d'intérêt pratique. Le paragraphe 5 de l'article 24 est à voir en relation avec l'article 27 sur les règles diverses. À la demande du Koweït, une disposition particulière a été insérée afin de préciser que la clause de non-discrimination n'empêche pas le Koweït d'accorder des exonérations ou réductions d'impôts uniquement à ses nationaux ou aux entreprises koweïtiennes. En ce qui cocncerne les sociétés dont le capital est partiellement ou entièrement détenu par des personnes physiques possédant la nationalité luxembourgeoise une telle exemption ou réduction ne s'applique pas. La portée de l'article est en outre limitée aux impôts couverts par la présente Convention et ne s'applique donc pas, comme le prévoit le modèle de l'OCDE, aux impôts de toute nature ou dénomination. L'article 25 concerne la procedure amiable. L'article 3 de l'Avenant a supprimé et remplacé l'ancien paragraphe ler de la Convention par le nouveau paragraphe ler figurant au modèle de convention actuel de l'OCDE et permettant au contribuable de soumettre son cas à l'autorité compétente du Luxembourg ou du Koweït en cas d'une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. Le paragraphe 5 instituant une procédure d'arbitrage n'a pas été retenu. L'Avenant relatif à la Convention avec le Koweït signé à Luxembourg, le 25 mars 2021, apporte également des modifications à la Convention signée en 2007 relatives à l'article 26 réglementant l'échange de renseignements entre les États contractants. L'article contient les dispositions sur l'échange de renseignements qui respectent le standard international et permettent notamment l'échange de renseignements bancaires. Par ailleurs, les clauses portant sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts n'ont pas été reprises. L'article 28 sur les membres des missions diplomatiques et postes consulaires est conforme au modèle de l'OCDE. L'article 29 de la Convention a été supprimé et remplacé par un nouvel article intitulé « droit aux avantages ». La nouvelle disposition concerne la règle des objets principaux issue des travaux BEPS et stipule qu'un avantage prévu par la Convention n'est pas accordé s'il est raisonnable de conclure que l'octroi de cet avantage était un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir. 12 L'article 30 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux États contractants. L'article 3/ décrit la procédure à respecter en cas de dénonciation de la Convention par l'un des États contractants. La Convention et l'Avenant ont été signés en langues française, arabe et anglaise. 13 IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, ainsi que de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007 Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: Paul ROLLER Tél. : 247-52359 Courriel: paul.roller@co.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet: Approbation d'un traité international en matière fiscale Autre(
  5. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  6. s)impliqué(e)(s): Date: 17.6.2021 Mieux légiférer 1. Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: F Si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Justice Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - 3. Oui: I Non: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: Oui: FI Non: - Administrations: Oui: [71 Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: 17 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: M Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: x Non: Remarques/Observations: 14 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes 5. d'autorisation et de déclaration existants, Oui: Ei Non: 1X1 ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : n.a. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  9. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: E Non: F obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif2 par destinataire)
  10. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 7. administratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: l'information au destinataire? n Non: E N.a.: Eiiiil Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il?
  14. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement Oui: E Non: des données à caractère personnel3? n N.a.: Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: E Non: FI N.a.: n oui: E Non: N.a.: n - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? oui: n Non: V] N.a.: 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: E Non: D N.a.: Si oui, laquelle: Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une 3 interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 15 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » Oui: Non: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: I Non: N.a.: est-il respecté? N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: p< Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), Oui: seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: de l'administration concernée? Non: Z N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:1 Non:171 Oui: Non: V Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? t>1 Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: Z N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: 16 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: Ill Non: U N.a.: E si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers5 ? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 4 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, ainsi que de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007, ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 18 VI. Textes de la convention et de l'avenant 19 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU KOWEÏT TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE 2 Le Gouvemement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, désireux de promouvoir leurs relations économiques par la conclusion d'une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Article J. PERSONNES VISÉES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global dei salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment:
  18. a)en ce qui concerne le Koweït:

(1)l'impôt sur le revenu des collectivités;
(2)la contribution prélevée sur les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS);
(3)la contribution prélevée sur les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes payable pour soutenir le budget national;
(4)le Zakat;
(5)l'impôt prélevé pour soutenir les employés nationaux; (ci-après dénommés "impôt koweïtien"); b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(1)l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(2)l'impôt sur le revenu des collectivités; 3
(3)l'impôt sur la fortune; et
(4)l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés "impôt luxembourgeois"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
  1. a)le terme "Koweït" désigne le territoire de l'Etat du Koweït y compris toute zone située au-delà des eaux territoriales qui conformément au droit international a été ou sera ultérieurement désignée, en vertu de la législation du Koweït, comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou son autorité judiciaire;
  2. b)le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  3. c)le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. d)le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  5. e)le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
  6. f)les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
  7. g)l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
  8. h)l'expression "autorité compétente" désigne:
(1)en ce qui concerne le Koweït: le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre des Finances; 4
(2)en ce qui concerne le Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; i) le terme "national", en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:
(1)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et
(2)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;
  1. j)le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt koweïtien ou l'impôt luxembourgeois;
  2. k)les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, Pexpression "résident d'un Etat contractant" désigne:
  3. a)en ce qui concerne le Koweït: une personne physique qui a son domicile au Koweït et est un national du Koweït, et une société qui est constituée au Koweït;
  4. b)en ce qui concerne le Luxembourg: toute personne, qui en vertu de la législation du Luxembourg, est assujettie à l'impôt au Luxembourg, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située. 2. Au sens du paragraphe 1, un résident d'un Etat contractant comprend également:
  5. a)le Gouvernement de cet Etat contractant ou une de ses autorités locales;
  6. b)toute institution gouvernementale créée dans cet Etat contractant conformément au droit public telle qu'une personne morale, la Banque Centrale, un fonds, une autorité, une fondation, agence ou toute autre entité similaire; 5
  7. c)toute entité établie dans cet Etat dont tout le capital a été fourni par cet Etat, une de ses autorités locales ou toute institution gouvernementale visée à l'alinéa b), ensemble avec d'autres Etats. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  8. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  9. b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  10. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  11. d)si sa situation ne peut être déterminée suivant les dispositions des alinéas
  12. a)à c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes I et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 ÉTABLISSEMENT STABLE l. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
  13. a)un siège de direction,
  14. b)une succursaie,
  15. c)un bureau,
  16. d)une usine,
  17. e)un atelier et
  18. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relatif à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles. 6 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois. 4. La fourniture de services, y compris les services de consultants ou de direction, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnel engagé par l'entreprise à cette fin dans l'autre Etat constitue un établissement stable mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois. 5. Une entreprise d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si des machines ou des équipements techniques, mécaniques ou scientifiques importants sont utilisés, pour plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois, ou installés dans cet autre Etat par, pour ou sous contrat avec l'entreprise. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
  19. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  20. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  21. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  22. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  23. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  24. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  25. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui pennettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 6 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7 8. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comrne un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe, à moins qu'il ne soit prouvé que les transactions entre l'agent et l'entreprise répondent à des conditions qui seraient convenues entre parties indépendantes. 9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comrne des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 8 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intemiédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fms poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, en prenant en considération toute loi ou règlementation applicable. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent:
  26. a)les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs;
  27. b)les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et l'équipement relatif au transport des conteneurs, utilisés pour le transport de marchandises; lorsque, selon le cas, cette location ou cette utilisation, entretien ou location, est accessoire à l'exploitation, en trafic intemational, de navires ou d'aéronefs. 9 3. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contactant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans PEtat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque
  28. a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
  29. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui different de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues ente les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. - 10 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  30. a)zéro (0%) pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins dix (10%) pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou si le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant tel que défini au paragraphe 2 de l'article 4;
  31. b)cinq (5%) pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'aubre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes sont payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTÉRÊTS 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant. 2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES 1.Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq (5%) pour cent du montant brut de ces redevances. 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant tait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. - 12 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux pazagraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 REVENUS D'EMPLOI 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au tilre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  32. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
  33. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et - 13 -
  34. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Le personnel affecté au sol et détaché par le siège de direction des compagnies aériennes nationales d'un Etat contractant vers l'autre Etat contractant est exempt d'impôt sur les rémunérations dans cet autre Etat contractant. Article 15 TANTIÈMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 16 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs, qui sont des résidents d'un Etat contractant, tirent de leurs activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant si leur visite dans cet autre Etat est substantiellement supportée par des fonds publics du premier Etat, y compris les fonds de l'une de ces collectivités locales ou établissements publics, ni aux revenus tirés par une association sans but lucratif en raison de ces activités pourvu qu'aucune partie de ces revenus ne soit payée ou attribuée d'une autre manière pour l'avantage personnel aux propriétaires, fondateurs ou membres de cette association. - 14 Article 17 PENSIONS 1. Sous réserve des dispositions du paragaphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d'assurances versées à un régime complémentafre de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur à un régime interne. Article 18 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
  35. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  36. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(1)possède la nationalité de cet Etat, ou
(2)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  1. a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contracta.nt si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales. - 15 Article 19 ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS 1. Une personne physique qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant, et qui, sur invitation du Gouvernement du premier Etat ou d'une université, d'un collège, d'une école, d'un musée ou d'une autre institution culturelle de ce premier Etat, ou dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel, se rend dans cet Etat, pour une période n'excédant pas deux ans consécutifs, à seule fin d'y enseigner, de donner des conférences, ou de faire des recherches, dans une telle institution est exempte d'impôt dans cet Etat sur sa rémunération touchée pour une telle activité. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises non pas dans l'intérêt public mais principalement pour l'avantage particulier d'une ou de personnes spécifiques. Article 20 ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa forrnation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fins d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour des services rendus temporairement dans le premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat, pourvu que ces services 'soient en relation avec ses études ou sa formation et que les rémunérations pour ces services soient nécessaires pour son entretien. Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont défmis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, une activité d'enkeprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. - 16 Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contactant, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contactant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS Sous réserve des dispositions de la législation des deux Etats contractants concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1.en ce qui concerne le Koweït: lorsqu'un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Koweït et au Luxembourg, le Koweït accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Luxembourg, et accorde sur l'impôt sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg; 2. en ce qui concerne le Luxembourg:
  3. a)lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Koweït, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b),
  4. c)et d), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés; - 17 -
  5. b)lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 12, 13
(2)et 16, sont imposables au Koweït, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Koweït, mais seulement, en ce qui concerne les articles 7 et 13
(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d'activités agricoles, industrielles, d'infrastructure et touristiques au Koweït. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Koweït;
  1. c)lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source koweïtienne, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie au Koweït à un impôt sur le revenu correspondant à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société du Koweït sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. L'exemption prévue par le présent sousparagraphe s'applique aussi même si la société du Koweït est exempte d'impôt ou imposée à un taux réduit au Koweït et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des d'activités agricoles, industrielles, d'infrastructure ou touristiques au Koweït ;
  2. d)les dispositions du sous-paragraphe
  3. a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque le Koweït applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12 à ce revenu. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans la même situation. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. - 18 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contactant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres enteprises similaires du premier Etat. 5. Aucune disposition du présent article n'affecte le droit du Koweït d'accorder une exemption ou une réduction d'impôt à ses propres nationaux qui sont des résidents du Koweït. Cette exemption ou réduction ne s'applique pas aux sociétés dont le capital est partiellement ou entièrement détenu par des personnes physiques possédant la nationalité luxembourgeoise. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Article 25 PROCÉDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. - 19 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet E.tat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
  4. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
  5. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
  6. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 RÈGLES DIVERSES 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exclusions, exemptions, déductions, imputations ou autres avantages accordés maintenant ou ultérieurement:
  7. a)par la législation d'un Etat contractant en vue de la détermination de l'impôt dû dans cet Etat;
  8. b)par tout autre arrangement spécial concernant l'imposition en relation avec la coopération technique et économique entre les Etats contractants. - 20 2. Les autorités compétentes de chaque Etat contractant peuvent établir des directives en vue d'appliquer les dispositions de la présente Convention. Article 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 29 LIMITATION DES AVANTAGES Un résident d'un Etat contractant ne se voit pas attribuer les avantages de la présente Convention si ces affaires ont été arrangées dans le but principal de tirer avantage de la présente Convention. Le cas des entités légales n'ayant pas des activités commerciales de bonne foi est visé par les dispositions du présent article. Article 30 ENTRÉE EN VIGUEUR Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:
  9. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou attribuées le ou après le ler janvier de l'année au cours de laquelle la présente Convention est signée;
  10. b)en ce qui concerne les autres impôts aux périodes d'imposition commençant le ou après le ler janvier de l'année au cours de laquelle la présente Convention est signée. Article 31 DURÉE ET DÉNONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur pour une période de cinq années et restera ensuite en vigueur pour une ou des périodes similaires à moins que l'un des Etats contractants ne notifie à l'autre par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période initiale ou de l'une des périodes subséquentes de son intention de dénoncer la présente Convention. 1Dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable dans les Etats contractants:
  11. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou attribuées le ou après le ler janvier de l'année suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné; - 21
  12. b)en ce qui concerne les autres impôts aux périodes d'imposition commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant immédiateme l'année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le premier jour de <,(-4-Aj sc,%. équivalent au A 4 c\ e CL. p.,t3 t. 2007, en deux ori inaux en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisa.nt également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de l'Etat du Koweït Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Mustafa Jassem AL Shamali Ministre des Finances Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007 Le Gouvemement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït DESIREUX de conclure un Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 11 décembre 2007, (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit: ARTICLE 1 Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus de ce qui suit:» ARTICLE 2 Le paragraphe 3 de l'article 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment:
  13. a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(1)l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(2)l'impôt sur le revenu des collectivités;
(3)l'impôt sur la fortune; et l'impôt commercial communal;
(4)(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»); b) en ce qui concerne le Koweït: les impôts sur le revenu visés par:
(1)le Décret n°. 3 de 1955 tel que modifié par la Loi n°. 2 de 2008;
(2)la Loi n°. 23 de 1961 de la Zone Neutre;
(3)la Loi n°. 19 de 2000 du Soutien des Employés Nationaux; (ci-après dénommés «impôt koweïtien»).» ARTICLE 3 Le paragraphe 1 de l'article 25 (Procédure Amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.» ARTICLE 4 L'article 26 (Echange de Renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 26 Echange de Renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l'autorité compétente de l'État qui foumit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
  1. a)pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
  2. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
  3. c)industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» 3 ARTICLE 5 L'article 29 est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 29 Droit aux Avantages Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» ARTICLE 6 1. Le présent Avenant sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et au Koweït. Chacun des États contractants notifiera à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures applicables respectives. 2. L'Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant seront applicables aux années d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année de l'entrée en vigueur du présent Avenant. 4 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Luxembourg, le 12 Shaban 1442 H, équivalent au 25 mars 2021, en deux originaux en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation du présent Avenant, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de l'État du Koweït Pierre GRAMEGNA Ministre des Finances Jasem Mohamed ALBUDAIWI Ambassadeur de l'État du Koweït auprès du Grand-Duché de Luxembourg gillagleaggaggamagar mai Protocol amending the Convention between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 11 th December 2007 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the State of Kuwait Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Govemment of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Luxembourg on 11 th December 2007, (hereinafter referred to as "the Convention"), have agreed as follows: ARTICLE 1 The preamble of the Convention shall be deleted and replaced by the following: "The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the State of Kuwait Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters, Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for nontaxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States), have agreed as follows:" ARTICLE 2 Paragraph 3 of Article 2 (Taxes Covered) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: "3. The existing taxes to which this Convention shall apply are in particular:
  4. a)in the case of the Grand Duchy of Luxembourg:
(1)the income tax on individuals (l'impôt sur le revenu des personnes physiques);
(2)the corporation tax (l'impôt sur le revenu des collectivités);
(3)the capital tax (l'impôt sur la fortune); and
(4)the communal trade tax (l'impôt commercial communal); (hereinafter referred to as "Luxembourg tax"); b) in the case of Kuwait: the income taxes included by:
(1)Decree No. 3 of 1955 as amended by Law No 2 of 2008;
(2)Law No. 23 of 1961 of the Neutral Zone;
(3)Law No. 19 of 2000 of Supporting of National Employees; (hereinafter referred to as "Kuwaiti tax")." ARTICLE 3 Paragraph 1 of Article 25 (Mutual Agreement Procedure) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: "1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention." ARTICLE 4 Article 26 (Exchange Of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: "Article 26 Exchange Of Information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States or their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the 2 domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. ln no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  1. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  2. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  3. c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. ln no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person." ARTICLE 5 Article 29 shall be deleted and be replaced by the following: "ARTICLE 29 Entitlement To Benefits 3 op 41.1 Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention." ARTICLE 6 1. This Protocol shall be subjected to ratification in accordance with the applicable procedures in Luxembourg and Kuwait. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, when their respective applicable procedures have been satisfied. 2. The Protocol shall enter into force on the date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1. The provisions of this Protocol shall have effect with regard to tax years beginning on or atter 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol. 4 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol. Done at Luxembourg, this 12 Shaban 1442 H corresponding to the 25th day of March 2021, in two originals, in the French, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. ln case of any divergence of interpretation of this Protocol, the English text shall prevail. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg For the Government of the State of Kuwait Pierre GRAMEGNA Minister of Finance Jasem Mohamed ALBUDAIWI Ambassador of the State of Kuwait to the Grand Duchy of Luxembourg VII. Texte coordonné 20 CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts 5ur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'État du Koweït Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus de ce qui suit: Article 1 PERSONNES VISÉES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  4. a)en ce qui concerne le Koweït: {1) l'impôt sur le revenu des collectivités; {2) la contribution prélevée sur les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS); {3) la contribution prélevée sur -les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes payable pour soutenir le budget national; {
  5. i)le Zakat; 4-S4—l'impôt prélevé pour soutenir les employés nationaux; {ci après dénommés "impôt koweïtien");
  6. b)en ce qui concerne lc Grand Duché de Luxembourg:
(1)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; {2) l'impôt sur le revenu des collectivités; {3) l'impôt sur la fortune; et {/1) l'impôt commercial communal; {ci après dénommés "impôt luxembourgeois"). 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment: a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(1)l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(2)l'impôt sur le revenu des collectivités;
(3)l'impôt sur la fortune; et
(4)l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois)>); b) en ce qui concerne le Koweït: les impôts sur le revenu visés par:
(1)le Décret ri'. 3 de 1955 tel que modifié par la Loi ri'. 2 de 2008;
(2)la Loi 23 de 1961 de la Zone Neutre;
(3)la Loi n*. 19 de 2000 du Soutien des Employés Nationaux; (ci-après dénommés «impôt koweïtien»). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: -2-
  1. a)le terme "Koweït" désigne le territoire de l'État du Koweït y compris toute zone située au-delà des eaux territoriales qui conformément au droit international a été ou sera ultérieurement désignée, en vertu de la législation du Koweït, comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou son autorité judiciaire;
  2. b)le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  3. c)le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. d)le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  5. e)le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
  6. f)les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
  7. g)l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
  8. h)l'expression "autorité compétente" désigne:
(1)en ce qui concerne le Koweït: le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre des Finances;
(2)en ce qui concerne le Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; i) le terme "national", en ce qui concerne un État contractant, désigne:
(1)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant; et
(2)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
  1. j)le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt koweïtien ou l'impôt luxembourgeois;
  2. k)les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. -3- Article 4 RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigne:
  3. a)en ce qui concerne le Koweït: une personne physique qui a son domicile au Koweït et est un national du Koweït, et une société qui est constituée au Koweït;
  4. b)en ce qui concerne le Luxembourg: toute personne, qui en vertu de la législation du Luxembourg, est assujettie à l'impôt au Luxembourg, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située. 2. Au sens du paragraphe 1, un résident d'un État contractant comprend également:
  5. a)le Gouvernement de cet État contractant ou une de ses autorités locales;
  6. b)toute institution gouvernementale créée dans cet État contractant conformément au droit public telle qu'une personne morale, la Banque Centrale, un fonds, une autorité, une fondation, agence ou toute autre entité similaire;
  7. c)toute entité établie dans cet État dont tout le capital a été fourni par cet État, une de ses autorités locales ou toute institution gouvernementale visée à l'alinéa b), ensemble avec d'autres États. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  8. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  9. b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
  10. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
  11. d)si sa situation ne peut être déterminée suivant les dispositions des alinéas
  12. a)à c ), les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. -4- 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé. Article 5 ÉTABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
  13. a)un siège de direction,
  14. b)une succursale,
  15. c)un bureau,
  16. d)une usine,
  17. e)un atelier et
  18. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relatif à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois. 4. La fourniture de services, y compris les services de consultants ou de direction, par une entreprise d'un État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnel engagé par l'entreprise à cette fin dans l'autre État constitue un établissement stable mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois. 5. Une entreprise d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État si des machines ou des équipements techniques, mécaniques ou scientifiques importants sont utilisés, pour plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois, ou installés dans cet autre État par, pour ou sous contrat avec l'entreprise. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
  19. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  20. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  21. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; 5-
  22. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  23. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  24. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  25. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 6 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 8. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe, à moins qu'il ne soit prouvé que les transactions entre l'agent et l'entreprise répondent à des conditions qui seraient convenues entre parties indépendantes. 9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. -6 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, en prenant en considération toute loi ou règlementation applicable. 4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. -7- 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent:
  26. a)les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs;
  27. b)les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et l'équipement relatif au transport des conteneurs, utilisés pour le transport de marchandises; lorsque, selon le cas, cette location ou cette utilisation, entretien ou location, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 3. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 5. Les dispositions du paragraphe 1. s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque -8-
  28. a)une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou ue
  29. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entr

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