N°7881 Projet de loi sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil; 2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726; 3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement n°1 concernant l'article 3, point 1°, du projet de loi : A l'article 3, point 1°, du projet de loi, le bout de phrase « personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre » est remplacé par le bout de phrase « personne physique ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ». Commentaire de l'amendement n°1 : L'amendement proposé précise que les demandes d'informations extraites du casier judiciaire concernent les personnes physiques ressortissantes d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de rayer, dans un souci de cohérence, la référence aux termes « de nationalité luxembourgeoise ». Concernant les personnes morales, l'amendement proposé prévoit explicitement que seules les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par le texte, conformément à ce qui est actuellement prévue par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. 1 Amendement n°2 concernant l'article 3, point 2°, du projet de loi : A l'article 3, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, » est remplacé par le bout de phrase « une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, ». Commentaire de l'amendement n°2 : L'amendement proposé vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact, tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Les amendements clarifient que seulement les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers à l'Union européenne sont visées par ces dispositions et que l'autorité nationale compétente en la matière est le procureur général d'Etat. Amendement n°3 concernant l'article 4, point 1°, du projet de loi : A l'article 4, point 1°, du projet de loi, le bout de phrase « personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre » est remplacé par le bout de phrase « personne physique ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ». Commentaire de l'amendement n°3 : L'amendement proposé précise que les demandes d'informations extraites du casier judiciaire concernent les personnes physiques ressortissantes d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de rayer, dans un souci de cohérence, la référence aux termes « de nationalité luxembourgeoise ». Concernant les personnes morales, l'amendement proposé prévoit explicitement que seules les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par le texte, conformément à ce qui est actuellement prévue par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. Amendement n°4 concernant l'article 4, point 2°, du projet de loi : A l'article 4, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues au point 1) ci-avant; » est remplacé par le bout de phrase « une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été 2 prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Commentaire de l'amendement n°4 : L'amendement proposé vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Les amendements clarifient que seulement les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers à l'Union européenne sont visées par ces dispositions et que l'autorité nationale compétente en la matière est le procureur général d'Etat. Amendement n°5 concernant l'article 5, point 1°, du projet de loi : A l'article 5, point 1°, du projet de loi, le bout de phrase « personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre » est remplacé par le bout de phrase « personne physique ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ». Commentaire de l'amendement n°5 : L'amendement proposé précise que les demandes d'informations extraites du casier judiciaire concernent les personnes physiques ressortissantes d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de rayer, dans un souci de cohérence, la référence aux termes « de nationalité luxembourgeoise ». Concernant les personnes morales, l'amendement proposé prévoit explicitement que seules les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par le texte, conformément à ce qui est actuellement prévue par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. Amendement n°6 concernant l'article 5, point 2°, du projet de loi : A l'article 5, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, » est remplacé par le bout de phrase « une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, ». Commentaire de l'amendement n°6 : L'amendement proposé vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Les amendements clarifient que seulement les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers à l'Union européenne sont visées par ces dispositions et que l'autorité nationale compétente en la matière est le procureur général d'Etat. 3 Amendement n°7 concernant l'article 6, point 1°, du projet de loi : A l'article 6, point 1°, du projet de loi, les mots « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. Commentaire de l'amendement n°7 : L'amendement proposé précise que les demandes d'informations extraites du casier judiciaire concernent les personnes physiques ressortissantes d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de rayer, dans un souci de cohérence, la référence aux termes « de nationalité luxembourgeoise ». Amendement n°8 concernant l'article 6, point 2°, du projet de loi : A l'article 6, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, » est remplacé par le bout de phrase « une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, ». Commentaire de l'amendement n°8 : L'amendement proposé vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Les amendements clarifient que seulement les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers à l'Union européenne sont visées par ces dispositions et que l'autorité nationale compétente en la matière est le procureur général d'Etat. Amendement n°9 concernant l'article 7, point 1°, du projet de loi : A l'article 7, point 1°, du projet de loi, les mots « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. Commentaire de l'amendement n°9 : L'amendement proposé précise que les demandes d'informations extraites du casier judiciaire concernent les personnes physiques ressortissantes d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de rayer, dans un souci de cohérence, la référence aux termes « de nationalité luxembourgeoise ». Amendement n°10 concernant l'article 7, point 2°, du projet de loi : A l'article 7, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement 4 transmise aux autorités luxembourgeoises, » est remplacé par le bout de phrase « une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, ». Commentaire de l'amendement n°10 : L'amendement proposé vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Les amendements clarifient que seulement les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers à l'Union européenne sont visées par ces dispositions et que l'autorité nationale compétente en la matière est le procureur général d'Etat. Amendement n°11 concernant l'article 11, paragraphe 1, du projet de loi : L'article 11, paragraphe 1, du projet de loi, est amendé comme suit : - les mots « ou morale » sont supprimés ; - après les mots « personne physique », le bout de phrase « ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois » est inséré. Commentaire de l'amendement n°11 : L'amendement proposé clarifie que les personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre et les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par cette disposition. Amendement n°12 concernant l'article 11, paragraphe 2, du projet de loi : A l'article 11, paragraphe 2, du projet de loi, le bout de phrase « Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans » est remplacé par le bout de phrase « Lorsqu'une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système central établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur ». 5 Commentaire de l'amendement n°12 : L'amendement vise à rectifier le libellé erroné du texte du projet de loi en l'adaptant au libellé exact tel qu'il a été repris par le texte coordonné. Amendement n°13 concernant l'article 12, point 1°, du projet de loi : A l'article 12, point 1°, du projet de loi, le bout de phrase « personne physique, une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou » est remplacé par le bout de phrase « personne physique ressortissante d'un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou ». Commentaire de l'amendement n°13 : L'amendement proposé clarifie que seulement les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par l'échange d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. Amendement n°14 concernant l'article 12, point 2°, du projet de loi : A l'article 12, point 2°, du projet de loi, le bout de phrase « personne physique, une personne morale ressortissante d'un Etat membre ou » est remplacé par le bout de phrase « personne physique ressortissante d'un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou ». Commentaire de l'amendement n°14 : L'amendement proposé clarifie que seulement les personnes morales de droit luxembourgeois sont visées par l'échange d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. Amendement n°15 concernant l'article 13, paragraphe 1, du projet de loi : A l'article 13, paragraphe 1, du projet de loi, le bout de phrase «, à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) » est supprimé. Commentaire de l'amendement n°15 : L'amendement vise à supprimer une double référence à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet d'amendements gouvemementaux au projet de loi n°7881 sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECR1S), et remplaçant la décision 2009/316/JA1 du Conseil ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'infprmation sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 ; 3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Brice Cloos; Luc Reding Téléphone : 247-88534 Courriel : brice.cloos@mj.etat.lu; luc.reding@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet d'amendements gouvernementaux a pour objet d'amender le projet de loi n°7881. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Procureur général d'Etat; Version 23.03.2012 Police grand-ducale. 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 28/09/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui E Non D Oui E Non Oui D Non fg Oui fl Non D Oui D Non E oui E Non E oui E Non E oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 ' Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, fiées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui fl Non N.a. D Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : fl oui [1] Oui D Non E N.a. EI Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui D Non N.a. E oui D Non D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DDCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui D Non E oui D Non Remarques / Observations : Facilitation de l'échange d'informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers entre les Etats membres de l'Union européenne. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 oui D Non E oui D Non El Oui SI Non N.a. 2023 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 516 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non D oui Non D N.a. fl oui E Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E] Oui Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire (suite au texte du projet de loi initial (en couleur bleue)) Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire Chapitre ler — L'organisation du casier judiciaire Art. ler.
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique. Il reçoit l'inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) (Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale.
(2)Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la ciécision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que: - la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et - la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et - le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)(Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art.
- Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) (Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées; 6) (Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire. Art.
- Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) de la date, de la ville et du pays de naissance; 3) des nationalités actuelles et précédentesj ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou que leur nationalité n'est pas connue; 4) de la résidence; et 5) d'un numéro d'identification. Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. (Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art. 3-1.
(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1" sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art.
- Les décisions mentionnées à l'article ler sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
- Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l'article l er. Art.
- Le bulletin N°1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale; 3) (Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etat membre est adressée aux fins d'une procédure pénale; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée aux fins d'une procédure pénale; 4) 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. (Loi du 23 juillet 2016) à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art.
- (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l'occasion d'une procédure pénale concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. La condamnation à une peine d'amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d'intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 2 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N°
- Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Art.
- (Loi du 23 juillet 2016) Le bulletin N° 2 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 2) au Service de renseignement de l'Etat sur demande de ce dernier. (Loi du ler août 2018) Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale; 3) au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etatmembre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues au point 1) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-
- (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 3 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 4) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 5) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros, 6) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne, 7) des condamnations à un travail d'intérêt général. Les condamnations à une peine d'amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation unique à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n'est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l'article 100
(7)du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 3 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros, 5) rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.
(3)Le bulletin N° 3 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d'une pièce d'identité valable et d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d'une personne pouvant engager la personne morale et d'une copie d'une pièce d'identité valable du signataire de la procuration; 3) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d'un Etatmembre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-2. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 4 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire. Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.
(2)Le bulletin N° 4 d'une personne physique est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l'instruction des dossiers concernant:
- a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l'examen des demandes d'agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d'exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l'accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l'occasion d'une procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs. Ce relevé est le bulletin N° 5.
(2)Le bulletin N° 5 est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) aux autorités communales pour l'examen des demandes d'emploi dans le domaine de l'enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l'administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard duquel une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel une condamnation a été prononcée dans des pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-4. (Loi du 23 juillet 2016) Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire d'inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant». Art. 8-5. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d'un contrat d'emploi ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Un bulletin délivré à une administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux.
(2)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Dans le cadre de la gestion du personnel, l'employeur ne peut demander aux salariés la remise d'un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient. L'employeur peut également demander la remise d'un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l'honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste. A moins que des dispositions légales n'autorisent un délai de conservation plus long, l'extrait ne peut pas être conservé au-delà d'un délai de deux mois à partir de sa délivrance.
(3)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d'un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.
(4)A l'expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l'extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit. Art. 9. (Loi du 23 juillet 2016) Celui qui sollicite la délivrance d'un bulletin du casier d'une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le non-respect des délais de conservation prévus à l'article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 10.
(1)La-per-senne-eGneereée-eii-spese-elle-même-elLen4reit-egaeeès-à-140tégra-lité-el.es-i4seFiletieffs-du-c-asier jueliGiair-e-la-Geneef-naet, Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d'Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d'Etat estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d'Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1",En cas de-c-entestatien-fies-ies-Gr-iptieos-au-easieF-jediejaiee7 la personne physique concernée 04:17-54-Ost-un ifec-apable-majeur-GIA-41-slagit-dLune-per-senee-merale—reffl-r-eprésentaet-légal, dispose des recours prévus par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale-préseete-uee-requête-à4a-ehafelx-e4weense4141.e4a-c-euf-ega-ppe4. Le-pfésident-de-le-c-hambre-du-c-enseil-de-1-a-c-oer-dLappel-c-emmun-iffl-e4a-requ-ête-au-preakreu-r-général egat.4a-ehaedee-d-u-censeil-cie-la-eeur-dlappel-st-atee-reler-l.a-demande,-1-e-gér-oeufeuF-géeéral-61LEtat,le panie-eu-sen-Gens€44-eeteed.u.srpar-en-aer-êt-Feed.u-en-ehaelbr-e4u-Gonseil,-Get ar-r-êt-est-sesc-eietilai-e-eue Fec-euf-s-en-easeatien, Le-gr-effier-avie . e-l-e-proc-uFeur-général-GILE-tati-la-paftie-et-sen-c-seisei-l-h-uit-jelos-à-gavaneej-par--)ettre Feeefemaedée,--du-jetifl-de-l-theer-e-et-du-Neu-de-l-a-séenee,
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d'un droit accès à l'intégralités des inscriptions la concernant. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin 1 du casier judiciaire. En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Chapitre 2 - Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne Art. 11. Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Art. 12.
(1)Le procureur général d'Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l'encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.
(2)Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles ler et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d'Etat aux autorités centrales compétentes.
(3)Le procureur général d'Etat communique, à la demande de l'autorité centrale de l'Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne condamnée, le procureur général d'Etat crée un fichier de données dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa ler, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactvloscopiques de la personne concernée. 11 peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l'article 6, paragraphe 1", du règlement (UE) 2019/816.11 peut également contenir le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe ler, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d'Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l'article 5, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d'information est faite. Le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l'inscription des données dans le système central et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5)Les missions de l'autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers. La prise des empreintes digitales, des images faciales et des photographies visées à l'alinéa 1" est effectuée par la Police grand-ducale sous l'autorité du procureur général d'Etat.
(2)Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe ler sont traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues à l'article 12-1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 13.
(1)Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.
(2)Le procureur général d'Etat adresse les demandes d'informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi. Art. 14. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat membre demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.
(2)Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d'informations extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré.
(3)Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d'Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l'extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité étrangère et fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le procureur général d'Etat demande un extrait du casier judiciaire à l'Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d'un pays tiers ou si aucune information complète n'est fournie par l'Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d'Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l'extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice. Art. 15. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de-hatiehalité-imembeufgeoise, ou-une personne morale de-dreit-luxembeurgeois ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de-hatienal4té-Imembeuf-geeise, eu-une personne morale-de-dfoit4uxembeurgeeis ressortissante d'un Etat membre ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. Art. 16. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées du-paragfaiehe.424-de-gartic-le-8-2-et-aw(-geeiets--5)-et-64-€141-ipafagr-afehe-
(2)-de-ganiGie-84 à l'article 6, points 3), 3bis) et 4), à l'article 8, points 4), 4bi5) et 5), à l'article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) et à l'article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite.
(2)Les réponses aux demandes d'information extraites du casier judiciaire visées à l'article 14 émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art.
- L'alinéa 4 de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Les juridictions de jugement, même lorsqu'elles constatent que le prévenu n'est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.» Art.
- Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d'instruction criminelle: « Art. 7-
- Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. » Art.
- L'article 658 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Art.
- Les condamnations, visées à l'article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les inscriptions des condamnations prononcées à l'étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l'information afférente par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation. » Chapitre 4 — Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogés: 1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d'instruction criminelle; 2) l'article 57-4 du Code pénal; 3) l'article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4) l'article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 5) les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative. Chapitre 5 — Mise en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Chapitre 6 — Disposition transitoire Art.
- Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d'après les dispositions prévues par la présente loi. Chapitre 7 — Intitulé de la loi Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ». Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier iudiciaire (suite aux amendements gouvernementaux (en couleur verte)) Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire Chapitre 1" — L'organisation du casier judiciaire Art. ler.
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique. Il reçoit l'inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) (Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale.
(2)Les décisions énoncées sub là 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que: - la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et - la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et - le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)(Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art.
- Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) (Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées; 6) (Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire. Art.
- Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) de la date, de la ville et du pays de naissance; 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou que leur nationalité n'est pas connue; 4) de la résidence; et 5) d'un numéro d'identification. Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. (Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art. 3-1.
(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que 1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art.
- Les décisions mentionnées à l'article 1er sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
- Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l'article 1'. Art.
- Le bulletin N°1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale; 3) (Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—Ratienalité—luxembekergee4e—ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois feesenissante-dLun-itat-fflembre est adressée aux fins d'une procédure pénale; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne,à l'égard eliffliel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autefités-lexembeergeeises au procureur général d'Etat, est adressée aux fins d'une procédure pénale; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. 5) (Loi du 23 juillet 2016) à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art.
- (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l'occasion d'une procédure pénale concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. La condamnation à une peine d'amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d'intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 2 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N°
- Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Art.
- (Loi du 23 juillet 2016) Le bulletin N° 2 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 2) au Service de renseignement de l'Etat sur demande de ce dernier. (Loi du ler août 2018) Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale; 3) au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—natienal-ité lexembeer-geese—ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois fesser-tissante-dLun-E-tat-merebfe est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne,à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été u4tér-ieuf-ement transmise au* auter-ité&-lexemleour-geoises au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-
- (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 3 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 4) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 5) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros, 6) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne, 7) des condamnations à un travail d'intérêt général. Les condamnations à une peine d'amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation unique à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n'est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l'article 100
(7)du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 3 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion: 1) des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues, 4) des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros, 5) rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3. Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.
(3)Le bulletin N° 3 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d'une pièce d'identité valable et d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d'une personne pouvant engager la personne morale et d'une copie d'une pièce d'identité valable du signataire de la procuration; 3) aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de-nationalité luxerebeergeeise—ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ressertiesante-egue-E-tat-enerebre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne,à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux auterités-luxembeergeeises au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-2. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 4 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire. Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.
(2)Le bulletin N° 4 d'une personne physique est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l'instruction des dossiers concernant:
- a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l'examen des demandes d'agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;
- d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d'exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—nationalité luxembeur-geoise ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne,à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ulténeur-ement transmise aux autor-ités—lumembour-geoises au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l'accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l'occasion d'une procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs. Ce relevé est le bulletin N° 5.
(2)Le bulletin N° 5 est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée; 2) aux autorités communales pour l'examen des demandes d'emploi dans le domaine de l'enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l'administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de—rietionaliti luxembeurgeoise-ressortissante d'un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 3bisaux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne,à l'égard duquel, de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux—auterités luxembourgeoises au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art.8-4. (Loi du 23 juillet 2016) Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire d'inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant». Art.8-5. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d'un contrat d'emploi ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Un bulletin délivré à une administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux.
(2)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur. Dans le cadre de la gestion du personnel, l'employeur ne peut demander aux salariés la remise d'un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient. L'employeur peut également demander la remise d'un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l'honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste. A moins que des dispositions légales n'autorisent un délai de conservation plus long, l'extrait ne peut pas être conservé au-delà d'un délai de deux mois à partir de sa délivrance.
(3)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d'un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi. Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.
(4)A l'expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l'extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit. Art. 9. (Loi du 23 juillet 2016) Celui qui sollicite la délivrance d'un bulletin du casier d'une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le non-respect des délais de conservation prévus à l'article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 10.
(1)Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d'Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d'Etat estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d'Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d'un droit accès à l'intégralités des inscriptions la concernant. Le droit d'accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Chapitre 2 — Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne Art. 11. Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Art. 12.
(1)Le procureur général d'Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l'encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.
(2)Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles ler et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d'Etat aux autorités centrales compétentes.
(3)Le procureur général d'Etat communique, à la demande de l'autorité centrale de l'Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne condamnée, le procureur général d'Etat crée un fichier de données dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l'article 3, alinéa ler, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu'elles ont été recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l'article 6, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe ler, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d'Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions, le fichier créé dans le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d'Etat utilise le système central établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l'article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l'article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l'article 5, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d'information est faite. Le procureur général d'Etat efface ces fichiers au terme d'une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l'inscription des données dans le système central et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5)Les missions de l'autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du le' août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d'empreintes digitales, d'images faciales et de photographies de chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d'au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers. La prise des empreintes digitales, des images faciales et des photographies visées à l'alinéa ler est effectuée par la Police grand-ducale sous l'autorité du procureur général d'Etat.
(2)Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe le' sont traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues à l'article 12-1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 13.
(1)Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.
(2)Le procureur général d'Etat adresse les demandes d'informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi. Art. 14. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une personne physique eut-mer-ale ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.
(2)Lorsqu'une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système central établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré.
(3)Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d'Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l'extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité étrangère et fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le procureur général d'Etat demande un extrait du casier judiciaire à l'Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d'un pays tiers ou si aucune information complète n'est fournie par l'Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d'Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l'extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice. Art. 15. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un Etat membre, une personne morale resseetiesente—em-6tat—membfe de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un Etat membre, une personne morale fesser-tiseante—egun—E-tat—fflembfe de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. Art. 16. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées à l'article 6, points 3), 3bis) et 4), à l'article 8, points 4), 4bis) et 5), à l'article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à-gaftiGle-8-27-paragr-aphe-
(2),-p•eints-e34,-abis.)-et-4), à l'article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) et à l'article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3b1s) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite.
(2)Les réponses aux demandes d'information extraites du casier judiciaire visées à l'article 14 émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art.
- L'alinéa 4 de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Les juridictions de jugement, même lorsqu'elles constatent que le prévenu n'est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.» Art.
- Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d'instruction criminelle: « Art. 7-
- Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. » Art.
- L'article 658 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit: « Art.
- Les condamnations, visées à l'article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les inscriptions des condamnations prononcées à l'étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l'information afférente par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation. » Chapitre 4 — Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogés: 1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d'instruction criminelle; 2) l'article 57-4 du Code pénal; 3) l'article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4) l'article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 5) les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative. Chapitre 5 — Mise en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Chapitre 6 — Disposition transitoire Art.
- Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d'après les dispositions prévues par la présente loi. Chapitre 7 — Intitulé de la loi Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ». Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire (du texte du projet de loi initial (en couleur bleue) et des amendements gouvernementaux (en couleur verte)) Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire Chapitre ler — L'organisation du casier judiciaire Art. 1".
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique. Il reçoit l'inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) (Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale.
(2)Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que: - la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et - la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)(Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art.
- Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) (Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées; 6) (Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire. Art.
- Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) de la date, de la ville et du pays de naissance; 3) des nationalités actuelles et précédentesi ou, le cas échéant, de l'information qu'ils sont apatrides ou que leur nationalité n'est pas connue; 4) de la résidence; et 5) d'un numéro d'identification. Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. (Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art. 3-1.
(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l'article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle judiciaire visée à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l'autorité du procureur général d'État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de l'accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art.
- Les décisions mentionnées à l'article l er sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
- Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l'article l er. Art.
- Le bulletin N°1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale; 3) (Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de--natienalité—luxembetergeeise—ressortissante d'un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois resser-tiseante-egue-gtat-membfe est adressée aux fins d'une procédure pénale; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne, à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultéFieuFereent transmise aux-aetefités4uxembeureeeises au procureur général d'Etat, est adressée aux fins d'une procédure pénale; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. 5) (Loi du 23 juillet 2016) à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art.
- (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l'occa