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Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire Chapitre 1er – L’organisation du casier judiciaire Art. 1er. (1) Le casier

AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX au projet de loi n°7881 sur les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726; 3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. _______ I. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement n° 1 – article 3 du projet de loi : L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.

  1. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 2), les mots «, d’Europol et du Parquet européen » sont insérés entre les mots « aux membres luxembourgeois d’Eurojust » et « dans le cadre d’une procédure pénale ». 2° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale ; » 3° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les 1 juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée aux fins d’une procédure pénale; » Commentaire de l’amendement n°1: L’article 6 du projet de loi énonce les catégories de personnes auxquelles le bulletin N°1 peut être délivré sur demande. Le point 2) précise que le bulletin est délivré aux membres luxembourgeois d’Eurojust dans le cadre d’une procédure pénale. Moyennant l’amendement n°1, le Gouvernement propose d’ajouter une référence aux membres d’Europol et du Parquet européen dans le même contexte. En effet, dans son avis du 15 octobre 2021, le Parquet général précise que « [l]’article 14 du règlement (UE) 2019/816 prévoit qu’Eurojust, Europol et le Parquet européen disposent d’un accès direct à l’ECRIS-TCN et qu’ils peuvent utiliser les contacts qu’ils ont respectivement établis avec les autorités nationales des Etats membres pour demander des informations sur le casier judiciaire dans la forme prévue par leurs actes constitutifs respectifs. L’article 6 de la loi modifiée sur l’organisation du casier judiciaire prévoit d’ores et déjà le droit à la délivrance du bulletin n°1 du casier judiciaire aux membres luxembourgeois d’Eurojust dans le cadre d’une procédure pénale. Ne faudrait-il dès lors pas compléter cette disposition en accordant le même droit aux représentants luxembourgeois d’Europol et du Parquet européen ? ». L’amendement n°1 vise dès lors à répondre à cette demande du Parquet général et suggère que le bulletin N°1 soit délivré aux membres luxembourgeois d’Eurojust, d’Europol ainsi que du Parquet européen. Suite à l’introduction de ce nouveau point 1°, l’ancien point 1° devient le nouveau point 2° et l’ancien point 2° devient le nouveau point 3°. Au nouveau point 3°, le Gouvernement propose également de rédiger les qualificatifs « bis » en caractères italiques, ce qui n’est qu’une modification d’ordre légistique, qui n’appelle pas d’autres observations. Amendement n° 2 – article 4 du projet de loi : L’article 4 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  2. L’article 8, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) et un point 3ter) nouveaux, ayant la teneur suivante : « 3bis) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; » 2 2° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 3° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Commentaire de l’amendement n°2: L’article 8 détermine les personnes et organismes qui reçoivent délivrance du bulletin N°
  3. L’amendement n°2 introduit deux nouveaux points, à savoir : - - un nouveau point 3bis) référant au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, et un nouveau point 3ter) référant au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié. Conformément à l’avis du Parquet général du 15 octobre 2021, « depuis son adoption en avril 2019, le règlement (UE) 2019/816 a fait l’objet de modifications apportées par le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019 et le règlement (UE) 2021/1151 du 7 juillet
  4. (…) le règlement (UE) 2021/1151 du 7 juillet 2021 a déterminé les conditions d’accès à l’ECRIS-TCN par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Le texte du projet de loi ne tient pas compte de ces modifications ». L’amendement n°2 tient compte de cette remarque en introduisant les deux nouveaux points 3bis) et 3ter). - Concernant le nouveau point 3bis) : Selon le nouveau point 3bis), le bulletin N°2 serait délivré de façon automatique au Ministère ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’unité nationale ETIAS, au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système 3 européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/
  5. L’ETIAS (« European Travel Information and Authorization System ») est un système électronique qui permet de suivre les visiteurs des pays qui n’ont pas besoin de visa pour entrer dans la zone Schengen. A l’image du système électronique d’autorisation de voyage des États-Unis (ESTA), le système ETIAS fera un contrôle de sécurité détaillé de chaque candidat afin de déterminer s’il peut être autorisé à entrer dans un pays de l’espace Schengen. Étant donné que les citoyens des pays qui n’ont pas besoin d’un visa pour passer jusqu’à 90 jours dans l’Union européenne, n’ont pas besoin de passer par un long processus de demande de visa, le système ETIAS s’assurera que ces personnes ne représentent pas une menace pour la sécurité. Le règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, fixe des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, et les conditions de la consultation par ETIAS des données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE. « Conformément au règlement (UE) 2019/816, et afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité, ETIAS devrait être en mesure de vérifier s’il existe des correspondances entre les données figurant dans les dossiers de demande ETIAS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN, qui indiquent quels États membres détiennent des informations concernant des ressortissants de pays tiers, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 (…) 1». Afin de se conformer au nouvel article 7ter dudit règlement (UE) 2021/1151, qui autorise l’unité centrale ETIAS à accéder et à interroger l’ECRIS-TCN et les unités nationales ETIAS à consulter les casiers judiciaires nationaux, le nouveau point 3bis) prévoit la délivrance du bulletin N°2 à l’autorité compétente nationale, c’est-à-dire au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’unité nationale ETIAS. L’amendement n° 2 permet ainsi de rendre ETIAS entièrement opérationnel et d’assurer sa coordination avec la législation européenne ECRIS-TCN. - Concernant le nouveau point 3ter) : « Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique » 2, le règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant 1 Considérant 9 du règlement (UE) 2021/
  6. Considérant 10 du règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas. 2 4 les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’Union européenne aux fins du système d’information sur les visas prévoit les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées par le Système d'information sur les visas (VIS) à des fins de vérification et visent les autorités compétentes pour accès à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger. Par conséquent et par analogie au point 3bis), le nouveau point 3ter) prévoit, sur base du règlement prémentionné, la délivrance du bulletin N°2 à l’autorité compétente nationale, c’est-à-dire au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas. Finalement, il importe de noter que les libellés proposés pour les points 3bis) et 3ter) sont directement inspirés du point 3) concernant le système européen ERRU et ils permettent par conséquent de tenir compte des derniers textes législatifs européens modificatifs. Amendement n° 3 – article 5, point 2° du projet de loi : L’article 5, point 2° du projet de loi est modifié comme suit : « 2° Il est inséré au paragraphe 3 un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » Commentaire de l’amendement n°3: L’amendement n°3 propose de rédiger les qualificatifs « bis » en caractères italiques, ce qui n’est qu’une modification d’ordre légistique et n’appelle pas d’autres observations. Amendement n° 4 – article 7, point 2° du projet de loi : L’article 7, point 2° du projet de loi est modifié comme suit : « 2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 5 Commentaire de l’amendement n°4: A la lumière de l’amendement n°3, le Gouvernement propose également via l’amendement n°4, de rédiger les qualificatifs « bis » en caractères italiques, ce qui n’est qu’une modification d’ordre légistique et qui n’appelle pas d’autres observations. Amendement n° 5 – article 9 du projet de loi : L’article 9 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  7. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1.

(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie. 6
(4)Pour l’inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.
(5)Les missions de l’autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Commentaire de l’amendement n°5: Tel que souligné sous le commentaire de l’amendement n°2 et conformément à l’avis du Parquet général du 15 octobre 2021, « depuis son adoption en avril 2019, le règlement (UE) 2019/816 a fait l’objet de modifications apportées par le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019 et le règlement (UE) 2021/1151 du 7 juillet
  1. Le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019 a introduit dans l’ECRIS-TCN le répertoire commun de données d’identité (« CIR ») créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans les divers systèmes d’information de l’Union européenne (EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS et ECRIS-TCN), (…). Le texte du projet de loi ne tient pas compte de ces modifications. » Suite à l’introduction dans l’ECRIS-TCN du répertoire commun de données d’identité (« CIR ») par le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019, le Gouvernement propose partant de remplacer la référence au « système central » par celle de « système ECRIS-TCN » et tient ainsi compte des dernières modifications légales et techniques européennes. Amendement n° 6 – article 11, point 2° du projet de loi : A l’article 11, point 2° du projet de loi, le mot « central » est remplacé par les mots « ECRIS-TCN ». Commentaire de l’amendement n°6: Par analogie à l’amendement n°5, l’amendement n°6 suggère de remplacer la référence au « système central » par celle de « système ECRIS-TCN ». Il est partant renvoyé aux développements formulés sous le commentaire de l’amendement n°
  2. Amendement n° 7 – article 13 du projet de loi : L’article 13 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  3. A l’article 16, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé comme suit: «
(1)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées à l’article 6, points 3), 3bis) et 4), à l’article 8, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4), et à l’article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours 7 ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite. » Commentaire de l’amendement n°7: A la lumière de l’amendement n°4, le Gouvernement propose également via l’amendement n°7, de rédiger les qualificatifs « bis » en caractères italiques, ce qui n’est qu’une modification d’ordre légistique et qui n’appelle pas d’autres observations. ___ 8 II. Texte coordonné du projet de loi Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire est remplacé comme suit : « 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l’information qu’ils sont apatrides ou que leur nationalité n’est pas connue; » Art. 2. A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle judiciaire visée à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l’autorité du procureur général d’État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de l’accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. » Art.
  1. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 2), les mots «, d’Europol et du Parquet européen » sont insérés entre les mots « aux membres luxembourgeois d’Eurojust » et « dans le cadre d’une procédure pénale ». 2° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat 1 membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale ; » 2° 3° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée aux fins d’une procédure pénale; » Art.
  2. L’article 8, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) et un point 3ter) nouveaux, ayant la teneur suivante : « 3bis) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; » 2° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° 3° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2 Art.
  3. L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » 2° Il est inséré au paragraphe 3 un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; » Art.
  4. L’article 8-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ciavant; » 2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante: « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Art.
  5. L’article 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat 3 membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ciavant; » 2° Il est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » Art.
  6. Le libellé de l’article 10 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d’Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d’accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d’Etat estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d’Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d’un droit accès à l’intégralités de inscriptions la concernant. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. 4 Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. » Art. 9. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l’inscription des données dans le système central ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne. 5
(5)Les missions de l’autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Art. 10. A la suite de l’article 12-1 nouveau, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d’empreintes digitales, d’images faciales et de photographies de chaque ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d’au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la nationalité d’un pays tiers. La prise des empreintes digitales, d’images faciales et de photographies visées à l’alinéa 1er est effectuée par la Police grand-ducale sous l’autorité du procureur général d’Etat.
(2)Les empreintes digitales et images faciales recueillies en application du paragraphe 1er sont traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues à l’article 12-
  1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Art.
  2. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er et est libellé comme suit : «
(1)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d’informations est répercutée à l’autorité centrale de l’Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : «
(2)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré. » 3° Les alinéas 2 et 3 deviennent le paragraphe 3, précédé du chiffre arabe « 3 » placé entre parenthèses. Art. 12. Le libellé de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d’un Etat membre une personne morale de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une 6 condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée, aux fins d’une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d’un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 81, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. » Art. 13. A l’article 16, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé comme suit: «
(1)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées à l’article 6, points 3), 3bis) et 4), à l’article 8, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4), et à l’article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite. » 7 Texte coordonnée de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire (du texte du projet de loi initial (en couleur bleue) et des amendements gouvernementaux (en couleur verte) et des amendements gouvernementaux complémentaires (en couleur rouge)) Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire Chapitre 1er – L’organisation du casier judiciaire Art. 1er.
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d’Etat sous forme électronique. Il reçoit l’inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l’exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l’exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) (Loi du 23 juillet 2016) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l’occasion d’une procédure pénale.
(2)Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu’elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions des Etats membres de l’Union européenne, à condition que la personne physique faisant l’objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l’objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) (Loi du 23 juillet 2016) les juridictions de pays tiers à condition que: – la personne physique faisant l’objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l’objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et – la décision soit notifiée en vertu d’une convention internationale; et – le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d’arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l’inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l’indication, tant de cette circonstance qu’éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)(Loi du 23 juillet 2016) Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art.
  1. Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l’infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l’infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) (Loi du 23 juillet 2016) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées; 6) (Loi du 23 juillet 2016) la date de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire. Art.
  2. Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l’indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) de la date, de la ville et du pays de naissance; 3) des nationalités actuelles et précédentes ; ou, le cas échéant, de l’information qu’ils sont apatrides ou que leur nationalité n’est pas connue; 4) de la résidence; et 5) d’un numéro d’identification. Les personnes morales sont désignées par l’indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. (Loi du 23 juillet 2016) Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art. 3-1.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle judiciaire visée à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l’autorité du procureur général d’État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de l’accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art.
  1. Les décisions mentionnées à l’article 1er sont communiquées au procureur général d’Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
  2. Le bulletin N° 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l’article 1er. Art.
  3. Le bulletin N°1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d’une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d’Eurojust, d’Europol et du Parquet européen dans le cadre d’une procédure pénale; 3) (Loi du 23 juillet 2016) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d’un Etat membre est adressée aux fins d’une procédure pénale; 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises au procureur général d’Etat, est adressée aux fins d’une procédure pénale; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. 5) (Loi du 23 juillet 2016) à l’avocat chargé d’assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d’avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art.
  4. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 2 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l’occasion d’une procédure pénale concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. La condamnation à une peine d’amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d’intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 2 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N°
  1. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Art.
  2. (Loi du 23 juillet 2016) Le bulletin N° 2 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 2) au Service de renseignement de l’Etat sur demande de ce dernier. (Loi du 1er août 2018) Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale; 3) au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique; 3bis) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-
  3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 3 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 4) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 5) des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros, 6) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne, 7) des condamnations à un travail d’intérêt général. Les condamnations à une peine d’amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation unique à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n’est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l’intéressé a bénéficié d’une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l’article 100
(7)du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 3 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros, 5) rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.
(3)Le bulletin N° 3 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d’une pièce d’identité valable et d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d’une personne pouvant engager la personne morale et d’une copie d’une pièce d’identité valable du signataire de la procuration; 3) aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-2. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Le bulletin N° 4 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire. Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.
(2)Le bulletin N° 4 d’une personne physique est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l’instruction des dossiers concernant: 3)
  1. a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l’examen des demandes d’agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
  2. b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
  3. c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
  4. d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d’exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration; aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-3. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l’accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine. Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs. Ce relevé est le bulletin N° 5.
(2)Le bulletin N° 5 est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) aux autorités communales pour l’examen des demandes d’emploi dans le domaine de l’enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l’administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard duquel de laquelle une condamnation a été prononcée dans des un pays tiers et qui a été ultérieurement transmise aux autorités luxembourgeoises au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-4. (Loi du 23 juillet 2016) Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire d’inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant». Art. 8-5. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d’un contrat d’emploi ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur. Un bulletin délivré à une administration saisie d’une demande ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois après l’expiration du délai prévu pour un recours contentieux.
(2)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi. Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur. Dans le cadre de la gestion du personnel, l’employeur ne peut demander aux salariés la remise d’un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient. L’employeur peut également demander la remise d’un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l’honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste. A moins que des dispositions légales n’autorisent un délai de conservation plus long, l’extrait ne peut pas être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance.
(3)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l’exercice de l’activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi. Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur.
(4)A l’expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l’extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit. Art. 9. (Loi du 23 juillet 2016) Celui qui sollicite la délivrance d’un bulletin du casier d’une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le non-respect des délais de conservation prévus à l’article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 10.
(1)La personne concernée dispose elle-même d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant. Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d’Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d’accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d’Etat estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d’Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1 er,En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique concernée ou, s’il est un incapable majeur ou s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale présente une requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d’un droit accès à l’intégralités des inscriptions la concernant. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne morale peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. Chapitre 2 – Les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne Art. 11. Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Art. 12.
(1)Le procureur général d’Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l’encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l’exécution des peines, telles qu’inscrites dans le casier judiciaire.
(2)Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles 1er et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d’Etat aux autorités centrales compétentes.
(3)Le procureur général d’Etat communique, à la demande de l’autorité centrale de l’Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l’exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s’y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grandducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l’inscription des données dans le système central ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.
(5)Les missions de l’autorité de contrôle nationale visée aux articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d’empreintes digitales, d’images faciales et de photographies de chaque ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d’au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers. La prise des empreintes digitales, des images faciales et des photographies visées à l’alinéa 1 er est effectuée par la Police grand-ducale sous l’autorité du procureur général d’Etat.
(2)Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe 1er sont traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues à l’article 12-1. Elles peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Art. 13.
(1)Le procureur général d’Etat peut adresser une demande d’informations extraites du casier judiciaire à l’autorité centrale d’un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne physique ou morale ou à des fins autres qu’une procédure pénale.
(2)Le procureur général d’Etat adresse les demandes d’informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi. Art. 14. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu’une personne physique ou morale ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d’informations est répercutée à l’autorité centrale de l’Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.
(2)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d’informations extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans la demande est répercutée par le biais du système central ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré.
(3)Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d’Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l’extrait du casier judiciaire délivré par l’autorité étrangère et fourni par l’intéressé à l’appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le procureur général d’Etat demande un extrait du casier judiciaire à l’Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d’un pays tiers ou si aucune information complète n’est fournie par l’Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d’Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l’extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice. Art. 15. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre, ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d’un Etat membre de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée, aux fins d’une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ressortissante d’un Etat membre, ou une personne morale de droit luxembourgeois ressortissante d’un Etat membre de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 81, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. Art. 16. (Loi du 23 juillet 2016)
(1)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées aux points 4) et 5) de l’article 8, aux points 4) et 5) du paragraphe
(3)de l’article 8-1, aux points 3) et 4) du paragraphe
(2)de l’article 8-2 et aux points 5) et 6) du paragraphe
(2)de l’article 8-3 à l’article 6, points 3), 3bis) et 4), à l’article 8, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe
(3), points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4), à l’article 8-2, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) et à l’article 8-3, paragraphe
(2), points 3), 3bis) et 4) sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite.
(2)Les réponses aux demandes d’information extraites du casier judiciaire visées à l’article 14 émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Chapitre 3 – Dispositions modificatives Art.
  1. L’alinéa 4 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: « Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.» Art.
  2. Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d’instruction criminelle: « Art. 7-
  3. Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. » Art.
  4. L’article 658 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: « Art.
  5. Les condamnations, visées à l’article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation. » Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires Art.
  6. Sont abrogés: 1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d’instruction criminelle; 2) l’article 57-4 du Code pénal; 3) l’article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 4) l’article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d’enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 5) les alinéas 1 et 2 de l’article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d’attentat contre la sûreté extérieure de l’Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l’ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d’épuration administrative. Chapitre 5 – Mise en vigueur Art.
  7. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Chapitre 6 – Disposition transitoire Art.
  8. Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d’après les dispositions prévues par la présente loi. Chapitre 7 – Intitulé de la loi Art.
  9. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « Loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ». ______

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